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» la somme due est exhibée et comptée », que la Consignation s'en est ensuivie.

et

Aussi était-ce en ce sens que l'on entendait constamment et uniformément les mots of fres réelles, dans les coutumes qui, en matière de retrait lignager, ne se contentaient pas que le retrayant fit offre réelle de pièces d'or et d'argent quelconques, sauf à parfaire, mais exigeaient que le prix entier de la vente fût offert réellement.

Témoin Pothier qui, dans son traité des retraits, no. 378, s'exprime ainsi, en citant Duplessis, sur la coutume de Paris, et ses savans annotateurs : « Les offres doivent être » réelles, et en conséquence le procès-verbal » d'offres doit contenir l'énumération des es» pèces dans lesquelles la somme est offerte, » la qualité desdites espèces, et il doit faire >> mention de l'exhibition qui en a été faite ». Témoin encore Cogniaux, dans sa pratique du retrait pour le Hainaut, chap. 5, no. 42 : « Il ne suffit pas (dit-il) de présenter et offrir » réellement le prix entier en or et en ar» gent; mais il faut que ce soit à découvert, » ainsi qu'il fut entendu au procès de la dame » d'Outremanne (jugé au conseil souverain » de Mons en 1678); en sorte qu'il ne suffirait » pas de les offrir en bloc.... Notre coutume » usant de ces mots, les deniers du vendage, » marque assez qu'il est du devoir du re»trayant de les offrir effectivement et en » telle manière que l'acheteur puisse se dé» terminer à les accepter ou à les refuser, ce » qu'il a droit de ne pas faire sans les voir » compter, puisqu'il pourrait arriver que le » nombre suffisant de deniers n'y fût pas, » ou qu'il s'y trouve quelque mauvaise mon»> naie, quoique pourtant il ne soit pas dans l'obligation de faire connaître la cause de » son refus ».

Témoin enfin Dunod, qui, dans son traité des retraits, chap. 6, rapporte deux arrêts du parlement de Franche-Comté, des 13 février 1707 et 29 mars 1727, par lesquels cette doctrine a été formellement consacrée : « L'on » s'était contenté (dit-il), dans le cas de ces » deux arrêts, de montrer des pièces d'ar» gent qui étaient dans une bourse, sans les » compter et mettre à découvert. Il faut donc >> mettre l'argent à découvert, le compter, » et spécifier les espèces, pour qu'on puisse voir par la suite si les offres étaient suffi

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offres réelles suivies d'une Consignation, li-
bèrent le débiteur. Mais la forme des offres
réelles tenant plus spécialement à la procé-
dure, le Code de procédure civile a pris soin
de la déterminer, et il l'a fait d'après l'ac-
ception qui avait toujours été attachée aux
« Tout procès-verbal
mots offres réelles :
» d'offres (y est-il dit, art. 812) désignera
» l'objet offert, de manière qu'on ne puisse
» y en substituer un autre; et si ce sont des
» espèces, il en contiendra l'énumération et
» la qualité ».

Or, nous l'avons déjà dit, les espèces consignées doivent nécessairement être les mêmes que les espèces offertes. Il faut donc que l'identité des unes avec les autres soit constatée par deux bordereaux contenus, l'un dans l'acte d'offres, l'autre dans le procès-verbal de Consignation, et tous deux parfaitement d'accord.

La seconde question se résout par le même principe. Avant le Code civil, point d'offres réelles valables, si les espèces offertes n'y étaient pas spécifiquement désignées; donc, avant le Code civil, point de Consignation valable, si le procès-verbal qui en était dressé, ne designait spécifiquement les espèces consignées, et ne constatait, par ce moyen, leur identité avec les espèces offertes.

Mais une autre raison nécessitait encore la désignation spécifique des espèces consig nées dans le procès-verbal de Consignation.

