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plus fortes, demande à être dispensé de la
Consignation, et à retenir le prix pour se
remplir de tout ou de partie de sa créance.
Quoique cette demande soit ordinairement
formée contre toutes les parties intéressées,
et qu'elles soient d'accord de la dispense, la
justice se détermine très-rarement à l'accor-
der, parceque le nombre des créanciers et la
nature de leurs titres ne pouvant être bien
certainement connus qu'après le sceau du
décret (puisque jusqu'à ce moment les oppo-
sitions à fin de conserver sont admissibles);
et le décret ne pouvant être scellé et délivré
sur le vu de la quittance de Consignation,
il peut arriver, comme il y en a eu plus d'un
exemple, que les nouveaux opposans excluent
par des priviléges et des hypothèques anté-
rieurs, le créancier adjudicataire; et comme
ce n'est qu'à l'ordre et par la production des
titres des différens créanciers, qu'on peut être
assuré de la priorité des uns sur les autres,
les juges renvoient l'adjudicataire à se pour-
voir à l'ordre. Lorsque, par des circonstances
particulières, ils croient devoir accorder la
dispense, c'est toujours sans tirer à consé-
quence, et non-seulement à la charge que
les droits résultans de la Consignation qui
aurait dû être faite, seront payés aux officiers
auxquels ils sont attribués, mais toujours
encore, en supposant que l'adjudicataire ab-
sorbe effectivement tout le prix, sans être
obligé d'en distraire une portion au profit
d'un ou de plusieurs créanciers; car s'il y a
une distraction, la dispense en ce cas est
toujours refusée, tant parceque ce n'est pas
à l'adjudicataire à faire la distribution ét la
délivrance de son prix, mais bien aux diffé-
rens officiers institués à cet effet, que parce-
qu'y ayant plusieurs créanciers à payer, il faut
nécessairement un ordre en justice, et par
conséquent la Consignation du prix. C'est ce
qui a été jugé contradictoirement au Chatelet
en 1770, par sentence sur délibéré au rap-
port de M. le lieutenant civil, qui a même
le
condamné aux dépens, en son nom,
cureur qui avait introduit une procédure
contraire aux principes qu'on a établis.

pro

Nous observerous à ce sujet que les receveurs des Consignations étaient parties dans la cause, et que la demande en dispense doit toujours être dirigée contre eux et jugée avec eux, non-seulement pour leur décharge envers les créanciers, surtout ceux dont les oppositions pourraient survenir après la dispense accordée et effectuée, mais encore parceque la dispense tendant à sortir de la règle ordinaire, il est juste de les mettre en état de défendre, s'il y a lieu, pour le main

tien du bon ordre et l'intérêt des créanciers,
auxquels ils doivent veiller.

[[On a déjà vu que la Consignation n'est
plus nécessaire de la part de l'adjudicataire
sur expropriation forcée, que lorsqu'elle est
prescrite par le cahier des charges. Il faut
ajouter ici que, même dans ce cas, si tous les
créanciers présens consentaient à la dispense
de la Consignation, il n'y aurait aucun pré-
texte pour la refuser. D'une part, en effet,
il ne pourrait en résulter aucun préjudice
pour les créanciers qui n'auraient pas encore
produit leurs titres, et qui pourraient les
produire jusqu'à la clôture de l'ordre (art.
759 du Code de procédure civile), puisqu'ils
conserveraient leurs hypothèques sur le bien
vendu; et d'un autre côté, aux termes de la
loi du 28 nivóse an 13, art. 6, ni la caisse
d'amortissement remplacée aujourd'hui par
celle des dépôts et consignations, ni ses pré-
posés ne peuvent exercer aucune action pour
l'exécution des jugemens qui ont ordonné des
Consignations. ]]

XI. Les droits attribués aux receveurs des Consignations sur celles qui ont lieu dans les cas que nous venons d'indiquer, sont le sou livre. pour

Ce droit est dû sur la totalité du prix de l'adjudication, quoique l'adjudicataire en retienne le tout ou partie, et qu'il soit autorisé à le faire. C'est ce que porte l'art. 13 de l'édit de 1689. Voilà pourquoi les dispenses de Consignation, quand elles ont lieu, ne sont accordées, comme nous l'avons dit, qu'à la charge d'acquitter le droit.

