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héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre proDUCTION DE L'Esprit et du génie, qui appar. tient aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.

» Cet article n'est-il qu'une répétition de l'art. 2, aux termes duquel les héritiers ou cessionnaires des auteurs d'écrits, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs, ont, après la mort de ceux-ci, le même droit exclusif qu'avaient ceux-ci de leur vivant, de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages, et d'en céder la propriété en tout ou en partie?

» S'il n'était que cela, il serait complétement inutile; et la convention nationale, au lieu de l'adopter, l'aurait repoussé comme un pleonasme.

» Il faut donc que cet article dise quelque chose de plus que l'art. 2.

» Et en effet, il n'est pas, comme l'art. 2, limité aux héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature, de musique ou de gravure: il s'étend jusqu'aux héritiers de l'auteur de toute autre production de l'esprit ou du génie, qui appartient aux beaux-arts.

» C'est donc comme s'il disait que la propriété de toute espèce de production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beauxarts, réside, comme celle de tout ouvrage de littérature, de musique ou de gravure, nonseulement sur la tête de son auteur, pendant toute sa vie, mais encore sur la tête de ses héritiers pendant les dix années qui suivent le jour de sa mort.

» C'est donc comme s'il avait pour objet d'expliquer les mots et autres qui sont places dans l'art. 3, à la suite des mots auteurs, compositeurs, peintres et dessinateurs.

» C'est donc comme s'il déclarait que, par ces mots et autres, l'art. 3 a voulu désigner indistinctement tous les artistes, et par conséquent les sculpteurs, comme les peintres, comme les dessinateurs, comme les compositeurs de musique.

» C'est donc comme s'il rendait expressément commune à tous les artistes et par conséquent aux sculpteurs, la disposition de l'art. 3 qui permet aux auteurs d'écrits, aux compositeurs de musique, aux peintres et aux dessinateurs, de faire saisir et confisquer à leur profit les Contrefaçons de leurs ouvrages.

» Voilà, on ne saurait en douter raisonnablement, l'esprit de l'art. 7; et dès là, il est clair que, même sous la loi du 19 juillet 1793, que, même avant le Code penal de 1810, la Contrefaçon des ouvrages de sculpture devait

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» Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture, OU DE TOUTE AUTRE PRODUCTION, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, est une Contrefaçon; et toute Contrefaçon est un délit. Ainsi s'exprime l'art. 425 de ce Code.

» Que ces termes, ou de toute autre production, puissent et doivent, par eux-mêmes, s'appliquer aux ouvrages de sculpture, c'est une vérité qui porte, pour ainsi dire, sa preuve avec elle-même.

» Ces termes ne pourraient donc être jugés inapplicables aux ouvrages de sculpture, que parcequ'on ne pourrait pas appliquer aux oumême article, toute édition, et celles-ci : imvrages de sculpture, ces autres expressions du primée ou gravée.

» Mais pourquoi les termes édition, imprimée ou gravée, ne pourraient-ils pas s'appliquer aux ouvrages de sculpture?

>> D'abord, d'où dérive et que signifie le mot édition? Bien évidemment il dérive du verbe

latin edere, qui se traduit en français par mettre au jour, produire, publier; bien évidemment il signifie l'action de mettre un ouvrage au jour, de le faire paraitre, de le donner au public; et certainement cette action a lieu dans les ouvrages de sculpture comme dans les ouvrages littéraires, comme dans les ouvrages de musique, comme dans les peintures, comme dans les dessins. Aussi avonsnous déjà vu que l'art. 8 de la declaration du roi, du 15 mars 1777, après avoir parlé du tort que recevraient les artistes en général, si l'on FAISAIT PARAITRE sous leur nom des ou vrages qui n'en seraient pas, défendait de mouler, exposer en vente ni DONNER au public aucun des ouvrages des sculpteurs de l'académie, sans la permission de leur auteur, etc.

» Ensuite, qu'est-ce que mouler l'original d'un ouvrage de sculpture? Rien autre chose qu'y appliquer, soit du plâtre, soit du mastic, soit de la cire, qui en prend la parfaite et exacte empreinte, et qui, par-là, se convertit en un creux appelé moule, dans lequel, après l'avoir fait bien sécher et durcir, l'artiste verse le métal en fusion ou le plâtre en liqui. dite, qui, en se congélant, reproduit toutes

les formes, tous les traits de l'original. C'est par conséquent imprimer toutes les formes, tous les traits de l'original, dans le moule

même.