Comme on l'a déjà dit au no. 26, l'objet de la Consignation et son effet, quand elle est régulière, sont de convertir le créancier sur le refus de qui elle est faite, de créancier qu'il était d'une chose fongible, d'une somme d'argent en général, en créancier des espèces consignées, et par conséquent en créancier de déterminés et certains.

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corps

« L'effet de la Consignation (dit Pothier, » traité des obligations, no. 545) est que, si » elle est jugée valable, le débiteur est censé » avoir été pleinement libéré par la Consig>> nation; et quoique, subtilitate juris, il de» meure propriétaire des espèces consignées, » jusqu'à ce qu'elles aient été retirées par le créancier, ces espèces cessent d'être à ses » risques, et elles deviennent aux risques du » créancier, qui, de créancier qu'il était » d'une somme, devient créancier desdites » espèces, tanquàm certorum corporum..... »De là il suit que l'augmentation ou dimi» nution qui surviendra dans les espèces, » doit être au profit ou à la perte du créan»cier, si la Consignation est jugée valable; lorsque la chose due est un corps cer»tain, elle est aux risques du créancier ».

» car,

Même doctrine dans la nouvelle édition du recueil de Denisart, au mot Consignation, §. 1, no. 5 : « La Consignation (y est-il dit) » équipolle au paiement; et son effet, lors» qu'elle est valable, est d'éteindre la dette, » comme le paiement réel; d'où il suit que, » du moment de la Consignation, les espèces » consignées cessent d'être aux risques du » débiteur, et que le créancier ne l'est plus » d'une somme payable en général en argent, >> mais des espèces consignées, comme de » corps certains ».

"

Maintenant, serait-il possible que la Consignation remplit cet objet et operat cet effet, si l'acte qui en est dressé, ne contenait pas une description exacte et spécifique de chacune des espèces consignées? Le dépositaire public serait-il recevable, si le créancier se présentait pour retirer le montant de sa créance, à lui faire prendre en d'autres espèces l'équivalent de celles qu'il a reçues du débiteur? Non certainement. Il faut donc qu'il lui prouve que les espèces qu'il se met en devoir de lui compter, sont identiquement les mêmes que celles qui ont été versées dans sa caisse. Eh! Comment le lui prouvera-t-il, si le procès-verbal de Consignation n'indique pas avec la plus rigoureuse précision en quoi ces espèces ont consisté?

Aussi Pothier, à l'endroit cité, no. 544, place-t-il expressément au nombre des for malités essentielles à la validité d'une Consignation, l'action de dresser un procèsverbal de Consignation qui contienne le bordereau des espèces dans lesquelles elle a été faite.

Et c'est assez dire que le Code civil n'introduit pas un droit nouveau, mais qu'il ne fait qu'ériger en loi positive une maxime qui dérive de l'essence même de la Consignation, quand il dit, art. 1259, no. 3, qu'il faut que, lors de la Consignation, il soit dressé procèsverbal de la nature des espèces consignées.

On va sans doute nous objecter l'arrêt de la cour de cassation, du 16 ventóse an 12, par lequel a été cassé un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, qui avait déclaré nulle une Consignation en papier-monnaie, sur le fondement que l'acte qui en avait été dressé, ne contenait pas le bordereau des assignats consignés.

Mais un moment, et l'on verra que cet arrêt a été motivé par une loi particulière qui avait momentanément introduit, à cet égard, un nouvel ordre de choses.

Une loi du 6 messidor an 3, venant au secours des débiteurs d'effets de commerce

échus, mais dont les porteurs inconnus ne se présentaient pas, leur permit de se libérer en déposant le montant de ces effets, trois jours après l'échéance, dans les caisses de l'enregistrement, et ordonna, art. 2, que « l'acte de dépôt contiendrait la date du bil» let, celle de l'échéance, et le nom de celui >> auquel il aurait été originairement fait ».

Cet article n'exigeait pas, comme l'on voit, que l'acte de dépôt contint le bordereau des assignats qui seraient déposés; et c'était une dérogation assez manifeste à la règle de l'ancien droit d'après laquelle ce bordereau était nécessaire pour la validité de toute Consignation.

