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justices consulaires, ont établi dans les nouvelles des greffiers en titre.

En 1697, les greffes du consulat de Paris avaient été réunis au domaine, et revendus aux Juges-Consuls, à la charge de rembourser les anciens titulaires, et de payer au roi une nouvelle finance.

En 1710, il y a eu une nouvelle suppression générale de tous les greffiers consulaires, et de nouveaux ont été établis à leur place. Ceux-ci sont en même temps greffiers des présentations et délivrent les actes de voyage. [[ Aujourd'hui, les greffiers des tribunaux de commerce sont à la nomination du roi, et sa majesté peut les révoquer à son gré. V. l'art. 92 de la loi du 27 ventose an 8, et l'avis du conseil d'état, du 28 prairial suivant. V. aussi, sur le traitement des greffiers des tribunaux de commerce, l'arrêté du gouvernement du 8 messidor an 8. ]]

VI. Les juges ordinaires, surtout les officiers du châtelet, ont long-temps prétendu que les Consuls étaient obligés de se servir de leur sceau, et ne pouvaient en avoir un particulier; ils soutenaient même que la connaissance des contestations qui survenaient sur l'exécution des sentences consulaires, leur appartenait, parcequ'elles étaient scellées de leur sceau.

les

Mais, par sentence du 30 mars 1612, les Juges-Consuls de Paris ordonnerent que propriétaires ou acquéreurs du scel de leur juridiction, auquel celui du châtelet appartenait en même temps, seraient tenus de sceller leur sentence d'un sceau particulier aux armes du royaume, avec cette inscription: Sceau de la juridiction des juges et Consuls de Paris. Les arrêts du conseil, des 4 mai 1619 et 16 février 1667, offrent les mêmes dispositions.

VII. Dans l'origine de la création des Consuls, ils n'avaient point d'huissiers-audien ciers, ni de sergens particuliers.

Henri IV, par édit du mois de mai 1595, créa, dans chaque juridiction consulaire, deux huissiers-audienciers: après différentes augmentations, ils ont été réduits à ce nombre.

tient ces huissiers dans le droit de signifier seuls, à l'exclusion de tous les autres huissiers, dans les juridictions consulaires de leur établissement, les défauts, sentences de réception de caution et autres actes, sentences ou jugemens qui n'ont pas besoin d'être revêtus du sceau.

Les huissiers-audienciers des Consuls de Paris peuvent-ils seuls, à l'exclusion des huissiers du châtelet, donner les secondes assignations sur défaut, et faire toutes les significations nécessaires dans les causes interloquées aux Consuls?

Par arrêt du 14 janvier 1733, rendu entre les Consuls de Paris, leurs greffier et huissiers-audienciers, le parlement avait infirmé des ordonnances des Consuls, en ce qu'elles portaient une adresse exclusive en faveur de leurs huissiers-audienciers; en conséquence, les huissiers du châtelet avaient été maintenus dans le droit et possession de donner des nifications nécessaires dans les causes interlosecondes assignations, de faire toutes les sigquées, et de signifier tous les autres actes émanés de leur juridiction par concurrence avec les huissiers des Consuls.

1734, les six corps des marchands furent re[[ Mais par un autre arrêt du 4 septembre çus opposans au premier; et il fut ordonné pardevant le législateur. En conséquence il qu'avant faire droit, les parties se retireraient vembre de la même année, deux arrêts qui intervint au conseil, les 19 octobre et 16 noprononcèrent en faveur des huissiers-audienciers des Juges-Consuls, et furent enregistrés lettres-patentes des 6 novembre et 1er. février au parlement le 7 mars 1735, en vertu des précédens. ]]

Paris, rendu pour les huissiers de Reims le Conformément à l'arrêt du parlement de 28 mars 1648, c'est pardevant les Juges-Consuls de leur siége que leurs huissiers doivent se faire recevoir.

Les huissiers et sergens des autres siéges royaux peuvent aussi exploiter dans les juridictions consulaires, à la réserve des cas réservés exclusivement aux huissiers audien

ciers.

