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fonctionnaires désignés en l'art. 66 ci-dessus (1), un tableau du prix ordinaire des journées d'hommes, de chevaux, bêtes de travail, de somme et de voiture, dans l'arron-, dissement.

» 77. Ce tableau sera composé comme il est dit art. 67 ci-dessus (2); seulement il ne portera que sur les dix dernières années, et sera renouvelé tous les dix ans.

» 78. Les Corvées et autres prestations qui consistent dans les obligations non prévues par ledit tableau, seront évaluées par trois experts nommés comme il est prescrit par l'art. 72 ci-dessus (3).

»79. Les experts prendront pour base de l'évaluation, la dépense à laquelle le propriétaire serait entraîné pour obtenir les journées, soit d'hommes, soit d'animaux; ou les travaux qui lui étaient dus en vertu des Corvées.

» 80. On déduira toujours, dans les estimations, les rétributions en nature (proven) ou en argent, que les propriétaires étaient tenus de donner aux corvéables, d'après les usages

reçus.

» 81. L'art. 73 ci-dessus (4), relatif aux dimes et redevances proportionnelles, concernant les droits d'expertise, est commun aux Corvées.

» 82. Chaque corvéable pourra exercer le rachat individuellement, à moins que la Corvée ne soit due collectivement par une communauté d'habitans; auquel cas, il pourra être requis par la majorité des corvéables obligés à travailler pour le même domaine, et la minorité sera obligée de s'y conformer : audit cas, le capital à rembourser sera réparti entre lesdits corvéables, proportionnellement à leurs obligations.

» 83. Le rachat des Corvées et autres prestations de même nature aura lieu conformément aux dispositions du §. 1er. du présent titre (5), sur les redevances en nature ». ]]

[[ COSTUME. C'est, relativement aux fonctionnaires et officiers publics, l'habillement ou la décoration qui les distingue tant les uns des autres, que des simples citoyens.

I. Le Costume des ministres, des conseillers d'état, des membres du corps législatif,

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de la cour de cassation, de la cour des comptes, des cours royales, des tribunaux de première instance, des administrateurs et préposés de l'enregistrement, des adminis trateurs et préposés des douanes, des administrateurs et préposés des forêts, des administrateurs et préposés des contributions indirectes, des préfets, des sous-préfets, des juges de paix, des commissaires de police, des huissiers, en un mot, de tous les fonctionnaires publics, est déterminé par des lois, par des décrets et par des ordonnances royales qu'il serait aussi long qu'inutile de rappeler ici.

II. Dans des circonstances difficiles et orageuses, le 15 septembre 1792, l'assemblée législative a porté, contre les particuliers qui usurperaient des Costumes réservés aux dépositaires et agens de l'autorité publique, une› loi ainsi conçue:

« L'assemblée nationale, considérant qu'il est du plus grand intérêt pour la société, que des particuliers ne puissent, pour faciliter l'exécution de projets criminels, se revêtir à volonté des décorations décrétées pour les juges, les administrateurs, les magistrats. du peuple, et pour tous autres officiers publics.....; décrète ce qui suit :

Art. 1. Il est expressément défendu à ̈ tout citoyen de se revêtir d'une décoration décrétée pour les juges, les administrateurs, les magistrats du peuple, et tous autres officiers publics, à moins qu'il n'ait le caractère requis par la loi pour pouvoir la porter.

» 2. Tout citoyen qui sera trouvé revêtu d'une décoration qu'il ne sera point autorisé par la loi à porter, sera puni de deux années de fers.

» 3. Si le citoyen trouvé revêtu d'une décoration qu'il n'a pas le droit de porter, est convaincu d'avoir fait des actes d'autorité que l'officier public a seul le droit de faire, il sera puni de mort ».

Mais cette loi est abrogée par le Code pénal d'un emprisonnement de six mois à deux de 1810, dont l'art. 259 punit seulement ans, « Toute personne qui aura porté pu»bliquement un Costume, un uniforme ou » une décoration qui ne lui appartenait pas, » ou qui se sera attribué des titres royaux, » qui ne lui auront pas été légitimement » conférés ».

