Page images
PDF
EPUB

présens par soi ou par des gens interposés, ou qu'on ait promis son suffrage sur des sollicitations appuyées de promesses. Il suffit même qu'on s'expose au danger de la Corruption, pour qu'on soit répréhensible; et ce danger n'est pas équivoque, lorsqu'on se permet des habitudes et des familiarités qui, pour l'ordinaire, n'ont d'autre principe que celui de la séduction. Il est de l'intérêt de la justice que le public ait l'opinion la plus favorable de ceux qui sont préposés pour la lui administrer; et cette opinion, on ne saurait l'avoir d'un magistrat connu par des faiblesses qui sont, au moral comme au physique, des signes d'un danger prochain de Corruption.

Ce que nous disons des juges en général, s'applique à tous ceux qui sont revêtus de l'autorité publique, dans quelque genre d'administration que ce soit : le serment qu'on leur fait prêter, à leur réception, porte essentiellement sur l'incorruptibilité qu'on exige d'eux. Un magistrat (car sous ce nom on peut entendre tous ceux qui sont constitués en pouvoir et en autorité), un magistrat incorruptible est le plus ferme appui de la loi : il est l'effroi des méchans, l'espoir de l'innocent et de l'opprimé, le génie tutelaire de la justice, de l'honneur et de la vertu. Toutes les belles qualités qui peuvent le rendre recommandable aux yeux des hommes, sont dans son cœur ; et sa résistance aux efforts de la contagion, est la preuve la plus convaincante de sa grandeur d'âme et de son courage.

L'incorruptibilité n'est pas une vertu essentielle aux magistrats seuls; elle l'est encore particulièrement à ceux qui, comme les greffiers et les secrétaires, coopèrent directement à leurs fonctions. Elle l'est aussi aux notaires, sur la probité desquels repose la foi publique; elle l'est aux procureurs, aux huissiers, en un mot, à tous les agens ministériels de la justice, parcequ'il n'en est aucun qui, en se laissant corrompre, ne puisse produire des maux infinis.

Ceux qui sont commis pour des opérations judiciaires, se rendent coupables aussi de Corruption, lorsqu'ils trahissent leur ministère, en succombant à la séduction.

Il en est de même des témoins qui, après avoir juré de dire la vérité, ou la passent sous silence, ou déposent le mensonge et la calomnie.

La Corruption est plus ou moins punissable, suivant le caractère de ceux qui s'en rendent coupables, et suivant les maux qui en résultent. Les corrupteurs qui ont provoqué le crime, sont aussi dans le cas de participer aux châtimens qu'encourent ceux qui se lais

sent corrompre. Aucune loi ne peut déterminer le genre de punition que chaque cas particulier peut mériter; tout est laissé, sur cet article, à la prudence et à la sagesse des magistrats. Les circonstances seules peuvent adoucir ou augmenter les peines.

V. les articles Concussion, Don corrompable, Commis, Faux, Faux témoignage, Malversation, Subornation, etc. (M. DAREAU.) *

[[Il n'y a plus de peine arbitraire; celle de la Corruption était fixée par le Code pénal du 25 septembre 1791, part. 2, tit. 1, sect. 5, à la mort, pour les membres de la législature (art. 7);A la dégration civique, pour tout fonctionnaire, et pour tout juré qui n'avait pas encore prêté le serment (art. 8); - A vingt années de gêne, pour tout juré qui avait prêté le serment, et pour tout officier de police en matière criminelle (art. 9); — Et, en outre, pour tous, à une amende égale à la valeur de la somme ou de l'objet qu'ils avaient reçu (art. 10).

Mais les art. 177 et suivans du Code pénal de 1810 la graduent différemment.

V. l'article Commis, no 11. ]]

*CORSAGE. On a nommé autrefois gens de Corsage ou gens de Corps, les personnes main-mortables, c'est-à-dire, ceux qui étaient sujets à la main-morte personnelle. V. l'Indice de Ragueau, au mot gens de Corps (G. D. C.)*

CORSAIRE. V. les articles Lettre de marque, Pirate et Prises maritimes.

