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conjoint prédécédé; c'est pourquoi on a coutume d'ajouter à la clause précédente, celle qui suit : « Et les futurs époux ne pourront » demander aucun compte ni partage de » la succession échue à la future épouse, » qu'en rendant tout ce qui leur a été donné » en mariage par le présent Contrat ».

On conçoit que, si les choses données par le Contrat de mariage, étaient d'une moindre valeur que la portion de la fille dans la succession échue, les futurs époux seraient fon dés à se pourvoir contre cette clause dans les dix ans de leur majorité, et à demander le compte ou le partage auquel ils auraient renoncé. Mais si les choses données par le survivant à la future épouse, excédent ce qu'elle peut espérer de la succession du conjoint prédécédé, il est évident que ni elle ni son mari ne réclameront contre cette même clause. V. l'article Dot, §. 2, no 7.]]

VIII. La renonciation qu'une fille fait en faveur de ses frères, par son Contrat de mariage, à toute succession, soit directe ou collatérale, moyennant la dot qu'elle reçoit, est valable dans toute la France coutumiere.

[[Elle est nulle aujourd'hui. V. le Code civil, art. 791 et 1389. ]]

IX. L'art. 281 de la coutume de Paris permet aux époux qui marient leur enfant, de stipuler, par le Contrat de mariage, que le survivant de ces époux jouira des meubles et conquêts de la communauté, à la charge de ne point se remarier. Cette clause s'exprime ainsi : « Le survivant pourra jouir des meu. »bles et conquêts du prédécédé, sa vie du »rant, pourvu qu'il ne se remarie pas, sans » que lesdits futurs ne puissent demander » aucun compte ni partage, dérogeant à tou»tes coutumes contraires ».

Pour que l'avantage résultant d'une pareille clause en faveur du père ou de la mère qui survit, puisse avoir lieu, il faut le concours de plusieurs choses.

Premièrement, l'enfant qui a ainsi renoncé à demander compte et partage, doit avoir reçu quelques choses de son père et de sa mère, attendu qu'une renonciation gratuite ne produirait aucun effet. Au reste, quelque modique que soit la dot, la clause doit être exécutée.

En second lieu, une telle clause doit être iérée dans le Contrat de mariage de l'enfan; car si elle était l'objet d'un acte séparé, elle erait inutile.

Tresièmement, la stipulation doit être au profit celui des époux qui survivra; si elle ava lieu en faveur d'un seul nomme

ment, ce serait un avantage indirect défendu par la coutume.

Quatrièmement, pour jouir du bénéfice de la clause, il faut que le survivant reste en viduité.

Enfin, il faut que les biens dont le survivant veut jouir, au moyen de cette clause, aient été communs entre lui et le prédécédé.

On a fort agité la question de savoir si la clause dont il s'agit, doit produire son effet lorsque les autres enfans demandent un compte ou partage au conjoint survivant.

Duplessis pense que cette demande autorise l'enfant qui a déclaré qu'il ne demanderait aucun compte ni partage, à revenir contre cette déclaration. Lebrun dit qu'il peut seulement intervenir et se joindre aux autres enfans pour la conservation de son droit. Nous croyons l'avis de Duplessis mal fondé. En effet, la demande en compte et partage des autres enfans ne doit pas donner à l'enfant doté le droit d'assujettir envers lui le survivant à d'autres lois que celles que les parties se sont faites par le Contrat de mariage : ce n'est pas une raison suffisante pour attaquer les clauses qu'il contient.

Au reste, pour éviter toute discussion à ce sujet, et faire jouir le survivant de la part de l'enfant doté, nonobstant la demande en compte et partage des autres enfans, on peut ajouter cette clause: « Et au cas que les » autres enfans demandent compte ou par»tage, il sera permis au futur d'intervenir » et de se joindre à eux pour la conserva» tion de ses droits, et sans que sa demande » en intervention puisse, en aucune ma» nière, nuire ni préjudicier à la jouissance » ci-dessus stipulée au profit du survivant » sous prétexte des rapports que les futurs, » au cas de ladite demande ou intervention, >> seraient tenus de faire, à la succession du » prédécédé, de partie des choses à eux, pré» sentement données, de la jouissance de » cette partie sujette à rapport, et même de » la jouissance présentement stipulée au pro» fit du survivant, depuis le jour du pré» décès, de ce qui pourrait revenir au delà » de ce qu'il reçoit par le présent Contrat : » le tout à la charge par le survivant de » faire venir au futur, par le partage, des » effets de pareille nature et bonté que ceux » donnés par le présent Contrat, jusqu'à con»currence de la valeur de ce qui est mainte»nant donné ».

