Page images
PDF
EPUB

192

pour chaque droit, et le total de chaque article en toutes lettres et tiré hors ligne.

Il est enjoint aux commis de mettre leurs quittances au bas de l'extrait de chaque article de la Contrainte, et de les libeller de même façon que la Contrainte. Ces extraits doivent être portés en tête des exploits et proces-verbaux d'exécution, à peine de nullité. C'est ce qui résulte, tant des ordonnances des aides de Paris et de Rouen, que de deux déclarations du 4 mai 1688, enregistrées l'une à la cour des aides de Paris, le 24 du même mois, et l'autre à la cour des aides de Rouen, le 26.

Les Contraintes, pour être exécutoires, n'ont besoin que d'être visées par un des of ficiers de l'élection, et d'être paraphées au bas des pages et scellées; ce qui doit être fait sans frais de la part de ces officiers. Dans le cas de refus de leur part, et après qu'il leur a été fait sommation de viser ces Contraintes, il suffit de les signifier au greffe de l'élection. Au surplus, deux arrêts, l'un de la cour des aides de Paris, du 18 juin 1682, et l'autre du conseil, du 21 juin 1729, ont enjoint aux mêmes officiers de viser et parapher ces Contraintes à l'instant où elles leur sont présentées; et il leur est fait défense d'en exiger des copies au greffe et de les retenir plus que le temps suffisant pour les parapher, à peine de dommages et intérêts envers le fermier, même d'interdiction.

Les Contraintes étant visées, peuvent être exécutées par provision, nonobstant opposition et sans y préjudicier. Les cautions du bail du fermier sont responsables de l'évé

nement.

Il n'est point dû de frais, pas même ceux de contrôle ni de papier timbré pour le commandement fait en vertu de Contrainte, lorsque les redevables acquittent les droits avant le dernier jour de la huitaine, non compris le jour de l'exploit; mais s'ils ne paient que le dernier jour ou après, ils doivent les frais du commandement. C'est ce qui résulte de la déclaration du 17 février 1688, et de l'arrêt du conseil du 24 août 1734.

Les ordonnances des aides de Paris et de Rouen veulent que les oppositions aux Contraintes soient jugées à l'audience, sur la première assignation, sans délai ni remise, ou tout au plus sur un vu de pièces, sans épices.

Il est défendu aux cours des aides de recevoir l'appel des Contraintes, commandemens, saisies et exécutions faites en conséquence, sauf aux redevables à se pourvoir par opposi

tion devant les élus, et à appeler du jugement rendu sur cette opposition.

En vertu des Contraintes, le fermier peut faire saisir les meubles des redevables et les laisser en leur garde, à la charge de les représenter lorsque cela aura été ordonné; à quoi ils peuvent être contraints par corps, comme dépositaires de biens de justice.

Le fermier peut aussi, en vertu des mêmes Contraintes, faire saisir les deniers dus aux redevables entre les mains de leurs débiteurs, et faire assigner ceux-ci devant les élus, sans qu'il faille à ce sujet prendre aucune permission des juges ordinaires, ni que ces débiteurs puissent décliner la juridiction des élus, sous prétexte de privilége ou autre

ment.

Mais ces Contraintes ne suffisent pas pour autoriser le fermier à saisir réellement les immeubles des redevables; il lui faut, à cet effet, une sentence de l'élection, ou un arrêt de la cour des aides.

Le fermier peut délivrer des Contraintes contre ses sous-fermiers, procureurs et commis qui sont en demeure de compter et de payer; et même il peut les faire emprisonner, conformément à l'art. 578 du bail de Forceville, du 16 septembre 1738.

[[Sur les Contraintes en matière de droits réunis (appelés aujourd'hui Contributions indirectes ), V. le décret du 1er germinal an 13, chap. 9; celui du 12 brumaire an 14, art. 1; la loi du 24 avril 1806, art. 39; le décret du 5 mai suivant, art. 23; et ci-après, no. 11.