Mais quel était le motif de cette dérogation? C'est ce qu'il importe de bien expliquer.

La loi du 23 septembre 1793, déjà citée plus haut, no. 3, avait supprimé les preposés aux recettes de Consignations qui avaient été nommés en exécution du décret de l'assemblée constituante, du 30 septembre 1791, et avait ordonné, art. 5, que leurs fonctions seraient exercées, à l'avenir, dans les départemens, par les rece veurs des contributions directes de district. Mais voulant, par des raisons de finances, affranchir ces nouveaux receveurs des Consignations, de l'obligation qui jusqu'alors avait été imposée à leurs prédécesseurs, de conserver en nature les sommes consignées entre leurs mains, et de les remettre aux créanciers telles qu'ils les avaient reçues, elle avait ordonné, art. 12, que « les receveurs de » district feraient passer, mois par mois, au » caissier des recettes journalières de la tré» sorerie nationale, les sommes qui auraient » été versées dans leurs caisses, en execution » des articles précédens ».

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L'art. 13 avait ajouté que « les deniers qui auraient été versés par les receveurs » de district au caissier des recettes journa » lières de la trésorerie nationale, seraient remis, tous les huit jours, par ledit cais» sier général, lequel les déposerait dans la caisse à trois clefs », c'est-à-dire (suivant l'art. 5 du titre 2 du chapitre de la recette de la loi du 16 août - 23 novembre 1791), dans la caisse fermée de trois serrures, qui devait être ouverte aussi souvent qu'il serait nécessaire, et au moins une fois par semaine, à l'effet d'y faire le versement en masse des fonds de la caisse de la recette journalière,

ET D'EN TIRER LES FONDS NÉCESSAIRES POUR ALIMENTER LES CAISSES DE DISTRIBUTION ET DE DÉPENSE.

Ainsi, le trésor public ne devait, pas plus que les receveurs de district, conserver en

nature les assignats provenant des Consignations faites entre les mains de ceux-ci et que ceux-ci lui transmettaient : il devait les employer au courant des dépenses générales.

Mais, dès-là, comment les assignats consignés devaient-ils être rendus, lorsqu'il y avait lieu, soit au débiteur qui les avait déposés, lorsque la Consignation était jugée nulle, soit au créancier, lorsqu'elle était jugée valable? La loi y avait pourvu en ces

termes :

« Art. 17. La restitution des sommes déposées aux caisses de district, sera faite par les receveurs..... sur le produit de la recette courante des Consignations; et en cas d'insuffisance, sur les deniers provenant des diverses perceptions qui leur sont confiées pour le compte du trésor public.

» Art. 18. Lorsque le produit de la recette courante des Consignations sera trouvé inférieur au montant des restitutions qui auront été ordonnées pendant le mois, et que le receveur de district aura en conséquence été obligé d'y suppléer par le produit de ses recettes ordinaires, il le fera constater, lors de la vérification de sa caisse, par deux membres du directoire chargés de cette opé

ration ».

Un receveur de district ne pouvait donc pas, sous l'empire de cette loi, garder en nature dans sa caisse les assignats qui y étaient versés par Consignation; il ne devait donc pas alors, ou pour parler plus juste, il ne pouvait pas, quand on venait lui demander la restitution d'une Consignation faite entre ses mains, faire cette restitution dans les mêmes espèces qu'il l'avait reçue.

Dans cet état de choses, était-il encore nécessaire d'insérer dans chaque acte de Consignation, le bordereau des espèces consignees?

Cela pouvait l'être encore (et c'est ce que nous examinerons tout à l'heure, en traitant notre troisième question) à l'effet de constater l'identité des espèces consignées avec les espèces qui avaient été préalablement offertes. Mais cela était évidemment inutile à l'effet de constater quelles espèces le receveur des Consignations devrait restituer dans la suite.

Et de cette observation il résulte clairement que là où une Consignation pouvait se faire sans offres réelles préalables, là aussi elle pouvait se faire sans bordereau des espèces consignées.

