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ment; il suffit qu'ils soient scellés à perpé tuelle demeure, pour qu'ils soient réputés immeubles et faire partie du logement.

Quand les Contre-feux ont été placés par des locataires, même avec plâtre ou crampons, ces locataires peuvent les emporter, parcequ'alors on ne peut pas dire que ces objets aient eu une destination perpétuelle pour être réputés immeubles. Il faut cependant que ces mêmes locataires justifient que ce sont eux qui les ont placés; ce qui peut se faire en produisant une reconnaissance de l'état où ils ont trouvé les lieux. (M. DAREAU.)* [[V. le Code civil, art. 553. ]]

*CONTRE-LETTRE. On nomme ainsi un acte que les parties destinent à rester secret pendant quelque temps, et par lequel elles expliquent, elles étendent ou elles restreignent les conventions contenues dans un autre acte précédent, et qui est public.

I. Avant que l'usage de l'écriture fût devenu commun, tous les actes publics étaient exprimés par le mot de lettre. Quelques-uns ont encore conservé ce nom; comme les lettres-royaux, les lettres-patentes, les lettres de rescision, les lettres de garde-gardienne, etc.; et dans quelques tribunaux, comme au châtelet, on dit encore donner lettre, pour donner acte. C'est de là que s'est formé le mot de Contre-lettre.

Le contrat et la Contre-lettre sont deux actes séparés, mais qui ne peuvent produire d'effet que dans les points où ils ne se détruisent pas l'un l'autre.

II. Il ne faut pas confondre la déclaration faite au profit d'un tiers avec la Contre-lettre. La première ne détruit pas l'acte et n'en change pas les dispositions; elle ne fait qu'en appliquer le profit à une autre personne : au lieu que la Contre-lettre est une reconnaissance que le premier acte, dans sa totalité ou dans quelques-unes de ses parties, n'est pas sérieux.

III. En général, les Contre-lettres n'ont rien d'illicite: elles sont même souvent relatives à des objets de la publicité desquels il pourrait résulter du préjudice aux contractans; cependant, comme elles peuvent servir à couvrir des pratiques frauduleuses, la justice les voit toujours d'un œil défavorable, lorsqu'elles donnent lieu à quelque contestation.

IV. On ordinairement la Contre-letpasse tre devant notaire, pour lui donner une date certaine. Il est aussi d'usage de la faire le même jour que l'acte qu'elle modific. Il n'est

pas cependant défendu de la reculer de plusieurs jours; mais elle devient plus suspecte à mesure qu'elle s'éloigne du temps de la passation du premier acte.

V. Comme les Contre-lettres sont de véritables contrats, lors même qu'elles sont an

mulées dans dispositions qui feraient pré-f

judice à des tiers, elles obligent toujours ceux qui les ont signées.

VI. Les contrats de mariage sont les actes les plus importans de la société. C'est aussi à craindre. Mais on a pris de justes précauceux où l'usage des Contre-lettres est le plus tions pour prévenir les abus qu'on en pourrait faire.

On exige d'abord que les Contre-lettres qui tendent à anéantir ou à changer les clauses d'un contrat de mariage, soient rédigées devant un notaire.

4

L'art. 258 de la coutume de Paris veut en outre que les Contre-lettres soient passées en présence de tous les parens qui ont signé au contrat de mariage. Sans cela, en effet, le contrat de mariage pourrait ne servir qu'à faire illusion à une famille. La dot promise par un père, pourrait être réduite à la somme dont il serait convenu secrètement avec l'amant de sa fille. Des institutions contractuelles pourraient s'évanouir. Et les époux, épris d'une folle passion l'un pour l'autre, pourraient renoncer inconsidérément à ce qui aurait été stipule pour leur intérêt par leurs parens.

On doit donc, comme on l'a déjà dit, appeler à la Contre-lettre tous les parens, tant du mari que de la femme, qui ont signé au contrat de mariage, lorsque la Contre-lettre les intéresse les uns et les autres.

Mais si l'avantage résultant de la Contrelettre, n'est qu'au profit d'un des époux, il suffit d'appeler les parens de l'autre époux qui ont signé au contrat de mariage.