[ocr errors]

IV. Suivant l'arrêt du conseil, du 13 juillet 1706, les nouveaux possesseurs d'immeubles peuvent être contraints au paiement du centième denier, de même que du triple droit, par saisie et vente de leurs biens, ainsi que par toute autre voie due et raisonnable, en vertu des Contraintes du fermier ou de ses procureurs et commis; et ces Con. traintes doivent être exécutées nonobstant opposition, appellation ou autre empêchement quelconque.

Par la déclaration du roi, du 15 juillet 1710, il est permis au fermier de décerner ses Contraintes pour les droits de contrôle, insinuation et petit scel; et pour les amendes, contre les redevables, notaires, greffiers et

[blocks in formation]

jugement ni de condamnation; et qu'en vertu des Contraintes du fermier ou de ses commis, les redevables pourraient être contraints à payer ces amendes.

Un arrêt de règlement du 28 mars 1719 a déclaré les droits d'insinuation et de centième denier imprescriptibles, et réglé que les redevables pourraient, en vertu des Contraintes du fermier, être poursuivis en paiement, tant de ces droits, que des amendes par eux encourues, nonobstant toute opposition résultante du laps de temps.

Par un autre arrêt de règlement du 28 mars 1720, il a été ordonné que les redevables des droits d'insinuation et de centième denier, recélés ou négligés, et les débiteurs des droits qui échoient journellement, pourraient être poursuivis en paiement, en vertu d'une simple Contrainte du fermier ou de ses commis, sans qu'ils fussent obligés de la faire viser, ni par le commissaire départi, ni par ses subdélégués.

La même règle s'observe relativement aux droits de contrôle et de greffe. Les Contraintes décernées à ce sujet, ne sont point sujettes à être visées par les commissaires départis ni par d'autres juges, pour être rendues exécutoires; mais les parties peuvent se pourvoir devant eux, et y proposer leurs exceptions. C'est ce qui résulte, tant d'une lettre du contróleur général des finances, adressée à l'intendant de Perpignan, le 25 juillet 1729, que de trois décisions du conseil, des 3 juin 1744, 19 mai 1752 et 25 janvier 1755.

Le conseil a jugé, le 5 juin 1728, contre M. de Lantrac, au sujet du centième denier des biens d'une succession collatérale, que, quoique la Contrainte fût décernée pour une somme moindre que celle qui était due, le redevable était obligé de payer le droit en entier. M. de Lantrac prétendait qu'il ne devait que la somme portée par la Contrainte, quoique le droit fût plus considérable.

Le conseil a aussi jugé, les 5 septembre 1733, 21 avril 1736 et 4 août 1742, qu'une Contrainte signifiée pour le centième denier d'une partie de biens d'une succession collatérale, conservait au fermier, au profit du quel cette Contrainte avait été signifiée, le droit entier dû relativement à la même succession, dans l'étendue de la ferme.

Les Contraintes signifiées sont conservatoires des droits et non sujettes à la péremption ni à la prescription. Le conseil l'a ainsi décidé le 10 avril 1729.

On ne doit point décerner de Contraintes relativement aux droits domaniaux casuels; il faut faire assigner les débiteurs, devant les TOME VI.

trésoriers de France ou autres juges compé tens, pour les faire condamner au paiement de ces droits.

A l'égard des rentes dues au domaine, l'arrêt du conseil du 16 janvier 1725 a ordonné que le fermier ferait des états, tant de rentes, albergues et redevances non rachetées ni aliénées, que des portions rachetées ou aliénées, et réunies par les arrêts des 14 mai et 23 juin 1721; que ces états seraient visés par les intendans des généralités, et qu'en conséquence, le fermier décernerait ses Contraintes pour le paiement des arrérages échus. Le même arrêt a réglé qu'en cas de contestation ou d'opposition à ce sujet, les parties seraient tenues de proceder devant les intendans.

