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par conséquent, exiger en pareil cas la signification à personne ou domicile, c'est aller contre le vœu formel de l'art. 32 de la loi citée; c'est neutraliser le moyen établi par cet article, pour subvenir, par l'action réelle, aux divers cas où l'action personnelle est insuffisante ou trop difficile à exercer; c'est soumettre l'exercice de cette action à un mode de signification contraire à sa nature et à une jurisprudence particulière à laquelle la loi du 22 frimaire an 7 n'a point dérogé.

Ces raisons ont d'abord fait admettre le recours en cassation de la régie. Mais l'affaire portée à la section civile et plaidée contradictoirement, arrêt du 23 février 1807, au rapport de M. Botton, par lequel,

«Vu l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667, et les art. 32, 61 et 64 de la loi du 22 frimaire an 7, relatives à l'enregistrement;

» Et attendu qu'il est constant en fait, d'après le jugement dénoncé, que le défendeur n'avait aucun domicile réel ni élu dans

la terre de Losse;

» Attendu que la règle générale prescrite, à peine de nullité, par l'ordonnance de 1667, concernant la signification à la personne ou au domicile, est applicable aux significations des Contraintes décernées par la régie de l'enregistrement; car bien loin que la loi de frimaire an 7 ait dérogé à la règle, l'art. 64 exige que la Contrainte soit signifiée, n'oblige le redevable à élire domicile qu'en cas d'opposition;

et

» Attendu que, quand bien même on voudrait supposer que la jurisprudence consignée dans les deux arrêts invoqués par la régie et rendus dans des espèces particulières, ait pu légitimer, en faveur du centième denier et des lods et ventes, une exception à la règle établie par l'ordonnance de 1667, cette jurisprudence ne peut recevoir d'application aux droits de mutation régis par la loi particulière de frimaire an 7;

» Attendu que l'art. 32 de cette loi, concernant l'action sur les revenus, est étranger à l'espèce, puisque la régie n'a fait signifier aucune demande en saisie des revenus, à la personne ou au domicile du fermier, mais elle a agi directement contre le redevable, en paiement du prétendu supplément de droits;

» Attendu enfin que, même lorsqu'on in tente des actions réelles, il est nécessaire d'assigner à personne ou au domicile la partie contre laquelle on dirige l'action;

» La cour rejette le pourvoi.... ».

IX. Les Contraintes qui ont pour objet des droits d'enregistrement, sont-elles exécutoires nonobstant l'opposition qu'y forment judiciairement ceux à qui elles ont été signifiées?

Le 28 germinal an 11, la régie de l'enregistrement décerne contre la veuve Vandenbrouk une Contrainte en paiement d'une somme de 21,045 franes qu'elle énonce être trement. due au trésor public pour droits d'enregis

Opposition à cette Contrainte de la part de la veuve Vandenbrouk, avec assignation devant le tribunal de l'arrondissement de Bruges.

A l'audience de ce tribunal, la régie de trainte, la veuve Vandenbrouk soit tenue mande qu'avant de contester sur la Cond'en payer par provision le montant.

Le 1er. fructidor suivant, le tribunal de Bruges, sans s'arrêter à la demande incidente de la régie, et faisant droit au fond, décharge la veuve Vandenbrouk de la Contrainte, sous l'offre faite par elle d'une somme de 222 francs 72 centimes, pour l'enregistrement de l'acte dont il s'agit.

La régie se pourvoit en cassation, et soutient que, par le jugement dont elle se plaint, il a été contrevenu à l'art. 28 de la loi du 23 frimaire an 7, portant que « nul ne pourra » atténuer ni différer le paiement (des droits d'enregistrement), sous prétexte de con» testation sur la quotité, ni pour quelqu'au» tre motif que ce soit, sauf à se pourvoir » en restitution, s'il y a lieu ».