M. le premier président de Lamoignon proscrit même comme portant le caractère de Contre-lettres, les actes qui pourraient, après la célébration du mariage, porter atteinte au contrat de mariage. Voici ce que porte le cinquième de ses arrêtés, chapitre de la communauté des biens entre mari et femme : « toutes Contre-lettres faites au pré» judice de ce qui a été convenu ct arrêté » par le contrat de mariage, sont nulles, » même à l'égard de ceux qui ont signé les » Contre-lettres; et ne peuvent les conjoints, » durant le mariage, y déroger par aucun » acte, de quelque qualité qu'il soit, même » par l'avis de tous les parens qui ont assisté >> au contrat de mariage, supposé même que

» la réformation soit faite pour réduire les >> conventions du mariage au droit commun». Ainsi, les contrats de mariage ne sont plus susceptibles de changemens après la célébration.

Il n'en est pas de même avant la célébration. Quoique le contrat soit déjà signé, on peut déroger ou ajouter à ses dispositions par une Contre-lettre; mais il faut pour cela, comme on vient de le dire, que tous les parens qui ont signé, ou tout au moins ceux qui ont intérêt aux changemens médités, les connaissent et les approuvent.

Cette règle importante est toujours rigoureusement observée. Elle a servi de fondement à l'arrêt du parlement de Paris dont voici l'espèce.

Le sieur Abricot, qui avait intention de ne donner que 6ooo livres de dot à sa fille, lui donna néanmoins un domaine de la valeur de 10,000 livres; mais il avait pris la précau tion, la veille du contrat, de faire un acte sous signature privée, double, signé des époux et de leurs pères et de leurs mères, par lequel il était dit que la dot ne serait que de 6000 livres, et que le domaine en question ne paraîtrait donné en totalité que par mé. nagement pour un vieil oncle du futur, qui voulait absolument que son neveu épousât une femme qui lui apportât 10,000 livres de dot. Trois ans après, le mari demanda la nullité de la Contre-lettre. Il était évident qu'il agissait de mauvaise foi plusieurs circonstances déposaient contre lui; cependant la Contre-lettre fut annulée par arrêt rendu en la grand'chambre, au rapport de M. Trousset d'Héricourt, le 21 mai 1759. L'unique motif de cette décision a été que tous les parens n'avaient pas assisté à la rédaction de la Contre-lettre.

Les époux cux-mêmes, quoique majeurs, ne peuvent renverser les clauses du contrat de leur mariage, sans l'avis des parens qui y ont signé. Ils ne sont pas obliges, dit Pothier, d'appeler leurs parens à leur contrat de mariage; mais après les y avoir appelés, ils ne peuvent plus faire de nouvelles conventions sans eux, même avant la célébration du mariage.

Cette doctrine est justifiée par les textes législatifs les plus précis :

« Toutes Contre-lettres faites à part et » hors la présence des parens qui ont assisté * au contrat de mariage, sont nulles ». Art. 258 de la coutume de Paris.

[<< Et quant aux pactions clandestines fai

tes en forme de Contre-lettres ou autrement, par l'un des contractans, à l'insu ou préju

dice de l'autre, ou par ensemble, en absence et préjudice des parens qui ont assisté à leur contrat de mariage, telles conventions ayant été frauduleuses et contraires aux bonnes mœurs, les avons déclarées nulles et non obligatoires, même au regard de celui ou ceux qui auront donné lesdites Contre-lettres, soit devant ou après le contrat de mariage : défendant à tous et à chacun, de quelle qualité ou condition qu'ils soient, de s'en servir, soit en jugement ou dehors, et à tous juges d'y prendre aucun égard ». Art. 4 du placard de Philippe III, roi d'Espagne, du 29 novembre 1623, pour la Belgique (1).]

Le motif de la disposition de la loi s'aperçoit facilement. Quoique de nouvelles conventions de mariage ne soient pas vicieuses par cela seul qu'elles ont été faites à l'insu des parens, néanmoins cette affectation de les cacher, fait présumer qu'elles ont été dictées plutôt par la passion que par la raison.

