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102 CONSEILLERS-PENSIONNAIRES, -CONSENTEMENT, No. I ET II.

d'abolition et de rémission seront tenus de les présenter à l'audience, tête nue et à genoux. On a douté si au parlement de Flandre cette cérémonie devait se faire à l'audience des Conseillers - Commissaires, ou à celle de la cour. Un arrêté que rapporte M. de Blye, sans en citer la date, a décidé qu'elle devait se faire à l'audience de la cour.

Dumées dit, en son Traité des juridictions, que la renonciation des veuves à la communauté, se fait à l'audience des ConseillersCommissaires pour la partie du Hainaut français qui est régie par les chartes générales. Si cet usage subsistait de son temps, on peut assurer qu'aujourd'hui il n'en reste pas la moindre trace. La critique qu'il en a faite, n'a peut-être pas peu contribué à l'abolir. Il n'était fondé que sur l'art. 2 du chap. 33 des chartes générales, qui porte que les renonciations des veuves doivent se faire à la cour

de Mons, dans les pleins plaids qui se tien

nent quatre fois l'an; et l'on sait, il est d'ail leurs jugé par l'arrêt du conseil du 18 juin 1703, que les juges royaux sont subrogés à ce tribunal dans toutes les matières qui lui sont attribuées par les chartes pourquoi donc les renonciations de veuves seraient-elles exceptées de la règle générale? D'ailleurs ce ne serait pas à l'audience des ConseillersCommissaires qu'elles devraient se faire; ce serait devant tout le parlement assemble, puisqu'à Mons elles ne peuvent se faire que dans les pleins plaids.

[[Tout cela est devenu sans objet par la suppression du parlement de Douay et de tous les anciens tribunaux de la Belgique. ]]

CONSEILLERS-PENSIONNAIRES. Ce sont des officiers établis dans les villes des Pays-Bas, pour donner leur avis aux éche vins sur les causes soumises à leur décision. Comme les échevins même des villes ne doivent pas nécessairement être versés dans le droit, on a prévenu les abus que pourrait faire naître leur inexpérience, en agrégeant à leur corps deux gradués qui portent le titre de Conseillers-Pensionnaires, et font à leur égard ce que font les échevins de Mons et de Valenciennes à l'égard des gens de loi des villages de leur territoire.

Ils ne sont cependant pas obligés de conformer leurs jugemens à l'avis de leurs conseillers; ceux-ci n'ont pas même voix délibérative. C'est la différence qu'il y a entre les échevins des villes et ceux des villages.

On a vu à l'article Charge d'enquête, que les officiers municipaux des villes situées dans le chef-lieu de Valenciennes sont obligés de

prendre et de suivre l'avis des échevins de cette ville, dans les causes qui s'instruisent devant eux. Cela provient de ce qu'il n'y a point de Conseillers-Pensionnaires dans leur corps.

Avant la réunion de la Flandre à la France, les charges de Conseiller - Pensionnaire étaient à la disposition des corps de ville; mais par un édit du mois de novembre 1695, elles furent érigées en titre d'office formés et héréditaires; et il fut permis à ceux qui en seraient pourus, de prendre la qualité de conseillers du roi, et d'exercer en même temps d'autres fonctions publiques.

[[ La loi du 14 décembre 1789 a supprimé ces offices, en même temps que tous ceux qui dépendaient des anciennes municipalités. ]]

* CONSENTEMENT. Acquiescement à quelque chose, ou adhésion à la volonté de quelqu'un.