Lorsque l'enfant que l'on marie, n'a renoncé à demander le compte et partage dont il s'agit, qu'à la charge que les enfans que le

père et la mère pourront marier par la suite, seront soumis à la même condition, on a coutume de stipuler «que le survivant » pourra jouir des meubles et conquêts des » prédécédés sa vie durant, pourvu qu'il ne »se remarie pas, sans que lesdits futurs puis» sent demander aucun compte ni partage; » dérogeant à toutes coutumes contraires à » celle de Paris, pourvu que le même soit » observé à l'égard des autres enfans, au fur » et à mesure qu'ils se marieront; ou à la charge de faire observer, ou en faisant » observer le même par les autres en» fans, au fur et à mesure qu'ils se ma

> rieront».

Si l'on veut que la jouissance du survivant demeure résolue par la demande des autres enfans, on stipule que « les autres enfans ve»nant à demander partage, les futurs con» joints pourront se joindre à eux, auquel » cas la stipulation présentement faite au » profit du survivant, demeurant nulle et » résolue, sera, le survivant, tenu de rap» porter la jouissance de la part et portion de » la future dans la succession du prédécédé, » à compter du jour de son décès ».

taux, et pour empêcher le père d'y succeder comme héritier du mobilier de ses enfans, il faut stipuler que « le mari sera tenu d'em»ployer la dot; et jusqu'à cet emploi, il sera » réputé être fait assignat de rente au denier » vingt, au profit de la future, sur les héri>> tages du mari; laquelle rente tiendra lieu à » la femme des héritages à l'acquisition des» quels ses deniers sont destinés ».

Cette clause produit le même effet que si l'on avait stipulé les deniers de la femme propres à elle, aux siens et à ceux de son côté et ligne.

[[ Aujourd'hui, les termes aux siens et à ceux de son côté et ligne, n'ont aucun effet dans les stipulations de propres. V. l'article Réalisation, S. 1, no 3, et §. 3, no 6.]]

Il convient aussi de stipuler que « les pre» miers heritages qui seront acquis par le » mari, après la célébration du mariage, » tiendront à la future épouse nature de pro» pres, comme présumés acquis des deniers »dotaux, et stipulés être mis en emploi, sans » qu'il soit besoin d'en faire déclaration dans »le Contrat d'acquisition ni d'acceptation de » la femme ».

Sans cette clause, la femme ne pourrait pas prétendre que les premières acquisitions

[[Tout cela est aujourd'hui sans objet. L'art. 281 de la coutume de Paris est abrogé, tant par l'art. 1097 du Code civil, que par passassent pour emploi, à moins que le mari l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an 12. ]]

X. Lorsqu'une fille est dotée en deniers comptans ou avec des droits mobiliers, on fixe dans le contrat de mariage la somme qui doit entrer en communauté; et ensuite on stipule que « le surplus sera réputé propre à » la future épouse, aux siens et à ceux de » son côté et ligne; ou bien que le surplus » sera employé en fonds d'héritage, pour » tenir nature de propre à la future épouse, » aux siens et à ceux de son côté et ligne ». Il convient aussi de stipuler que « ce qui

» écherra en meubles et immeubles à la fu

» ture par succession directe ou collatérale, » donation, legs ou autrement, à quelque » titre que ce soit, pendant le mariage, lui > tiendra nature de propre, ainsi qu'à ceux » de son côté et ligne ».

Sans cette stipulation, les effets mobiliers qui viendraient à échoir à la femme durant la communauté, et même les immeubles qui pourraient lui être donnes ou légués autrement qu'en ligne directe, entreraient dans cette communauté.