Il se prend sur les deniers consignés, par frais de justice. Cela est ainsi réglé par l'art. préférence à toute autre créance, même aux 28 du même édit.

[[Aujourd'hui, il n'est dû aucun droit aux préposés à la recette des Consignations; et, au contraire, lorsqu'une Consignation dure plus de cinquante-neuf jours, la caisse des dépôts et consignations, paie l'intérêt des raison de 3 pour 100 sommes consignées,

par an. V. la loi du 28 nivòse an 13. ]]

XII. Les quittances données par les rece veurs des Consignations, ne sont sujettes ni au scel ni au controle; elles peuvent être signifiées sans ces formalités.

Ils ne sont point tenus d'en donner pardevant notaires. Dans tous les cas où ils exercent les fonctions de leur office, et qu'ils reçoivent à ce titre comme officiers publics, ils donnent eux-mêmes l'authenticité à leur signature, sans le concours d'aucun autre officier.

[[Les quittances des préposés de la caisse

des dépôts et consignations ne doivent pareillement pas être passées devant notaires; mais, pour qu'elles aient leur effet contre la caisse des dépôts et consignations elle-même, il faut qu'elles soient enregistrées dans les cinq jours de leur date. Le droit d'enregistrement de ces quittances est fixé à un franc. V. la loi du 28 nivóse an 13, art. 3. ]]

XIII. Les quittances des sommes consignées pour prix d'immeubles, produisent le même effet que des actes pardevant notaires, et opèrent également les priviléges, hypotheques et subrogations en faveur de ceux qui ont prêté les deniers nécessaires pour la Consignation, lorsque la déclaration en est faite dans la quittance, et que l'obligation ou le contrat de constitution qui établit l'emprunt et sa destination, est spécifié et daté dans cette même quittance. On l'a ainsi jugé pour la Consignation faite par M. de Faverolles, procureur en la chambre des comptes, en faveur du sieur Patry, par arrêt contradictoire du 23 février 1767, rendu après deux audiences en la troisième chambre des enquêtes, en suite d'un arrêt sur délibéré, au rapport de M. Dionis du Séjour, qui avait renvoyé les parties à l'audience.

[[V. l'art. 2103 du Code civil, no. 2, rapporté au mot Authentique. ]]

XIV. Quoique le receveur des Consignations ne soit pas garant d'une fausse déclaration qui pourrait lui être faite, il est cependant du bon ordre et de l'intérêt public qu'il n'énonce les actes d'emprunt qu'après les avoir vus. Un acte qui n'aurait jamais été passe, recevrait une espèce d'existence de l'énonciation qui pourrait en imposer assez pour empêcher d'aller à la source, et peut nuire de plus d'une façon : en un mot, il en peut résulter des inconvéniens, des contestations que l'exactitude et la prudence doivent prévenir.

XV. Ce ne sont pas seulement les adjudications judiciaires qui donnent lieu à la Consignation du prix d'un immeuble, elle est souvent la suite d'une vente volontaire.

Par exemple, quelqu'un acquiert par contrat volontaire un immeuble; il prend sur son contrat des lettres de ratification au greffe des hypothèques; il survient sur le vendeur plusieurs oppositions: pour se liberer, l'acquéreur lui fait des offres du prix; sur le refus de les accepter, il les fait réaliser à l'audience, et il consigne le prix entre les mains du receveur des Consignations.

Les droits des receveurs des Consignations sur ce prix sont de deux deniers, et ne sont perçus que comme sur du mobilier.

TOME VI.

Quelquefois l'ordre de ce prix s'introduit après que la Consignation en est faite. Lorsqu'il a lieu, les droits des receveurs sont de 6 deniers pour livre, suivant l'art. 16 de l'édit de 1689.

Quelquefois aussi l'ordre est introduit avant la Consignation, et même sans qu'il y ait d'offres. Dès qu'au palais l'appointement est pris, et dès qu'au châtelet le commissaire nommé pour faire l'ordre, a délivré sa première ordonnance, le receveur des Consignations est fondé à décerner contrainte contre l'acquéreur, pour lui faire consigner le prix de son acquisition; car la Consignation est indispensable, toutes les fois que la distribution du prix est soumise à la justice.