On regarde comme Contre-lettres vicieuses, non-seulement les conventions faites en l'absence des parens depuis le contrat de mariage, dans le temps intermédiaire à celui de la célébration, mais même les donations faites peu de jours avant le contrat, par les personnes qui doivent s'épousér, lorsqu'elles ont caché ces dispositions à leurs familles. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du parlement de Paris du 19 fevrier 1716, qui a déclaré nulle une donation faite entre des époux la veille de leur contrat de mariage.

Au reste, la loi n'annulle pas seulement de pareilles Contre-lettres, lorsqu'elles ont été passées entre les époux; elle les proscrit aussi entre un des époux et les différentes personnes qui ont été parties au contrat.

Voici un exemple d'une Contre-lettre qui serait véritablement dans le cas de la loi. Un père, dans le contrat de mariage, stipule une dot de 20,000 livres pour son fils; mais par un acte passé secrètement entre eux, il a été arrêté que le fils ne pourrait exiger cette somme, qui constitue sa dot, qu'après la mort du père. Cet acte est vraiment une Contre-lettre au contrat de mariage; par conséquent il est nul, et le père ne pourrait l'opposer à son fils, qui réclamerait la dot promise dans le contrat de mariage.

Pothier pense qu'il ne faut pas outrer la disposition de la loi, qui exige la présence des parens pour une Contre-lettre à un con

(1) [[ Quelle était à cet égard, avant le Code civil, la jurisprudence des pays de droit écrit ? V. le plaidoyer du 23 juin 1813, rapporté au mot Donation, sect 8, §. 4, no. 5. ]]

trat de mariage. Si un seul de ces parens n'avait pas assisté à la Contre-lettre, dit-il, elle ne serait pas nulle par ce seul défaut, surtout, si l'absent n'était qu'un parent éloigné, et que les plus proches, ceux qui avaient le plus d'intérêt et d'autorité dans la rédaction des conditions du mariage, eussent assisté à la Contre-lettre; et cette opinion est judicieuse.

Si les actes que l'on fait après la célébration du mariage, ne font qu'expliquer les conventions portées au contrat, ils ne peuvent pas être regardés comme des Contre-lettres, et rien n'empêche qu'ils ne soient valables.

[[V. le Code civil, art. 1396 et 1397; et remarquez bien que les dispositions de ces articles enchérissent sur la rigueur de la doctrine qu'on vient d'établir. V. aussi l'article Dot, S. 4. ]]

VII. Il y a plusieurs autres cas où les Contre-lettres sont nulles et prohibées :

1o. Dans l'acquisition des offices de procureurs, notaires, et autres semblables. Un arrêt de règlement du 7 décembre 1691, et un autre du 8 août 1714, l'ont ainsi décidé. [[ Mais cela est sans objet depuis la suppres sion de la vénalité des offices. ]]

2o. Dans les contrats de fondation et de dotation de monastères et communautés, il est défendu aux notaires de recevoir des Contre-lettres qui y dérogent, à peine de faux et de 2000 livres d'amende. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 3 mars 1663. -[[Comme il ne peut plus être fait aucune fondation sans l'autorisation expresse et solennelle du gouvernement, il est clair que toute Contre-lettre en cette matière, que le gouvernement n'a pas approuvée, est absolument sans effet. V. l'article Religieux. ]]

3o. Dans les négociations et affaires de ceux qui sont comptables envers le roi. C'est ce qui résulte de la déclaration du 16 mai 1532. -[[Le Code civil dit en termes plus géné raux, art. 1324, que « les Contre-lettres ne » peuvent avoir leur effet qu'entre les parties » contractantes : elles n'ont point d'effet » ( ajoute-t-il ) contre les tiers ». ]]

4o. Dans les devis et marchés pour bâtir, suivant la sentence de règlement du châtelet, du 3 décembre 1690, qu'on trouve à la fin du Recueil des Actes de notoriété de Denisart. ·[[ V. l'art. 2103, nos. 4 et 5, et l'art. 2110 du Code civil.

