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Guillaume Coatsalion, avec une assurance de
neuf années, la permission de congédier les
domaniers de ce village, à l'exception d'Yves
Penquerch, qui avait obtenu une baillée de
neuf ans en 1731, et qui, par cette raison,
ne pouvait pas être congédié.

Coatsalion ayant exercé le Congément sur
les autres domaniers, obtint, en 1738, une
nouvelle baillée de neuf ans pour avoir lieu
à l'expiration de celle de 1732. Le seigneur
lui accorda de plus, en 1741, la permission
de congédier les enfans d'Yves Penquerch
avec une assurance de neuf années. Mais,
sur l'assignation à fin de Congément, les Pen-
querch opposèrent une baillée qu'ils avaient
obtenue et qui n'expirait qu'en 1749. Après
cette expiration, Coatsalion exerça le Congé
ment sur Bertrand Penquerch, et réunit
ainsi toutes les portions du village.

Dans la même année, Bertrand Penquerch
obtint une permission de congédier Coatsa-
lion de tout le village, et l'assigna en Con-
gément le 10 janvier 1753.

Coatsalion répondit que, ne pouvant pas
être congédié de la partie pour laquelle il
la bail-
avait expulsé Penquerch, attendu que
lée qu'il avait obtenue à cet égard, devait sub-
sister jusqu'en 1758, et qu'il ne pouvait pas
être congédié non plus pour l'autre partie,
quoique la baillée de 1738 fût expirée, par-
ceque le Congément ne devait pas être exercé
par portions sur le domanier qui avait réuni
toute la tenue.

Penquerch était dans une espèce assez fa-
vorable: l'objet de sa demande était de con-
gédier Coatsalion de toute la tenue; mais il
se borna à une portion, à cause de l'assurance
de neuf ans donnée à Coatsalion par la bail-
lée de 1741, qui n'avait commencé d'avoir
son effet qu'en 1749. La différence du temps
des baillées semblait devoir motiver le Con-
gément par portions.

Par sentence du juge de Quimerech, du 2
mai 1753, Penquerch fut débouté de sa de-
mande, sauf à lui à venir par Congement de
toute la tenue contre Coatsalion, à l'expira-
tion de la baillée de 1741.

Cette sentence fut réformée, le 4 février
1754, par les juges de Quimperlé, qui don-
nèrent à Penquerch le droit de congédier
Goatsalion de la portion de tenue dont celui-
ci avait exercé le Congément en 1732.

Coatsalion interjeta appel au parlement;
Penquerch soutenait que, la baillée de 1738
étant expirée depuis long-temps, les portions
de tenue qui y étaient mentionnées, étaient
congeables, quoique les superfices compris
dans celle de 1741, ne le fussent pas encore;
TOME VI.

qu'un domanier qui réunissait différentes
portions d'une tenue, aux fins de différentes
baillées, était dans la position d'un fermier
qui, ayant pris deux fermes en différens
temps, prétendrait continuer la jouissance
de l'une, après son échéance, sous prétexte
que l'autre ne serait pas expirée ; qu'enfin la
réunion des droits convenanciers, baillés en
1738 et 1741, n'avait pu se faire sans le con-
sentement de la dame du Diarnalez, proprić-
taire foncière, qui n'y avait pas consenti.

Coatsalion répondait 1o que l'arrêt obtenu
par Lejeune le 27 juillet 1741, avait consacré
cette maxime, que la réunion dans la même
main des différentes parties d'une tenue, en
opérait la confusion; et qu'ainsi, la division,
qui seule attribuait au seigneur la faculté de
congédier séparément, cessait par l'union des
droits du convenant;

2o. Que la comparaison du fermier auquel
on consent plusieurs fermes, avec le colon
qui obtient plusieurs baillées relatives à la
tenue, n'est pas exacte, parceque chaque
ferme constitue un corps séparé et distinct;
au lieu que les diverses parties d'une tenue
convenancière ne composent qu'un seul tout.
Le fermier peut sortir, s'il le veut, à l'expira-
tion de son bail; le domanier, au contraire,
ne peut jamais contraindre le seigneur de le
congédier le terme apposé dans l'acte d'as-
surance, ne limite point la durée de la bail-
lée, il donne uniquement une sûreté contre
le Congément; et comme la confusion des su-
perfices empêche le seigneur de le diviser,
l'assurance qui opérait cette confusion en 1749,
au profit de Coatsalion, empêchait, ipso jure,
le Congément des droits qu'il possédait anté-
rieurement au village de Penhoat.