III. Les actes d'un officier public peuventils être annulés faute de mention expresse qu'en les faisant, cet officier était revêtu de son Costume?

Voici un arrêt de la cour de cassation qui juge pour la négative.

Jacques-Charles Benin et Josephine-Thérèse Codeville, sa femme, avaient été cités devant le tribunal correctionnel d'Amiens, à la requête du ministère public, pour avoir insulté le sieur Evrard, commissaire de police du premier arrondissement de cette ville, au moment où il se présentait dans leur auberge, pour y faire une visite.

Par jugement du 26 messidar an 10, ce tribunal les avait acquittés, sous le prétexte que le procès-verbal du commissaire de police n'énonçait pas qu'en le dressant, cet officier était revêtu de son Costume; et sur l'appel du ministère public, un arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Somme, du 7 brumaire an 11, avait confirmé ce jugement.

Mais le ministère public s'étant pourvu en cassation, arrêt du 9 nivóse de la même année, au rapport de M. Minier, par lequel,

« Considérant qu'aucune loi n'impose aux commissaires de police l'obligation de faire mention dans leurs procès-verbaux, qu'ils étaient revêtus de leurs Costumes, et n'attache la peine de nullité à l'omission de cette énonciation;

» Considérant d'ailleurs, que Benin et sa femme ont tellement reconnu que le cit. Evrard était commissaire de police et dans l'exercice de ses fonctions, qu'ils ont soumis leurs registres qu'ils tenaient en leur qualité d'aubergistes, à son examen et à sa censure; considérant enfin que le tribunal criminel de la Somme, séant à Amiens, a fait une fausse application des lois relatives aux Costumes des commissaires de police, et qu'il a par suite contrevenu à la sixième disposition de l'art. 456 du Code des délits et des peines, qui porte que le tribunal de cassation peut annuler les jugemens des tribunaux criminels toutes les fois qu'il y a eu, de quelque manière que ce soit, usurpation de pouvoir;

» Par ces motifs, le tribunal casse et annulle.....».

On trouvera un arrêt semblable au mot Procès-verbal, §. 2, no. 6.

Mais comment aurait-on dû prononcer, s'il eût été prouvé et que le commissaire de police n'était pas revêtu de son Costume au moment où il avait été insulté, et que les auteurs de l'insulte ignoraient sa qualité?

Jerôme Tastet commettant quelques désordres dans la salle de spectacle de la ville d'Anvers, le sieur Foulard, commissaire de police, le somme de se retirer. Tastet lui résiste

et l'outrage. Le sieur Foulard en dresse procès-verbal; et Tastet est cité devant le tribunal correctionnel de la même ville, qui le condamne à une amende et à dix mois d'emprisonnement. Mais, sur l'appel, la cour de justice criminelle du département des DeuxNethes réforme ce jugement, attendu 1o. que Tastet ne peut pas être inculpé d'avoir outrage un officier public, puisque rien ne cons-. tate que le commissaire de police injurié fût, au moment de la rixe, décoré du Costume affecté à ses fonctions; 2°. que d'ailleurs l'art. 19 du tit. 2 de la loi du 22 juillet 1791, qui attribuait aux tribunaux correctionnels la connaissance des outrages faits aux fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, est abrogé par les art. 557 et suivans du Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4.

Le ministère public se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Mais le 25 frimaire an 14, au rapport de M. Minier,