La déclaration de 1712, que nous venons de citer, reconnaît ce droit ; et l'arrêt du conseil du 8 mars 1625 défend aux sergens du châtelet d'empêcher à cet égard les autres huissiers ou sergens royaux.

[[Le nombre des huissiers-audienciers des tribunaux de commerce n'est pas déterminé uniformément pour ces tribunaux; ils sont d'ailleurs nommés par le roi, sur la présentation de chaque tribunal, et le roi les révoque quand il lui plaît. V. l'art. 96 de la loi Il y a un grand nombre de règlemens qui du 27 ventôse an 8 ; et le décret du 20 prai- enjoignent indistinctement à ces derniers de rial an 13, concernant les états de Parme et Plaisance, art. 136 et 139.]] mettre à exécution les sentences des juges et Consuls, nonobstant les défenses qui pourLa déclaration du 20 décembre 1712 main raient leur être faites par les baillis,

séné

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Régulièrement ce doit être aux Juges-Consuls à taxer les dépens faits dans leur juridiction; néanmoins il a été jugé, par arrêt du 29 février 1708, rapporté au Journal des Audiences, que la taxe des frais d'huissier, pour exploits faits à la juridiction consulaire, pouvait être faite par le juge ordinaire.

VIII. On ne connaît point de procureur en titre d'office dans les juridictions des Consuls.

L'ordonnance de 1667, art. 1, tit. 16, veut que ceux qui sont assignés, y comparaissent en personne, pour être ouïs par leur bouche; il en est de même des demandeurs. Cela est conforme à l'édit de novembre 1563, et à un grand nombre de règlemens postérieurs.

Cet usage avait déjà lieu dans les foires de Champagne, comme on le voit par l'ordonnance de Philippe de Valois de l'année 1349: mais, comme les plaideurs peuvent souvent être empêchés de comparaître, l'art. 2 du titre cité de l'ordonnance de 1667 leur permet d'envoyer un « mémoire contenant les moyens » de leur demande ou défense, signé de » leur main ou par l'un de leurs parens, » voisins ou amis, ayant de ce charge ou » procuration spéciale, dont il fera appa»roir, et sera la cause vidée sur-le-champ >> sans ministère d'avocat ou de procureur ». [[L'art. 421 du Code de procédure civile contient la même disposition. ]]

L'ordonnance n'exige point que cette procuration soit pardevant notaire; cependant les Juges-Consuls de Paris n'en admettaient point d'autre; et, par leur règlement du 3 avril 1617, ils ordonnèrent qu'il ne serait point reçu de procurations sous seing-privé, pour éviter les plaintes et les désaveux.

On les a depuis admises, et pour remédier aux abus, les porteurs de ces procurations sont nommés dans les sentences (1); les juges prennent leur serment, lorsque les parties le requièrent, et ordonnent qu'ils se feront connaître s'ils sont inconnus.

Il s'est d'ailleurs introduit dans presque toutes les juridictions consulaires, des particuliers qui, sans provision ni matricule de réception, et avec le seul agrement des Juges. Consuls, font les fonctions de procureur, nonseulement pour les personnes qui sont empêchées, mais pour toutes les parties indiffé

remment.

(1) [[V. l'ordonnance du roi du 10 mars 1825. Bulletin des lois, 8o. série, no. 23, pageļ141.]].

Ces praticiens ne pourraient faire ces fonctions sans l'agrément des Juges-Consuls : ils ne peuvent rien exiger des parties, et doivent se contenter de ce qui leur est offert volontairement.

On a fait différentes tentatives pour ériger ces postulans en procureurs en titre d'office, mais elles ont été inutiles; et l'on observe encore l'arrêt du conseil du dernier décembre 1658, qui, conformément aux arrêts du parlement de Paris des 8 juillet 1613, 23 février 1618, et à ceux du conseil des 10 janvier 1630 et dernier août 1634, a ordonné que la juridiction consulaire « demeurerait exceptée à » perpétuité, tant de l'édit du mois de février » 1620, que de tous autres qui pourraient » être par la suite expédiés pour raison des » charges de procureur en icelle ».