» Car le mot imprimer ne se dit pas seulement de l'action de marquer, d'empreindre des lettres sur du papier avec des caractères de fonte; pris dans ce sens, il ne s'adapte qu'à un objet particulier et restreint de son acception générale; et dans son acception géné. rale, dans l'acception qui lui est propre, il se dit, suivant la définition qu'en donne le Dictionnaire de l'académie française, de l'action de faire une empreinte sur quelque chose, et d'y marquer quelques traits, quelques figures; définition que l'académie française justific par ces deux exemples: imprimer un sceau sur de la cire; le balancier imprime mieux les figures et les caractères sur la monnaie que le

marteau.

que

» Le mot imprimée, tel qu'il est employé dans l'art. 425 du Code pénal s'applique donc tout aussi bien que le mot édition, au moulage d'un buste, d'une statue; et dés-là, nul doute mouler un buste, une statue, sans la permission par écrit de l'artiste qui en a composé l'original, ce ne soit faire ce que l'art. 425 du Code pénal appelle imprimer une édition d'un ouvrage, d'une production quel conque de l'esprit ou du génie, sans la permission par écrit de l'auteur de cet ouvrage, de cette production; nul doute par conséquent que ce ne soit commettre le délit de Contrefaçon.

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Inutile, au surplus de nous arrêter à la différence qui se trouve, quant aux tableaux et aux dessins, entre la loi du 19 juillet 1793 et l'art. 425 du Code pénal.

» La loi du 19 juillet 1793 ne punissait les contrefacteurs de tableaux et de dessins, que dans le cas où les auteurs des originaux de ces tableaux ou dessins avaient commencé par les faire graver.

"

» L'art. 425 du Code pénal abolit cette restriction. Il déclare qu'il y a Contrefaçon toutes les fois qu'une édition de dessin ou de peinture se trouve gravée sans la permission par écrit du dessinateur ou du peintre qui a composé l'original; et l'on ne peut disconvenir que ce changement, qui d'ailleurs ne fait que rétablir les choses dans l'état où l'art. 8 de la déclaration du 15 mars 1777 les avait placées, ne soit conforme à la saine raison et calquée sur la plus rigoureuse justice.

» Mais cela même est étranger à notre espèce, puisque, dans notre espèce, le sieur Romagnesi avait moulé, et par conséquent imprimé son buste original, et en avait tiré

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» Mais l'expression matrices s'applique évidemment aux ouvrages de sculpture, comme aux écrits, aux tableaux et aux dessins; et il embrasse évidemment dans sa signification, non-seulement l'exemplaire du livre original que le contrefacteur d'un écrit s'est procuré pour faire sa Contrefaçon, non - seulement l'exemplaire que le contrefacteur d'un tableau ou d'un dessin s'est procuré, pour le contredessin faite par les soins de l'auteur, mais faire, d'une copie de ce tableau, ou de ce encore l'exemplaire que le contrefacteur d'un ouvrage de sculpture s'est procuré, pour le contre-mouler, de l'une des épreuves que le sculpteur en avait tirées par le moulage.

» C'en serait déjà assez pour que, d'après l'art. 427 du Code pénal, il ne fût pas permis de douter que les ouvrages de sculpture ne soient compris dans l'art. 425 du même Code.

» Mais il y a bien plus. L'art. 427 veut que l'on confisque encore les moules des objets contrefaits; et cette expression moules, à quoi l'appliquera-t-on si ce n'est aux ouvrages de sculpture et aux bas-reliefs que la sculpture compte au nombre de ses attributs? Et que pourra-t-il désigner, si ce n'est un instrument qui sert à donner ou à déterminer la forme que les épreuves de ces ouvrages doivent avoir pour en représenter exactement les originaux? On dit bien, la planche d'une feuille d'impression, la planche d'une estampe; mais jamais on n'a dit, le moule d'une feuille d'impression. Jamais l'expression moule, dans la langue des beaux-arts, n'a été employée avec une pareille acception.

» En voilà plus qu'il n'en faut pour justifier l'arrêt attaqué, du reproche d'avoir fait, en condamnant la réclamante à une amende de 100 francs, une fausse application de l'art. 423 du Code penal. Mais il reste à examiner si, en ajoutant à cette peine 100 francs de dommagesintérêts au profit du sieur Romagnesi, cet arrêt n'a pas, comme le soutient la récla mante par son deuxième moyen de cassation, violé l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1793.

» Pour écarter ce moyen, nous ne dirons pas avec l'officier du ministère public qui a porté la parole devant le tribunal correction nel, que la loi du 19 juillet est entièrement abrogée.

» Cette loi est sans doute abrogée dans ses dispositions pénales, puisqu'elle est remplacée, en cette partic, par le Code de 1810.