3o. Le consentement du seigneur n'est pas
nécessaire pour la réunion des droits superfi-
ciels d'une tenue dans la même main. L'arrêt
de Lejeune a décidé que cette réunion se faisait
vi confusionis. De même que les domaniers
peuvent diviser la tenue entre eux sans l'agré-
ment du propriétaire foncier, de même aussi
ils sont maîtres de réunir les parties divisées,
sans qu'il puisse les séparer après leur con-
fusion. Il ne saurait se plaindre de ce qu'on
ait ramené les choses à leur état primitif, à
l'état où elles étaient lorsqu'elles sont sorties de

ses mains.

Sur ces moyens respectifs, la cour ordonna
que la sentence rendue en la juridiction de
Quimerech le 2 mai 1753, au profit de Coat-
salion, serait bien et dûment exécutée, et
condamna Penquerch à tous les dépens.

VIII. Il a été pareillement jugé, par un
arrêt du 11 mai 1750, que l'acquisition des
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droits fonciers d'une portion de tenue faite par le domanier, le mettait à couvert du Congément concédé sous seing privé avant cette acquisition, à un des autres domaniers pour la totalité de la tenue.

La baillée, avec faculté de congédier, avait été accordée à Jean Lepape, sous signature privée, le 17 janvier 1738, mais n'avait été contrôlée et insinuée que le 10 avril 1743. Le Congément fut jugé le 20 août suivant; et la sentence tarda à faire droit sur le Con. gément demandé contre Pierre Riou, qui avait acquis, le 9 avril de la même année, les droits fonciers de la portion dont il était domanier, par billet sous seing-privé, contrôlé et insinue le même jour. Cet acquéreur avait pris possession en conséquence le 2 mai sui

vant.

La circonstance, que la date de l'acquisition des droits fonciers était assurée par le contrôle et l'insinuation du 10 avril 1743, veille du contrôle de la baillée de Lepape, fut le motif qui détermina l'arrêt.

IX. L'exercice du Congément est provisoire, nonobstant l'appel du domanier. Cela a été jugé par un arrêt rendu au profit du duc de Rohan, le 26 février 1619. Mais ce principe n'a lieu que dans les usemens où la domanialité convenancière est présumée de droit; car dans celui de Tréguier, où elle ne s'admet que sur des preuves positives, il serait contre les règles de l'ordre judiciaire, d'expulser provisoirement un détenteur qui se prétendrait propriétaire foncier, avant d'avoir statué définitivement sur la nature de sa possession.

X. L'expulsion du colon doit être également suspendue pendant la contestation que suscite au congédiant un tiers prétendant à la foncialité. Le tenancier est alors dans les mêmes circonstances qu'un vassal réclamé par deux seigneurs de fiefs.

XI. Le Congement doit être encore sursis pour la totalité de la tenue, lors même que le convenancier n'a une baillée d'assurance que pour une portion. Coatsalion, dont il a déjà été question, avait obtenu sur requête un arrêt de surséance contre le Congément adjugé à Bertrand Penquerch, par les juges de Quimperlé. Celui-ci s'étant pourvu en rapport, fut débouté de sa demande, en même temps que de celle de Congément, par l'arrêt contradictoire du 4 juillet 1754.

XII. On peut se désister en tout état de cause d'une demande de Congément, jusqu'au remboursement des droits convenanciers on a étendu aux propriétaires congé

dians la jurisprudence attestée par Sauvageau et Poulain Duparc, qui permet au retrayant de se désister de son action de retrait. La parité est en effet exacte, puisque le Congément est un retrait conventionnel; mais outre les dépens de l'instance, le demandeur en Congément qui se désiste, doit au colon ses dommages et intérêts. Comme alors la propriété des droits convenanciers ne change pas de main, il n'est point dû de droits d'insinuation ; et ils sont rapportables, s'il en a été perçu sur le prisage.