Suivant un des articles de l'arrêt de règlement du 14 janvier 1733, rendu par le parlement de Paris pour Angoulême, les huissiers ne peuvent faire les fonctions de postulans.

Dans le ressort du parlement de Besançon, suivant un arrêt de cette cour du 27 mai 1710, les parties doivent comparaître ellesmêmes en personne à l'audience des Consuls, pour défendre leurs intérêts, « sans ministère »ni assistance d'avocats, procureurs ni au>> tres personnes; sauf, en cas d'absence, à » faire présenter leur mémoire, avec procu>> ration spéciale, pour être la cause vidée >> sur-le-champ».

V. les articles Commerce, Foire, Conservation de Lyon, Contrainte par corps, Affi che, Dernier ressort, Arbitrage, Compromis, Marchand, Lettre de change, etc. (M. HENRy. )*

*CONSULS DES VILLES ET BOURGS. Ce sont des officiers municipaux, choisis pour administrer les affaires communes. Leurs fonctions sont les mêmes que celles des échevins à Paris, des capitouls à Toulouse, des jurats à Bordeaux, des conseillers de l'hotel de ville en Lorraine, etc. (M. GUYOT.)*

[[La loi du 14 décembre 1789 a supprime toutes ces dénominations, et leur a substitué celles d'officiers municipaux. V. les articles. Echevin, Maire et Municipalité. ]]

[[CONSULS ÉTRANGERS EN FRANCE. Ce sont des agens commissionnés par les gouvernemens dont ils dépendent, pour protéger en France le commerce de leurs nations respectives.

I. Les Consuls des nations étrangères dans les places françaises de commerce, sont-ils, par leur caractère, indépendans de la juridiction des tribunaux français? Ont-ils de

CONSULS ÉTRANGERS EN FRANCE, N°. II et III.

plein droit, en France, la même juridiction et les mêmes prérogatives qu'ont dans leurs pays les Consuls français?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 22 janvier 1806, rapporte à l'article Étranger, §. 2. V. aussi l'article Ministre public.

II. Est-ce aux Consuls étrangers qu'appartient la connaissance des délits que commettent à bord des bâtimens de leur nation, dans les ports de France, les hommes qui composent les équipages de ces bâtimens ?

V. l'article Compétence, §. 2.

III. Les Consuls étrangers peuvent-ils être poursuivis devant nos tribunaux, à raison des actes qu'ils font en France par ordre de leur gouvernement et avec l'autorisation du gouvernement français ?

La négative est incontestable; cependant elle a été méconnue en frimaire an 8, par un

juge de paix de Marseille; et il a fallu, pour consacrer une vérité aussi sensible, un arrêt de la cour de cassation du 3 vendémiaire an 9, qui est ainsi conçu :

« Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation, expose qu'il est chargé, par le ministre de la justice, de vous dénoncer, comme contraire au droit des gens et à l'inviolabilité des ministres des puissances étrangères, un jugement rendu par le tribunal de paix du quatrième arrondissement de Marseille, le 1er. frimaire dernier, contre le

citoyen Dania, vice-Consul de la république ligurienne.

» Ce jugement apprend que Jules-Baltazar Grillo, ligurien, avait été traduit au tribunal de police correctionnelle de Marseille, pour un delit concernant des effets qui sont dans les mains du vice-Consul Dania.

» Grillo a été acquitté par jugement de ce tribunal du 14 brumaire dernier, avec dépens, sauf ses plus grands droits et actions.

» C'est par suite de ce jugement qu'il a traduit le vice-Consul devant la justice de paix, , pour l'y faire condamner à la remise de ces effets.

» Le vice-Consul a fait sa déclaration qu'il n'avait agi que d'après les ordres de son gouvernement, et qu'il ne devait point être actionné devant un tribunal français pour y avoir mis à exécution, contre un Ligurien, des ordres et des actes émanés du directoire exécutif ligurien et dès tribunaux liguriens, avec l'approbation et le concours des autorités françaises ; qu'il avait écrit à Gênes pour avoir des ordres relatifs à la demande de Grillo, qui n'était point de la compétence d'un tribunal de paix.