*CORSE. Ile de la Méditerranée, située entre les côtes de Provence et de Languedoc, celles d'Italie et la Sardaigne.

I. Les Génois ont cédé à Louis XV les droits de souveraineté qu'ils avaient sur cette île, par une convention du mois de mai 1768.

La nation Corse, réunie dans l'assemblée générale de 1770, a reconnu l'autorité du roi, et lui a renouvelé le serment de fidélité qui lui avait déjà été prêté par toutes les pièves et les provinces de l'île.

La Corse, comme nos provinces méridionales, est régie par les lois des Romains, ses anciens maîtres; et comme ces provinces, elle a des droits qui s'écartent souvent des dispositions du droit écrit.

Ces statuts [[dont Serval a publié une traduction française]] ont été rédigés après la paix de Câteau-Cambresis, par les députés Corses et les commissaires génois.

Le décret d'homologation du doge et du sénat de Gênes, ordonne qu'ils seront observés par tous les habitans et officiers de l'île, à l'exception des villes de Calvi et de Bonifacio.

Ces villes avaient des statuts particuliers, inscrits dans les livres rouges, mais qui ne renfermaient que des réglemens d'administration et de police, abrogés tacitement par les nouvelles lois.

Les Corses avaient aussi un statut criminel dont les dispositions ont été abrogées par une ordonnance du mois de juin 1768, concernant les délits et les peines.

Cette ordonnance, conforme aux principes de notre jurisprudence pénale, a deux dispositions singulières relatives, sans doute, aux circonstances.

L'art. 2 du tit. 3 veut que, dans le cas où l'assassinat prémédité aurait été commis par vengeance de famille ou haine transmise, la maison du coupable soit rasée, et sa postérité déclarée incapable de remplir jamais aucune fonction publique. L'édit du mois de mars 1772 a des dispositions conformes.

En vertu de cette loi, tous les Corses, sans exception, qui seraient arrêtés portant des armes à feu, ou dans les maisons desquels il en serait trouvé, pourraient être punis de mort, s'ils ne rapportaient à cet égard une permission expresse, ou par écrit, du commandant en chef: permission que cet officier ne peut refuser, sous quelque prétexte que ce soit, à aucun officier de justice.

La prohibition du port d'armes est étendue aux stilets et couteaux pointus, et même aux couteaux sans pointe qui ont plus d'un pied avec le manche.

Il est également défendu aux ouvriers et à toute autre personne, de fabriquer, vendre et debiter des instrumens de cette sorte, à peine de cent livres d'amende pour la première fois, et de trois ans de galere en cas de reci

dive.

Ce sont les dispositions de l'art. 2 du tit. 3 de l'ordonnance sur les délits et les peines, des art. 2 et 4 de l'édit du mois de mai 1772, et de la déclaration du 20 du même mois. [[ V. l'article Armes, §. 1.]]

II. La Corse a un conseil souverain qui a été établi à Bastia, par édit du mois de juin 1768, à l'instar des parlemens et conseils souverains du royaume.

Ihreçoit les appels de tous les tribunaux de la Corse.

Il est spécialement chargé de la reconnaissance des titres de noblesse.

Il connaît, en première instance, de la propriété des bois et forêts du roi, lorsque l'inspecteur des bois est partie.

Il reçoit les oppositions formées aux ordonnances rendues par l'intendant de l'île, assisté

de deux conseillers Corses de cette cour, sur la propriété des domaines du roi, les aveux et dénombremens des possesseurs des fiefs, et les déclarations des propriétaires roturiers.

Mais les matières des aides et de la comptabilité appartiennent à l'intendant. Elles lui sont attribuées par la déclaration du 28 juillet 1772.

Les juridictions royales de la Corse ont été créées par l'édit du mois de septembre 1769, au nombre de neuf: la première à Corte; la seconde à Bastia ; la troisième à Ajaccio, pour les provinces et juridictions de ce nom; la quatrième à Rogliano, pour le cap Corse; la cinquième à Oletta, pour le Nebbio (l'hiver elle tient ses séances à Saint-Florent); la sixième à Vico; la septième à Sartenne; la huitième à Campo-Loro; la neuvième à Calvi.