Quant aux droits d'ensaisinemens, l'art. 6 de l'édit du mois de décembre 1727 veut que, faute par les nouveaux propriétaires de faire ensaisiner, enregistrer et contrôler leurs titres et leurs déclarations dans les délais, les receveurs généraux des domaines et bois puissent décerner leurs Contraintes contre les redevables, et qu'après qu'elles auront été visées par les officiers des bureaux. des finances ou autres juges compétens, elles soient exécutées par provision, sans préjudice des oppositions. Des arrêts du conseil, des 7 décembre 1728, 6 juin 1730 et 1er. novembre 1735, contiennent la même disposition.

[[ V. Sur les Contraintes tendantes au recouvrement des droits d'enregistrement et des revenus des biens domaniaux dont la régie est confiée à l'administration de l'enregistrement et des domaines, V. la loi du 19 août-12 septembre 1791, art. 4; et celle du 22 frimaire an 7, art. 64.

« Le sieur Robin avait fait deux déclarations au bureau de Mondoubleau, département de Loir et Cher, à l'effet de payer les droits de mutation dus à raison des biens composant la succession de feue son épouse.

Ces déclarations étaient inexactes; le receveur de l'enregistrement fit dresser des procès-verbaux des omissions qui s'y trouvaient; et le 8 fructidor an 13, il les fit sig. nifier à Robin, avec commandement de payer les droits dont ces procès-verbaux contenaient la liquidation. Opposition de la part de Robin, qui soutient ce commandement nul, parceque, selon l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregis trement est une Contrainte visée, déclarée exécutoire par le juge de paix et signifiée au

25

défaillant.-Le receveur de l'enregistrement reconnut sa faute, et se désista de l'instance qu'il avait commencée par un commande ment, désistement qu'il fit signifier à Robin le 27 frimaire an 14. Le 2 nivóse an 14 (correspondant au 23 décembre 1805), la régie fit signifier à Robin une Contrainte signifiée par le sieur Davoisdouin, son inspecteur dans le département de Loir et Cher, le 25 frimaire an 14. Ainsi, la Contrainte était signée deux jours avant que le receveur de l'enregistrement se fût désisté de l'instance qu'il avait commencée par un commandement; mais il restait toujours que la contrainte avait été signifiée cinq jours après ce désistement. Cependant Robin, aprés avoir demandé, le 3 janvier 1806, que la première procédure fût rayée du rôle, radiation à laquelle le procureur acquiesça, sauf les droits de la régie, prétendit que la Contrainte était nulle, parcequ'on ne pouvait

lui faire deux procès pour le même objet; pas et cette exception fut accueillie par un jugement du tribunal civil de Vendôme du 1er. juillet 1806.. ·Contravention à l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7.-L'arrêt (du 2 mars 1808) qui a cassé ce jugement, est 'ainsi conçu :

« Ouï le rapport de M. d'Outrepont....; vu l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7, ainsi conçu: Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paiement des peines prononcées par la pré

sente, sera une Contrainte : elle sera donnée par le receveur du préposé de la régie: elle sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le receveur est établi, et elle sera signifiée; attendu qu'il résulte de cet article que la Contrainte ne devient le premier acte d'une procédure, que par l'accomplissement de trois formalités : il faut, 1o. qu'elle soit donnée par le receveur ou préposé de la régie; 2o. qu'elle soit déclarée exécutoire par le juge de paix du canton, 3o. qu'elle soit signifiée; d'où il suit que la Contrainte, qui est la base de la procédure sur laquelle est intervenu le jugement dé noncé, n'est devenu premier acte de cette procédure que le 2 nivóse an 14, correspon dant au 23 décembre 1805, jour où elle a été signifiée au défendeur; or, le receveur de l'enregistrement s'était désisté dès le 27 frimaire précédent de la procédure commencée par le commandement du 8 fructidor an 13; et c'est en vertu de ce désistement que Robin demanda au tribunal de Vendôme, le 3 janvier 1806, que la procédure fût rayée du ròle radiation à laquelle acquiesça le procureur,,

sauf les droits de la régie; donc Robin n'a pu, par son opposition du 22 mars 1806, arguer légitimement de nullité la Contrainte du 25 frimaire an 14, sous prétexte d'une instance à laquelle la régie avait renoncé; et le tribunal de Vendôme, en sanctionnant cette exception, a violé l'art. 64 susdit, et commis un excès de pouvoir, puisqu'elle a accueilli une nullité qui n'existait pas; la cour casse et annulle.... ». (Bulletin civil de la cour de cassation.)