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Par arrêt contradictoire du 5 prairial an 13, au rapport de M. Vassé,

<<< Attendu que la seule question à juger, d'après la demande de la régie, était si la défenderesse était obligée de payer provisoirement la somme portée par la Contrainte décernée au nom de la régie; et non si, au fond, les droits étaient légitimement dus; que la régie n'a pas voulu soumettre au tribunal de Bruges cette dernière question; qu'elle ne la soumet même pas à la cour de cassation; et qu'à cet égard, les parties ont respectivement conservé leurs droits, attendu que la loi du 22 frimaire an 7, tit. 9, autorise les redevables à se pourvoir par opposition contre les Contraintes; et qu'il résulte formellement de la disposition de l'art. 64, que l'exécution de la Contrainte est interrompue par l'opposition formée avec assignation devant le tribunal civil, et que l'art. 65 règle le mode de l'instruction et du jugement des instances;

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» Attendu que la disposition de l'art. 28 de la même loi ne peut évidemment avoir d'application que dans le cas où la contestation n'est pas encore portée en justice sur une opposition à la Contrainte; et que cet art. 28 veut seulement que, jusque là, la liquidation faite par la regie, soit exécutée provisoirement;

«La cour rejette le pourvoi..... ».

X. En matière de douanes, voici ce qu'a réglé la loi du 22 août 1791, tit. 13:

» Art. 31. Lorsque le receveur aura fait crédit des droits, il sera, en cas de refus ou de retard de la part des redevables, autorisé à décerner Contrainte, en fournissant, en tête de la Contrainte, extrait du registre qui contiendra la soumission des redevables.

» 32. Les Contraintes décernées, tant pour le recouvrement des droits dont il aurait été fait crédit (1), que pour défaut du rapport des certificats de décharge des acquits-à-caution, seront visées sans frais par l'un des juges du tribunal de district, et exécutées par toutes voies, même par corps, sous le cautionnement de la régie. Les juges ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes Contraintes qui leur seront présentées, à peine d'être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles auront été dé

cernées.

» 33. L'exécution des Contraintes ne pourra être suspendue par aucune opposition ou

(1) On voit par ces termes, combien s'était trompé le tribunal civil d'Ajaccio, lorsque, par deux jugemens en dernier ressort, des 28 avril et 4 août 1806, il avait confirmé deux sentences du juge de paix de la même ville, par lesquelles étaient annulées des Contraintes décernées par la régie des douanes contre les souscripteurs de billets à ordre causés pour droits dont elle leur avait fait crédit, et qui avaient été protestés. Aussi ces jugemens ont-ils été cassés, 28 mai 1811, au rapport de M. Gandon, comme contraires à « l'art. 31 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791, >> attendu que cet article est général et comprend » toutes les espèces de crédit que peut accorder le dans l'espèce, on ne peut nier >> receveur; que,

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le

qu'il y ait eu crédit, puisque le receveur, au lieu » de prendre des billets à terme, eût pu exiger le >> paiement des droits à l'instant en numéraire, en » sorte que l'annulation des Contraintes, par la >> considération que les défendeurs avaient donné » leurs billets, est une violation manifeste de l'ar» ticle cité ».

Il a été rendu un arrêt semblable, le 13 juillet 1813, au rapport du même magistrat. On peut en voir l'espèce dans le Bulletin civil de la cour de cassation.

autre acte, si ce n'est quant à celles décer
nées pour défaut de rapporter des certificats
de décharge pour acquit-à-caution, en con-
signant le simple droit. Il est défendu à tout
juge, sous les peines portées en l'article pré-
cédent, de donner contre lesdites Contraintes
aucunes défenses ou surséances qui seront
nulles et de nul effet; sauf les dommages et
intérêts de la partie ».

La disposition du deuxième de ces articles, qui attribue le visa des Contraintes à l'un des juges du tribunal de district (aujourd'hui tribunal d'arrondissement), est demeurée dans toute sa vigueur, relativement aux Contraintes qui, par suite d'acquits-à-caution délivrés pour des transports de grains ou pour assurer la réexportation de marchandises anglaises, sont décernées, non contre les cautions, mais contre les principaux obligés, parceque c'est aux tribunaux de cette nature, jugeant correctionnellement, qu'appartient la connaissance et le jugement des délits que constituent les contraventions aux lois des 30 brumaire et 26 ventóse an 5.