[[ Aujourd'hui, les immeubles donnés à l'un des époux, même par un étranger, lui sont propres. Code civil, art. 1405. ]]

Pour la sûreté de l'emploi des deniers do

n'eût déclaré dans le Contrat que l'acquisi tion a été faite des deniers de sa femme. [[ V. l'article Dot, §. 10. ]]

Quelquefois on stipule encore que « l'em» ploi des deniers dotaux se fera en héritage » ou biens situés dans telle province ou bail»liage, dans tel temps, et par l'avis du pèré » et de la mère de la future >>.

Lorsqu'un homme de qualité, qui a des terres et des dettes, se marie, ou qu'étant pourvu d'une charge, il en doit le prix, et que la demoiselle qu'il épouse, lui apporte de l'argent comptant, on doit avoir soin de stipuler dans le Contrat de mariage, « que ces » deniers seront employés à l'acquit des det»tes du futur, et que la future demeurera » subrogée jusqu'à concurrence d'iceux, aux » hypothèques des créanciers, pour la sûreté » de la reprise de ses deniers dotaux ».

XI. Parmi les gens de qualité, lorsqu'un père marie son fils aîné, et que, par le Con trat de mariage, il veut assurer à ce ds le droit d'aînesse qu'il peut espérer, or stipule « qu'il le marie comme son fils aîné, » le déclarant tel et le reconnaissa pour » son héritier; promettant de l'assurer » et conserver sa portion hérédite et son

» droit d'aînesse dans tous ses biens féo» daux ».

L'effet de cette clause, dans les coutumes d'Anjou, du Maine, de Tours et de Lodunois, est de priver les ascendans donateurs du droit d'aliener et d'hypothéquer, au préjudice du droit d'aînesse, les biens féodaux qu'ils possè dent dans le temps du Contrat de mariage. Mais, dans la coutume de Paris et les autres semblables, cette clause n'ote pas au père le droit de disposer de ses biens sans fraude; elle empêche seulement qu'il ne puisse avantager quelqu'un au préjudice du droit d'ai

nesse.

» enfans máles, selon l'ordre de leur nais»sance, à la réserve d'une somme de deniers » ou d'une rente dont les filles, s'il y en a, >> seront tenues de se contenter ». C'est » l'avis de Brodeau sur Louet, lettre S, S. 9,

n. II.

[[ On peut encore aujourd'hui, par Contrat de mariage, instituer héritier l'un des futurs époux; mais cette institution n'a d'effet que pour la portion disponible des biens de l'instituant. V. l'article Réserve.-On ne peut plus substituer que dans quelques cas. V. l'article Substitution fideicommissaire, S. 1. A l'égard des clauses qui appellent les enfans à naitre, V. le Code civil, art. 1801 et suivans. ]]

XII. Quelquefois on exige du père et de la mère qui marient leur fils, « qu'ils le décla>> rent et le mettent en ménage franc et quitte » de toutes dettes ».

Lorsque, dans une famille noble, il y a une terre qu'on veut faire passer à l'aîné des enfans måles qui pourront naître du futur mariage, le père et la mère disent dans le Contrat « qu'ils donnent, en considération » dudit mariage, aux enfans qui en naîtront, » une telle terre ou un tel bien, sans pouvoir » par les conjoints l'aliéner, ni l'hypothe» » quer en façon quelconque. »

Ou ils déclarent « qu'ils donnent à leur » fils aîné une telle terre, à la charge de la » restituer à l'aîné qui naîtra, ou à celui des > enfans qui restera aîné de la famille ».

Ces deux clauses diffèrent en ce que, par la première, les enfans à naître étant directement institués, on commence par eux et non par leur père, à compter les degrés de substitution fixés par l'ordonnance; au lieu que, par la seconde, le fils des donateurs est institué et fait un degré.