L'édit du mois d'avril 1770 a créé une deuxième juridiction royale à Bonifacio, pour le district de Sartenne.

Et l'édit d'avril 1772 en a créé une onzième à Ampugnani, pour la partie de la vince de Bastia qui est située au delà du

Golo.

pro

Ces tribunaux n'étaient d'abord composés que d'un juge royal, d'un procureur du Roi et d'un greffier; ils ont été augmentés d'un assesseur civil et criminel, par l'édit du mois d'avril 1771. L'édit de septembre de la même

année a créé un second assesseur à Bastia.

Les juridictions royales sont, au civil et au criminel, les tribunaux ordinaires de leur ressort.

Les procureurs du roi y ont une attribution particulière. En vertu de l'édit du mois de novembre 1770, la dation de tutelle, lorsqu'il n'y a pas été pourvu par le testament du père, et la nomination des curateurs aux mineurs, se font pardevant ces magistrats, dans une assemblée de cinq ou six parens, et, à défaut de parens, de cinq ou six amis ou voisins.

Lorsqu'il y a des mineurs appelés à quelque succession, les procureurs du roi apposent et lèvent les scellés, et font les inventaires dans les maisons mortuaires. Ils ne doivent veufs et héritiers. Les appels de leurs ordonpas attendre qu'ils soient appelés par les nances se portent aux siéges de leurs juridictions respectives.

Il y a en Corse des tribunaux particuliers nommés juntes, qui ont été créés par un édit du mois d'août 1772. Ils exercent leur juridiction sur les bandits et les fugitifs. (M. HENRY.) *

[[III. Le 21 janvier 1790, il fut mis sous les yeux de l'assemblée constituante un mémoire

par lequel la république de Gênes réclamait » être dues pour prix de la concession d'un la souveraineté de l'île de Corse, et prétendait » fonds ou d'un droit réel ».

[blocks in formation]

Cette ile avait été divisée en deux départe mens par la loi du 11 août 1791; mais le sénatus-consulte du 19 avril 1811 l'a réduite à un seul.

La justice y est administrée, comme dans l'intérieur de la France, par une cour royale, par une cour d'assises, par des tribunaux de première instance et par des juges de paix.

La législation civile, criminelle et administrative y est absolument la même que dans les autres parties du royaume.

Seulement l'officier général qui y commande les troupes, a, pour la police, des attributions particulières qui sont déterminées par l'arrêté du gouvernement du 22 ni. vôse an 11, et par l'ordonnance du roi du 23 novembre 1820.

Au surplus, V. le décret du 21 avril 1811, concernant l'organisation judiciaire et administrative de la Corse. ]]

* CORVÉE SEIGNEURIALE. C'est, suivant la definition qu'en donne Coquille, (Sur l'art. 5 du chap. 8 de la coutume de Niver nais.) « l'œuvre d'un homme un jour du >rant, pour l'aménagement du seigneur aux » champs, soit de la personne seule, soit avec » bœufs et charrettes, comme à faucher, » moissonner, charroyer ».

I. Cette définition est très-juste: ces mots, pour le service du seigneur aux champs, sont remarquables. Nous ne connaissons pas cette espèce de Corvée si commune chez les Romains, qui avaient pour objet le service auprès de la personne même du seigneur. (M. H.....)*

[[II. Le droit de Corvée est entièrement aboli en France; mais l'abolition n'en a d'abord été prononcée que partiellement.

La première des lois nouvelles qui s'en sont occupées, celle du 15-28 mars 1790, porte, titre 2, art. 27: « Toutes les Corvées, à la » seule exception des réelles, sont supprimées » sans indemnité; et ne seront réputées Cor. ayées réelles que celles qui seront prouvées

[blocks in formation]
[ocr errors]

« Les Corvées sont, comme les banalités, distinguées en réelles et en personnelles, c'est-à-dire, en Corvées qui ont été imposées sur les fonds lors de la concession primitive qu'en a faite le seigneur; et en Corvées qui qui sont établies sur les personnes, sur les habitans d'une seigneurie, sans considérer s'ils sont détenteurs d'héritages, ou s'ils n'en possèdent pas.