Mais il en est autrement, à l'égard des Contraintes qui sont décernées, soit pour les aútres affaires relatives aux douanes, soit même, en matière de grains et de marchandises anglaises, contre les cautions des contrevenans la loi du 4 germinal an 2, tit. 6, art. 12, et la loi du 14 fructidor an 3, art. 10, ayant attribué aux juges de paix la connaissance et le jugement de ces affaires, sauf l'appel aux tribunaux d'arrondissement, c'est nécessairement aux juges de paix qu'ap. partenait le visa de ces Contraintes.

Une Contrainte visée par l'un des juges de paix d'Anvers, avait été décernée par la régie des douanes contre le sieur Beullens, pour n'avoir pas fait décharger un acquit-à

caution.

Le tribunal de paix de la troisième section d'Anvers avait, en conséquence, déclaré cette Contrainte bonne et valable, ct condamné Beullens payer la somme qui y était portée.

Mais sur l'appel, le tribunal d'arrondissement d'Anvers avait, au contraire, déclaré cette Contrainte nulle, ainsi que le commanque, dement qui l'avait suivie, par le motif même encore aujourd'hui et malgré les changemens survenus dans la législation des douanes, il fallait se conformer à l'art. 32 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791, relativement au visa des Contraintes; et que c'était aux tribunaux d'arrondissement, et non aux juges

de paix, qu'il appartenait de viser ces Contraintes.

Mais la régie des douanes s'étant pourvue en cassation contre ce jugement, arrêt est intervenu, le 7 fructidor an 10, au rapport de M. Henrion, par lequel,

« Vu l'art. 12 du tit. 13 de la loi du 4 germinal an 2, portant: Les juges de paix connaitront en première instance des affaires concernant les douanes; vu pareillement les lois des 14 fructidor an 3 et 9 floréal an 7, confirmatives de cette attribution;

» Attendu qu'en transférant des tribunaux de district aux juges de paix le droit de connaître en première instance des contraventions aux règlemens concernant les douanes, ces lois ont implicitement et nécessairement rapporté l'art. 32 du titre 13 de la loi du 22 août 1791, qui voulait que les Contraintes fussent visées par l'un des juges des tribunaux de districts, puisque le visa de la Contrainte n'etant qu'une formalité préliminaire à l'introduction de l'instance, le législateur n'aurait pu, sans violer les premiers élémens de la procédure et choquer toutes les convenances judiciaires, charger de remplir cette première formalité, les membres du tribunal

qu'il constituait juge supérieur et d'appel de

la validité de ces mêmes Contraintes;

» Le tribunal casse le jugement du 14 thermidor an 9.... 3.

Par la même raison, c'est devant les juges de paix que doivent être portées, en première instance, les oppositions aux Contraintes de cernées, soit dans les affaires de douanes qui n'ont rapport ni aux grains ni aux marchan dises anglaises, soit contre les cautions des contrevenans, dans les affaires qui ont rap port à ces objets.

En fructidor an 7, les sieurs Cames fils et compagnie prennent, au bureau de la douane de Marseille, des acquits-à-caution qui les autorisent à transporter à Calvi, en Corse, une quantité assez considérable de grains et de farine; et ils se soumettent, sous le cautionnement du sieur Pluvinet, à représenter dans un certain délai un certificat constatant que ces marchandises sont parvenues à leur destination.

A défaut de représentation de ce certificat, le receveur de la douane décerne, contre le sieur Pluvinet, des Contraintes par suite desquelles il est arrêté et emprisonné.