« Considérant qu'il ne résultait pas du procès-verbal dressé par le commissaire de police Foulard, que Jérôme Tastet, lorsqu'il s'est permis de l'injurier, sût qu'il était fonctionnaire public; qu'il n'a pas déclaré, par ce procès-verbal, s'être fait connaître en cette qualité; qu'il paraît même résulter de cet acte, qu'il était enveloppé d'un manteau qui n'aurait pas permis de le reconnaître, quand bien même il aurait été décoré; que, si la cour criminelle du département des DeuxNethes est tombée dans une erreur véritablement impardonnable, lorsqu'elle a établi dans ses motifs que, depuis la promulgation de la loi du 3 brumaire an 4, l'art. 19 de la loi du 19 juillet 1791 n'était plus applicable aux commissaires de police injuries dans l'exercice de leurs fonctions, elle ne s'est pas également trompée, en rejetant l'application de cet article dans l'espèce particulière, puisqu'il est constant qu'elle n'aurait pu avoir lieu qu'autant qu'il aurait été reconnu que Jérôme Tastet avait insulté sciemment un commissaire de police dans l'exercice de ses fonctions; qu'il résulte de la lecture de l'arrêt de cette cour, qu'elle a reconnu en fait que ledit Jérôme Tastet ignorait que Foulard fût commissaire de police; que rien ne tendait à faire présumer qu'il pût le penser; et que c'est, dès lors, avec raison qu'il a décidé que l'affaire était de la compétence du tribunal de simple police; par ces motifs, et en improuvant cependant les motifs erronés que la cour de justice criminelle du département des Deux-Nethes a insérés daus son arrêt;

» La cour rejette le pourvoi du procureur général..... ».

Vl'article Fonctionnaire public, Juge, Injure, Rébellion, etc. ]]

*COTE. C'est la marque numérale dont on fait usage pour mettre en ordre les pièces d'un procés, d'un inventaire, etc.

On cotait autrefois les pièces par les paroles du pater; de sorte que la première était cotée pater, la seconde noster, et ainsi successivement. Il y a, à la chambre des comptes, des registres qui sont ainsi cotés; et cela se pratique encore dans quelques provinces. En Bretagne, on dit coter et millésimer, pour dire qu'en cotant les pièces, on les marque de chiffres, depuis un jusqu'à mille.

L'usage à Paris, et dans la plupart des provinces, est de coter par chiffres les pièces et liasses dans les inventaires qui se font après le décès d'un défunt; mais dans les inventaires de production et requêtes de productions nouvelles, on les cote par lettres.

On a coutume de comprendre sous une même Cote, toutes les pièces qui ont rapport au même objet; et alors, la lettre ou chiffre ne se met sur aucune des pièces en particulier, mais sur un dossier auquel elles sont at tachées ensemble. Ce dossier, qu'on appelle aussi Cote, contient ordinairement un titre qui annonce la qualité des pièces attachées sous cette Cote; et si c'est d'une production, le nom des parties pour et contre, le numéro du sac dont ces pièces font partie, les noms des procureurs, et enfin la Cote proprement dite, qui est la lettre ou chiffre relatif aux pièces de cette liasse. (M. GUYOT.) *

*COTE OU COTE-PART. C'est la somme que chacun doit payer ou recevoir dans une somme totale.

Et l'on appelle Cote mal taillée, une composition, une convention que l'on fait en gros sur plusieurs sommes ou prétentions, au lieu d'entrer dans la discussion particulière de chaque objet. (M. GUYOT.)*

COTE ET LIGNE. C'est la ligne de parente. On distingue deux côtés, le paternel et le maternel. V. l'article Paterna paternis. COTERIE. C'est le nom que donnent plusieurs coutumes aux biens roturiers. Ainsi, roture, censive et Coterie sont la même chose; Maillart fait mention d'une enquête par turbes, faite à Arras le 10 mars 1491, dans laquelle on l'a ainsi attesté.

Quelques coutumes donnent le nom de mainfermes à ces sortes de biens; telles sont celles du Hainaut et du Cambresis.

Cette dernière paraît attribuer au mot Coterie un sens inconnu dans les autres. Les Coteries sont, en cette province, des espèces de fiefs, mais qui ont leurs règles particulières. Les véritables fiefs sont indivisibles en suc

cession. S'il s'en trouve plusieurs dans une succession directe, et qu'il y ait plusieurs héritiers måles, le partage s'en fait par choix, et chaque choix emporte la totalité d'un fief. Dans une succession collatérale, ils appartiennent tous au plus âgé des héritiers måles. Il en est autrement des fiefs cotiers: ils se partagent également entre tous les héritiers, sans distinction de sexe ni de succession directe ou collatérale. Ils ne doivent pas plus de relief ni d'autres droits seigneuriaux que les main fermes ou rotures, de sorte qu'ils approchent plus de la nature de cette dernière espèce de biens, que de celle des véritables fiefs. C'est ce qui a fait douter si les dispositions que la coutume renferme par rapport aux rotures, ne doivent pas plutôt s'appliquer aux fiefs cotiers, que celles qui concernent les fiefs véritables.