XIII. M. Baudouin parle d'un désistement d'un autre genre : des domaniers, en partageant leurs droits superficiels, s'étaient réci proquement obligés par écrit à ne se point congédier. Au préjudice de cet engagement, l'un d'eux obtint une nouvelle baillée, et assigna en Congément ses consorts, qui lui opposèrent sa renonciation antérieure. Cet avocat, consulté sur la question, pensa avec raison qu'on n'avait pu renoncer à un droit qui n'existait pas, et qu'une convention de cette nature était trop contraire à la loi de l'usement convenancier, pour être admise en justice.

XIV. Un Congément fait en justice, avec les formalités requises, enramage de plein droit et sans appropriement les droits superficiels dans la famille du congédiant, et les lui transfère libres de toutes charges et hypothèques créées par les colons, sans le consentement du seigneur.

Ainsi, le Congément éteint, non-seulement les rentes constituées, les retours de lot, les douaires assis sur les superfices, mais résout encore les fermes que le domanier avait consenties des droits convenanciers, suivant la maxime resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.

XV. Le fermier ainsi expulsé avant l'expiration de son bail, n'est point fondé à exiger du domanier des dommages et intérêts, lorsque les biens lui ont été affermés comme droits convenanciers, ou que l'on prouve qu'il ne pouvait en ignorer la nature; il est même tenu de rendre au bailleur que l'on congédie, les biens dans l'état où ils étaient lors du bail, ou de payer la moins-value; mais le domanier ne peut rien prétendre au delà: car si le fermier a fait des améliorations utiles et nécessaires, il doit en recevoir le prix du congédiant, quand même son bail porterait qu'elles ne lui seraient pas remboursées. Comme cette clause n'a pour objet que de dispenser le domanier de faire lui-même ce remboursement, elle ne saurait l'autoriser

à s'opposer à celui que le fermier peut exiger du propriétaire foncier ou de son cession

naire.

XVI. D'ailleurs, le congédiant n'est point obligé d'entrer dans les contestations qui peuvent naître entre le domanier et son fermier; il ne connaît que le convenancier, et c'est contre lui seul qu'il poursuit son indemnité, si les fermiers ont dégradé la tenue ou different d'en rendre la jouissance après le Congément.

XVII. Lorsque le propriétaire foncier congédie séparément les portions d'une tenue divisée, les servitudes actives et passives, nécessaires à la jouissance respective des contenanciers, continuent de subsister. Mais les servitudes purement contractuelles qui procedent des conventions particulières des colons, telles, par exemple, que l'obligation de réparer seul un chemin commun, d'entretenir un fossé, le droit de laver et de rouir dans un étang, de battre dans une aire, de puiser à un puits situé dans la portion d'un autre domanier, etc., s'éteignent à proportion des parties congédiées.

XVIII. Si, dans des ventes ou des partages, les convenanciers ont exempté une partie de la tenue de toute contribution aux charges foncières ou royales, une ventilation devient indispensable, n'importe que le Congement tombe sur la portion affranchie, ou sur celle qui se trouve surchargée par l'affranchissement, afin de déterminer la quotité des charges que les différentes portions doivent supporter. Dans l'un et l'autre cas, il n'est pas douteux que le congédiant peut rétablir les choses dans leur état primitif, relativement à ces charges, sauf au congédié à s'accommoder avec les tenanciers restaus; mais il est juste aussi que le congédie puisse traiter avec le congédiant, soit en lui transmettant son exemption de charges, soit en le dédommageant de la surcharge que supporte la portion dont on exerce le Congément, sans que les tenanciers restans aient droit de s'y opposer. XIX. Si une tenue a été grevée par des constructions faites sans la permission du seigneur, et qu'il ait bien voulu les rembourser, elles sont comprises de plein droit au nombre des droits superficiels dans le bail à domaine congéable qu'il passe avec un nouveau colon; mais si ces édifices ont été prisés dans un Congément exercé par un cessionnaire, et qu'il les ait remboursés, ils tombent à sa charge, attendu que la faculté qui lui avait été cédée, n'avait pour but que de congédier les droits remboursables. Ainsi, il est

de son intérêt de s'instrutre de la légitimité des édifices qu'il soupçonne être des innovations, afin de ne pas être réduit dans la suite à une action en garantie envers le domanier auquel il succède.