Il y a deux sortes de Consentement: le Consentement exprès et le Consentement tacite.

est nécessaire dans certains actes de rigueur. Le Consentement de la première espèce

suffirait pas [[ pour qu'elle fût censée acAinsi, dans une donation entre-vifs, il ne ceptée par le donataire, que celui-ci y fût présent et en signat l'acte, ou qu'il se mít en possession de la chose donnée. V. l'article Donation, sect. 4. ]]

Il en est de même [[ suivant le droit commun coutumier, auquel il est à cet égard dérogé par le Code civil]] de l'autorisation spéciale dont la femme a besoin pour traiter valablement; le Consentement présumé de son mari ne suffit pas non plus : il faut qu'elle soit de lui expressément autorisée. [[ V. l'article Autorisation, sect. 6, §. 1. ]]

Le Consentement tacite est celui qui se présume [[ d'après des faits dont il est la conséquence]]. On m'a loué, par exemple, un appartement où il y avait plusieurs meubles et où j'en ai placé d'autres; ceux que j'aurai emportés en sortant, au vu et au su du bailleur sans réclamation de sa part, ne pourront plus m'être disputés, parceque son Consentement tacite à ce que je les emportasse, donne naturellement à penser qu'ils m'appartenaient.

[[En général, le consentement tacite a le même effet que le Consentement donné en termes exprès. V. les Conclusions du 1er. thermidor an 11, rapportées dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Emphytéose, §. 3.

II. Un Consentement, pour être valable, doit être donné volontairement ; et il est tou

jours présumé volontaire, jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'il a été arraché par la crainte, par les menaces, par le dol, la fraude, la violence, etc.

La suggestion est encore un autre vice destructif du Consentement; mais ce moyen ne s'emploie guère qu'au sujet des actes faits à l'article de la mort.

Lorsqu'on a été contraint de souscrire un engagement par la voie des menaces, la marche, pour en être plus facilement relevé, est de commencer par aller faire des protestations chez un notaire, et de rendre plainte, aussitôt qu'on le peut, des menaces ou des violences qu'on a essuyées.

Une question est de savoir si celui qui aurait été contraint par violence ou par menaces à commettre une mauvaise action, serait exempt des peines attachées à cette mauvaise action.

L'histoire nous apprend que le bourreau qui exécuta à mort le président Brisson, du temps de la ligue, fut condamné par le par. lement à être pendu, pour avoir fait cette exécution, nonobstant toutes les preuves qu'il donnait des violences et des menaces exercées contre lui, notamment par le chef de la ligue, Bussi-le-Clerc. Mais nous observons que cet exemple que nous fournit un temps de troubles, n'est pas fait pour servir de règle; et nous ajouterons qu'on prétend que l'exécuteur était prévenu qu'on emploie. rait son ministère pour une action si indigne, et qu'il était dans son tort de ne s'être point caché pour éviter la contrainte; de sorte que, si un malheureux était entraîné malgré lui à commettre une mauvaise action, il ne devrait point être puni comme criminel, s'il n'avait pu se conserver la vie qu'en la commettant. Mais son devoir au moins serait d'en aller faire sa déclaration devant le juge, au premier moment de liberté recouvrée.

[[V. l'art. 64 du Code pénal.]]

A l'égard de la suggestion dans les testamens, et même dans d'autres actes passés à l'article de la mort, il suffit de la proposer et de la prouver par la voie civile, dans le temps qu'on oppose les actes qui peuvent en étre regardés comme le fruit, sans qu'il soit nécessaire de passer à aucune inscription de faux. V. l'article Suggestion.

III. Ce n'est pas assez qu'un Consentement soit volontaire pour être valable, il faut encore que celui qui le donne ait le pouvoir de consentir. Ainsi, le Consentement d'une femme sans l'autorisation de son mari, celui d'un mineur ou d'un interdit sans celle de son

tuteur ou de son curateur, ne produit aucun engagement solide.