VI. Les Contraintes décernées par la régie de l'enregistrement et des domaines contre les débiteurs principaux, sont-elles, dans ces matières, exécutoires contre les cau. tions ?

François Sinet s'était rendu adjudicataire de la coupe d'un bois taillis appartenant au domaine public, et, pour sûreté du paiement du prix de son adjudication, il avait présenté une caution qui avait été acceptée. A défaut de paiement au terme fixe par le procès-verbal, une Contrainte dûment visée fut décernée, le 19 floréal an 9, contre Sinet, et elle lui fut notifiée avec commandement. Le 27 messidor suivant, nouvelle notification de cette Contrainte à Sinet, et commandement itératif. Le 15 germinal an 11, la régie de l'enregistrement dénonce cette Contrainte à la caution de Sinet, et lui fait un comman. dement personnel de payer. Le sieur Sinet forme opposition à ce commandement, et sou

tient que l'on ne peut pas procéder ainsi contre lui, sans avoir préalablement décerné à sa charge une Contrainte dans laquelle il soit

en nom.

Le 23 floréal an 11, jugement du tribunal civil de Larrondissement de Bruges, qui, adoptant ce système, annulle le commandement fait à la caution.

La régie de l'enregistrement se pourvoit en cassation contre ce jugement, et, par arrêt du 19 thermidor an 12, au rapport de M. Gandon,

« Considérant que la régie a satisfait à l'art. 4 de la loi du 19 août 12 septembre 1791, en décernant une Contrainte contre Sinet et en la faisant viser par le président du tribunal du lieu; que le défendeur était solidairement obligé avec Sinet; que celuici n'ayant pas satisfait, la même Contrainte a pu être notifiée au défendeur, avec sommation de payer; qu'il eût même été frustratoire d'en décerner une nouvelle, sur la quelle il eût fallu obtenir un nouveau visa; d'où résulte la fausse application de l'art. 4 de la loi du 11 septembre 1791;

>> La cour casse et annulle.... ».

VII. Par qui doivent être visées les Contraintes en paiement d'arrérages de rentes dues à l'état, lorsqu'elles sont payables dans un lieu, mais dues par des personnes domiciliées et hypothéquées sur des biens situés dans un autre? Est-ce par le président du tribunal du lieu du paiement, ou par celui du lieu du domicile des débiteurs et de la situation des hypothèques ?

Le Polder de Calloo, arrondissement de Tenremonde, département de l'Escaut, doit à l'état quatre rentes qu'il a ci-devant constituées au profit des couvens des Carmélites et des Urbanistes d'Anvers, et que ces communautés ont stipulées payables en cette ville.

Le 19 pluviose an. 12, le sieur Lesselliers, caissier du Polder, étant en retard d'acquit ter ces rentes, une Contrainte a été décernée contre lui par le directeur des domaines du département des Deux-Nethes. Cette Contrainte a été visée par le président du. tribunal de première instance d'Anvers.

Le sieur Lesselliers y a formé opposition, et a soutenu qu'elle était nulle, faute d'avoir été visée par le président du tribunal de première instance de Tenremonde, tribunal auquel, suivant lui, il appartenait exclusive-, ment de juger si la somme réclamée était réellement due.