XX. Au surplus, l'expulsion du domanier peut avoir lieu sans Congément : faute de paiement de la rente convenancière, le propriétaire foncier peut faire vendre les droits superficiels par simple bannie, même pendant

le cours de l'assurance; et ses poursuites sont valables, même contre le fermier. Du moins, par arrêt de grand'chambre du 28 janvier 1773, il a été jugé que l'auteur de la marquise de la Châtre avait valablement vendu, par simples bannies, les droits convenanciers du moulin de Traoudon sur un paysan possesseur de ces droits, dont la dame Jourand était propriétaire.

aux

XXI. Cette vente par bannies, ainsi que le Congément juridique, purge les hypothèques; mais l'usage constant des tribunaux assimile acquéreurs par contrat volontaire, ceux qui, après avoir obtenu une baillée de Congément, traitent avec le domanier extrajudiciairement. Le seigneur ne mérite pas plus de faveur, s'il s'écarte des formes établies pour le remboursement légal de ses colons. Les droits convenanciers lui sont alors transportés par la volonté du domanier, et non par la force de la loi. Ainsi, il les reçoit tels que le domanier les possédait, avec les hypotheques dont ils étaient affectés; conséquemment les créanciers ont aetion contre lui pour la conservation de leurs créances. M. GILBERT.)*

[[XXII. V. l'article Bail à domaine con geable, et les lois nouvelles qui y sont citées. Voici une difficulté à laquelle ces lois ont donné lieu.

En 1786, Nicolas Bodros obtient du sieur Coatterel, propriétaire foncier du domaine de Can, tenu par François Bodros, son père, à bail congeable, le droit de congédier les héritiers de celui-ci après son décès.

Le père meurt en 1790; mais Nicolas Bodros, au lieu d'exercer son droit de Congément, partage avec sa sœur, Anne Bodros, femme Madec, les édifices et superfices, et continue de jouir avec elle du domaine.

Le 27 août 1792, loi qui déclare les domaniers propriétaires, et les autorise à rembourser les rentes convenancières aux fonciers, d'après le mode fixé par les décrets de l'assemblée constituante, pour le rachat des rentes foncières et seigneuriales. Par-là est

rendu commun aux rentes convenancières l'art. 4 de la loi du 3 mai 1790, qui porte qu'en cas de remboursement de la totalité d'une rente seigneuriale par l'un des codébiteurs de cette rente, le bénéfice en appartiendra à tous les codébiteurs, qui pourront racheter divisément leurs portions respectives.

En exécution de la loi du 27 août 1792, Nicolas Bodros rembourse la rente au sieur Coatterel, foncier, et continue de jouir, avec sa sœur, du domaine qu'il a ainsi libéré. Survient la loi du 9 brumaire an 6, qui abroge celle du 27 août 1792, et maintient les fonciers dans la qualité de propriétaire.

Le 23 ventóse suivant, Nicolas Bodros fait assigner Alain Madec et Anne Bodros, sa femme, pour voir dire que le droit de Congément qui lui avait été cédé en 1786, ayant repris tout son effet par suite de l'abrogation de la loi du 27 août 1792, ils seront tenus de

lui abandonner la jouissance exclusive du do

maine de Can.

Le 11 floréal an 7, jugement en dernier ressort du tribunal civil du département des Côtes-du-Nord, qui lui adjuge sa demande.

Alain Madec et Anne Bodros sa femme se pourvoient en cassation, et par arrêt du 21 thermidor an 8, au rapport de M. Rousseau, «Vu les art. 1 et 2 de la loi du 9 brumaire an 6, les art. 1 et 11 de la loi du 6 août 1791, les art. 1, 2, 12 et 15 de la loi du 27 août 1792; » Attendu que Bodros ayant déclaré, par sa citation du 23 ventôse an 6, qu'il donnait le Congement en vertu de la loi du 9 brumaire an 6, et comme voulant jouir du bénéfice de celle du 6 août 1791, résulte que le sort de sa demande dépend de l'unique question de savoir quel a été l'effet de l'abrogation de la loi du 27 août 1792, prononcée par celle du 9 brumaire, dans le cas où le propriétaire foncier a reçu le remboursement de la redevance du bail à domaine congéable, en vertu des art. 2 et 12 de la loi du 27 août 1792;

il en

» Attendu que les divers débats qui ont eu lieu au conseil des anciens ne permettent pas de connaître quels ont été les veritables motifs qui ont fait rejeter sa seconde résolution du 27 thermidor an 6 (V. Convenant), qui statuait sur la question qu'a fait naître la cause soumise au jugement du tribunal; et que, dans cette incertitude, la question que presente cette cause demeure entière et indécise;