» Mais comment serait-elle abrogée dans celles de ses dispositions qui déterminent l'étendue et les bornes de la propriété des auteurs, et par suite, dans celles qui règlent l'exercice des actions civiles tendantes à la répression des atteintes que cette propriété peut souffrir?

» Loin de les abroger, l'art. 425 du Code pénal lui-même s'y réfère visiblement par ces mots : Au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs; et l'orateur du gouvernement, dans l'Exposé des motifs de cet article, a dit expressément que les règles d'après lesquelles la propriété d'un auteur est légalement reconnue, celles qui détermi nent l'étendue et les bornes de cette propriété, ne sont point l'objet du Code pénal.

>>Mais de ce que l'art. 6 de la loi du 19 juillet 1793 n'est pas abrogé, s'ensuit-il qu'il a été violé par l'arrêt que vous dénonce la récla

mante?

» Cet article n'oblige pas tous les auteurs indistinctement à déposer deux exemplaires de leurs ouvrages, soit à la Bibliotheque, soit au cabinet des estampes du roi; il n'y oblige, sous peine d'être non-recevables à poursuivre en justice les contrefacteurs, que les auteurs d'ouvrages de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soil; et encore ne les y oblige-t-il que dans le cas où ils mettent ces ouvrages au jour.

» Il n'y oblige donc pas les auteurs d'ouvrages de littérature qui ne les font pas imprimer.

» Il n'y oblige donc pas les auteurs d'ouvrages dramatiques qui, sans les livrer à l'impression, les font représenter sur un ou plusieurs theatres.

» Il n'y oblige donc pas les auteurs d'ouvrages de sculpture, soit que ces auteurs s'en TOME VI.

tiennent aux originaux de leurs ouvrages, soit que, par le moyen du moulage, ils en tirent des épreuves ou exemplaires qu'ils li vrent au public.

» Et pourquoi, sur ce point, suppléeraiton à son silence au préjudice des sculpteurs, tandis qu'on n'y supplée pas au préjudice des auteurs d'ouvrages dramatiques, tandis qu'on n'y supplée pas au préjudice des auteurs d'ouvrages littéraires restes en manuscrits?

» Que la disposition de l'art. 6 soit imparfaite, à la bonne heure; mais ce n'est pas une raison pour étendre, au delà de leurs termes précis, la fin de non-recevoir qu'elle établit.

» Mais, après tout, quand cette fin de nonrecevoir atteindrait les sculpteurs en géné ral, elle n'atteindrait du moins pas le sieur Romagnesi; et la raison en est bien simple.

» C'est que le sieur Romagnesi a fait tout ce qui dépendait de lui pour se conformer à l'article dont il s'agit : c'est qu'il a présenté à la bibliothéque du roi deux exemplaires de son buste; c'est que, sur le refus du bibliothécaire de les recevoir, il les a déposés au greffe du juge de paix de son arrondissement; c'est que le juge de paix lui en a donné acte.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter le recours en cassation, et de condamner la demanderesse à l'amende ».

Par arrêt du 17 novembre 1814, au rapport de M. Audier-Massillon,

» Attendu, sur le premier moyen, qu'en déclarant que le contre-moulage des ouvrages de sculpture rentrait dans la disposition générale des art. 425 et 437 du Code pénal, et qu'il était susceptible de l'application des peines portées par l'art. 427 de cette loi, l'arrêt de la cour royale de Paris n'a violé aucune loi;

» Sur le deuxième moyen, que la loi du 19 juillet 1793 n'a imposé qu'aux auteurs des ouvrages imprimés ou graves, l'obligation de déposer deux exemplaires de leurs ouvrages à la bibliotheque royale ou au cabinet des estampes, et que les sculpteurs n'y ont jamais été soumis; que, dès lors, on ne pouvait pas exciper de cette loi pour opposer une fin de non-recevoir à la demande du sieur Romagnesi;

» La cour rejette le pourvoi de Gabrielle Robin...».

S. XVII. Législation particulière du royaume des Pays-Bas, sur la Contrefaçon des propriétés littéraires.

Cette législation se compose d'un arrêté du 23 septembre 1814 et d'une loi du 25 janvier 1817.

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L'arrêté du 23 septembre 1814 n'a été rendu que pour la Belgique. En voici les dispositions:

« Art. 1. Les lois émanées, sous le gouvernement français, sur l'imprimerie et la librairie..., sont abrogées dans le gouverne'ment de la Belgique, à dater de la publication du présent arrêté......