IV. Il faut aussi que le Consentement soit lois ni aux bonnes mœurs. Si, pour une chose qui ne soit contraire ni aux contraint par un besoin pressant, vous avez emprunté moyennant un intérêt excessif et prohibé par la loi, le Consentement que vous avez donné au paiement de cet intérêt, ne saurait être un Consentement obligatoire. Ainsi, cette maxime que volenti et consentienti non fit injuria, ne doit s'entendre que d'un Consentement libre et honnête, et non d'un Consentement forcé ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs. (M. DAREAU.)*

[[V. les art. 1109 et suivans du Code civil, et les mots Acquiescement, Chose jugée, Menace, Dol, Fraude, Erreur, Ignorance, Empêchement, §. 4, no 6, et §. 5, no. 2; Liberté, Vente, S. 1, art. 3; Violence, etc. ]]

*CONSERVATEUR. C'est un titre commun à plusieurs officiers institués pour la conservation de certains droits, priviléges ou biens.

§. I. Des Conservateurs des priviléges de l'université de Paris.

Cette université a deux sortes de priviléges: rois, et qu'on appelle priviléges royaux; les uns qu'elle tient de la concession de nos les autres qui viennent des papes, et qu'on nomme priviléges apostoliques.

Ces deux sortes de priviléges ont des Conservateurs différens : le prévót de Paris est Conservateur des priviléges royaux; et les évêques de Beauvais, de Senlis, de Meaux, sont Conservateurs des priviléges apostoliques.

[[Ces deux sortes de priviléges et leurs. Conservateurs ont disparu avec l'ancienne université de Paris. ]]

§. II. Des Conservateurs des hypothè ques sur les offices.

Ces officiers ont été établis pour la conservation des hypothèques sur les offices qui peuvent être exercés sans provision, conformément aux édits qui les ont créés, ou aux. arrêts du conseil qui l'ont ainsi ordonné.

[[L'abolition de la vénalité des offices a. entraîné la suppression des Conservateurs des hypothèques dont ce genre de propriété était passible. ]]

S. III. Des Conservateurs des hypothèques sur les rentes.

Ce sont des officiers qui ont été établis par édit du mois de mars 1673 pour la conserva

tion des hypothèques que les particuliers peuvent avoir sur les rentes dues par l'état à leurs débiteurs. Cet édit a ordonné,

Que, pour conserver à l'avenir les hypothèques concernant les rentes dues par le roi sur les domaines, les tailles, les gabelles, les aides, les entrées, les décimes, le clergé, les dons gratuits et les autres biens ou revenus du roi, les créanciers des propriétaires de ces rentes seraient tenus de former leurs oppositions entre les mains des Conservateurs des hypothèques sur ces rentes ;

Que ces oppositions conserveraient pendant une année les hypothèques, sans qu'il fût né cessaire de faire d'autres diligences:

Que, pour sûreté de ceux qui demeureraient propriétaires de ces rentes par acquisition, partage ou autre titre, ils seraient seulement tenus, à chaque mutation, de prendre sur leurs contrats des lettres de ratification scellées en

la grande chancellerie; et que, si, avant le sceau de ces lettres, il ne se trouvait point d'opposition, les rentes seraient purgées de tout droit et hypothèque, à moins qu'il ne s'agit d'un douaire ou d'une substitution non

ouverte.

Le même édit a créé quatre offices de Conservateurs des hypothèques sur les rentes, qui devaient avoir entrée au sceau et exercer leurs offices par quartier. Ils ont été chargés de tenir un fidèle registre des oppositions formées entre leurs mains et de garder les exploits, pour y avoir recours au besoin.

Avant que les lettres soient présentées au sceau, les Conservateurs doivent vérifier sur leurs registres, s'il n'y a point d'opposition.

[[Les rentes sur l'état ne sont plus susceptibles d'hypothèque, depuis qu'elles sont réputées meubles. Cela seul aurait suffi pour faire supprimer les offices dont il s'agit; mais l'abolition en avait été prononcée avant la mobilisation des rentes. V. l'article Inscription sur le grand livre. ]]

des Conservateurs des hypothèques, lors des mutations de propriété de ces immeubles, et des lettres de ratification prises sur ces mu-. tations par les nouveaux propriétaires.