En conséquence, on a demandé si un fief cotier pouvait être sujet au droit de maineté, qui n'a lieu que sur les main fermes et point sur les fiefs.

ཟླ་

Cette question a souffert de la difficulté.

D'un côté, l'art. 74 dù tit. 1 de la coutume dont il s'agit, déclare que fiefs cotiers tiennent nature d'autres terres que l'on dit mainfermes, et se partissent entre les cohéritiers, et ne doivent relief ni droits seigneuriaux autres que les terres de mainferme de la seigneurie où ils sont situés: termes qui semblent insinuer que les fiefs cotiers ne sont fiefs que de nom, et que, par leur nature, ils ne forment point une classe de biens séparée de celle des main fermes.

D'un autre côté, suivant l'art. 8 du tit. 8, la maineté se prend seulement en héritages de main fermes. Ce mot seulement exclut tous les héritages qui ne sont pas tels; et de peur que ces termes ne soient pas assez clairs, la coutume répète la même disposition à l'art. héritages de fiefs. Cette proposition indéfinie 12, où elle dit, maineté n'a point lieu sur les enveloppe toutes sortes de fiefs, de quelque dénomination qu'ils soient. Tout l'objet que la coutume se propose dans l'art. 74 du tit. 1, est de déroger aux articles précédens, pour affranchir les fiefs cotiers des droits de relief et de lods et ventes, tels que les doivent les autres fiefs; et de les soumettre à un partage égal entre tous les héritiers, sans prérogative d'âge ni de sexe, tant en ligne directe qu'en ligne collaterale. Cette divisibilité

absolue exclut nécessairement tout préciput, et par conséquent, la maineté. En effet, le fief cotier ne peut être affranchi du préciput de l'aîné par les termes de l'art. 74, qu'il ne le soit en même temps du préciput du cadet: la coutume n'abolit pas l'un pour introduire l'autre, puisqu'elle déclare le fief cotier divisible dans tous les cas et sans restriction. Il n'en est pas de même des mainfèrmes : la coutume les soumet, à la vérité, à un partage égal, mais elle a soin d'ajouter, sauf le droit de maineté. C'est la restriction que renferme l'art. 1 du tit. 2. La coutume ne pouvait exempter plus clairement les fiefs cotiers de ce préciput, qu'en omettant d'ajouter à l'art. 74 du tit. 1, la réserve dont elle use à l'art. 1 du tit. 2.

Enfin, ce qui prouve clairement que la coutume ne confond pas les Coteries avec les mainfermes, c'est la différence réelle qu'elle met entre ces deux espèces de biens, dans l'art. 2 du tit. 5 dont voici les termes : Pour lesquels devoirs de loi faire, quant aux héritages de mainfermes de la cité et banlieue, il suffit deux échevins pour nombre compétent; mais hors la cité, est besoin d'avoir le maire et la plupart des échevins de la seigneurie; et pour les héritages féodaux, est requis quatre hommes de fiefs avec le bailli de la seigneurie de laquelle ils sont tenus ; et pour les Coteries, trois hommes cotiers.

C'est sur ces raisons que, par arrêt du 14 février 1775, le parlement de Flandre a jugé que la maison qu'avait occupée Jean Boniface, n'était pas sujette au droit de maineté, parceque c'était un fief cotier, et en conséquence, qu'elle devait être comptée dans la masse des biens du défunt, pour régler la légitime de Marie-Guislaine Patou, sa petitefille. V. l'article Maineté.