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On peut aussi instituer le fils pour héritier, et substituer les biens en tout ou en partie, au profit des enfans à naître du futur mariage, ce qui s'exprime ainsi : « Et ont lesdits sieur » et dame père et mère institué le futur époux » leur fils héritier de tous leurs biens, et » substitué en faveur des enfans qui naitront » dudit mariage, les immeubles qui écher»ront audit sieur futur époux leur fils, par » le moyen de la présente institution, sans » que ledit futur en puisse disposer à leur » préjudice, par vente, donation ou autre»ment, et sans qu'il les puisse affecter ni hypothéquer, pour quelque cause que ce » puisse être ».

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Lorsqu'il s'agit de terres titrées entre gens de qualité, et que, dans le cas de mort du fils ainé sans enfans måles, le père veut conserver ces terres à ses autres enfans máles puinés, à l'exclusion des filles de l'aîné, il faut stipuler que « ledit sieur futur venant à dé. » ceder avant ledit sieur son père, sans hoirs » måles, ne laissant que des filles, les terres » retourneront à sondit père ou à ses autres

Ou l'on stipule que « toutes les dettes dont n le futur époux se trouvera charge personnellement au jour du mariage, seront ac» quittées par son père et sa mère, qui pro» mettent de les payer en leurs propres et » privés noms, et de l'en indemniser ».

Chacune de ces clauses est une précaution qu'une femme peut prendre lorsqu'elle épouse un fils de famille majeur, soupçonné d'avoir contracté des dettes.

L'avantage que la femme tire de la première de ces clauses, consiste en ce que les dettes antérieures au mariage, ne peuvent empêcher qu'elle ne soit payée de sa dot, de son douaire, de son préciput, et même des dons que son mari a pu lui faire par son Contrat de mariage; mais lorsque le paiement de ces choses est assuré, l'ascendant n'est pas tenu des dettes antérieures ; il est au contraire

oblige, en vertu de la seconde clause, d'acquitter ces dettes, à la décharge de la femme. [[ V. le Code civil, art. 1510 et 1513. ]]

XIII. Lorsqu'un parent collatéral, tel qu'un oncle, contribue au mariage d'un neveu ou d'une nièce, et qu'il ne veut qu'avancer à ce neveu la part qu'il peut prétendre dans sa succession, sans diminuer celle de ses autres neveux ou nièces, on peut stipuler dans le Contrat de mariage, qu'il ne donne « qu'à » condition de rapporter par les futurs les » biens donnés, lorsque sa succession sera » ouverte, pour le tout être partagé égale»ment entre ses plus proches héritiers » ;

Ou mettre que « les biens donnés sont » pour la part héréditaire que le futur ou » la future pourrait avoir et prétendre à sa » succession »;

Ou si l'on veut avantager le neveu avec

limitation, dire que « le futur ou la future n'en rapportera que jusqu'à la concurrence » d'une telle somme ».

Ces trois clauses s'accordent, en ce qu'elles tendent à faire rapporter ce qui a été donné. Elles différent, en ce que la première impose au donataire l'obligation de rapporter et d'être héritier; et comme on peut prétendre qu'elle oblige nécessairement d'être héritier, et qu'elle exclue la faculté de s'en tenir au don, en renonçant à la succession, elle est dangereuse dans la pratique.

La seconde n'impose pas l'obligation d'être héritier et de rapporter ni de s'en tenir au don, puisqu'elle ne contient ni renonciation ni promesse de renoncer; elle oblige seulement à rapporter ce qui a été donné, si l'on veut être héritier.

La troisième fixe la somme que le donataire doit rapporter s'il se rend héritier, et elle ne l'oblige point à rapporter le tout.

Sans ces clauses le neveu ou la nièce profiterait de la libéralité, et partagerait encore la succession de l'oncle avec les autres neveux ou nieces, attendu qu'en ligne collatérale, on peut, selon l'art. 301 de la coutume de Paris, être héritier et donataire entre-vifs.

Au surplus, le parent collateral qui donne dans un Contrat de mariage, peut donner purement et simplement, ou ajouter à sa libéralité telle condition que bon lui semble.

[[ Aujourd'hui, l'obligation de rapporter est toujours sous-entendue, même en ligne collatérale. V. le Code civil, art. 843. ]]

XIV. Lorsque tout le bien d'une fille qui se marie, consiste en immeubles, on convient qu'une partie de ces immeubles sera réputée meuble, pour entrer en communauté; ce qu'on peut exprimer ainsi : « Tel héritage ou

portion de tel héritage, ou telle rente, de» meurera ameubli au profit de la commu»nauté, jusqu'à concurrence de la somme » de..., qui doit entrer en communauté de » la part de la future épouse ».