» Les Corvées réelles ne peuvent donner lieu à aucune discussion sérieuse, et vous penserez sûrement, messieurs, comme votre comité, qu'elles n'ont reçu aucune atteinte par vos décrets du 4 août 1789; que seulement elles sont, depuis cette époque, soumises au rachat, et que tant que ce rachat ne sera pas effectué, il n'y aura, pour s'en libérer, qu'un seul moyen, celui de déguerpir les fonds qui en sont chargés.

» Les Corvées personnelles n'occasioneront sans doute pas plus de difficultés : car il est généralement reconnu, et les défenseurs les plus zélés des droits seigneuriaux avouent eux-mêmes, que, si elles n'ont pas été étamoins des restes de l'ancienne servitude; blies par une violence ouverte, elles sont du qu'elles lui ont été subrogées, et que par conséquent elles la représentent.

» Voici entre autres, comment s'exprime le président Bouhier, dans ses observations sur la coutume de Bourgogne, ch. 60 : « A l'é» gard des Corvées personnelles, nos auteurs » ne sont pas d'accord sur leur origine. Quel>>ques-uns (Brodeau, sur Paris, S. 71; le » Grand, sur Troyes, §. 64; et plusieurs au»tres) se sont persuades qu'elles devaient » leur introduction à la licence et à la vio"lence dont les nobles et les personnes puis»santes ont usé de tout temps en France, » pour opprimer le pauvre villageois; sur » quoi, ils citent quelques témoignages d'an» ciens écrivains qui se sont plaints des vexa>>tions des seigneurs, et qui en ont déploré » l'abus. Mais quoique cette licence, à la sup» poser telle qu'on la dépeint, puisse avoir » donné lieu à quelques exactions de droits » nouveaux et insolites, il me paraît comme » impossible qu'elle ait introduit une servi

»tude aussi universelle que celle des Corvées : » car il n'y a presque point de seigneuries, je » ne dis pas seulement en France, mais même » en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, » en Angleterre, en Italie, et même en Es»pagne, où les villageois ne soient tenus à » cette espèce de devoir, quoique avec plus » ou moins d'étendue. C'est un fait qui est at» testé par de bons auteurs. Comment se se»rait-il pu faire que les seigneurs de tant de » pays différens se fussent accordés à intro» duire une telle vexation et, qui plus est, » sans qu'aucun souverain s'y fût opposé?..... » Il est évident, suivant que l'a observé Eu» sebe de Laurière, après Cujas et d'autres, » que le droit de Corvée tire son origine de » l'usage des Romains, de se réserver le même » droit sur leurs esclaves, lorsqu'ils les af» franchissaient. Il est parlé de cet usage en » une infinité d'endroits de leurs lois, et par»ticulièrement sous le titre de operis liber» torum. On ne saurait douter que ceux d'en» tre eux qui habitaient les Gaules, ainsi » les Français qui leur succédèrent, et qui, que » à leur exemple, avaient une infinité de serfs » pour cultiver leurs terres, n'aient conservé » la même coutume en leur donnant la liberté. » Pour peu qu'on soit versé dans nos antiqui»tés, on sait que les seigneuries du royaume >> étaient anciennement peuplées de ces sortes » de serfs, dont la condition a été adoucie » dans la suite par cette espèce de demi-af>> franchissement que nous appelons main, » morte. Il est notoire, de plus, que presque » tous les villages du royaume étaient au>>trefois de cette condition, et par conséquent » taillables et corvéables à volonté...; et à l'é» gard de ceux qui ont été affranchis de cette » servitude, il était tout naturel que les seig. »neurs, en leur accordant la franchise, se » retinssent le droit de Corvée à volonté, ou » qu'ils en fixassent du moins la qualité et la » quantité. C'est aussi ce qu'ils ont fait, comme » il paraît par la plupart de ces actes que le » temps nous a conservés. Voilà au vrai l'ori»gine du droit de Corvée, auquel on ne sau›» rait sans injustice, donner les noms odieux » d'usurpation et d'extorsion; c'est ce qu'on » se gardera bien de faire, si on veut bien se » souvenir qu'à l'égard des mains-mortables, » c'est une suite naturelle de leur condition, » dont la dureté a été fort mitigée, même en » ce qui regarde les Corvées...; et à l'égard » des affranchis, que c'est le prix de leur li» berté, et par conséquent d'une faveur dont » l'avantage est inestimable, et dont ils ne » doivent jamais perdre le souvenir §.

