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» Eh bien! Il est jugé que le sieur Zerboi n'avait, pour toucher cette somme, qu'une cause illicite; que le titre en vertu duquel il l'a touchée, était contraire à l'ordre public; et qu'elle n'était pour lui que le prix d'une manœuvre repréhensible d'un vrai monopole. Ce sont les propres termes de l'arrêt attaqué. » Il est donc jugé implicitement que le sieur Zerboi savait, en touchant cette somme, qu'elle ne lui était pas due, et qu'en conséquence il était de mauvaise foi en la touchant; car celui qui fait une chose illicite, une chose réprouvée par l'ordre public, ne peut pas avoir la conscience d'une bonne action, ou du moins il ne peut l'avoir que lorsqu'il est trompé par des circonstances qui la font paraitre tout autrement qu'elle n'est dans la réalité, et la dépouillent, même aux yeux les plus clairvoyans, de tout l'extérieur d'une action prohibée.

>> Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur, et de le condamner à l'amende ».

Arrêt du 12 décembre 1810, au rapport de M. Botton de Castellamonte, par lequel, « Attendu, sur le premier moyen, que, dans l'espèce, le procureur général près la cour de Turin, a exercé son ministère par voie de réquisition; et, indépendamment de cette circonstance, attendu surtout que la cour d'appel a pu d'office et sans violer l'art. 464 du Code de procédure, apprécier les contestations qui lui étaient soumises par les parties et y statuer, d'après un moyen de pur droit, bien que les parties ne l'eussent pas employé;

» Sur le second moyen, que l'arrêt énoncé, en ordonnant la restitution des sommes dont il s'agit, sur le fondement qu'elles avaient été payées en conséquence d'un trafic illicite, loin d'avoir violé aucune loi, s'est conformé à l'esprit de celles de la matière;

>> Sur le troisième moyen, que Bertinato avait demandé le paiement du contrat et des accessoires; et que la cour d'appel ayant envisagé le paiement en question comme indûment fait par suite d'un trafic illicite, la restitution des sommes payées a pu être ordonnée avec les intérêts à compter du jour du paiement, en conformité de l'art. 1378 du Code civil;

» La cour rejette le pourvoi..... ».

V. Amende, §. 6; Complice, no 2; Con. nexité, S. 6; Conseil de recrutement, Délit militaire, Désertion et Rapport à succession, S. 3, no 21. ]]

personne sur ce qu'elle doit faire ou ne pas faire.

I. Le Conseil que l'on donne dans une af faire où l'on est sans intérêt, n'est point obligatoire; et celui qui l'a donné, ne répond pas des suites qu'il peut avoir. C'est ce qui résulte de la maxime, nemo ex consilio te

netur.

Observez toutefois que cette règle est su jette à quelques exceptions.

En effet, premièrement si le Conseil était donné par dol ou par fraude, il serait juste d'en rendre l'auteur responsable, et de le condamner à réparer le dommage que sa fraude aurait occasioné à la personne conseillée. En pareil cas, la décision doit dépendre de la qualité du fait et des circonstances.

[[La loi 47, D. de regulis juris, établit à la fois cette exception et la règle qu'elle modifie. Consilii non fraudulenti, dit-elle, nulla obligatio est; cæterùm si dolus et calliditas intercessit, de dolo actio competit. V. le commentaire de Dantoine sur cette loi. ]]

II. En second lieu, celui qui conseille de commettre un délit quelconque, non-seulement est répréhensible, mais peut encore être considéré comme complice et en conséquence être condamné à la même peine que l'auteur du délit. C'est aussi ce qui dépend de la qualité du fait et des circonstances.

Ainsi, lorsqu'il paraît que, sans le Conseil donné, le crime n'eût pas été commis, il est constant que l'auteur du Conseil doit être puni comme l'auteur du crime, surtout si celui-là a indiqué à celui-ci les moyens de réussir dans cet objet.

Cette règle s'observe particulièrement dans les crimes atroces, tels que celui où une femme a conseillé à son amant de tuer son mari.

Non-seulement on infligerait, en pareil cas, à l'auteur du Conseil la même peine qu'à l'auteur du crime, mais ils seraient encore tenus l'un et l'autre solidairement des dommages et intérêts de la partie civile.

Il doit en être différemment si le Conseil de commettre un crime, a été donné par légèreté, sans que l'auteur en sentit les suites, ou que ce Conseil ait été susceptible d'interprétation favorable et non criminelle, ou si celui qui a donné le Conseil n'a pas conseillé directement le crime, mais un autre fait qui en était une cause éloignée. Dans tous ces cas, l'auteur du Conseil ne doit pas être puni de la même peine que l'auteur du crime.