Or, la loi du 6 thermidor an 3 dispensait le débiteur d'effets négociables et échus dont les porteurs lui étaient inconnus, de leur

faire des offres réelles, avant de consigner le montant de ces effets dans la caisse des receveurs de l'enregistrement.

Elle ne s'expliquait pas sur l'emploi que ces receveurs seraient tenus de faire des sommes dont ils recevraient le dépôt. Mais, par son silence même, elle s'en référait à la règle générale, écrite dans la loi du 15 mai 1791 et dans l'art. 13 de la loi du 27 du même mois, qui obligeaient les receveurs de l'enregistrement à verser, les uns tous les huit jours, les autres tous les mois, le montant entier de leurs recettes dans les caisses des receveurs de district.

Et comme les receveurs de district ne pouvaient ni ne devaient garder en nature, dans leurs caisses, les sommes qui y étaient consignées, il est clair qu'ils ne pouvaient pas davantage y retenir celles qui, consignees d'abord dans les caisses des receveurs de l'enregistrement, y étaient ensuite versées par ceux-ci.

De là s'ensuivait nécessairement, pour les receveurs de l'enregistrement qui recevaient, en vertu de la loi du 6 thermidor an 3, des Consignations que des offres réelles n'avaient pas dû précéder, la dispense d'insérer dans les actes des Consignations qui leur étaient faites, le bordereau des assignats dont elles se composaient.

Aussi la loi du 6 thermidor an 3 ne les assujettissait-elle, comme on l'a vu plus haut, à signaler dans leurs actes de Consignation, que la date des billets, leur échéance et les noms des porteurs primitifs.

Cependant telle est la force et la notoriété du principe général qu'il n'y a point de Consignation valable sans bordereau des espèces consignées, qu'un dépót de billets à ordre fait en vertu de la loi du 6 thermidor an 3 dans la caisse d'un receveur de l'enregistrement, ayant été argué de nullité faute de bordereau des assiguats déposés, la cour d'appel de Montpellier n'hésita point à le déclarer nul par arrêt du 8 thermidor an 10, motivé sur ce « qu'à la vérité, cette loi n'exi» geait pas le bordereau des espèces consig» nées, mais que cette loi, en soumettant à » certaines formalités le dépôt qu'elle auto» risait à faire, ne l'affranchissait pas de » celles qui étaient de l'essence des Consigna» tions, notamment de celles du bordereau » des espèces consignées; que ce bordereau » était essentiellement nécessaire, parcequ'é» tant de principe que le consignataire doit » remettre les mêmes espèces qu'il a reçues, » et non les mémes valeurs, il pourrait, si » la qualité, le nombre et la nature de ces.

1

» espèces n'étaient pas constatés dans l'acte » de dépôt, remettre au créancier d'autres » espèces de moindre valeur, fausses ou al» térées ».

C'était parfaitement raisonner en thèse nérale; mais, dans le cas particulier dont il s'agissait, ce raisonnement supposait un oubli total des dispositions ci-dessus transcrites de la loi du 23 septembre 1793, dispositions qui, rapprochées du silence de la loi du 6 thermidor an 3 sur la nécessité du bordereau, prouvaient avec la plus grande evidence que l'intention de celle-ci n'était pas de faire, de la description par le menu des assignats qu'elle permettait de consigner dans les caisses de la régie de l'enregistrement, une condition essentielle à la validité du dépôt qu'elle

autorisait.

Et voilà pourquoi l'arrêt de la cour d'ap. pel de Montpellier, qui aurait été inattaquable, s'il se fut agi d'une Consignation antérieure à la loi du 23 septembre 1793, a été cassé comme contraire à celle du 6 thermidor an 3 (1).

La cassation de cet arrêt ne peut donc pas tirer à conséquence pour la these générale; et dès-là, demeurent dans toute leur force les raisons qui établissent qu'avant le Code civil, une Consignation ne pouvait être régulière et valable, qu'autant qu'elle se trouvait accompagnée d'un bordereau des espèces consignées.

