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sis d'un procès de leur ressort, ne peuvent plus le convertir en procés criminel, ni même en suspendre le jugement par la considération que la conduite de l'une ou de l'autre des parties peut donner lieu à une action publi. que. Ils peuvent seulement dénoncer à l'offi cier de police le delit qu'ils croient apercevoir, et lui transmettre les renseignemens qui y sont relatifs. V. le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, art. 83, et le mot Dénonciation.

Si cependant l'action publique était intentée avant ou en même temps que l'action pri. vée, le tribunal civil qui serait saisi de celleci, devrait y surseoir jusqu'après le jugement de celle-là. V. les articles Action publique et Inscription de Faux.]]

A l'égard des parties, dès qu'une fois elles ont pris la voie civile, elles ne peuvent plus

revenir à la criminelle.

L'art. 2 du tit. 18 de l'ordonnance de 1667 veut qu'en matière de complainte et de réintégrande, celui à qui l'option est laissée de prendre la voie ordinaire, ou extraordinaire, ne puisse plus, après avoir choisi l'une de ces deux actions, se servir de l'autre.

Ce qui est ordonné en matière de complainte et de réintégrande, doit être étendu à toute autre espèce d'actions.

[[Les lois nouvelles n'ont apporté aucun changement à cette règle; et j'ai vu rendre par la cour de cassation plusieurs arrêts qui l'ont prise pour motif. V. les articles Intervention, Plainte, et mon Recueil de Questions de droit, au mot Option.

On observe même encore la disposition de l'article cité qui permet au juge de réserver l'action civile au plaignant qu'il déboute de l'action extraordinaire. V. Chose jugée, S. 16.]]

L'art. 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667 autorise les juges, lorsqu'ils intruisent les proces ordinaires, « à décerner, s'il y échet, » des décrets de prise de corps ou d'ajourne» ment personnel, suivant la qualité de la » preuve, et à ordonner l'instruction à l'ex»traordinaire ».

[[ On a déjà vu qu'aujourd'hui les juges civils n'ont plus, relativement aux délits qu'ils découvrent dans les procès de leur compétence, d'autre fonction à remplir que celle de la dénonciation officielle.

Mais il y a une exception à cette règle gé nérale : l'art. 539 du Code du 3 brumaire an 4 porte que, « si un tribunal trouve dans la » visite d'un procès même civil, des indices » qui conduisent à connaître l'auteur d'un

» faux, le président délivre le mandat d'ame»ner, et remplit d'office, à cet égard, les » fonctions d'officier de police judiciaire L'art. 462 du Code d'instruction criminelle de 1808 dit la même chose. ]]

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V.le tit. 9de l'ordonnance criminelle de Lorraine, du duc Léopold; les commentaires de Serpillon, de Jousse et de Bornier sur l'ordonnance de 1670; le procès-verbal des conférences tenues pour l'examen de cette ordonnance; les Traités sur les matières criminelles de Rousseaud de la Combe; les Institutes au droit criminel, par Muyard de Vouglans; la Pratique criminelle du présent Lizet; le Traité de Jousse sur la justice criminelle de France; le Praticien français; le Traité de l'ordre et des formalités qui doivent être observés aux matières criminelles, par Airaut, etc. (M. HENRI. )*

* CONVERSION DES ROTURES EN

FIEF. C'est l'action de rendre féodal un immeuble possédé comme roture.

I. Un seigneur peut-il convertir en fief les rotures de son enclave? De quelle manière cette Conversion peut-elle se faire, et quels en sont les effets?

Un seigneur peut incontestablement convertir en fief les terres censuelles soumises à sa directe. Cette décision est fondée sur les autorités les plus graves. Les jurisconsultes qui ont examiné la question, décident qu'un féodalité aux rotures soumises à sa directe, seigneur peut imprimer le caractère de la et qu'il suffit, pour opérer cette Conversion, que le tenancier reporte, même une seule fois, la roture comme fief, pourvu que le seigneur reçoive cet hommage sciemment, avec l'intention de disposer. Telle est l'opiseule reconnaissance pure et simple ne suffit nion de Dumoulin. Après avoir dit qu'une simplex recognitio, non immutatur qualitas pas pour convertir la roture en fief, si sit rei, cet auteur ajoute : «< il en serait autre»ment, si cette reconnaissance était portée » par le tenancier, et reçue par le seigneur,' » animo novum statum rei inducendi » (sur l'art. 35 de l'ancienne coutume de Paris).