» Attendu que, dans cette position, l'on ne peut, sur cette question, admettre que l'une ou l'autre des deux hypothèses sui

vantes, dont la première serait de regarder les remboursemens faits par les domaniers au propriétaire foncier, comme irrévocables; et la seconde serait de regarder la loi du 9 brumaire comme ayant maintenu et rétabli le propriétaire foncier dans tous ses droits primitifs, sous la seule charge de restituer les sommes par lui reçues pour le remboursement de la redevance du bail congeable;

» Attendu que, dans la première hypothèse, il résulterait que les héritiers de taires incommutables du domaine de Can, en François Bodros auraient été rendus propriévertu des art. 1 et 2 de la loi du 27 août 1792, avec faculté de rembourser la redevance du bail, qui aurait été entièrement anéantie, et dont la prestation serait devenue une simple these, le remboursement que Nicolas Bodros rente foncière; que, dans cette même hypoa fait seul, ne l'aurait point subrogé au droit judice de la copropriété acquise, en conséde propriété foncière de Coatierel, au préquence de la loi, à Alain Madec et à Anne Bodros sa femme, et ne les aurait point réduits à la simple qualité de fermier; que Nicolas Bodros ne pouvait plus exercer un Congément du chef de Coatterel, qui avait perdu Bodros, qui n'aurait été subrogé qu'au droit toute espèce de propriété foncière; et que de répéter contre ses copropriétaires leurs portions contributoires dans la redevance devenue foncière, n'a jamais pu, comme propriétaire, exercer contre son copropriétaire un Congément qui n'a lieu que contre un hypothese, le jugement du tribunal civil du fermier; d'où il suit que, dans cette dernière département des Côtes-du-Nord, en admettant ce Congément, aurait contrevenu aux art. 1, 2, 12 et 15 de la loi du 27 août 1792, laquelle devait être regardée comme toujours subsistante pour le cas particulier où il y a un remboursement consommé;

» Attendu que, dans la seconde hypothèse, l'effet de la loi du 9 brumaire an 6, n'aurait jamais pu être, ainsi que le portait la seconde résolution du 17 thermidor même année, que de donner la faculté au propriétaire foncier de rentrer dans la propriété en restituant les sommes par lui reçues en rembour sement de la redevance du bail congeable; que le propriétaire foncier, dans cette même hypothèse, est maître d'user ou ne pas user de cette faculté; que tant qu'il n'use pas de ce droit, les choses demeurent, à l'égard de toutes les parties intéressées, dans le même état que si la loi du 27 août 1792 n'était pas révoquée; et que cette loi, entre les parties

seulement, a dû conserver le même effet que dans la première hypothèse;

» Attendu que, dans cette hypothèse, le remboursement fait par Nicolas Bodros, a profité à ses copropriétaires, et que dès lors Alain Madec et sa femme ont le droit d'opposer à Nicolas Bodros, exerçant les droits de Coatterel, la même exception qu'ils pourraient opposer à celui-ci, lequel demeure toujours exproprié, tant qu'il n'use pas de la simple faculté que lui donne la loi du 9 brumaire an 6, dont il n'a jamais pu résulter, en faveur du propriétaire, qu'une restitution conditionnelle, et une simple faculté que Coatterel n'a jamais exercée; d'où il suit que, dans cette seconde hypothese, le jugement du tribunal civil du département des Côtes-du-Nord aurait fait une fausse application, contraire à la raison et à l'équité, de la loi du 9 brumaire an 6, et aurait violé la loi du 27 août 1792, qui, dans le droit particulier, n'a pu être révoquée que conditionnellement;

» Le tribunal casse et annulle... ». ]] * CONGREGATION. C'est une assemblée de plusieurs personnes qui forment une société religieuse, ou un corps ecclésiastique. -Il y a plusieurs espèces de Congrégations.