Mais la disposition de l'art. 1259 du Code civil qui a consacré cette maxime, n'est-elle pas abrogée par la loi du 28 nivose an 13?

On a déjà vu plus haut, no. 3, que par cette loi, la recette des Consignations est confiée, dans la ville de Paris, à la caisse d'amortissement (remplacée aujourd hui par celle des dépôts et consignations), et dans les départe mens, aux préposés de cette caisse.

Et c'est de l'art. 2 de cette loi que naît la question que je propose ici : « la caisse d'a» mortissement (y est-il dit ) tiendra compte » aux ayant-droit de l'intérêt de chaque » somme consignée à raison de trois pour » cent par année; cet intérêt courra du soixan» tieme jour après la Consignation, jusqu'à >> celui du remboursement. Les sommes qui >> resteront moins de soixante jours en état » de Consignation, ne porteront aucun inté » rét ".

D'après cette disposition, ce n'est plus à titre de dépót proprement dit, que la caisse

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, an 12, partie, page 374.

dont il s'agit, reçoit les sommes consignées; elle n'est plus obligée de les rendre en nature; elle en devient propriétaire à la charge de restituer l'équivalent; en un mot, elle est assimilée au dépositaire privé d'une somme d'argent qui s'oblige d'en payer l'intérêt, et qui, par là, suivant la loi 9, §. dernier, et la loi 10, D. de rebus creditis, prend le caractère d'emprunteur.

Mais de là s'ensuit-il que le procès-verbal d'une Consignation faite à la caisse aujourd'hui subrogée à celle d'amortissement, ne doive plus contenir le bordereau des espèces consignées ?

Non; car la nécessité de ce bordereau ne résulte pas seulement de l'obligation dans laquelle est, de droit commun, tout dépositaire public de rendre en nature les choses qui ont été consignées entre ses mains : elle résulte encore de la règle qui veut que l'on ne puisse consigner que les choses préalablement offertes, et que par conséquent l'identité des choses offertes avec les choses consignées, soit constatée par le procès-verbal de Consignation.

à la nécessité du bordereau des espèces conPour que la loi du 28 nivôse an 13 dérogeȧt signées, dans le procès-verbal de Consignation, il faudrait qu'elle dérogeat à celle du bordereau des espèces offertes, dans l'acte soutenir que, depuis la loi du 28 nivóse an 13, d'offres réelles. Or, comment pourrait-on il n'est plus nécessaire de specifier, dans un espèces offertes? L'art. 812 du Code de acte d'offres réelles, la nature de chacune des cedure civile qui est postérieur à cette loi exige impérieusement cette spécification.

pro

quant à la dispense qu'elle accorde à la caisse D'ailleurs, la loi du 28 nivòse an 13 n'est, ture les sommes qui lui sont consignées, que la des dépôts et consignations, de rendre en nal'empire de celle-ci, pouvait-on faire des of répétition de la loi du 23 sept. 1793. Or, sous espèces offertes? Non, et c'est ce qu'a jugé fres réelles, sans désigner spécifiquement les l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 9 mai 1807, que nous avons déjà cité : il s'y le 22 prairial an 3, à la suite d'offres réelles agissait d'une Consignation faite en assignats, des premiers jours du même mois. L'arrêt l'a déclarée nulle, comme nous l'avons déjà dit; mais ce qu'il importe de remarquer ici, c'estque son premier motif est que les offres réelles n'ont pas été valablement faites; qu'en effet, les assignats offerts ne s'y trouvent pas spécifiés, ni par valeur, ni par série, ni par numéro.

Enfin, ce qui tranche toute difficulté,

c'est que l'art. 814 du Code de procédure civile renvoie, pour les formalités à observer dans les Consignations faites en conséquence d'offres réelles, à l'art. 1259 du Code civil dont le n°. 3 exige impérieusement que le procès-verbal de Consignation spécifie la nature des espèces offertes.