5. Tout auteur d'un ouvrage original a le droit exclusif de le faire imprimer et débiter dans le gouvernement de la Belgique, pendant sa vie ; sa veuve et ses héritiers conservent le même droit, pendant la leur.

» 6. Dans le cas de la publication d'un ouvrage posthume, la propriété appartient à la veuve et aux héritiers de l'auteur, et ils en jouissent pendant leur vie.

»7.

Si le manuscrit d'un auteur se trouve dans les mains d'une personne étrangère à sa · famille, il ne pourra être publié ni pendant sa vie, ni pendant celle de ses héritiers, sans leur consentement; et le droit reconnu par l'art. 5, devra être respecté.

» 8. Après l'extinction de la première géné ration des héritiers d'un auteur, tout droit de propriété vient à cesser, et tout ouvrage rentre dans la classe de ceux dont il sera parlé,

art. 13.

» 9. Il est défendu expressément de réimprimer ou de débiter, et au cas où la réimd'intropression ait eu lieu en pays étranger, duire, répandre ou vendre, dans le gouvernement de la Belgique, tout ouvrage original sur lequel l'auteur peut exercer le droit de propriété en vertu de l'art. 5, sous peine de confiscation de tous les exemplaires non débités de la Contrefaçon, et de plus, d'une amende de la valeur de trois cents exemplaires de l'ouvrage, à fixer d'après le prix de vente; lesdites confiscations et amendes sont au profit de celui qui a le droit de propriété ; néanmoins, celui qui n'aura introduit dans la Belgique, qu'un seul exemplaire pour son usage, ne sera pas passible de l'amende, mais seulement de la confiscation.

» 10. La propriété de tout ouvrage original imprimé antérieurement à la publication du présent arrêté, est garantie à son auteur, conformément à l'art. 5.

>> 11. La traduction d'un ouvrage ne donne de droit à son auteur, que sur l'édition qu'il public; dans ce cas, le droit de propriété ne doit s'exercer que sur les notes ou commentaires joints à la traduction.

» 12. Il est défendu, sous les pèines portées en l'art. 9, de publier la traduction d'un ouvrage sur lequel l'auteur ou ses héritiers exercent encore leur droit de propriété, à

moins qu'ils n'en donnent leur consentement par écrit, ou que l'ouvrage traduit ne soit parvenu à la seconde édition.

» 13. Sont exceptés des présentes dispositions, la bible, les livres d'église ou d'école, les auteurs classiques, les ouvrages de sciences ou de littérature étrangère, les almanacs, et en un mot, tous les ouvrages sur lesquels aucun habitant de ce gouvernement ne peut réclamer un droit de propriété, soit soit parcequ'ils sont de toutes les nations, parceque le terme fixé en l'art. 5, s'est écoulé. La présente exception ne porte que sur le texte; et le droit de propriété peut toujours s'exercer sur les notes ou augmentations que l'éditeur pourrait ajouter (1). »

Quant à la loi du 25 janvier 1817, elle est commune à tout le royaume des Pays-Bas; et par cette raison, elle déroge, pour la Belgique, à celles des dispositions ci-dessus retracées, avec lesquelles elle se trouve en opposition. Voici comment elle est conçue:

« Ayant pris en considération qu'il importe d'établir d'une manière uniforme les droits qui peuvent être exercés dans notre royaume, relativement à l'impression et à la publication d'ouvrages littéraires et de productions des

arts;

»>A ces causes, notre Conseil d'état entendu, et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes;

» Article 1. Le droit de Copie ou le droit de copier au moyen de l'impression, est, pour ce qui concerne les ouvrages originaux, soit productions littéraires, ou productions des arts, un droit exclusivement réservé à leurs auteurs et à leurs ayant-cause, de rendre publics par la voie de l'impression, de vendre ou de faire vendre ces ouvrages, tout ou en partie, par abrégé ou sur une échelle réduite, en une ou plusieurs langues, ornés ou non ornés de gravures ou autres accessoires de l'art.

en

» 2. Le droit de copie, quant aux traductions d'ouvrages littéraires originairement publiés en pays étranger, est un droit exclusif qu'ont les traducteurs et leurs ayant-cause, vendre de publier par la voie de l'impression, ou de faire vendre leurs traductions des ouvrages littéraires susmentionnés.

» 3. Le droit de copie décrit aux articles précédens, ne pourra durer que vingt ans après le décès de l'auteur ou du traducteur.

(1) Journal officiel du royaume des Pays-Bas, tome 3, page 155.