Lorsque la fille est majeure, l'ameublissement peut être plus ou moins fort; mais si elle est mineure, il ne doit pas se faire sans avis de parens et sans le concours de l'autorité de la justice, parceque c'est une espèce d'aliénation. Ainsi, il convient de déclarer dans le Contrat de mariage, que « ledit ameu

blissement convenu sera autorisé par avis » des parens donné devant le juge et homo»logué en justice ».

Dumoulin pense que, sans ces formalités, l'ameublissement du bien de la mineure serait nul et pourrait être cassé; mais cette

jurisprudence n'a plus lieu: on peut se dispenser de la formalité de l'homologation, lorsque l'ameublissement est proportionné aux biens de la partie qui l'a fait, et à la mise en communauté de l'autre futur conjoint. Les derniers arrêts l'ont ainsi jugé.

L'ameublissement est censé proportionné aux biens d'un mineur, lorsqu'il n'excède pas, avec les meubles, le tiers de ces biens. V. l'article Ameublissement.

[[ On a vu, au même article, en quoi le Code civil déroge à l'ancienne jurisprudence, en ce qui concerne la validité des ameublissemens consentis par des mineurs dans leurs Contrats de mariage. ]]

Si la fille mineure a déjà une somme d'argent ou des effets mobiliers, et qu'il ne soit question que d'ajouter des fonds jusqu'à concurrence du tiers, on fait d'abord mention, tant de cet argent que de ces effets, et ensuite on dit, « qu'attendu que lesdits de>niers et effets ne sont pas suffisans pour » remplir le tiers des biens de la future, des

tiné, du consentement de ses père et » mère, tuteurs ou parens, pour entrer »en ladite future communauté, a été con» venu, du même avis et consentement, que » le surplus, jusqu'audit tiers, se prendra » sur les immeubles de la future, par forme » d'ameublissement, pour entrer pareille»ment en communauté ».

En général; un ameublissement peut se faire de trois manières dans les Contrats de mariage:

1o. On peut stipuler « qu'un fonds, sera >> ameubli jusqu'à concurrence d'une certaine » somme qui entrera en communauté ».

2o. On peut convenir qu'un héritage «<< sera » vendu, pour les deniers en provenans être » mis dans la communauté ».

Ces deux premières espèces d'ameublissement donnent au mari la faculté de vendre le bien propre de sa femme, sans qu'il soit obligé d'en faire le remploi ; mais il y a cette difference, que, par la première stipulation, il n'est autorisé à vendre que jusqu'à concur. rence de la somme convenue; et que, par la seconde, il peut vendre sans limitation de somme ni de prix.

3o. On peut stipuler « que l'immeuble de la » future épouse sera et est ameubli; qu'il en» trera en communauté, et qu'il sera réputé » conquêt comme s'il avait été acquis pendant » le mariage, pour, par le mari, pouvoir en » disposer en tout droit de propriété et sans » fraude, sans le consentement de sa femme, » et sans pouvoir, par elle ni ses héritiers, y

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> contrevenir, à quoi la future a dès à présent >> renoncé ».

Cette troisième clause a un effet plus étendu que les précédentes, en ce qu'elle donne au mari la libre disposition de l'héritage ameubli, et qu'il peut en user, comme des autres effets de la communauté, sans l'agrément de la femme c'est pourquoi, si cette femme vient à renoncer à la communauté, elle ne peut rien prétendre dans cet héritage, quoique son mari ne l'ait point aliéné.

Il en serait toutefois autrement, si, par le Contrat de mariage, la femme s'était réservé la liberté de renoncer à la communauté, et de reprendre, dans ce cas, ce qu'elle aurait apporté en mariage: elle pourrait alors, en vertu de cette réserve, rentrer dans l'héritage ameubli et non aliéné, sans être chargée d'aucune récompense.