Le sieur Pluvinet s'adresse au tribunal civil de l'arrondissement de Marseille; et, se fondant sur le silence de la loi du 15 germinal an 6, relativement à la Contrainte par

corps pour droits de douanes, il demande la nullité de son emprisonnement.

Le 6 thermidor an 8, jugement qui déclare en effet l'emprisonnement nul.'

Sur l'appel, le receveur conclut à ce que ce jugement soit déclaré incompétemment rendu. Mais, sans avoir égard à ces conclusions, la cour d'appel d'Aix, par arrêt du 21 pluviose an 9, confirme le jugement attaqué.

La régie des douanes se pourvoit en cassation; et le 15 vendémiaire an 11, arrêt par lequel,

« Vu les art. 18 et 32 du titre 13 de la loi du 22 août 1791, ainsi conçus: .....

» Considérant qu'il a été dérogé, et à l'ar-
ticle ci-dessus, relativement au visa par l'un
des juges du tribunal de district, et à l'art. 1
du titre 2 de la même loi, qui avait attribué
aux tribunaux de district la connaissance de
tout ce qui pouvait avoir rapport aux droits
des douanes nationales, par l'art. 10 de celle
du 14 fructidor an 3, qui veut que les juges
de paix en connaissent en première instance;
et que le jugement attaqué y a contrevenu,
en décidant que le tribunal de l'arrondisse-
ment de Marseille était compétent pour pro
noncer en première instance, sur la validité
de l'emprisonnement de Pluvinet, lequel
avait eu pour cause le défaut de rapport de
certificats de décharge d'acquits-à-caution,
lorsque le tribunal n'aurait pu en être léga-
appel du juge de paix;
lement saisi qu'en seconde instance et sur

portant abolition de la Contrainte par corps
» Considérant que la loi du 9 mars 1793,
en matière civile et de commerce, n'avait
point dérogé aux règles établies par celle du
mois d'août 1791, concernant les douanes
nationales; que cette matière n'aurait
pu être
soumise à l'empire d'une nouvelle législa-
tion, qu'autant qu'elle y aurait été comprise
par une disposition formelle, et non par l'ef-
fet d'une simple induction;

» Considérant que la loi du 4 germinal
an 2, en autorisant la Contrainte par corps
en matière de douanes, tant
pour amendes et restitutions, n'établit pas
pour droits que
un droit nouveau; qu'elle est seulement dé-
clarative d'un droit préexistant, et prouve
incontestablement que, nonobstant l'aboli-
tion de la Contrainte par corps en général,
elle a continué d'avoir lieu en matière de
douanes;

» Considérant enfin que la loi du 15 germinal an 6, n'ayant point abrogé les règlemens particuliers relatifs à cette administration, n'a pu avoir son effet que pour les cas qu'elle a prévus nominativement; d'où il ré

sulte que le jugement attaqué s'est écarté des lois qui règlent la compétence des tribunaux relativement aux douanes; et qu'il a fait une fausse application, soit de celle du 9 mars 1793, soit de celle du 15 germinal an 6, en jugeant que la Contrainte par corps autorisée par la loi d'août 1791, était abolic par la première, et astreinte, dans son exercice, aux formalités prescrites par la dernière; » Le tribunal casse et annulle.... ». Remarquez néanmoins tant qu'a été en vigueur le décret du 18 octobre 1810, rap, porté au mot Douanes, §. 5, le droit de viser les Contraintes dans les matières où il y a lieu à une amende, a appartenu, dans le ressort des tribunaux de première instance des douanes, aux juges de ces tribunaux.

que

XI. L'administration des droits réunis (appelés aujourd'hui Contributions indirectes) doit-elle, peut-elle même procéder, par voie de Contrainte, pour le recouvrement des droits sur les voitures établis par la loi du 9 vendémiaire an 6?

pas

Les visiteurs des messageries avaient dressé un procès-verbal contre les sieurs Desmazures et Courtois, entrepreneurs de voitures, pour n'avoir fait la déclaration prescrite par l'art. 69 de cette loi; et ce procèsverbal avait été signifié aux contrevenans, à la requête de la régie de l'enregistrement, alors chargée du recouvrement des droits sur les voitures, avec assignation devant le tribunal civil de Valenciennes, pour se voir condamner à l'amende, avec confiscation de leurs voitures et harnais.