et

version s'opère par la volonté seule du seig-
Ainsi, aux termes de Dumoulin, cette Con-
neur et du tenancier. On retrouve la même
décision dans Pontanus lorsqu'il n'y a ni'
fraude ni erreur, dit-il, je ne vois pas ce
qui pourrait s'opposer à cette Conversion :
ubi omnis error dolusve cessaret... non video
quid obstat quominùs eam feudalem effici
dicamus, cùm licuerit rei suæ legem quam
tit. 4, art. 37, S. 5).
voluerit imponere. (Sur la coutume de Blois,

Tronçon et Ferrière, sur l'art. 12 de la coutume de Paris, pensent de même qu'un seul acte d'hommage suffit pour convertir la roture en fief, pourvu que cet acte ait les qualités requises par Dumoulin, c'est-à-dire, qu'il soit fait et reçu animo novum statum inducendi.

Il serait facile d'appuyer d'un plus grand nombre d'autorités cette proposition, que le seigneur peut inféoder les rotures de son enclave: on voit, par exemple, la plupart des feudistes s'occuper de la question de savoir quel est le préciput de l'aîné dans le partage de ce nouveau fief, entre les enfans de celui qui a fait la Conversion; question qui suppose la possibilité et la légitimité de cette Conversion.

Ajoutons encore que cette décision est fondée sur la nature des choses. Toutes les terres censuelles sont présumées avoir fait originairement partie du fief duquel elles sont mouvantes; ainsi leur inféodation ne fait autre chose que les replacer dans leur état primitif: res facilè redit ad primam naturam. Ces Conversions ont fréquemment lieu dans les domaines de la couronne. Il faut, pour les obtenir, présenter requête au conseil, contenant que l'exposant possède roturierement et sous la censive de sa majesté un domaine considérable, composé de tant d'arpens; qu'il en désirerait l'inféodation à l'effet de tenir ce domaine de sa majesté à foi et hommage, et sous les autres droits et devoirs portés et établis par la coutume des lieux. Sur cette requête interviennent des lettres d'érection adressées à la chambre des comptes du ressort; l'enregistrement de ces lettres consomme l'inféodation. Ces sortes de demandes sont très-bien accueillies au conseil, parcequ'en effet il est plus avantageux pour le roi d'avoir des fiefs dans sa mouvance que des

tenures censuelles.

II. Mais ces inféodations qui obligent à tous égards le seigneur et le nouveau vassal, sont cependant sans effet contre le suzerain : non pas qu'il puisse les faire annuler; mais lorsque le fief s'ouvrira à son profit, il exploi

tera la roture inféodée comme si elle n'avait pas changé de nature, du moins jusqu'à ce qu'il ait ratifié l'inféodation, et c'est par cette raison-là même, qu'il ne peut pas critiquer ces Conversions de rotures en fiefs : en effet, elles ne lui portent aucune espèce de préjudice. Cependant M. le Camus, dans ses observations sur l'art. 12 de la coutume de Paris, pense que ces sortes de Conversions obligent le seigneur dominant, parceque,

dit-il, il n'en souffre aucun préjudice et même elles lui sont avantageuses. Cela est vrai, il est plus avantageux à un seigneur d'avoir des fiefs dans sa mouvance que des rotures. Mais ce n'est pas au vassal à décider de l'intérêt de son seigneur; et si malgré cet avantage, le seigneur refuse de ratifier l'inféodation, elle est nulle à son égard; c'est une règle generale que l'on ne peut, sans l'agrément du seigneur, changer la nature du fief.