[[Il n'existe plus ni Coteries, ni rotures, ni fiefs. Depuis la publication des décrets du 4 août 1789, tous les biens-fonds jouissent de la pleine allodialité. V. la loi du 19-27 septembre 1790, art. 2, et mon Recueil de Questions de droit, à l'article Féodalité, S. 3. ]]

* COUARZ. Don Carpentier dit, dans son Glossaire français, que c'étaient certains serfs qui devaient un cens seigneurial. Pour le prouver, il rapporte au mot Caudatus de son Glossaire latin, l'extrait suivant d'une reconnaissance faite au seigneur de Vieux-Pont en 1366: Les hommes qu'on appelle les Couarz. (G. D. C.)*

COULER EN DROIT ET EN AVIS. Ter

Flandre et dans les Pays-Bas, pour signifier l'état d'un procès après la duplique : le procès est alors Coulé en droit, c'est-à-dire qu'il est en état d'être juge,

Il y a une différence entre un procès qui n'est que Coulé en droit et celui qui est en même temps Coulé en avis. Pour qu'un procès simplement Coulé en droit soit en état d'être jugé, il ne faut plus, à la vérité, que les parties fournissent de nouveaux écrits; mais il faut qu'elles aient remis respectivement toutes leurs pièces, soit au greffe, soit entre les mains du rapporteur, ou que celle qui s'est mise en règle ait fait debouter l'autre de rapporter les siennes. C'est ce qu'a jugé un arrêt du parlement de Flandre, rapporté dans le recueil de Pollet, art. 3, S. 90.

Quand un procès est tout à la fois Coulé en droit et en avis, il est mis en état d'être jugé par le seul fournissement que fait la partie la plus diligente de ses pièces, pourvu qu'il soit dûment signifié à l'autre. Le juge peut faire droit sur ces pièces, sans attendre que l'autre ait fourni, ou qu'elle soit déboutée de fournir les siennes.

La conclusion en droit produit plusieurs effets remarquables. Quand un procès est Coulé en droit, il ne tombe plus en interruption ni en péremption; le grand conseil de Malines l'a ainsi jugé par arrêts du 2 juin 1590 et du 13 octobre 1622. V. les articles Péremption et Interruption.

On ne peut, après la conclusion en droit, alléguer de nouveaux faits, si ce n'est par le moyen de lettres de requête civile; dans ce cas, la partie doit être prête à les alléguer au jour où elle conclut à l'entérinement de ses lettres. Si la partie adverse consent à cet enterinement, la preuve des nouveaux faits doit être faite dans un terme bref que le juge prescrit. Mais si l'entérinement de la requête civile est contesté, on procède par contredits, réplique et duplique, et le juge prononce ensuite sur l'incident. C'est ce que prescrivent les art. 43, 44, 45 et 46 du style du parlement de Flandre..

Un des principaux effets de la conclusion en droit, est que, quand un proces se trouve en cet état, si l'une des parties vient à mourir, il n'est pas nécessaire d'assigner ses héritiers pour reprendre les erremens de la cause. C'est ce que décident l'art. 375 de l'ordonnance du 7 décembre 1611, rendu pour le conseil de Mons; l'art. 1 du chap. 82 des chartes générales du Hainaut, et l'art. 47 du style du parlement de Flandre.

V. les articles Conseiller-Commissaire aux mes usités dans le ressort du parlement de Audiences, Contre-Emploi, Faits nouveaux,

Relief précis, Requête civile (petite), [[ et l'observation qui termine l'article Comparution. H

* COUPE DE BOIS. C'est un bois sur pied que l'on coupe ou qui est destiné à être coupé.

le

[[Les adjudicataires des bois de l'état, des communes et des établissemens publics ne peuvent, d'après l'art. 36 du tit. 15 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, commencer leurs Coupes qu'après en avoir obtenu la permission de l'inspecteur local, quel ne peut la leur accorder que sur le vu d'un certificat du receveur des domaines, constatant qu'ils ont fourni leurs cautions et leurs traites, et satisfait tant aux paiemens échus qu'aux frais de l'adjudication. C'est ce que portent littéralement les art. 35 et 36 du cahier des charges de l'adjudication des Coupe sde l'an 1812, arrêté par l'administration générale des forêts, le 29 mai 1811.