XXIX. L'art. 1259 du Code civil prescrit une quatrième condition pour la validité d'une Consignation faite à la suite d'offres réelles : c'est « qu'en cas de non-comparution » du créancier, le procès-verbal du dépôt lui » ait été signifié avec sommation de retirer » la chose déposée

On avait cherché, il est difficile de deviner pourquoi, à glisser dans le Code de procédure civile une dérogation à cette règle.

A la suite de l'art. 834 du projet de ce Code, qui forme aujourd'hui l'art. 816 du Code effectif, il s'en trouvait deux qui étaient

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si

La négative ne paraîtra pas douteuse, l'on s'en rapporte aux auteurs qui ont écrit avant le Code civil.

Voet, sur le digeste, titre de solutionibus et liberationibus, no. 29, dit que quisquis autem, creditore oblatum debitum acceptare recusante, depositionem ejus facit, id ipsum creditori significare tenetur, ut, si videatur, tollat depositum.

Pothier, traité des obligations, no. 544, après avoir dit, qu'on dresse un acte de Consignation qui contient le bordereau des espèces dans lesquelles elle a été faite, ajoute : et on le signifie au créancier.

Les nouveaux éditeurs de la collection de Denisart disent également, au mot Consig nation, S. 4, no. 101: dans toute Consignation volontaire, la quittance doit être signifiée aux parties intéressées.

Il est, en effet, bien impossible de concevoir que la Consignation puisse équipoller à un paiement parfait, tant qu'on n'a pas mis le créancier en état de retirer la somme consignée, en lui notifiant la Consignation qui en a été faite. Qu'est-ce pour lui qu'une Consignation qu'il ignore? Rien autre chose qu'un être de raison, « telle étant (dit Ju» lien, sur les statuts de Provence, tome 2, » page 576) la maxime du palais, que ce qui » n'est pas signifié, est regardé comme non » avenu. Paria sunt non significari et non

» esse ».

C'en est assez, c'en est peut-être beaucoup trop, pour prouver que l'art. 1259 du Code civil n'est pas introductif d'un droit nouveau, et que, calqué sur les principes de l'ancienne jurisprudence, il doit s'appliquer aux Consignations antérieures, ni plus ni moins qu'à celles qui ont suivi sa promulgation.

Il y a cependant dans le recueil de M. Sirey, tome 10, partie 1re., page 249, un arrêt de la cour de cassation, du 7 août 1809, que cet auteur signale dans l'intitulé sous lequel il l'annonce, comme jugeant que, pour la validité d'une Consignation faite en papiermonnaie, il n'était pas besoin, en l'an 3, de faire au créancier notification du procèsverbal de dépôt.

Mais, il faut le dire, si cet arrêt avait réellement adopté, en point de droit, le prétendu principe mis en avant par M. Sirey, la manière vraiment choquante et indigne de la cour de cassation dont il l'aurait motivé, suffirait seule pour le décréditer; et dans le fait, il est facile de se convaincre que ce n'est point du tout là ce qu'il a jugė.

Commençons par en exposer l'espèce d'après M. Sirey.

<< Le sieur Bouvier devait au sieur Lemar

chand, pere, la somme de 3000 francs qu'il

voulait lui rembourser ».-L'arrétiste ne dit

pas que le terme de cette dette n'était pas échu; mais on va voir que cela résulte des faits subséquens.

« Après plusieurs offres et sommations de recevoir (continue M. Sirey), il obtint contre lui un jugement par défaut, le 28 prairial an 3, pour consigner la somme refusée

dans la caisse du receveur du district. Ce jugement lui fut signifié le 12 messidor sui

vant.

L'assignation pour voir consigner et la Consignation furent effectuées avant la loi du 25 messidor an 3, qui suspendit le remboursement (des dettes non echues). Le 18 fructidor, Bouvier lui fit notifier le procèsverbal de Consignation ». — Remarquons ici

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