[[ Mais V. l'article Transcription.]]

XVI. Les contraintes que les receveurs des Consignations sont autorisés à décerner, doivent, comme nous l'avons dit en rapportant l'art. 5 de la déclaration de 1674, avoir le même effet que si elles étaient décernées pour règlement du 22 août 1766, qui est imprime, les propres deniers du roi; et par un arrêt de il est ordonné qu'il ne pourra être obtenu arrêt sur les requêtes et demandes à fin d'opposition, appel ou défense contre ces contraintes, que trois jours après la communication et signification de ces requêtes et de ces demandes aux receveurs des Consignations, en leur bureau, visées ou paraphées d'eux ou de leurs commis, et sur les conclusions de M. le procureur général, à peine de nullité de la procédure, et sans que, dans ce cas, et faute de cette formalité, il puisse être sursis à l'exécution des contraintes décernées, nonobstant les arrêts surpris au contraire. Ce règlement a été publié à la communauté des procureurs au parlement, et à celle des procureurs au châtelet.

Les contraintes peuvent être décernées tant contre les adjudicataires et débiteurs, que contre tous ceux qui ont entre les mains des deniers dont la Consignation doit être faite au bureau des receveurs des Consignations, tels que les greffiers, notaires, commissaires, huissiers, etc.

Ce n'est pas le grand nombre d'opposans à des lettres de ratification qui peut donner lieu à la Consignation: il faut un ordre; tant qu'il n'y en a pas, la justice n'est pas saisie; et tant qu'elle ne l'est pas, le débiteur et les créanciers peuvent prendre ensemble tels arrangemens qui leur conviennent, et le receveur des Consignations n'a aucune fonction à

exercer.

[[Tout cela est aujourd'hui sans objet. V.

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l'art. 6 de la loi du 28 nivôse an 13, rapporté ci-dessus. ]]

XVII. Le receveur des Consignations est un dépositaire judiciaire qui ne peut se charger que des dépôts ordonnés par la justice, ou indiqués par les réglemens; en sorte que, toutes les fois qu'on se présente pour faire une Consignation qui ne résulte pas des édits et déclarations, il faut lui représenter le jugement en vertu duquel on consigne, pour qu'il en suive exactement les dispositions dans sa quittance.

Ceux qui consignent doivent lui donner exactement les noms, surnoms et qualités des parties saisies, pour que sa quittance et son registre en fassent mention; et que, lorsqu'il viendra entre ses mains des oppositions sur le prix consigné, il n'applique pas à une Consignation celles qui en concerneraient une autre; erreur dans laquelle il serait impossible de ne pas tomber, si l'on se contentait d'indiquer les noms propres, qui, pour la plupart, sont communs à des familles diffé. rentes, et qui, dans la même famille, désignent indistinctement tous ceux dont elle est composée.

Par la même raison, les oppositions doivent contenir les mêmes indications.

XVIII. Outre la Consignation du prix des adjudications, ou des ventes dont l'ordre a lieu, il y a encore les Consignations appelées communément Consignations mobilières. Il serait difficile de donner un détail précis de tous les cas particuliers où elles peuvent avoir lieu; mais ils rentrent tous dans l'espèce générale que voici.

Toutes les sommes saisies par les créanciers sur leurs débiteurs, pour lesquelles il y a discussion en justice; celles dont la distribution doit être faite judiciairement; celles qui sont offertes réellement par un débiteur pour sa libération arrêtée, ou par des oppositions d'autres créanciers, ou par le fait même de celui auquel elles sont offertes, et lorsque les

offres ont été réalisées; toutes celles en un mot dont la justice, pour quelque cause que ce soit, ordonne le dépót, même en d'autres mains que celles des receveurs des Consignations, ne peuvent et ne doivent être consignées qu'à eux. C'est ce qui résulte de l'art. 10 de la déclaration de 1669; des art. 4 et 5 de celle de 1674; des art. 18, 20, 21 et 22 de l'édit de 1689; de l'art. 5 de la déclaration de 1694; et de l'art. 2 de l'édit de 1775.