5o. La loi du 22 frimaire an 7, sur le droit d'enregistrement, porte, art. 40:

«Toute Contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmen tation du prix stipulé dans un acte public, ou

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Quant à la première, elle s'était présentée, avant le Code civil, dans les espèces suivantes. Le 23 floréal an 7, contrat notarié, par lequel le sieur Chesnon et son épouse vendent à Joseph Laurier et à Eugénie Michel, sa femme, une maison située à Chinon, moyen

nant la somme de 1200 francs.

Le même jour, écrit sous seing privé, par lequel les acquéreurs reconnaissent que le prix convenu entre les parties, s'élève réellement à 1800 francs, et s'obligent solidairement de payer, dans deux mois, aux vendeurs une somme de 600 francs, pour complément de ce prix.

Les deux mois écoulés, les acquéreurs refusent de payer les 600 francs; et traduits devant le tribunal civil de Chinon, ils excipent de la nullité de la Contre-Lettre.

Le 23 ventôse an 10, « attendu que la nul»lité des Contre-Lettres prononcée par la » 1гe, partie de l'art. 40 de la loi du 22 frimaire »an 7, est implicitement rapportée par la 2o. » partie du même article, laquelle, en impo. » sant une peine de triple droit contre l'ac» quéreur, pour le cas où la Contre-Lettre >>portant augmentation du prix, serait cons»tatée, paraît inconciliable, et avec une » nullité absolue de l'écrit sous seing-privé, et » avec l'intérêt bien entendu du trésor pu»blic ", le tribunal civil de Chinon rend un jugement en dernier ressort, qui, sans avoir égard à l'exception des sieur et dame Laurier, les condamne à payer les 600 francs aux sieur et dame Chesnon.

Les sieur et dame Laurier demandent la cassation de ce jugement; et par arrêt du 13 fructidor an 11, au rapport de M. Bailly,

« Vu l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7; » Considérant que la nullité prononcée par cet article est absolue, sans exception ni réserve d'un objet quelconque de l'intérêt privé des parties; et qu'il n'est point permis aux juges de distinguer là où la loi ne distingue point;

» Considérant, au surplus, que la privation

de toute action en paiement de la somme stipulée en augmentation de prix au profit du vendeur, se concilie parfaitement avec la peine que l'acquéreur doit subir dans l'intérêt et au profit du trésor public;

» Considérant enfin que, dans l'espèce, il était constant que la somme adjugée aux époux Chesnon, était stipulée dans une ContreLettre sous seing-privé, portant augmentation d'un prix de vente stipulé dans un acte no. tarié; ce qui nécessitait l'application de la nullité d'effet par l'article qui vient d'être transcrit ;

» Le tribunal casse, pour fausse interprétation et pour violation de l'art. 40 de ladite loi du 22 frimaire an 7, le jugement en dernier ressort dudit jour 23 ventose an 10........ 1.

Le 8 vendémiaire an 11, le sieur Le Sens de Lyon, en présence et du consentement du syndic de ses créanciers, vend, pardevant notaires, au sieur Haussoulier, la terre de MontSaint-Jean, moyennant la somme de 280,000 francs. Mais par une Contre-lettre sous seingprivé, du même jour, le sieur Haussoulier reconnaît que le prix de la vente a été réglé à 310,000 francs, et s'oblige de le payer à

ce taux.

L'époque du paiement arrivée, le sieur Haussoulier, se regardant comme lésé dans la fixation du prix, telle qu'elle est faite par la Contre-lettre, pretend ne devoir que 280,000 francs, et fait offre de cette somme.

Jugement du tribunal de première instance de Caen qui le condamne à payer les 310,000 francs; et sur l'appel, arrêt de la cour de Caen, le 26 juin 1807, qui met l'ap pellation au néant.