Le 25 du même mois, jugement qui, d'après l'art. 4 de la loi du 19 août-11 septembre 1791, et attendu la circonstance que les rentes sont stipulées payables à Anvers, rejette l'opposition et déclare la Contrainte valable. Appel, et le 15 frimaire an 13, arrêt de la cour de Bruxelles qui, en infirmant le jugement attaqué, annulle la Contrainte, « at» tendu qu'il s'agit au procès du recouvre»ment d'arrerages de rentes hypothéquées » sur des biens situés dans l'arrondissement » du tribunal de Tenremonde; qu'à l'égard » des biens de cette espèce, le lieu de l'hypothèque est le véritable lieu de leur situa» tion, au point que ce sont les lois qui y » sont établies que l'on doit suivre, tant en » matière de poursuites réelles qu'en matière » de succession (V. Rente constituée, §. 11, » no. 1); qu'il n'est dans l'esprit d'aucune » loi en général, ni spécialement dans l'es» prit de l'art. 4 de celle du 19 août-11 sep» tembre 1791, d'autoriser le président d'un » tribunal à viser un acte, à l'effet de le rendre >> exécutoire sur des biens ou à la charge de » personnes qui ne sont pas soumises à sa ju» ridiction ».

[ocr errors]

L'administration des domaines se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

« L'art. 4 de la loi du 19 août-11 septembre 1791 (dit-elle), en me chargeant de poursuivre le paiement de tous les revenus et droits échus qui appartiennent à l'état, ainsi que du prix des adjudications de bois, veut qu'en cas de retard de la part des débiteurs et des adjudicataires, le directeur de la régie décerne des Contraintes qui seront visées par LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA SITUATION DES BIENS, sur la représentation d'un extrait du titre obligatoire des débiteurs, et mise à exécution sans autre formalité.

» Or, quel est le lieu de la situation des rentes dues par le Polder de Calloo? C'est incontestablement la ville d'Anvers, puisque, les couvens au profit desquels elles ont été d'une part, c'était à Anvers qu'étaient établis constituées, et dont l'etat a pris la place; que, de l'autre, il est de principe que les rentes constituées à prix d'argent sont censées exister dans le lieu où le créancier à qui elles appartiennent, a son domicile. C'est donc par le président du tribunal d'Anvers qu'a dû être visée la Contrainte du 19 pluviose viole, en la déclarant nulle, l'art. 4 de la an 12. La cour d'appel de Bruxelles a donc

loi citée.

l'art. 1247 du Code civil, aux termes duquel » Ce n'est pas tout: elle a encore violé le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention ».

M. Daniels, en portant la parole sur cette motif de l'arrêt de la cour d'appel. Il a obaffaire, s'est d'abord élevé contre le dernier servé que la règle actor sequitur forum rei, d'impôts indirects, par exemple, le président admet plusieurs exceptions; qu'en matière du tribunal de première instance du lieu où doit être fait le paiement du droit, est seul compétent pour viser la Contrainte, bien ressort; que ce principe, fondé sur une dis que le débiteur soit domicilié dans un autre position expresse de la loi du 22 frimaire an 7, a été consacré par deux arrêts de la cour de cassation des 14 nivóse an 11 et 23 floréal an 13 (1); que la cour d'appel de Bruxelles avait donc erré, en motivant son peut viser une Contrainte à l'effet de la renarrêt sur ce qu'en aucun cas, un juge ne dre exécutoire sur des biens situés ou contre des personnes domiciliées hors de son territoire.

Mais (a-t-il ajouté) cette cour a mieux rai

(1) V. l'article Enregistrement (droit d') §. 53.

1

sonné par rapport à l'art. 4 de la loi du 19
août-11 septembre 1791. Il résulte bien de
cet article, que, lorsqu'il s'agit d'un prix de
bail dû par le fermier d'un domaine national,
ou du prix d'une adjudication de bois, c'est
par le président du tribunal de la situation
du domaine ou du bois que la Contrainte
doit être déclarée exécutoire contre le fermier
ou l'adjudicataire; mais est-il question d'une
rente constituée? Le lieu de l'établissement
du bureau où elle est payable, est indifférent.
Ce n'est point dans ce lieu que la rente est
censée, relativement au débiteur, avoir sa
situation. Il faut donc, en ce cas, poursuivre
le débiteur, ou personnellement devant le
juge de son domicile, ou hypothécairement
devant le juge de la situation de l'hypothè-
que. Qu'importe que les rentes dont il s'agit,
aient été stipulées payables à Anvers? Qu'im-
porte que, d'après l'art. 1247 du Code civil, la
ville d'Anvers soit le lieu où le paiement doit
s'en faire? Le lieu du paiement n'a rien de
commun avec la question de compétence.