XV. Lorsque la coutume du lieu ne s'y oppose pas, le douaire préfix peut excéder le coutumier. Si ce douaire préfix consiste dans une somme ou dans une rente, on peut le stipuler en ces termes : « Ledit futur a doué et » doue la future épouse de la somme de..., » pour une fois payer, ou de telle rente par » chacun an, à prendre sur tous ses biens, >> meubles et immeubles, présens et à venir, » qu'il a dès à présent chargés, obligés, af»fectés et hypothéqués à garantir, fournir » et à faire valoir ledit douaire ».

Comme il y a plusieurs coutumes selon lesquelles le douaire préfix ne saisit ni la femme ni les enfans, s'il n'est demandé en justice, il est à propos d'ajouter à la clause précédente : «<lequel douaire saisira, et courront les ar» rérages d'icelui du jour du décès du mari, » sans qu'il soit besoin d'en faire demande en »justice, dont la femme et les enfans seront » dispensés ».

La stipulation d'un douaire préfix étant l'exclusion tacite du coutumier, selon l'art. 261 de la coutume de Paris, la future peut se réserver, par son Contrat de mariage, la liberté de choisir entre le coutumier et le préfix.

Et pour prévenir que la future, pour contracter un second mariage, ne fasse un choix désavantageux aux enfans du premier lit, on peut, en leur faveur, insérer dans le Contrat de mariage la clause suivante : « Bien en» tendu que le choix qu'aurait fait ladite fu»ture épouse pour son douaire, ne pourra » prejudicier aux enfans issus du mariage, lesquels, si, dans la suite, ils se voulaient » dire douairiers, pourront faire le choix le » plus avantageux du coutumier ou du préfix,

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TOME VI.

» sans être tenus de faire celui qui aurait été » fait par leur mère, encore bien qu'ils en » fussent héritiers ».

Outre le douaire préfix, on stipule souvent, entre gens de qualité, « que la future épouse » aura son habitation, sa vie durant, dans » un des châteaux ou maisons appartenans » au défunt, avec cour, basse-cour, jardins » et enclos ».

On ajoute communément que cette habitation << n'aura lieu que pendant la viduité de la >>femme >>.

On stipule aussi quelquefois que «< l'habita» tion ne durera que jusqu'au mariage du » fils aîné ».

Et alors, on indemnise la mère, ou en augmentant son douaire, ou en lui assignant une rente pour lui tenir lieu d'habitation.

Pour assurer le douaire, on peut stipuler « qu'à la garantie du douaire, tel qu'il est » convenu, et autres conventions matrimo» niales stipulées au profit de ladite future » épouse par le présent Contrat de mariage, » lesdits sieur et dame autorisée de sondit » mari, s'obligent solidairement, et tous » leurs biens présens et à venir ».

Comme cette clause tend à rendre garans le père et la mère de l'indemnité des dettes que la femme contracte avec le mari, durant le mariage, on peut assurer le douaire par la clause suivante, qui est moins étendue : « Certifient de plus ledit sieur futur époux, » leur fils, franc et quitte de toutes dettes et » hypothèques jusqu'audit mariage; et en >> cas qu'il s'en trouve, promettent solidaire»ment, comme dessus, de l'en acquitter, » sous l'obligation de tous leurs biens présens » et à venir, qu'ils ont affectés, obligés et hypothéqués, etc. ».

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[[Il n'y a plus de douaire coutumier. Loi du 30 ventose an 12, art.7.-Le douaire préfix ne peut plus être stipulé propre aux enfans. Code civil, art. 1081 et 1082. V. l'article Douaire.]]

XVI. On stipule souvent, dans le Contrat de mariage, que l'époux survivant prendra, par préciput sur la masse de la communauté, certaines choses ou une certaine somme. Si le mari est homme de guerre, on lui fixe ordinairement pour préciput, ses habits, les linges à son usage, ses armes, ses chevaux et ses équipages; s'il est homme de robe, ses livres; et à l'égard de la femme, ses habits, ses linges, bagues et joyaux, son carrosse et ses chevaux.

Pour éviter toute contestation, on doit déterminer la valeur de ce préciput, et ajouter,

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