Mais le sieur Haussoulier se pourvoit en cassation; et après une instruction contradictoire, arrêt du 10 janvier 1809, au rapport de M. Audier-Massillon, par lequel,

« Vu l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7, » Attendu que la nullité prononcée par cet article, est générale et sans exception ni réserve d'un effet quelconque dans l'intérêt privé des parties ; qu'il n'est pas permis aux juges de distinguer là où la loi ne distingue pas; que la loi a voulu empêcher les vendeurs de dissimuler, dans les actes publics, le véritable prix des ventes, en les privant de toute action en paiement de la partie du prix qui n'est pas portée dans le contrat ; que ce serait contrarier l'esprit et la lettre de cette loi, que de supposer qu'après que la Contrelettre a été déclarée nulle et de nul effet, l'obligation naturelle et civile de celui qui l'a souscrite, subsiste encore, et qu'on peut

partie ; que les aveux de l'acquéreur ne peuen chercher la preuve dans les aveux de la lettre qu'il a souscrite, et qu'ils laissent subvent pas avoir plus de force que la Contresister la dissimulation du prix que la loi a voulu punir;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle..... ».

Mais l'art. 4 est-il applicable à l'augmentation de prix qui, par un acte séparé d'un contrat de vente ou de cession, est stipulée au profit d'un tiers auquel ce contrat est étranger?

Par acte notarié du 30 ventose an 10, Joseph Thomas, héritier fidéicommissaire de Philippe Thomas, son père, abandonne tous ses biens à Julie Thomas, sa fille, et au sieur Ducayla, son gendre, moyennant une pension viagère de 400 livres.

Le même jour, acte sous-seing privé, par lequel il est dit qu'au lieu d'une pension de 400 livres, les sieur et dame Ducayla fourniront à Joseph Thomas, une quantité déterminée de denrées en nature, et lui paieront en outre une somme de 100 francs en espèces.

A cet acte intervient Jean-César Thomas, frère de Joseph, non partie dans l'acte notarié, lequel déclare renoncer en faveur des pourrait exercer contre son frère, du chef sieur et dame Ducayla, à tous les droits qu'il de leurs père et mère communs. Et de leur côté, les sieur et dame Ducayla, en reconnaissance de cette renonciation, s'obligent de lui continuer, après la mort de leur père méraire qui vient d'être réglée en faveur de et beau-père, la pension en denrées et nu

celui-ci.

Après la mort de Joseph Thomas, arrivée le assigner les sieur et dame Ducayla en paie27 floréal an 11, Jean-César Thomas fait ment de la pension stipulée à son profit par l'acte sous-seing privé du 30 ventôse an 10.

Les sieur et dame Ducayla soutiennent que cet acte ne peut être considéré que comme une Contre-lettre, et que la nullité maire an 7. absolue en est prononcée par la loi du 22 fri

Le 6 messidor an 11, arrêt de la cour d'appel d'Agen, qui, en confirmant un jugement du tribunal de première instance de Cahors, du 16 fructidor an 12, et sans avoir égard à cette exception, condamne les sieur et dame Ducayla à exécuter la convention sous seingprive.

par arrêt du 16 février 1807, au rapport de Ceux-ci se pourvoient en cassation; mais M. Borel,

« Attendu que l'acte sous scing-privé du 30 ventose an 10 ne peut, à l'égard de JeanCésar Thomas, être considéré comme une Contre-lettre, puisqu'il est le seul qui règle les obligations contractées par les demandeurs envers ledit Thomas;

» La cour rejette le pourvoi....

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La seconde partie de l'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7, a donné lieu à une contestation dont le Bulletin civil de la cour de cassation nous retrace, en ces termes, l'espèce et la décision.

«Par acte sous seing-privé du 25 vendémiaire an 5, la dame Dublaisel vendit au sieur Franck et consorts ses biens meubles et immeubles situés en France, moyennant la somme de 128,072 écus, 50 sols de Luxembourg, dont la majeure partie était payable en effets sur la caisse de l'empereur d'Allemagne, perdant alors plus de 28 pour cent.