III. Nous venons de dire que le seigneur dominant peut refuser de reconnaître et ratifier la Conversion de la roture en fief, lorsque le fief, dans l'enclave duquel s'est faite cette Conversion, vient à s'ouvrir à son profit; cela est sans difficulté pour les fiefs ordinaires. Mais à l'égard des grandes seigneu ries, telles que les pairies, duchés et autres fiefs de dignité relevant nuement de la couronne, on peut soutenir que le dominant, et même le roi, est obligé de reconnaître ces sortes d'infeodations. En effet, il est certain que, dans l'origine, les grands vassaux avaient le droit d'inféoder dans l'étendue de leur des fiefs, liv. 1, chap. 1, S. 5; et Loyseau enclave. Cet usage est attesté par le livre estime que les grands vassaux doivent encore jouir de cet avantage. « La quatrième pré» rogative des grandes seigneuries (dit cet >> auteur), qui est d'une notable importance, » et toutefois mal tenue en notre usage, est » que ceux qui les ont et non autres peuvent » créer des fiefs et des censives..... Ce qu'il » faut entendre qu'il n'y a qu'eux qui les » puissent concéder de leur propre autorité » et sans permission du souverain, en telles » sortes qu'ils soient distraits de sa tenure » immédiate et soient faits arrière-fiefs ou »cens inféodé..... ; ce que j'entends à l'égard » du roi même et à son préjudice, sans qu'a» venant l'ouverture de leur fief, le roi puisse comprendre dans la saisie d'icelui, » les terres ainsi sous-inféodées et acensivées, »ni en la taxe de son relief ». ( Des seigneu »ries, chap. 6, no. 21.)

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Il faut cependant convenir que les art. 51 et 52 de la coutume de Paris paraissent bien contraires à l'opinion de ce jurisconsulte. Ces articles établissent que le jeu de fief, les sous-inféodations, etc., ne peuvent, en aucun cas, préjudicier au seigneur dominant ; et la disposition de ces articles est générale, sans aucune espèce d'exception.

IV. Cette Conversion de roture en fief peut encore s'opérer d'une autre manière, par la voie de la prescription.

Lorsque le propriétaire d'un héritage cen

suel l'a reporté à son seigneur comme féodal, pendant le temps nécessaire pour acquérir la prescription, par cela seul la nature de la mouvance est changée de censuelle elle est devenue féodale; et le tenancier a acquis le droit d'obliger son seigneur, de le reconnaître désormais comme son vassal.

Le plus grand obstacle contre cette espèce de prescription, celui qui se présente d'abord à l'esprit, résulte de cette règle si connue, le vassal et le seigneur ne peuvent prescrire l'un contre l'autre.

Cette maxime, le seigneur ne prescrit pas contre son vassal, et vice versa, telle qu'on la trouve écrite dans différentes coutumes, présente, à la vérité, le sens le plus absolu; mais il s'en faut bien que ses effets aient la même étendue. Établie dans des temps d'ignorance, dans des temps où les lois féodales avaient la plus grande extension, on ne pensa pas d'abord aux justes restrictions dont elle était susceptible. Dumoulin parut, ses premiers regards tombèrent sur la matière féodale, et la règle que nous discutons fut une de celles qu'il examina avec le plus de soin. C'est dans son commentaire sur l'art. 7 de l'ancienne coutume de Paris que l'on trouve le véritable sens de cette règle, et les justes modifications dont elle est susceptible. Voici le précis de la doctrine de cet auteur. Le seigneur et le vassal ne peuvent prescrire l'un contre l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent réciproquement altérer le lien féodal, qu'ils ne peuvent, par la prescription, anéantir la foi respective qu'ils se doivent l'un à l'autre ainsi, le seigneur ne peut pres crire le fief de son vassal qu'il retient en sa qualité de seigneur, par exemple, en vertu d'une saisie féodale; d'un autre côté, le vas. sal ne prescrit jamais la directe du domaine qu'il tient en fief, parceque cette prescription détruirait la féodalité; il ne peut pas non plus s'affranchir par cette voie des devoirs attachés à la tenure féodale, parceque ce serait déroger à la nature du fief. Ainsi, deux choses seulement imprescriptibles entre le seigneur et le vassal : le domaine utile de la part du premier, et le domaine direct de la part du second. Voici les termes mêmes de Dumoulin: Patronus non potest præscribendo acquirere feudum, sive utile dominium à se concessum clienti; nec vice versa cliens dominium directum patroni et jura feudalia; et hoc est quod intendit nostra consuetudo et non aliud. Telle est la doctrine de Dumoulin; elle n'interdit, comme l'on voit, la prescription au seigneur contre son vassal qu'à l'é

gard de la propriété du domaine utile, dominium à se concessum clienti.