Par jugement du 16 messidor an 10, le tribunal de Valenciennes a déclaré les poursuites nulles, sur le fondement qu'aux termes de l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an 7, c'est toujours par Contrainte que la régie doit agir contre les redevables des droits dont le recouvrement lui appartient.

Mais l'administration de l'enregistrement s'est pourvue en cassation; et le 22 messidor an 11, arrêt, au rapport de M. Rousseau, qui,

<< Vu l'art. 72 de la loi du an 6;

9

vendémiaire

» Attendu qu'on ne peut confondre un droit dont la perception est simplement attribuée à la régie de l'enregistrement, tel que celui sur les messageries, établi par l'art. 69 de la loi du 9 vendémiaire an 6, avec les droits d'enregistrement réglés par la loi du 22 frimaire an 7; que ceux-ci, determinés en général d'une manière certaine, peuvent être poursuivis par voie de Con

trainte, aux termes de cette loi; mais qu'il s'agit, au cas de l'art. 72 de ladite loi du mois de vendémiaire, d'une amende dont la quotité incertaine peut être plus ou moins élevée (de 100 à 1000 francs), et d'une confiscation qui ne doit être acquise que lorsque le fait est constaté et jugé; que cela sort des termes même de la loi qui se sert des expres. sions, tout entrepreneur CONVAINCU SERA CON DAMNÉ.....; ce qui indique assez que ces droits doivent être poursuivis plutót par action précédée d'un procès-verbal, que par acte exécutoire : que rien ne portait donc à chercher dans la loi de frimaire, étrangère à la matière, une peine de nullité pour l'inobser vation d'une forme que la loi de vendémiaire ne prescrit pas; que conséquemment il y a fausse application de celle de frimaire, et par suite contravention à l'art. 72 de la loi de vendémiaire;

» Casse et annulle.... ».

annuler une Contrainte que l'administration On ne pourrait cependant pas aujourd'hui des contributions indirectes aurait décernée en pareil cas contre un entrepreneur de voi. tures. L'art. 43 du décret du 1er. germinal an 13 porte que cette administration POURRA employer contre les redevables en retard la voie de Contrainte ; et l'art. 46 n'en excepte que « les contraventions aux lois sur les ca»naux, la navigation intérieure et les droits » de bacs, lesquelles continueront d'être >> constatées, poursuivies et jugées suivant les » formes prescrites par la loi du 14 frimaire » an 7 ». ]]

XII. Le recouvrement des amendes arbitraires prononcées dans les différentes cours ou tribunaux, peut se faire en vertu des Contraintes du fermier ou de ses commis. C'est ce qui résulte de la déclaration du 21 mars ̧ 1671, de l'édit du mois de février 1691, et des arrêts du conseil des 29 octobre 1720 et 11 janvier 1727. V. l'article Amende, S. 5. (M. GUYOT. }*

[[ La régie de l'enregistrement a le même droit pour le recouvrement des amendes qui sont adjugées par les tribunaux (1).

Mais observez qu'en cas d'opposition à une Contrainte décernée contre le condamné par un jugement dont il n'y a pas d'appel devant le tribunal où cette opposition est portée, ce tribunal ne peut pas décharger le condamné de l'amende même.

(1) V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Amende, S. 2.

C'est ce qu'avait cependant fait le tribunal civil d'Angoulême, par un jugement rendu le 9 germinal an 11, sur l'opposition formée par Guichard dit Printemps, à une Contrainte décernée contre lui pour une amende de 300 francs, à laquelle il avait été condamné par un jugement du tribunal de police municipale de la même ville, du 5 nivose

an 2.