Les droits attribués sur ces Consignations, ne sont que de deux deniers, quand il n'y a pas d'ordre du prix ; et les mineurs, ainsi que

les hôpitaux, en sont affranchis sur les deniers mobiliers qui leur appartiennent, et sur ceux qui leur sont adjugés. C'est ce que porte l'art. 25 de l'édit de 1669.

Il y a cependant une espèce particulière de Consignation mobilière que nous pouvons distinguer des autres, d'après l'art. 4 de la déclaration de 1694, qui, dans cette espèce, attribue trois deniers pour livre aux receveurs des Consignations. Tous les deniers prove

nant du prix des meubles vendus par ordonnance des juges (royaux), doivent être consignés entre les mains des receveurs des Consignations, lorsque le prix excède la somme de 100 livres, et qu'il y a deux ou trois oppositions (l'article dit : au moins deux).

Il ne faut pas réduire ces ventes à celles qui se font, à la requête d'un créancier, des meubles et effets de son débiteur; il faut nécessairement y comprendre toutes les ventes qui se font en vertu d'ordonnance, comme les ventes après décès, après faillite et autres. L'objet d'utilité publique est le même pour les unes et pour les autres, celui de conserver dans un dépôt permanent et inviolable le gage des créanciers qui s'annoncent par leurs oppositions, et dont les intérêts différens peuvent donner lieu à des discussions, pendant lesquelles les deniers se dissiperaient, s'ils n'étaient pas sous la garde de la justice, dans les mains de son dépositaire.

[[ Suivant l'art. 625 du Code de procédure civile, c'est entre les mains des commissairespriseurs et des huissiers que doit être payé le prix de l'adjudication des meubles saisis; et ces officiers en sont responsables. Mais, suivant l'art. 657 du même Code, lorsque la partie saisie et les créanciers ne se sont pas accordés dans le mois de la vente, sur la distribution par contribution, le commissaire-priseur ou T'huissier doit consigner dans la huitaine suivante. V. Saisie-exécution. ]]

XIX. Les sommes consignées peuvent être perpétuellement réclamées, sans qu'en aucun cas les receveurs puissent alléguer la prescription par quelque laps de temps que ce soit. C'est ce que porte l'art. 36 de l'édit de 1689.

XX. Cela nous conduit naturellement à parler des formes établies pour retirer les deniers consigués.

La forme ordinaire, en fait d'immeubles, c'est l'ordre du prix.

Au parlement, et dans les autres juridictions du palais, il se fait pardevant un de messieurs les conseillers; au châtelet, il se fait

pardevant un commissaire. V. Ordre de créanciers.

Quand l'ordre est fait au parlement, on en remet la grosse au receveur des Consignations, qui en fait le dépouillement et dresse un tableau pour payer les créanciers suivant leur collocation. Au châtelet, le procès-verbal d'ordre reste chez le commissaire qui délivre des mandemens aux créanciers colloqués, et indique assez souvent aux receveurs des Consignations les pièces qu'il doit retirer pour sa décharge.

Les prix d'immeubles vendus en direction, sont payés aux créanciers, par les receveurs des Consignations, sur les mandemens des directeurs de ces créanciers, conformément à l'art. 3 de la déclaration de 1674, et sur les quittances qui en sont passées devant les notaires des directions.

Les créanciers colloqués, soit dans les or dres faits au parlement, soit dans ceux du châtelet et même dans ceux des directions, se présentent au receveur des Consignations avec les titres justificatifs de leurs créances, et de leur qualité d'héritiers, de donataires, de légataires, de cessionnaires, etc.; et quand, par l'examen qui en est fait, ils sont trouvés en règle, le créancier touche sa collocation et en donne quittance pardevant notaires aux receveurs des Consignations, dans laquelle il doit se soumettre au rapport de la somme qu'il touche, au cas que ce rapport doive avoir lieu: car on peut faire rapporter cette somme, en tout ou en partie, soit lorsqu'un créancier reçoit plus qu'il ne doit recevoir, soit lorsque, par une réformation de l'ordre, un créancier est colloqué avant lui, et que les fonds manquent, soit dans plusieurs autres circonstances indiquées par la jurisprudence.