Sur ces observations, arrêt du 10 ther-
midor an 13, au rapport de M. Genevois,
qui,

<<< Attendu que
trateurs des domaines n'a pour base qu'une
fausse interprétation de l'art. 4 de la loi du
19 août-11 septembre 1791, dont la cour
d'appel de Bruxelles a fait une juste applica-
tion par son arrêt du 15 frimaire an 13,

la réclamation des adminis

» Rejętte le pourvoi........ ».

VIII. En matière d'enregistrement, les Contraintes doivent-elles être signifiées à personne ou domicile? Peuvent-elles l'être au domicile du fermier ou de l'agent d'affaires du redevable ?

Le 6 brumaire an 12, M. de Valence, sénateur, fait au bureau de l'enregistrement de la situation du domaine de Losse, la declaration de la valeur de ce domaine qui lui est échu récemment par succession.

Le receveur trouve l'évaluation insuffisante, et décerne une Contrainte contre M. de

Valence.

Le 4 brumaire an 13, cette Contrainte est signifiée au sieur Girod, notaire, qualifié dans l'exploit d'homme d'affaires, gérant ou fermier de M. de Valence, résidant à sa terre principale de Losse.

A cette signification, le sieur Girod ré pond, et sa réponse est insérée dans l'exploit même, qu'il n'a aucune qualité pour la recevoir au nom de M. de Valence.

L'affaire portée devant le tribunal civil de l'arrondissement de Sarlat, M. de Va

lence dit que la Contrainte est nulle parcequ'elle ne lui a pas été signifiée à personne ou domicile; et par suite, il oppose la prescription de deux ans établie par la loi du 22 frimaire an 7.

Ces moyens sont accueillis par jugement du 18 floréal an 13.

c'est

per

Recours en cassation. La loi du 22 frimaire an 7 (disait l'administration de l'enregistrement et des domaines) n'ayant apporté aucun changement au mode des significations relatives aux droits d'enregistrement, à la jurisprudence qui, jusqu'à cette loi, a régi les significations de cette espèce, que l'on doit encore aujourd'hui s'attacher en cette matière. Or, deux arrêts rapportés par Bosquet dans son Dictionnaire des domaines, au mot Domicile, ont jugé valables des Contraintes qui n'avaient été signifiées ni à sonne ni à domicile par le premier, du 5 septembre 1733, le conseil a décidé qu'en matière de centième denier, on pouvait signifier la Contrainte au bailli du seigneur; et par le second, le parlement de Paris a rejeté la demande en nullité d'une assignation donnée en matière de lods et ventes, au domicile du locataire de la maison qui ỳ était sujette. Ces arrêts ont fixé, pour les cas dans lesquels ils ont été rendus, une jurisprudence particulière qui fait exception aux dispositions générales de l'ordonnance de 1667 or, on ne contestera pas l'analogie parfaite qui existe entre le droit de centième denier et celui de mutation par décès; dės lors, l'ordonnance de 1667 a été faussement appliquée à l'espèce par le jugement du tribunal de Sarlat.

La régie appelait encore à l'appui de sa défense l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an 7: cet article, disait-elle, en donnant une action réelle sur le revenu des biens soumis au droit de mutation par décès, a, par une conséquence nécessaire, reconnu pour valables les significations faites au domicile du fermier ou au principal manoir de ses biens; et le système contraire rendrait cet article sans application possible, toutes les fois que le nom et le domicile de l'héritier ne sont pas connus du préposé de la régie. L'objection par laquelle on prétendrait que, dans ce cas, la régie peut agir par la saisie des revenus, ne serait pas fondée, puisque la demande en saisie, pour obtenir son effet devant les tribunaux, doit être notifiée avec assignation à celui contre qui elle est dirigée; et que la régie rencontrerait, pour cette notifi cation, le même obstacle qui se serait déjà opposé à la signification de sa Contrainte:

« PreviousContinue »