L'art. 21 veut que les Conservateurs des hypothèques tiennent un registre en papier timbré, dont les feuillets doivent être côtés sans frais par premier et dernier, et paraphés à chaque page par le lieutenant général du siege ou autre officier, suivant l'ordre du tableau; et que, dans ce registre, ils insèrent de suite, sans aucun blanc ni interligne, toutes les oppositions formées entre leurs mains, à peine de faux, de 1,500 livres d'amende, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties.

L'opposition doit être datée et visée par le Conservateur, et il est tenu de faire mention si elle a été formée avant ou après midi : il faut qu'elle contienne les nom, surnom, qualités et demeure de l'opposant, avec élection de domicile dans le lieu de l'enregistrement, sans que ce domicile puisse cesser par le décès du procureur chez lequel il aura été élu : ce domicile ne peut être changé que par une nouvelle élection qui doit être enregistrée à la marge de l'opposition, et visée par le Conservateur de la même manière que l'opposi tion; le tout à peine de nullité. C'est ce qui résulte de l'art. 22.

L'exécution de cet article a en outre été ordonnée par un arrêt du conseil du 4 décembre 1774, qui a enjoint aux huissiers et sergens de signer l'acte d'enregistrement des oppositions qu'ils signifient aux Conservateurs des hypothèques.

Le créancier est tenu, par l'art. 23, de déclarer dans son opposition le nom de famille, les titres, qualités et demeure de son debiteur, à peine d'être déchu du droit d'exercer contre le Conservateur le recours spécifié par l'art. 27, ét dont nous parlerons dans un instant.

Les Conservateurs sont obligés de délivrer, quand ils en sont requis, les extraits de leurs

S. IV. Des Conservateurs des hypothe registres, et d'y coter le jour et la date des ques sur les immeubles.

I. Ce sont des officiers créés dans chaque bailliage et sénéchaussée par l'édit du mois de juin 1771, pour recevoir les oppositions des créanciers qui prétendent quelque droit d'hypothèque ou privilége sur les immeubles réels ou fictifs de leurs débiteurs.

L'art. 15 de cet édit porte que les créanciers qui voudront conserver leurs priviléges ou hypothèques sur les immeubles, tant réels que fictifs de leurs débiteurs, seront tenus de former leurs oppositions entre les mains

oppositions, ainsi que le registre et le feuillet où elles ont été enregistrées, ou de donner des certificats portant qu'il n'en a été formé aucune, à peine de privation de leurs offices, de 1500 livres d'amende et des dommages et intérêts des parties. Telles sont les dispositions de l'art. 24.

L'art. 25 attribue aux Conservateurs l'entrée au sceau des chancelleries près desquelles ils sont établis, de la même manière qu'elle est attribuée aux Conservateurs des hypothèques créés près de la grande chancellerie. Le même article veut qu'ils aient seuls

le droit de présenter au sceau les lettres de ratification.

Avant de présenter au sceau les lettres de ratification, les Conservateurs doivent, selon l'art. 26, faire mention, sur le repli de ces lettres, s'il y a des oppositions subsistantes; dans ce cas, les lettres ne peuvent être scellées qu'à la charge de ces oppositions qui doivent subsister sans être renouvelées, comme cela se pratique relativement aux lettres de ratification obtenues à la grande chancellerie.

Lorsqu'il n'y a aucune opposition subsistante, les lettres de ratification doivent être scellées purement et simplement; si, avant le sceau, il avait été formé quelque opposition dont les Conservateurs n'eussent pas fait mention, ils demeureraient responsables en leur propre et privé nom des sommes auxquelles pourraient monter les créances des opposans qui seraient venues en ordre utile, et cela jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble mentionné aux lettres de ratification : la finance de chaque office de Conservateur est déclarée affectée par préférence à cet effet, comme fait de charge. C'est ce qui résulte de l'art. 27.