Par une Contre-lettre du même jour, les parties déclarèrent que, quoique le prix que de porté au contrat de vente, ne fût 128,072 écus, 50 sols, parceque les capitaux étaient réduits à la moitié de leur valeur, cependant cette réduction ne devait pas avoir lieu, et qu'en conséquence le vrai prix - Cette Conétait de 163,738 écus et 33 sols. tre-lettre était parvenue à la connaissance de la régie; elle remarqua qu'elle contenait une augmentation de prix de 35,665 écus et 83 sols faisant 166,443 livres tournois et quelques sols, et elle en exigea le triple droit montant à environ vingt mille francs. Le sieur Franck prétendit, au contraire, qu'il n'y avait aucune augmentation de prix dans la Contre-lettre, parceque, dans le contrat de vente, on avait fixé le prix en numéraire métallique, et dans la Contre-lettre en valeur nominale des billets sur la caisse de l'empereur d'Allemagne, billets qui composaient la majeure partie du prix de la vente, comme le contrat de vente l'annonce lui-même, et qui perdaient alors plus de 28 pour 100. Ce système fut accueilli par jugement du tribunal civil de Luxembourg du 5 avril 1806, et le sieur Franck fut en conséquence déchargé de la contrainte dirigée contre lui.

Violation du no. 2, 7o. section du tarif annexé à la loi du 16 décembre 1790, et des art. 40 et 14, no. 2, de la loi du 22 frimaire an 7. · L'arrêt de cassation (du 3 novembre 1807) est ainsi conçu :

» Oui le rapport de M. d'Outrepont..... ; vu le no. 2 de la 7o. section du tarif annexé à la loi du 19 décembre 1790; l'art. 40 de la loi de du 22 frimaire an 7, et l'art. 14, no. 2, la même loi; attendu qu'il résulte de cette

dernière disposition que, pour le paiement du droit proportionnel sur une créance quelconque, il faut s'arrêter au capital exprimé dans l'acte, quelle que soit la valeur intrinsèque de ce capital; attendu que, dans l'espèce, le capital de la créance de la dame Dublaisel, exprimé dans la Contre-lettre, est de 163,738 écus et 33 sols de Luxembourg, et que, d'ailleurs, cette Contre-lettre porte en termes exprès que cette somme est le vrai prix de vente d'où il suit que le tribunal civil de Luxembourg s'est jeté dans de vains calculs sur la valeur des billets de la caisse de l'empereur d'Autriche, calculs que la régie de l'enregistrement n'a pas dû faire, et qu'ainsi, ce tribunal a violé les dispositions des lois ci-dessus citées; la cour casse et annulle.... ». ]]

VIII. Une Contre-Lettre est-elle sans effet, lorsqu'il n'en existe point de minute, qu que cette minute est entre les mains de celui contre lequel la Contre-lettre paraît donnée? V. l'article Double écrit.

IX. Denisart rapporte un arrêt rendu dans l'espèce suivante.

Un particulier à qui il était dû une certaine somme, en fit un transport, et prit une Con tre-lettre du cessionnaire; après cette opération, le cessionnaire conçut le dessein d'ac quérir réellement la créance qui paraissait lui être cédée; et dans cette vue, il paya au cedant différentes sommes à compte; mais il

laissa la Contre-lettre entre les mains du cédant.

Dans cette position, il a été question de savoir si les quittances à-compte du transport, données par le cédant, suffisaient pour révo quer la Contre-lettre, et si le cessionnaire était, par ces paiemens, devenu créancier de la somme transportée par la Contre-Lettre?

Par arrêt rendu en la grande chambre le 14 juillet 1746, il a été jugé que la Contrelettre n'était pas détruite, et qu'il fallait un acte exprès pour la révoquer.

X. En Provence, « les Contre-lettres ou » déclarations volantes, secrètes et clandes » tines, qui ne sont point couchées et insi »nuées dans les registres des notaires, quoique » reçues par ces officiers, n'ont leur effet et » leur date que du jour de l'enregistrement, » à l'égard du tiers, et n'ont hypothèque » que du jour qu'elles ont été enregistrées ». MM. les gens du roi du parlement d'Aix l'ont ainsi certifié par un acte de notoriété du 2 juillet 1698. (M. Lacretelle.) *

[[ Aujourd'hui, dans toute la France, les Contre-lettres sous scing-privé ne font foi de

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