ע

» Sans doute, en lisant ces ligues étranges, TOME VI.

on n'a pas oublié que M. Bouhier était seigneur, et qu'il a porté l'abus de l'érudition et de la logique jusqu'à s'ériger en défenseur outré de la main-morte. Assurément personne ne croira avec lui, que des droits introduits par la servitude personnelle, ne soient pas dignes des noms odieux d'usurpation et d'extorsion; que les Corvées soient favorables, parcequ'elles sont le prix de la liberté des affranchis; et que les affranchis eux-mêmes soient coupables d'ingratitude, lorsqu'ils soutiennent qu'on n'a jamais pu les priver de leur liberté, ni par conséquent la leur faire racheter par les Corvées personnelles.

>> Mais quoi qu'il en soit, dès qu'il est reconnu par M. Bouhier lui-même, que les servitude, il ne peut être douteux qu'elles Corvées personnelles représentent l'ancienne ne soient au nombre des droits abolis sans indemnité, par vos décrets du 4 août 1789 ».

Quant au second objet de l'art. 27 du tit. 2 de la loi du 15-28 mars 1790, c'est-à-dire, à la droits féodaux avait proposé à l'assemblée nadefinition des Corvées réelles, le comité des tionale de s'en expliquer ainsi : «< Et seront » réputées Corvées réelles, celles qui ne sont » dues qu'à cause de la propriété d'un fonds » ou d'un droit réel, et dont on peut se libé>> rer en alienant ou déguerpissant le fonds » ou le droit ».

Par cette définition, le comité entendait qu'on regardât comme réelles, toutes les Corvées qui, pour nous servir des termes de l'art. 2 du tit. 3 de la même loi, ne se payaient et n'étaient dues que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il était propriétaire ou possesseur, et à raison de la durée de sa possession.

Mais il a été observé que la Corvée annonçait, par elle-même, un asservissement; que cet asservissement, quoique dû pour raison d'un fonds, n'en était pas moins personnel dans l'effet; que, d'après cela, il devait être rangé dans la classe des droits extraordinaires, et que, dès lors, il fallait le soumettre aux règles, rigoureuses à la vérité, mais justes, que contenait à cet égard l'art. 29 du

tit. 2.

En conséquence, la disposition proposée par le comité féodal, a été rejetée, et l'assemblée constituante s'est tenue à celle-ci : et ne seront réputées Corvées réelles que celles qui seront prouvées étre dues pour le prix de la concession d'un fonds ou d'un droit réel.

La loi du 25 août 1792 a été plus loin. Elle a aboli, art. 5, toutes les Corvées qui ne se

[ocr errors]

raient pas prouvées par un acte primordial
d'inféodation, d'acensement ou de bail à cens,
'avoir pour cause une concession primitive de
fonds.

Enfin, l'art. 1 de la loi du 17 juillet 1793
a prononcé l'abolition, même des Corvees
seigneuriales dont l'origine serait prouvée
de la manière déterminée par la loi du 25
août 1792.

III. Il a été un temps où, même postérieurement à la publication de ces lois en France, et pendant qu'elles y recevaient, comme elles y reçoivent encore aujourd'hui leur pleine exécution, il y avait des parties du terri toire français qui reconnaissaient encore des Corvées seigneuriales : c'étaient les départe ́mens de l'Ems supérieur, des Bouches du Weser et des Bouches de l'Elbe, aujourd'hui détachés du territoire français: voici ce que contenait, à cet égard, le décret du cembre 1811.