[[V. le Code pénal du 25 septembre 1791, *CONSEIL. Avis que l'on donne à quelque part. 2, tit. 3; le Code pénal de 1810, art. 60;

78 CONSEIL D'ADMINISTRATION, — DE FAMILLE, No. I et II.

l'article Complice, no 1; et le plaidoyer du 23 février 1811, rapporté aux mots Conscription militaire, S. 10. ]]

Il faut suivre la même règle, lorsque le Conseil n'a pas été exécuté, si ce n'est toutefois quand il s'agit d'un crime atroce; tel que celui de lèze-majesté, d'assassinat prémé dité, etc. dans ces cas, celui qui a donné le Conseil, doit être condamné à la même peine que celui qui a tenté de commettre le crime. V. les articles Crime, Délit, Dol, Accusation, etc. (M. Guyor.) *

[[Aujourd'hui, le Conseil non exécuté ni suivi d'une tentative extérieure d'exécution, n'est susceptible d'aucune peine. V. la loi du 22 prairial an 4 et l'art. 2 du Code pénal de 1810.

Si cependant il s'agissait d'attentat à la sûreté générale de l'état, et que le conseil, par la manière dont il eût été donné et reçu, portât le caractère d'un complot, il serait passible de la même peine que s'il eût reçu son exécution. V. l'article Conspiration.

Si, en pareil cas, le Conseil n'était pas agréé, il faudrait distinguer : ou il tendrait à un complot contre la personne du roi ; et, dans ce cas, il devrait être puni de mort : ou il tendrait, soit à un complot contre la personne ou la vie des membres de la famille royale, soit à un complot dont le but serait de détruire ou de changer le gouvernement, ou l'ordre de successibilité au trone, ou à exciter les citoyens ou les habitans à s'armer contre l'autorité royale; et, dans ces cas, il devrait être puni du bannissement. V. l'art. 90 du Code pénal de 1810.]]

*CONSEIL D'ADMINISTRATION. C'est le titre que l'ordonnance du roi du 25 mars 1776 a donné à une assemblée composée, dans chaque régiment, tant d'infanterie que de cavalerie, dragons ou hussards, du colonel ou mestre-de-camp commandant, du colonel ou mestre-de-camp en second, du lieutenant colonel, du major et du plus ancien capitaine, lesquels ont tous voix délibérative pour statuer sur les affaires qui peuvent intéresser le corps.

[[L'organisation des Conseils d'administration des divers corps de troupes a éprouvé, depuis la révolution, plusieurs changemens successifs. V. les lois des 19 et 24 ventose an 2, celle du 25 fructidor au 5, etc.

Sur la responsabilité des membres des Conseils d'administration, V. l'avis du conseil-d'état du 17 ventose an 12, approuvé le 16 germinal suivant. ]]

Par une ordonnance du 1er janvier 1780,

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le roi a aussi créé un Conseil d'administration des hôpitaux militaires et de charité qui sont au compte de sa majesté. Le secrétaire d'état ayant le département de la guerre est chef de ce Conseil, qui est d'ailleurs composé d'un commissaire ordonnateur, intendant des armées, et de deux médecins, inspecteurs généraux. V. Hôpital. (GUYOT.)*

[[Un arrêté du gouvernement du 4 germinal an 8, avait créé, pour remplacer cet établissement, un directoire central des hôpitaux; mais une ordonnance du roi de 21 octobre 1814 l'a supprimé. ]]

[[CONSEIL D'ARRONDISSEMENT. C'est une assemblée de notables choisis par le gouvernement,

Pour faire la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l'arrondissement;

Pour donner son avis motivé sur les demandes en décharge qui sont formées par les

communes ;

Pour entendre le compte annuel que rend le sous-préfet de l'emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l'arrondissement;

Pour exprimer son opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement et l'envoyer au préfet.

V. Conseil général de département, Conseil municipal et la loi du 28 pluviose an 8. ]] [[CONSEIL-D'ÉTAT. V. Conseil du roi.]]

[[ CONSEIL DE FAMILLE. C'est une assemblée de parens qui est présidée par le juge de paix, et dont les fonctions consistent à délibérer sur la nomination et la destitution des tuteurs et subrogés tuteurs, à régler les dépenses de la tutelle, à autoriser les emprunts faits pour les mineurs, les aliénations de leurs biens, leur émancipation et leur mariage, à donner son avis sur l'état des personnes dont l'interdiction est demandée, etc. I. Tout ce qui concerne la formation des Conseils de famille, les droits et les devoirs des membres dont ils sont composés, est expliqué sous les mots Avis de parens, et Tutelle, sect. 2, S. 3, art. 3; ainsi que dans les textes du Code civil qui y sont cités, et dans les art. 883, 884, 885, 887, 888, 889, 892, 954, et 964 du Code de procédure civile.

II. Dans ces articles il n'est point parle spécialement des enfans naturels; et de là nait la question de savoir comment doivent être composés les Conseils de famille qui sont appelés à délibérer sur les intérêts de ces

enfans.

Une autre question que ces articles laissent

indécise, est de savoir si le subrogé-tuteur peut être membre du Conseil de famille, lorsque, suivant l'objet de la délibération, les intérêts du mineur ne sont pas en opposition avec ceux du tuteur.