Les fermiers de ces bois, dans les lieux où ces bois sont affermés par des baux antérieurs à leur réunion au territoire français, sont assu. jettis aux mêmes formalités; car ils sont véritablement adjudicataires : la seule différence qu'il y ait entre eux et les adjudicataires dont parle l'ordonnance de 1669, c'est que ceux-ci ne le sont que de la Coupe d'une année, au lieu que ceux-là le sont de plusieurs Coupes successives. Aussi l'art. 29 de l'arrêté de la Consulte française extraordinaire des états romains, du 11 novembre 1809, portait-t-il que les fermiers et emphyteotes à temps » n'exploiteraient les bois et forêts dont ils » jouiraient en vertu de leurs baux ou con» trats, qu'en se conformant aux lois et régle» mens sur les forêts, et après que les Coupes >> auraient été assises par les agens forestiers ». Bernardin Accaramboni, fermier d'un bois de l'état, en ayant vendu la Coupe, les acheteurs l'exploiterent sans permission préalable de l'inspecteur. Poursuivis par l'administration forestière, les acheteurs furent condamnés, par le tribunal de Fuligno, à l'amende portée par la loi; mais le sieur Accaramboni fut acquitté, comme non-responsable du fait des acheteurs; et ce jugement fut confirmé, le 27 septembre 1811, par le tribunal correctionnel de Pérouse. Mais, par arrêt du 8 novembre suivant, au rapport de M. Benvenuti,

<< Vu l'art. 7 du tit. 32 de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669;

<< Attendu qu'il est constaté par le procésverbal dressé par le garde forestier, qu'une Coupe de bois chêne taillis a été faite dans un bois appartenant au domaine, que ladite

Coupe a été faite sans permission préalable de l'administration des forêts, et ainsi en contravention des lois forestières;

» Considérant que le susdit bois est affermé à Bernardin Accaramboni; que la Coupe dont il s'agit, a été faite en exécution de la vente que ledit Accaramboni en avait faite, et que, partant, ladite Coupe doit être considérée comme faite par des commis du même Accaramboni; que, dès lors, le susdit Accaramboni s'est rendu civilement responsable des délits commis par les acheteurs; et que par conséquent le tribunal de Pérouse, par son chargeant de cette responsabilité, a violé jugement du 27 septembre dernier, en le déci-dessus ;

l'art.

7

» Par ces motifs, la cour casse et annulle... ». ]]

II. L'art. 40 du tit. 15 de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 veut que les bois de futaies, ainsi que les taillis, soient coupés et abattus pour le 15 avril de chaque année, et qu'ils soient enlevés dans le temps réglé par le grand-maître, à peine d'amende arbitraire et de confiscation des marchandises contre les adjudicataires, sans que les officiers des eaux et forêts puissent proroger le délai fixé, soit pour couper ou pour enlever ces marchandises, sous pareille peine d'amende arbitraire, et de privation de leurs charges.

Mais la rigueur de ces dispositions est tempérée par l'art. 41 : « Si toutefois les mar»chands étaient obligés, par de justes considé »rations, de demander quelque prorogation » de délai pour occuper et vider les ventes, » ils se pourvoiront en notre conseil, pour, » au rapport du contrôleur général de nos » finances, leur être par nous pourvu de ce » qu'il appartiendra, sur les avis des grands

>> maîtres ».

Suivant l'art. 42, les futaies doivent être coupées le plus bas que faire se peut, et les taillis abattus à la cognée à fleur de terre, en prenant soin de ne les point écuisser ni faire éclater, en sorte que les brins des cépées n'excèdent pas la superficie de la terre, s'il est possible, et que tous les anciens nœuds recouverts et causés par les précédentes Coupes, ne paraissent aucunement.

Les arbres de futaie doivent être coupés de de manière qu'en tombant dans les ventes, ils n'endommagent point les arbres de réserve, à peine contre les marchands d'être condamnés à payer le dommage occasione par la chute des arbres coupes. C'est ce qui résulte de l'art. 4.

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