Ces officiers sont obligés de marquer sur les lettres de ratification, sur les oppositions, ainsi que sur les main-levées et extraits de ces oppositions, les droits qu'ils ont reçus.

[[II. Le régime hypothécaire qu'avait organisé l'édit du mois de juin 1771, a été abrogé par la loi du 11 brumaire an 7.

Mais cette loi a en même temps créé un nouveau régime hypothécaire, qui a nécessité une nouvelle création de Conservateurs des hypothèques.

V. la loi du 11 brumaire an 7, celle du 21 ventose suivant, et le Code civil, liv. 3, titre 18, chap. 4, 5 et 10.

III. Le certificat que le Conservateur des hypothèques délivre à l'acquéreur d'un immeuble, après la transcription de son contrat, purge-t-il tellement, d'après ces lois, les hypotheques dont il ne fait pas mention, que le créancier dont l'hypothèque y est omise, ue puisse pas la faire valoir contre l'acquéreur, en lui faisant, dans le délai accordé à celui-ci pour signifier son contrat aux créanciers inscrits, la notification d'un second certificat qui la désigne ?

Cette question s'est présentée sous la loi du 11 brumaire an 7 et elle peut encore renaitre sous le Code civil, dont les dispositions sur cette matière ne sont qu'une répétition de l'art. 53 de cette loi.

Le 1er. floréal an 7, le sieur Biers prend

TOME VI.

inscription sur une maison située à Paris, quai de Chaillot, pour la Conservation d'une hypothèque résultante d'un contrat notarié par lequel il a prêté, le 29 février 1780, au sieur Jean-Baptiste Dufour, une somme de 20,000 livres.

Le 21 prairial suivant, le sieur Hubert, acquéreur de cette maison, fait transcrire son contrat au bureau des hypothèques de l'arrondissement de Paris.

Le 25 brumaire an 9, il se fait délivrer par le Conservateur un certificat contenant l'état des inscriptions existantes sur la maison, et se met en devoir de notifier son contrat à tous les créanciers dont les inscriptions sont rappelées dans ce certificat. Le 4 frimaire an 9, le sieur Biers, étonné de ne pas recevoir de notification de ce contrat, en cherche la cause : il apprend que son inscription n'a pas été comprise dans l'état du 25 brumaire précedent; et le même jour, il se fait délivrer par le Conservateur un nouvel état qui répare l'omission commise dans le précédent, et le fait notifier, tant au sieur Hubert, qu'à tous les créanciers inscrits, avec protestation d'exercer tous les droits qui lui appartiennent.

Le sieur Biers requiert ensuite la surenchère.

Le sieur Hubert le soutient non-recevable. Jugement du tribunal de première instance, qui, sans avoir égard à la fin de nonrecevoir, ordonne que la maison sera adjugée sur la sur - enchère du sieur Hubert. Appel.

Par arrêt du 2 pluviose an 13, la cour d'appel de Paris dit qu'il a été mal jugé, et déclare le sieur Biers non-recevable, sauf son recours contre le Conservateur, s'il s'y croit fondé.

Le sieur Biers se pourvoit en cassation, et prétend que, par la signification qu'il a faite au sieur Hubert, le 4 frimaire an 9, du second certificat du Conservateur, il l'a léga lement averti de l'erreur glissée dans le premier; et que, dès-là, rien n'a pu dispenser le sicur Hubert de le reconnaître pour un créancier inscrit.