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» A cette déclaration, Grillo a opposé que les effets par lui réclamés sont sa propriété, qu'ils eussent dû être remis avec les pièces au directeur du jury, et que, par suite du jugement de police correctionnelle, ils doivent lui être rendus.

» Le tribunal de paix n'ayant aucun égard au droit des gens, et sans s'arrêter à la déclaration du vice-Consul, a considéré que la demande de Grillo n'était point contestée, que Dania ne pouvait se refuser à la restitution d'objets qui étaient la propriété de Grillo; et il a condamné le vice-Consul à les restituer.

» Il a toujours, et dans tous les pays, été de principe que les ministres étrangers ne sont point soumis aux lois positives, ni conrésident dans cette qualité. séquemment aux tribunaux des pays où ils

ciable des tribunaux de France, quand même » Le vice-Consul ligurien n'était pas justiil eût été question d'une demande qui lui eût été personnelle; à plus forte raison le tribunal de paix de Marseille devait-il se reconnaître incompétent, lorsqu'il s'agissait d'une affaire dirigée par le pouvoir exécutif ligurien.

» Le droit des gens et l'indépendance des deux nations s'opposaient à ce qu'une puissance étrangère fût condamnée, dans la personne de son agent, à des restitutions et à des frais en vertu des lois françaises, et à ce que cet agent fût rendu personnellement responsable de ce qu'il avait fait au nom de son gouvernement.

» Ce jugement du tribunal de paix est contraire aux lois mêmes et aux principes du gouvernement français. En effet, le viceConsul ligurien est administrateur civil et militaire or, un Français revêtu de ces fonctions, ne pourrait pas être traduit immédiatement, et sans aucune autorisation préalable, devant les tribunaux, comme responsable des actes relatifs à ces fonctions.

» A ces causes, requiert le commissaire du gouvernement qu'il plaise au tribunal, attendu que le jugement rendu par le juge de paix du 4o. arrondissement de Marseille, le er, frimaire dernier, est contraire au droit des gens et à l'indépendance respective des nations, casser et annuler ledit jugement.

» Fait au parquet, le 3 germinal an 8 de la république. Signé Bigot-Préameneu. » Ouï le rapport du cit. Vasse.... ;

» Vu l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an 8, qui attribue au tribunal de cassation, sec

tion des requêtes, la connaissance de la dénonciation, et, s'il y a lieu, l'annullation des actes par lesquels les juges auraient excédé leurs pouvoirs;

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» Attendu que le jugement du tribunal de paix du quatrième arrondissement de Marseille, en date du 1er. frimaire an 8, qui a condamné le cit. Dania, vice-Consul de la république ligurienne, à restituer incontinent et sans délai, au cit. Grillo, ligurien, les objets mentionnés au verbal d'accedit du juge de paix du quatrième arrondissement de Marseille, du 1er. thermidor précédent, et a condamné ledit cit. Dania aux dépens et aux frais d'exécution du jugement, nonobstant la déclaration donnée devant ledit tribunal de paix, par ledit cit. Dania en personne, qu'il avait agi par les ordres de son gouverment, qu'il n'avait fait qu'exécuter les actes émanés du directoire exécutif et des tribunaux liguriens, avec l'approbation et le concours des autorités françaises, et qu'il atten dait les ordres de son gouvernement sur la réclamation précédemment faite verbalement à lui cit. Dania par le Ligurien Grillo; qu'ainsi, il ne pouvait prendre part à la demande judiciaire formée personnellement contre lui vice-Consul, et que l'objet de la demande excédait les bornes de la compétence du tribunal de paix ; — Que ce jugement du tribunal de paix contient manifestement un excès de pouvoir, une entreprise sur l'indépendance mutuelle des nations, une violation des traités et une atteinte au concours des autorités;