utile

C'est d'après ces principes, que les magistrats préposés à la réformation de la coutume de Paris en 1580, ont rédigé l'art. 12 de cette coutume. Cet article est conçu en ces termes Le seigneur féodal ne peut prescrire contre son vassal le fief sur lui saisi ou mis en sa main par faute d'hommes, droits et devoirs non faits, ou dénombrement non baillé. Cet article qui, par sa sagesse et sa conformité avec l'opinion de Dumoulin, forme aujourd'hui le droit commun du royaume, ne met, comme l'on voit, le seigneur dans l'impossibilité de prescrire contre son vassal qu'une seule chose et dans un seul cas, la propriété du domaine utile saisi faute d'hommes ou dénombrement : à l'égard de tout le reste, les choses sont demeurées dans les

termes du droit commun.

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Ainsi, cette règle, le seigneur ne peut prescrire contre son vassal, loin d'être aussi absolue qu'elle le paraît au premier coup d'œil, n'est au contraire qu'une exception trés-resserrée à la loi générale des prescriptions c'est ce que Bretonnier a très judicieusement remarqué. « La prescription (dit» il) n'a pas lieu entre le seigneur et le » vassal; cependant, à bien prendre la chose, » c'est moins une maxime qu'une exception » bien bornée..... ». La règle de l'imprescriptibilité des fiefs ainsi modifiée, il est clair qu'elle ne peut être appliquée au cas que nous examinons, c'est-à-dire, à la Conversion de la roture en fief par la voie de la prescription. En effet, ce cas n'est point compris dans la prohibition prononcée par Dumoulin et par la coutume de Paris; il est donc soumis aux règles générales et ordinaires de la prescription.

Aussi les auteurs qui ont examiné cette question, decident-ils que la prescription peut convertir un fief en roture, et réciproquement une roture en fief.

Un pareil changement, dit Pontanus, à l'endroit cité, peut s'opérer par la convention, à plus forte raison par la prescription: cùm feudi natura possit pacto alterari, magis præscriptionis vi id potest.

Tronçon tient la même opinion sur l'art. 12 de la coutume de Paris.

« Un heritage féodal (dit Ferrière) peut » devenir censuel, parceque le propriétaire » d'icelui aura pris saisine telle qu'elle se » prend pour les héritages roturiers, payé » les lods et possédé cet heritage en cette qua» lité pendant trente ans ». (Sur l'art. 12 de la coutume de Paris, gl. 3, no. 18.) La presta

tion des droits censuels pendant trente ans, suffit donc, suivant cet auteur, pour mettre en roture ce qui précédemment était féodal, et conséquemment inféoder ce qui précédemment était censuel et roturier.

Legrand, dans son commentaire sur la coutume de Troyes, art. 24, gl. 3, no. 14, examine cette question, et il la décide confor mément à ce que nous venons de dire.

V. l'article Prescription, sect. 3, §. 1. (M. H....)*

[[ V. Quoique le régime féodal soit aboli par les lois du 4 août 1789, la connaissance de ces diverses règles peut encore être d'une grande utilité. Supposons en effet qu'un cidevant seigneur ait concédé, moyennant une rente qualifiée de seigneuriale, un héritage qu'il avait précédemment possédé comme roture. Si, à l'époque de la concession, cet héritage était encore roturier dans ses mains, la rente qu'il s'est réservée, n'a jamais été seigneuriale, et par conséquent elle n'est pas abolie par la loi du 17 juillet 1793. Si, au contraire, l'héritage était alors converti en fief, et s'il l'a de nouveau arroturé par la concession, la rente a été seigneuriale dans son principe; et la loi du 17 juillet 1793 en prononce la suppression. V. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Rente foncière, Rente seigneuriale, §. 13.