9

« Trr. 1, chap. 2. Droits seigneuriaux et féodaux supprimés. Art. 17. Sont supprimés également sans indemnité, les Corvées personnelles imposées par la seule raison que les personnes étaient vassales, ou habitaient certaines localités (personal frohnen) ; — toutes autres Corvées, même réelles, pour lesquelles il ne serait pas prouvé, par titres en bonne forme (1), qu'elles proviennent d'une succession de fonds ou de droit réel; les Corvées, même réelles et appuyées de titres, si elles sont déterminées, à défaut des conditions prescrites en l'art. 20.

» 18. Ne sont point comprises dans la disposition de l'article précédent, les Corvées communales commun frodnen, gemerude frohnen) dues pour le service des communes, et les Corvées publiques (Burgferşen landes frodnen, land folge), dues pour le service de l'état, jusqu'à ce qu'autrement il y ait été

(1) L'art. 25 ajoutait : « Lorsque les possesseurs des droits conservés par les articles.... 17 ci-dessus, ne seront pas eu état de représenter le titre primitif, ils pourront y suppléer par des reconnaissances conformes, énonciatives d'une plus ancienne non contredite par des reconnaissances antérieures, données par la communauté des habitans, s'il s'agit de droits généraux; ou par les individus intéressés, si elles concernent des droits particuliers; pourvu qu'elles soient soutenues d'une possession actuelle qui remonte sans interruption à quarante ans, partir de la loi westphalienne du 23 mars 1809, pour les pays ci-devant westphaliens, et dans les autres parties des trois départemens, à courir de la publication du présent décret, et qu'elles rappellent, soit les conventions, soit les concessions relatées dans les articles susmentionnés ».

pourvu, non plus que les battues de chasse imposées aux communes, ou aux particuliers, pour la destruction d'animaux malfaisans.

mestene dienste), les Corvées pour lesquelles » 19. Sont réputées indéterminées (ungel'une des trois choses suivantes n'est pas déterminée par le titre de concession, ou par les reconnaissances passées aux terriers: 1o. la quantité des travaux ; 2o. le nombre des jours; 30. l'étendue des fonds pour l'exploitation desquels la Corvée est due; ce qui s'appliquera à toute obligation de travailler et de charier, même en fait de construction.-Si le nombre des jours est déterminé, mais que le genre du travail ne le soit corvéables ne pourront refuser d'employer pas, même par l'usage, les pourvu qu'il soit relatif à la culture ou à l'exces journées au travail qui leur sera demandé, ploitation des terres. - En cas de contestation sur le genre de travail demandé, statué par le juge de paix, sauf l'appel. » 20. Le corveable employé pour un service public, le jour où il doit travailler pour le cidevant maître, n'est tenu, ni de se faire remplacer, ni de rendre une autre journée, à moins que le service public ne soit exigé de lui, à raison d'autres biens que ceux sujets à la Corvée particulière.

il

y sera

» 21. Si les Corvées n'existent que pour le besoin des biens du propriétaire, elles ne peuvent être affermées ni vendues sans ces biens; mais s'il est permis de s'en servir autrement que pour la culture et l'exploitation desdits biens, elles pourront être affermées et vendues, pourvu que la condition des corveables n'en devienne pas plus dure.

» 22. Les Corvees actuellement existantes ne pourront être augmentées. Il est défendu d'en établir de nouvelles, même pour concession de fonds (1).

» 23. L'abolition prononcée ci-dessus comprend également le droit de contraindre les colons par des peines corporelles ou pécuniaires, sans recourir à la justice, à remplir les obligations non supprimées (dienst-zwang), et tous autres droits de ce genre ».

[ocr errors]

» TIT. 2. Du Rachat. CHAP. 2. Dispositions particulières au rachat des différentes redeprestations. Art. 76. Pour le rachat des Corvances. S. 3. Rachat des Corvées et autres vées et autres prestations de même nature non supprimées, il sera dressé par les mêmes

(1) Cette disposition était une conséquence de l'art. 1780 du Code civil: « On ne peut engager » ses services qu'à temps, ou pour une entreprise » déterminée ».

« PreviousContinue »