Mais la régie de l'enregistrement s'étant pourvue en cassation, arrêt du 18 thermidor an 12, au rapport de M. Dutocq, qui,

« Vu l'art. 6 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790;

an 2,

» Et attendu que, par le jugement de la police municipale d'Angoulême, du 5 nivôse Guichard a été condamné contradictoirement en l'amende de 300 francs....; qu'il n'y a point eu d'appel de ce jugement de la part dudit Guichard; que cependant le tribunal de première instance d'Angoulême, quoiqu'il paraisse, par le dispositif de son jugement du 9 germinal an 11, qu'il n'a fait droit que sur son opposition à la Contrainte décernée contre lui par la régie de l'enregistrement et au commandement fait en conséquence le 10 thermidor an 10, en l'en déchargeant, il résulte cependant du considérant de ce même jugement, qu'il a aussi implicitement fait droit sur celui rendu par la police municipale d'Angoulême ledit jour 5 nivôse an 2, qui ne lui était pas déféré; qu'en cela, il a contrevenu audit art. 6 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790, et a commis un excès de pouvoir;

» La cour casse et annulle... ».

XIII. Un décret du 15 novembre 1810 porte, art. 1er, que « le recouvrement des » droits d'octroi sera poursuivi par voie de » Contrainte et par corps, contre tous ré» gisseurs, fermiers, receveurs et autres pré» posés à la recette desdits droits ».

L'art. 2 du même décret ajoute que « les » Contraintes seront décernées par le rece >> veur municipal, visées par le maire, et » rendues exécutoires par le juge de paix du » canton où est située la commune : elles se»ront signifiées à la requête du maire, et » exécutées conformément au tit. 15 du liv. » 5 de la ire. partie du Code de procédure

>> civile ».

XIV. Un autre décret du 26 septembre 1811 déclare ces dispositions applicables aux fermiers du droit de pesage et mesurage.]] *CONTRAINTE PAR CORPS se dit, tantót du jugement, ordonnance ou commission TOME VI.

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[[Il y a plus tout débiteur qui ne satisfaisait pas au jugement porté contre lui, pouvait, aprés la discussion de ses biens meubles et immeubles, y être Contraint par emprisonnement de sa personne. Cela résulte de la loi 1, C. qui bonis cedere sint.]] pos

Mais lorsque le débiteur faisait cession, on ne pouvait plus l'emprisonner. V. l'article Cession de biens.

novelle 134, chap. 9]] arrêter les femmes On ne pouvait pas non plus [[suivant la pour dettes civiles, même pour les deniers du fisc.

II. On pouvait autrefois en France stipuler la Contrainte par corps dans toutes sortes d'actes; mais cette liberté dangereuse a été sagement interdite dans la suite: on permet néanmoins encore cette stipulation dans les baux des terres et héritages situés à la campriétaire. V. l'article Bail, S. 9, no. 5. pagne, pour en assurer le fermage au pro

L'édit du mois de février 1535, concernant la conservation de Lyon, ordonna que les jugemens de ce tribunal pourraient être exécutés par prise de corps et de biens, dans tout royaume, sans visa ni pareatis.

le

Lorsque Charles IX établit la juridiction consulaire de Paris par l'édit de 1563, il voulut, art. 10, que les sentences des consuls, provisoires ou définitives, qui n'excéderaient pas 500 livres, pussent être exécutées par corps.

La Contrainte par corps n'avait pas lieu alors pour l'exécution des autres condamnations; mais elle fut établie par l'art. 48 de l'ordonnance de Moulins. Il fut dit par cette loi que, pour faire cesser les subterfuges, délais et tergiversations des débiteurs, tous les jugemens et condamnations de sommes pécuniaires, pour quelque cause que ce fût, pourraient être promptement exécutés par toute Contrainte, jusqu'à l'entier paiement; et que, si les condamnés ne payaient pas dans les quatre mois après la condamnation signifiée à personne ou domicile, ils pourraient être pris au corps et tenus prisonniers jusqu'à la cession de leurs biens.

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