On a cependant prétendu que, dans le premier cas, il faudrait, pour le maintien de la rente, nonobstant sa qualification de seigneuriale, qu'il fût prouvé, par le titre même de sa constitution, que cette qualification était originairement fausse; et c'est ce qui semble en effet résulter de l'avis du conseil d'état du 13 messidor an 13, rapporté à l'article Cens, §. 8, no. 2. Mais voyez ce que je dis au même endroit sur cet avis. ]]

CONVERTIS (Nouveaux). On appelle nouveaux Convertis, ceux qui ont abjuré la religion protestante pour embrasser la catholique romaine. V. l'article Religionnaires. CONVOI FUNEBRE. V. l'article Sépulture. CO-OBLIGÉ. C'est celui qui est obligé avec un ou plusieurs autres, dans un traité, dans un contrat, etc. V. les articles Caution et Solidité.

*COPAGINAIRES. On appelle ainsi, dans les pays de droit écrit, les divers emphyteotes, censitaires et autres contenanciers qui sont obligés solidairement par une même reconnaissance et dans le même cahier du terrier; ils sont dits Copaginaires, comme étant obliges in eadem paginá, c'est-à-dire, par le même acte. (M. BOUCHER D'ARGIS, père. )*

COPARTAGEANT. C'est celui qui pargocians associés deviennent Copartageans, tage avec un autre. Des héritiers, des néquand ils procedent au partage des choses qu'ils possédaient par indivis. V. l'article Partage.

COPERMUTANT. V. l'article Echange. * COPIE. C'est un écrit qui a été transcrit d'après un autre.

[[S. I. Des diverses acceptions du mot COPIE. ]]

Ce terme de Copie est quelquefois opposé à celui d'original: on dit, par exemple, l'original d'un exploit qui reste au demandeur, et la Copie qu'on laisse au défendeur.

Ce même terme de Copie est quelquefois opposé à celui de minute, lorsque la Copie est tirée sur l'original d'un acte que l'on qualifie de minute, tel que la minute d'un acte passé devant notaire, la minute d'une consultation, ou d'une autre écriture du ministère d'avocat. Le terme de Copie est aussi quelquefois op. posé à celui de grosse; par exemple, l'original d'une requête s'appelle la grosse, et le double que l'on en fait est la Copie.

En Bretagne, au lieu de Copie, on dit un autant, parcequ'en effet celui qui a la copie d'un acte en a autant qu'il y en a dans l'original.

On distingue dans certains actes la Copie de la grosse et de l'expédition. La grosse d'un acte devant notaires, ou d'un jugement, est bien une Copie tirée sur la minute, mais c'est une Copie revêtue de plus de formalités : elle est en forme executoire; et pour la distinguer des autres Copies, on l'appelle grosse. L'expédition est aussi une Copie de l'acte; mais distinguée de la simple Copie, parcequ'elle est ordinairement en parchemin. Il y a cependant aussi des expéditions en papier ; mais elles sont encore distinguées des simples Copies, soit parcequ'elles sont sur du papier différent, soit parcequ'elles sont tirées sur la minute; au lieu qu'une simple Copie d'un tirée que sur une expédition : il y a pourtant acte devant notaire, n'est ordinairement des Copies collationnées à la minute.

En général, une Copie Collationnée est celle qui, après avoir été tirée sur un acte, a été reconnue conforme à cet acte. Les notaires délivrent des Copies collationnées des actes dont ils ont la minute ou qui leur sont présentés. Les secrétaires du roi ont aussi le droit de collationner des Copies de toutes sorqu'ils compulsent des pièces, en tirent pareiltes d'actes. Les huissiers ou sergens, lorslement des Copies, soit entières, soit par extrait, collationnées à l'original.

On appelle Copie figurée celle qui est sur du papier de même grandeur que l'original, avec les mêmes espaces et les mêmes ratures, s'il y en a. Ces sortes de Copies sont ordinairement demandées et ordonnées quand l'original est soupçonné d'être faux ou d'avoir été altéré après coup. V. les articles Collation de pièces et Compulsoire. (M. GUYOT.)*

S. II. Des Copies en matière de procédure.

I. Les Copies signifiées, soit aux parties, soit de procureur à procureur, doivent être écrites lisiblement, et avoir une marge au moins d'un travers de doigt. C'est la disposition de la déclaration du 24 juillet 1691.