» Attendu que les objets saisis sur le ligurien Grillo, par le verbal du juge de paix du quatrième arrondissement de Marseille, du 1er. thermidor an 7, et transportés le même jour à la chancellerie du consulat ligurien, ont été saisis de la réquisition des ministres de la puissance ligurienne, comme pouvant servir à la preuve d'un délit commis sur le territoire ligurien, dont la poursuite, appartenant au magistrat ligurien, importe à la société entière;

» Le tribunal casse et annulle ».
V. l'article suivant. ]]

* CONSULS FRANÇAIS DANS LES PAYS ÉTRANGERS. Ce sont des officiers établis par le roi dans la plupart des ports étrangers où nous faisons un commerce un peu étendu.

au

[[Dans l'intervalle du 19 brumaire an 8 senatus-consulte du 28 floréal an 12, le gouvernement français et les gouvernemens étrangers s'étaient accordés à désigner ces

officiers par la dénomination de Commissaires aux relations commerciales. ]]

Ces officiers étaient inconnus aux peuples anciens, qui en avaient peu besoin. Leur principal commerce dans les pays éloignés de leurs métropoles, se faisait ordinairement par le moyen des colonies qui s'y établissaient, ou des peuples qu'ils assujettissaient. D'ailleurs, il ne faut pas croire que le commerce des Phéniciens, des Grecs, des Carthaginois et des Alexandrins, en quelque sorte les seuls négocians de l'antiquité, ait jamais été aussi considérable que l'est celui des peuples modernes.

Les premiers Consuls ont été ceux que les Français ont établis dans le Levant.

Du Cange rapporte deux diplômes, par lesquels les empereurs Andronic, Paléologue et Jean, son fils, accordèrent aux marchands de Narbonne qui se trouvaient dans leur empire, le privilége de nommer et instituer entre eux un Consul pour juger tous leurs procès.

Les capitulations de nos rois avec la Porte conservèrent à la nation le droit d'avoir des Consuls dans le Levant. Les Anglais, les Hollandais et d'autres nations obtinrent la même prérogative, quand ils vinrent partager avec nous le commerce de ces contrées.

Déjà la hanse teutonique avait établi les siens dans le Nord, et bientôt tous les peuples commerçans eurent réciproquement de semblables officiers les uns chez les autres.

Nos Consuls sont établis par nos rois dans les ports étrangers, pour y protéger les Français qui, sans renoncer à leur patrie, y ont formé des établissemens de commerce, et ceux que le goût des voyages ou le désir de s'instruire conduit dans ces contrées.

Les Consuls président un tribunal chargé de rendre la justice aux uns et aux autres. Ils sont à la tête de l'administration politique et économique de toutes les affaires qui concernent la nation : enfin, c'est sur le commerce de nos vaisseaux qu'ils perçoivent leurs gages et émolumens.

Tels sont les différens points de vue sous lesquels nous examinerons les droits de nos Consuls dans les ports étrangers.

S. I. Qualités nécessaires pour être Consul.

Dans l'origine, c'étaient les maîtres et patrons des vaisseaux qui choisissaient les Consuls; ils avaient aussi le droit de les destituer. Cela dura jusqu'à ce que ces officiers, pour se maintenir dans leurs places, s'adressèrent au chef du gouvernement, qui depuis leur a tou

jours fait expédier des commissions par le secrétaire d'état de la marine. En effet, il n'appartient qu'au roi de conférer le pouvoir et l'autorité que les Consuls exercent en son nom sur ses sujets. C'est la disposition de l'art, 1 du titre des Consuls de l'ordonnance de la marine de 1681.

Suivant l'ordonnance du 9 décembre 1776, les Consuls généraux doivent être choisis parmi les Consuls particuliers, et même parmi les vice-Consuls, lorsqu'ils ont mérité cet avancement par des services distingués; mais les Consuls particuliers doivent toujours être choisis parmi les vice-Consuls, sans qu'en aucun cas et pour aucune considération, cet ordre puisse être interverti.