>>4. Toute infraction du droit de copie précité, soit par une première publication d'un ouvrage encore inédit de littérature ou d'art, soit par la réimpression d'un ouvrage déjà publié, sera réputée Contrefaçon, et punie comme telle de la confiscation, au profit du propriétaire du manuscrit ou de l'édition primitive, de tous les exemplaires non vendus de la Contrefaçon, qui seront trouvés dans le royaume, ainsi que du paiement à verser entre les mains du même propriétaire, de la valeur de 2,000 exemplaires, calculée suivant le prix de commission de l'édition légale, et ce, indépendamment d'une amende qui ne pourra excéder la somme de mille florins, ni être moindre de cent florins, au profit de la caisse générale des pauvres dans le domicile du contrefacteur; et pourra en outre le contrefacteur, en cas de récidive, et eu égard à la gravité des circonstances, être déclaré in habile à exercer à l'avenir l'état d'imprimeur, de libraire, ou de marchand d'ouvrages d'art; le tout sans préjudice des dispositions et des peines contre la falsification, statuées ou à statuer par les lois générales.

» Sont défendues sous les mêmes peines, l'importation, la distribution ou la vente de toutes Contrefaçons étrangères d'ouvrages ori. ginaux de littérature ou d'art, ou de traduc tions d'ouvrages dont on a acquis dans ce royaume le droit de copie.

» 5. Dans les dispositions des articles précédens, ne sont pas comprises les éditions come plètes ou partielles des œuvres des auteurs classiques. de l'antiquité, du moins pour ce qui en concerne le texte, non plus que les editions des bibles, anciens ou nouveaux tes. tamens, catéchismes, psautiers, livres de prières, livres scholastiques, et généralement de tous les calendriers et almanachs ordinaires, sans cependant que cette exception puisse apporter aucun changement aux priviléges ou octrois déjà accordés pour les objets mentionnés au présent article, et dont le terme n'est pas encore expiré.

» Il est libre au surplus de faire connaître au public dans les journaux et ouvrages périodiques, au moyen d'extraits et de critiques, la nature et le mérite des productions littéraires ou autres qui sont mises au jour par voie de l'impression.

» 6. Pour pouvoir réclamer le droit de co pie, dont il est fait mention à l'art. 1 et 2, tout ouvrage de littérature ou d'art qui sera publié dans les Pays-Bas après la promulgation de la présente loi, devra, à chaque édition qui en sera faite, et soit qu'il s'agisse d'une impression primitive ou d'une reim.

pression, remplir les conditions suivantes, savoir:

» 1°. Que l'ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume ;

» 2o. Que l'éditeur soit habitant des PaysBas, et que son nom seul, ou réuni à celui du co-éditeur étranger, soit imprimé sur la page du titre, ou, à défaut de titre, à l'endroit de l'ouvrage le plus convenable, avec indication du lieu de son domicile, ainsi que de l'époque de la publication de l'ouvrage;

» 3o. A chaque édition qui sera faite d'un ouvrage, l'éditeur en remettra à l'adminis tration communale de son domicile, à l'époque de la publication ou avant, trois exemplaires, dont l'un portera sur le titre, et à défaut de titre à la première page, la signature de l'éditeur, la date de la remise, et une déclaration écrite, datée et signée par un im primeur habitant des Pays-Bas, certifiant, avec désignation du lieu, que l'ouvrage est sonti de ses presses. L'administration communale en donnera récépissé à l'éditeur et fera sur-le-champ parvenir le tout au département de l'intérieur..

» 7.. Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les nouvelles éditions ou reimpressions d'ouvrages de littérature ou d'art déjà publiés, lesquelles paraîtront après sa promulgation.

8. Toutes les actions qui pourraient résulter de la présente loi, seront de la compétence des tribunaux ordinaires (1). »

[[CONTREFAÇON DES MARQUES DE FABRIQUES. V. les articles Faux, sect. 1, S. 14; et Marque de Fabrique. ]]

*CONTRE-FEU ou CONTRE-COEUR DE CHEMINÉE. C'est une plaque de fer ou de fonte, que l'on adosse à une cheminée pour préserver le mur voisin de l'activité du feu.

La plupart des coutumes, et notamment celle de Paris, exigent que, lorsqu'on pratique un foyer près d'un mur de séparation de l'héritage voisin, on fasse un Contre-mur de demi-pied d'épaisseur, pour garantir ce mur de l'ardeur du feu.

Au lieu de Contre-mur, on emploie ordinairement un Contre-feu de fer ou de fonte, qui produit le même effet, et qui n'est pas aussi incommode. V. Contre-mur [[et l'art. 674 du Code civil. ]]

Lorsqu'on vend un bâtiment, les Contrefeux des cheminées y sont compris. tacite

(1) Ibid. tome 10, no. 5, page 3.

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