Cette loi avait été précédée d'un arrêt du parlement de Paris, du 25 novembre 1688, qui avait « enjoint aux parties et aux pro»cureurs de bailler des Copies lisibles ». Cet arrêt fait encore défenses aux huissiers et sergens de bailler aucune Copie aux enfans, chambrières, ou autres domestiques de procureurs et à tous autres qu'eux et leurs clercs ou leurs substituts, à peine de 25 livres d'amende; disposition que nous trouvons encore répétée dans un arrêt du parlement de Toulouse du 25 juin 1755, qui, en ordonnant que les arrêts de règlemens des 16 novembre 1681, 25 novembre 1688 et 1er. février 1716, seront de plus fort exécutés, fait inhibitions et défenses aux huissiers de faire aucune sig. nification aux procureurs à raison de leur ministère, qu'en parlant et laissant les Copies à eux ou à leurs clercs, et en cas d'absence, aux substituts des procureurs seulement,

[[ II. Il est de principe, en matière d'exploits, que la Copie tient lieu d'original à la partie à laquelle en a été faite la délivrance, et que, par suite, l'irrégularité de celle-ci n'est pas couverte par la régularité de celuilà. V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Assignation, §. 5.

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Le 21 germinal an 9, arrêt de la section des requêtes qui admet une demande en cassation formée par les héritiers Luciot contre la dame Mésenge. Le 21 floréal suivant, les héritiers Luciot font signifier cet arrêt à celle-ci. Les trois mois de la date de l'arrêt écoulés, la dame Mésenge comparaît sur l'assignation, représente la Copie qui lui a été signifiée, fait remarquer que la date de l'exploit y est restée en blanc, soutient en conséquence que la signification de l'arrêt est nulle, et conclut à ce que les demandeurs en cassation soient déchus de leur recours. →→→ TOME VI.

Les héritiers Luciot produisent, de leur côté, l'exploit original, font voir qu'il est datée du 21 floréal an 9, soutiennent que, d'après cela, ils ont fait faire la signification dans le délai prescrit par le règlement de 1738, et concluent au rejet de la demande en déchéance. Arrêt du 21 floréal an 10, au rapport de M. Pajon, qui, « vu l'art. 20 du tit. 4 » du règlement de 1738, qui ordonne de sig»nifier le jugement d'admission dans les » trois mois, à peine de déchéance; considé »rant que, dans l'espèce, la Copie de signi

fication faite à la défenderesse, du juge»ment d'admission, ne prouve point qu'elle » lui ait été faite dans les trois mois de sa » date, puisqu'il n'y est pas fait mention du » mois, mais seulement du jour et de l'année; » et que la Copie d'un exploit tient lieu d'o»riginal à celui contre lequel on veut en » faire usage d'où il suit qu'il y a lieu de >> prononcer la déchéance aux termes de » l'art. 30 précité; rejette la demande en » cassation.... ».

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A

Le 3 germinal an 8, Furdet et sa femme obtiennent un arrêt qui admet leur demande en cassation d'un jugement en dernier ressort du tribunal civil du département de la Charente. Le 16 floréal suivant, ils font signifier cet arrêt à Greilh, au profit duquel a été rendu le jugement qu'ils attaquent. L'original de l'exploit de signification est parfaitement régulier; mais l'huissier omet dans la Copic la désignation du tribunal dans le ressort duquel il a droit d'instrumenter. l'expiration du délai fixé pour la signification de l'arrêt d'admission, Greilh se présente avec sa Copie signifiée, et demande la déchéance du recours en cassation. Par arrêt du 1er. brumaire an 13, au rapport de M. Boyer, « attendu que, dans la Copie » fournie au défendeur à la cassation, le 26 » floréal an 8, de l'exploit de signification de » l'arrêt de la section des requêtes, du 3 ger» minal précédent, portant admission du » pourvoi formé par les demandeurs en cas»sation, l'huissier exploitant n'a pas énoncé » le tribunal dans le ressort duquel il avait » le droit d'exercer ses fonctions; et attendu » que l'observation de cette formalité dans » l'original du même exploit, ne peut couvrir » le vice résultant de son inobservation dans » la Copie, laquelle tient lieu d'original dans "l'intérêt du défendeur à la cassation; et » qu'ainsi la signification dont il s'agit doit » être réputée nulle à l'égard de ce dernier; » la cour déclare nulle la signification........ ». Le 24 thermidor an 13, les héritiers du sieur Haudoire d'Hégreville obtiennent un

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