Mais par arrêt du 9 nivôse an 14, au rapport de M. Borel,

«Attendu que le certificat délivré le 25 brumaire an 9, par le Conservateur des hypothèques, a rempli le vœu de l'art. 51 de la loi du 11 brumaire an 7; que, des ce jour, l'acquéreur a pu procéder sur la foi de ce certificat; que, dans cette position, la cour d'appel de Paris n'a point faussement appliqué les art. 51, 52 et 53 de ladite loi du

14

11 brumaire, en déterminant que les droits du demandeur ne pouvaient être plus étendus que ceux d'un créancier omis par le Conservateur;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

V. Bordereau, Domicile élu, S. 1, nos. 6 et 8; Hypothèque et Inscription hypothécaire. ]]

S. V. Des Conservateurs des saisies et oppositions faites au trésor royal.

Ce sont des officiers créés pour la conservation des droits des créanciers sur les paiemens qui doivent être faits au trésor royal.

Un édit du mois de mai 1706 créa quatre de ces officiers, et ordonna qu'à l'avenir les saisies et oppositions, relativement aux sommes à recevoir au trésor royal, se feraient, sous peine de nullité, entre les mains de ces nouveaux officiers, à l'exception néanmoins des remboursemens des rentes sur la ville, et des augmentations de gages, dont les saisies et oppositions avaient toujours dû être faites entre les mains des Conservateurs des hypothèques sur les rentes.

Ces officiers furent ensuite supprimés par édit du mois d'août 1716: le roi en rétablit deux en 1719, sous titre d'ancien et d'alternatif, parcequ'il n'y avait alors que deux gardes du trésor royal; mais sa majesté ayant créé en 1722 un troisième garde du trésor royal, elle créa aussi l'année suivante un Conservateur triennal des saisies et oppositions, avec les droits spécifiés par le premier édit de création de 1706.

Aujourd'hui il n'y a que deux de ces Conservateurs, parcequ'ils ont réuni à leurs offices la troisième charge.

[[Ces offices ont été supprimés en 1791. Les fonctions en sont actuellement remplies par un préposé à la conservation des oppositions et saisies, établi près le trésor public. Il en est parlé dans la loi du 14 février 1792, art. 4.]]

S. VI. Des Conservateurs des décrets

volontaires.

On a ainsi appelé des officiers créés par un édit du mois de janvier 1708, qui créa en même temps des Contróleurs de ces officiers.

Suivant cette loi, ceux qui voulaient purger, par le moyen d'un décret volontaire, les hypothèques de leurs vendeurs, devaient, avant de pouvoir faire procéder aux criées, faire enregistrer, par le Conservateur et par son controleur, la saisie réelle et le contrat de vente, à peine de nullité et de 500 livres d'amende, tant contre le procureur poursui vant que contre les huissiers.

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Par un autre édit du mois de juillet 1708, les offices de Conservateurs créés en 1706, furent supprimés; et l'on créa en même temps des inspecteurs et Conservateurs des domaines dans chaque province et généralité, sous le titre d'ancien, alternatif et triennal, pour dresser annuellement des états en détail de la consistance des domaines et droits domaniaux aliénés ou non aliénés, et de tous les fiefs et domaines mouvans du roi : ces officiers étaient chargés de tenir des registres des domaines aliénés et de toutes les mutations qui y arriveraient, et il leur était attribue des droits pour cet enregistrement. Dans le nombre de leurs priviléges, était celui de pouvoir posséder des biens nobles sans être sujet au droit de franc-fief.

Ces offices d'inspecteurs et Conservateurs du domaine ont aussi été supprimés. V. Inspecteur général du domaine.

[[S. VIII. Des Conservateurs des forêts. Ce sont les principaux agens de l'administration générale des forêts de l'état. Ils sont répartis dans les différentes parties du royaume, à raison d'un par chaque ressort de cour d'appel. V. Délit forestier, la loi du 15-29 septembre 1791, celle du 16 nivóse an 9, et l'arrêté du gouvernement du 6 pluviose de la même année. ]]

S. IX. Des Conservateurs des villes, ou des priviléges des villes.

Ce sont les juges royaux qui ont été rétablis en certaines villes, pour la conservation des priviléges accordés à ces villes par nos rois. Il est parlé, dans différentes ordonnances, de ces Conservateurs, entre autres, du Conser

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