[[Aujourd'hui, dans toutes les juridictions, le procès-verbal d'ordre reste au greffe; et le greffier délivre à chaque créancier qui y est colloqué, un bordereau de collocation, à la vue duquel la caisse des dépôts et consignations, ou son préposé en paie le montant. V. le Code de procédure civile, art. 771, et la loi du 28 nivòse an 13, art. 4. ]]

Les commandemens à faire au receveur des Consignations, doivent lui être signifiés en son bureau, en parlant à sa personne ou à son commis, à peine de nullité; et il ne peut être exercé aucune contrainte contre lui, que trois jours après le commandement. C'est la disposition précise de l'art. 21 de l'édit de 1689, qui défend même à tout huissier et sergent de l'exécuter, sinon en vertu d'arrêts ou sen. tences rendus sur un procès-verbal de refus.

Il y a plus : c'est qu'un arrêt de règlement du 26 août 1678 veut qu'avant d'exercer aucune contrainte contre le receveur des Consignations, on lui communique les pièces en vertu desquelles on agit, à peine d'interdiction et de 500 livres d'amende. Il veut aussi que les premières significations et les commandemens soient faits par les huissiers de la juridiction dans laquelle les arrêts ou sentences ont été rendus.

[[L'art. 4 de la loi du 28 nivôse an 13 veut que les sommes consignées soient remboursées dans le lieu où la Consignation a été faite, dix jours après la notification faite au préposé de la caisse des dépôts et Consignations, de l'acte ou du jugement qui en a autorisé le remboursement.-Au surplus, d'après l'art. 1039 du Code de procédure civile, il faut que l'exploit de cette notification soit visé sur l'origi nal par le préposé de la caisse, ou, à son refus, par le procureur du roi du lieu. ]]

Ce qui a lieu pour les commandemens et significations, doit aussi avoir lieu pour les oppositions et saisies sur deniers consignes, c'est-à-dire que, suivant l'art. 33 de l'édit de 1689 et l'arrêt de reglement de 1678, elles doivent être portées et enregistrées au bureau, et paraphées par le receveur ou son commis, à peine de nullité, sans qu'elles puissent être faites en parlant au portier. L'édit attribue un droit de 20 sous pour l'enregistrement de chaque saisie ou opposition.

[[V. l'art. 561 du Code de procédure civile. ]]

XXI. On ne doit pas assigner les receveurs des Consignations pour affirmer sur les saisies faites entre leurs mains; ce ne sont pas des débiteurs dans l'ordre commun, dont la déclaration et l'affirmation soient nécessaires pour constater le plus ou le moins de ce qui est entre leurs mains. Comme tout se fait juridiquement par ces officiers, et que leur recette, comme leurs paiemens, résultent et des quittances qu'ils donnent, et de celles qu'ils reçoivent, les unes et les autres étant portées sur des registres dont les feuillets timbres sont paraphés dans chaque juridiction par le ministère public, il est facile de s'assurer positivement de ce qui leur reste du prix sur lequel on s'oppose, soit par la communication de leurs registres, soit par l'extrait signé d'eux, que l'on s'en fait délivrer, soit enfin par l'inspection des quittances mêmes. Ce serait d'ailleurs multiplier inutilement leurs opérations et les frais des parties que de les obliger à des déclarations affirma tives sur chaque opposition ou saisie.

[[V. l'art. 569 du Code de procédure civile.]]

XXII. Quand une Consignation est faite à la charge de saisies et oppositions à tenir entre les mains des receveurs des Consignations, on doit les leur remettre; ou, si elles sont nécessaires pour d'autres objets aux parties qui ont consigné, il faut qu'elles en re. mettent un état sur papier en forme, signé de leur procureur, ou d'un officier public, et qui contienne la date des oppositions ou saisies, les noms des opposans, leur demeure et élection de domicile, les noms des parties sur lesquelles l'opposition est faite, et les causes ou restrictions, s'il y en a.