I. On appelle Congrégations des cardinaux, les différens bureaux dans lesquels sont distribués les cardinaux que le pape nomme commissaires du saint siége.

Ces Congrégations sont soumises à la volonté du pape. Il peut les changer, les abolir, les modifier, ou en créer de nouvelles. On peut les comparer aux différens bureaux du conseil et aux commissions que le roi établit et qu'il dissout quand il le juge à propos.

Par un arrêt du parlement de Paris, du 3 juillet 1641, il a été décidé « que les décrets » des Congrégations des cardinaux n'ont d'au» tre effet dans le royaume, que celui de » simples avis dans l'un ou dans l'autre for »,

Le même principe a été confirmé par un autre arrêt du parlement de Paris, rendu le 11 février 1686, sur les conclusions de M. le procureur général. Par cet arrêt, le parlement a déclaré nuls de plein droit tous les décrets, dispenses de vœux, et autres accordés par ces Congrégations.

Par un arrêt du parlement de Dijon, du 4 août 1703, plusieurs rescrits émanés de la Congrégation des évêques et des réguliers, ont été déclarés nuls.

M. l'avocat général Talon, dans une cause où il s'agissait de l'autorité des décrets rendus par les Congrégations des cardinaux, disait, à l'audience du parlement de Paris : « nous » reconnaissons en France l'autorité du saint

» siége, la puissance du pape, chef de l'église, » père commun de tous les chrétiens; nous » lui devons toute sorte de respect et d'obéis»sance : c'est la croyance du roi fils aîné de » l'église, et la croyance dans tous les catho»liques qui sont dans la véritable commu»nion; mais nous ne reconnaissons point en >> France l'autorité, la puissance, ni la juri» diction des Congrégations qui se tiennent à » Rome, que le pape peut établir comme bon » lui semble les arrêts, les décrets de ces » Congrégations n'ont point d'autorité ni » d'exécution dans le royaume; et lorsque, » dans les occasions d'une affaire conten»tieuse, tels décrets se sont rencontrés, » comme és matières de dispenses, de nullité » de vœux, de translation de religieux, la » cour a déclaré les brefs émanes de ces Con» grégations, nuls et abusifs, sauf aux par»ties à se pourvoir par les voies ordinaires, » c'est-à-dire, dans la chancellerie où les ac»tes sont expédiés en portant le nom et titre » du pape, en la personne duquel réside l'au» torité légitime; et pour ce qui regarde les » matières de la doctrine et de la foi, elles » ne peuvent être terminées dans ces Con» grégations, sinon par forme d'avis et de >> conseil, mais non d'autorité et de puissance » ordinaire. Il est vrai que, dans ces Congré»gations, se censurent les livres défendus, » et dans icelles se fait l'index expurgatorius, » lequel s'augmente tous les ans; et c'est là » où autrefois ont été censurés les arrêts de >> cette cour, rendus contre Jean Chastel, les » œuvres de M. le président de Thou, les li» bertés de l'église gallicane, et les autres » livres qui concernent la conservation de la » personne de nos rois et l'exercice de la jus»tice royale, de sorte que si les décrets de » cette qualité étaient facilement publiés et » autorisés dans le royaume, ce serait intro» duire l'autorite de l'inquisition, parceque » cette Congrégation prend le titre de géné »rale et universelle sur le monde chrétien

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(Generalis et universalis inquisitio in uni» versá republicá christianá adversùs hære» ticam pravitatem), dans laquelle ils préten» draient, par ce moyen, faire le procès aux » sujets du roi, comme ils pensent le pouvoir » faire aux livres qui leur déplaisent, et qui » sont imprimés dans le royaume. Ainsi, » nous qui parlons, ayant examiné le titre » de ce décret émané de l'inquisition, auquel » néanmoins on a donné le nom et l'autorité » d'une bulle apostolique, nous avons pensé » être obligé de le remarquer à la cour et de » nous en plaindre ».

Les réflexions de ce magistrat eurent le suc

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