[[V. l'ordonnance du 3 mars 1781, concernant les consulats; celle du 15 décembre 1815, et le règlement du 11 juin 1816, concernant les élèves vice-Consuls. (Bulletin des lois, 7o. série, no, 101, page 70). ]]

En vertu de l'art. 3 du titre des Consuls de l'ordonnance de la marine, ceux qui ont obtenu des lettres de Consul dans les échelles du Levant et dans les autres ports de la Méditerranée, doivent en faire faire la publication à l'assemblée des marchands du lieu de leur établissement, et l'enregistrement à la chancellerie du Consulat et au greffe de l'amirauté et de la chambre du commerce de Marseille. Ils doivent aussi prêter serment suiyant l'adresse de leurs provisions.

Dans les échelles du Levant, le Consul doit encore notifier sa nomination au pacha et aux autres officiers des lieux, de même qu'à l'ambassadeur du roi à la Porte, avec lequel il est chargé d'entretenir des rela tions, pour l'informer de tout ce qui intéresse le bien du commerce.

Pour ce qui est des Consuls d'Espagne et des autres pays de l'Europe, ainsi que des États-Unis de l'Amérique, leur commission, outre l'enregistrement et la publication, doit être revêtue des lettres d'exequatur du souverain du pays: les Consuls étrangers en usent de même en France; et la réciprocité doit être entière.

La commission de Consul ne doit être accordée qu'à des sujets âgés de trente ans. Le Consulat venant à vaquer, le plus ancien député de la nation doit faire les fonctions de Consul, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu mais dans les lieux où réside un vice-Consul, c'est cet officier, suivant l'art. 14 de l'ordonnance du 9 décembre 1776, qui doit être chargé des affaires du Consulat. Tant qu'il le regit, il jouit des appointemens de Consul,

TOME VI.

La même loi veut qu'en cas d'absence par congé des Consuls et vice-Consuls, les deux tiers de leurs appointemens soient retenus et attribués à ceux qui en rempliront les fonctions, et qui seront nommés par sa majesté.

S. II. Juridiction des Consuls.

I. Le Consul est revêtu par sa majesté de la juridiction qu'elle conserve sur ses sujets, quoiqu'ils ne résident pas actuellement dans ses états. Il faut qu'ils renoncent à la qualité de Français, ou qu'ils se soumettent à l'autorité de cet officier, sans pouvoir récla mer la justice du pays, sous peine d'être traités comme coupables de désobéissance envers le roi.

Mais, comme l'observe Valin, l'exercice extérieur de cette juridiction et le droit d'user de contrainte, pour faire exécuter ses décisions dans le pays où le Consulat est juridiction; il dépend de l'usage du pays et établi, n'est pas toujours attaché à cette de nos capitulations; les Consuls doivent s'y conformer; l'art. 12 du tit. du liv. I de l'ordonnance de la marine leur en fait une loi.

Les plus anciennes capitulations faites avec la Porte, et celles qui les ont confirmées, permettent à nos Consuls d'exercer, dans les états du grand-seigneur, toute juridiction civile et criminelle sur les navigateurs et marchands français des districts respectifs.

L'usage observé avec les princes mahométans, a été le fondement de celui qui s'est introduit parmi les princes européens, sans aucune stipulation. On en trouve des vestiges dans le traité de 1657, entre la France et l'Angleterre, rendu commun avec l'Espagne par l'art. 6 du traité des Pyrénées.

L'art. 19 du traité de 1657 porte que les sujets de l'une ou de l'autre nation commercant dans les états respectifs, ne pourront, pour les discussions qui s'éleveront entre eux, réclamer la justice du pays, sous quelque prétexte que ce soit, et que l'accommodement de leurs différends appartiendra au Consul de leur nation, en sorte que, si quelqu'un ne se soumet pas à son arbitrage, il pourra en appeler à la justice ordinaire du pays où il

est né.

Cette loi est aujourd'hui celle de presque toutes les nations de l'Europe; cependant il faut toujours consulter l'usage et les lois particulières des souverains du pays.

La convention passée le 2 janvier 1776 entre roi et la république de Raguse, accorde à notre Consul, à l'exclusion des magistrats du pays, la connaissance de tous les différends civils qui pourraient naître à terre en

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