Si les oppositions, à la charge desquelles la Consignation est faite, sont formées à des décrets ou à des lettres de ratification, il n'est pas nécessaire d'en remettre l'extrait en consignant; comme elles existent sur des registres publics, il ne peut pas y avoir d'er.' reur: mais cet extrait doit être rapporté par le premier créancier qui se présente pour toucher, afin que le receveur des Consignations puisse juger si le paiement qu'on lui demande, est ordonné avec tous les opposans, ou s'ils ont donné main-levée.

Les extraits de ces sortes d'oppositions doivent contenir le certificat du sceau du décret ou des lettres de ratification, mais surtout du décret, puisque, comme nous l'avons dit ailleurs, les oppositions à fin de conserver, pouvant être formées jusqu'au sceau, on ne peut être assuré que par la date du sceau certifiée, que les oppositions contenues en l'extrait, sont toutes celles qui ont été formées.

Le délai de trois jours, accordé au receveur des Consignations après les commandemens qui lui sont faits, servent de règle pour celui qu'on doit laisser pour l'examen des pièces. Il ne suffit pas à un créancier, pour justi fier de sa créance, que son titre soit énoncé et daté dans l'arrêt, la sentence d'ordre ou le jugement qui ordonne son paiement; il faut qu'il le rapporte. Il ne suffit point, par exemple, pour être payé des intérêts d'une somme, quand le principal n'en produit pas par lui-même, tel que le contenu en un billet ou en une obligation, de rapporter le jugement qui condamne au paiement du principal et des intérêts du jour de la demande, et qui même énonce et vise la demande : il faut encore rapporter cette demande, sans laquelle les intérêts ne peuvent avoir lieu.

[[Aujourd'hui, le créancier colloqué dans l'ordre, ne doit représenter au préposé de la caisse des dépôts et Consignations, que son

bordereau de collocation. V. la loi du 28 nivôse an 13, art. 4. ]]

XXIII. Il ne se fait pas toujours un ordre en règle du prix d'une adjudication, surtout au châtelet; lorsque la somme consignée est modique, souvent le prix est absorbé par un seul créancier, ou par deux ou trois au plus. Comme les frais d'un ordre diminueraient encore ce prix, le créancier; s'il n'y en a qu'un, ou celui qui précède les autres, s'il y en a plusieurs, demande au juge que, sans qu'il soit besoin d'ordre, la somme consignée soit délivrée, tant à lui qu'aux autres créanciers, suivant l'ancienneté de leurs titres. Assez ordinairement le juge prononce en conséquence; et la sentence qui intervient, dans laquelle les titres de créance doivent

être énoncés, étant remise au receveur des Consignations avec l'extrait des opposans et les titres, il délivre le prix à la déduction de ses droits et de ceux qui sont dus aux commissaires, ainsi que le jugement l'ordonne toujours.

Ces jugemens doivent, comme ceux qui dispensent de la Consignation, être rendus avec le receveur pour sa décharge; et il en est de même en général de tous ceux qui ordonnent la délivrance d'un prix consigné, à l'exception des arrêts et sentences d'ordre.

Lorsqu'il y a un ordre, le receveur des Consignations ne paierait pas valablement en vertu d'autres jugemens que de ceux qui jugent l'ordre, quand il se fait au parlement, ou de mandemens des commissaires au châ

telet, ou des directeurs des créanciers. D'autres jugemens particuliers ne seraient point dans la règle, parceque c'est à l'officier nommé pour faire la distribution du prix, à juger des titres de tous les créanciers, afin que chacun soit colloqué en son rang. Un jugement isolé pourrait ordonner un paiement qui ne devrait pas avoir lieu, et qui, d'ailleurs, ignoré de celui qui fait l'ordre, dérangerait toutes ses operations.

Ce n'est guère que dans les Consignations au châtelet, que cela peut arriver. Le receveur doit, en ce cas, renvoyer le créancier à se pourvoir devant le commissaire, seul en état de juger si le paiement ordonné peut se faire, et qui, pour lors, doit délivrer un mande. ment au créancier de la somme portée au jugement en vertu duquel il se présente.

Quant aux Consignations de sommes pro-. venant de choses mobilières, on les retire en vertu des jugemens qui en font la contribution ou qui en ordonnent la délivrance.

V. les articles Offres, Ordre, Receveur, Saisie réelle, (M....) *

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