Ces deux questions se sont présentées dans l'espèce suivante.

En messidor an 10, le sieur Andrieux meurt à Saint-Domingue, laissant un enfant naturel reconnu par son testament, et une sœur mariée au sieur Duston.

Un Conseil de famille est convoqué par le tuteur de l'enfant naturel : six amis y sont appelés, et parmi eux se trouve le subrogé

tuteur.

Par la délibération de ce Conseil, le tuteur est autorisé à poursuivre la dame Duston à fin de partage de la succession du sieur Andrieux.

Il la poursuit en effet ; mais la dame Duston soutient que ces poursuites sont nulles, attendu 1o. que ni les parens paternels ni les parens maternels de l'enfant n'ont été appelés au Conseil de famille, comme ils auraient dû l'être, suivant elle, d'après l'art. 407 du Code civil; 2°. que le subrogé-tuteur y est intervenu, et que sa voix a été comptée pour former la délibération; ce qui, dit-elle, est en opposition avec l'art. 409 du même Code. Par arrêt du 11 février 1806, la cour d'appel de Montpellier juge les poursuites régulieres, et ordonne le partage.

La dame Duston se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et le présente comme ayant violé l'art. 407 et faussement appliqué l'art. 409 du Code cité.

Le 5 septembre 1806, arrêt, au rapport de M. Coffinhal, par lequel,

« Considérant qu'on ne pouvait convoquer la famille paternelle, et l'admettre à délibérer sur l'état et les droits de l'enfant, lorsqu'elle avait déjà refusé de le reconnaître; qu'au surplus, les parens du père ne l'étaient pas du mineur; que les enfans nés hors du mariage n'ont d'autres parens que leurs pères et mères, et n'ont point de famille; ce qui rend l'article cité (407) du Code civil inapplicable; qu'enfin, le subrogé-tuteur n'étant établi que pour les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur, ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce, et les incapacités ne devant pas être étendues, le subrogé-tuteur a pu assister au Conseil de famille ; La cour rejette le pourvoi... ».

III. Les Conseils de famille, quoique présidés par des juges de paix, ne sont pas considérés comme tribunaux, et leurs délibérations ne peuvent pas être attaquées par la voie d'appel.

Le sieur Schoeffer avait appelé de deux ordonnances d'un juge de paix des 22 prairial et 8 messidor an 11, couchées au bas d'un procès-verbal de Conseil de famille qui avait délibéré sur la tutelle d'un enfant mineur. Le tribunal civil de l'arrondissement de Coblentz avait reçu cet appel, et y avait statué comme juge supérieur, c'est-à-dire, en dernier ressort. Mais son jugement ayant été dénoncé à la cour de cassation par Nicolas Hilken, arrêt est intervenu, le 15 ventóse an 13, au rapport de M. Vasse, par lequel,

tutelle et la destitution des tuteurs, notam« Vu les dispositions du Code civil sur la ment l'art. 448, qui statue que, lorsqu'il y a réclamation contre la délibération du Conseil de famille sur l'exclusion ou la destitution du tuteur, l'homologation de la délibération sera poursuivie devant le tribunal de première instance; et que ce tribunal prononcera, sauf l'appel;

» Attendu qu'en voulant que ces sortes de contestations soient portées en première instance devant le tribunal d'arrondissement, sauf l'appel, le législateur a interdit aux tribunaux d'arrondissement de s'ériger en juges d'appel;

» Attendu que le tribunal d'arrondissement de Coblentz, en statuant comme juge d'appel sur les ordonnances du juge de paix des 22 prairial et 8 messidor an 11, a excédé ses pouvoirs et a contrevenu à l'art. 448 du Code civil; » La cour casse et annulle..... ».

Les délibérations des Conseils de famille sont-elles du moins assimilées aux jugemens, quant à la nécessité de les motiver?

V. Motifs des jugemens, no. 20.

IV. Lorsqu'un tuteur a introduit en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, sans y avoir été autorisé par le le défaut d'autorisation? V. Tutelle, sect. 5,§. 1. Conseil de famille, peut-on opposer au mineur

V. Le ministère public a-t-il qualité pour provoquer et poursuivre d'office une délibération d'un Conseil de famille, relativement à la tutelle d'un enfant mineur? V. Ministère public, S. 6, no. 2, et Mineur, §. 4. ]]

[[ CONSEIL DE FABRIQUE. C'est, dans chaque paroisse, une assemblée de notables. qui se forme pour délibérer sur les intérêts des fabriques des églises. V. le décret du 30, décembre 1809, et les articles Assemblée, §. 4, Fabrique et Marguilliers. ]]

* CONSEIL DE GUERRE. Il n'est pas ici question du conseil de guerre pris pour une assemblée que les officiers tiennent à l'armée ou dans une place, soit pour délibérer entre

eux sur le parti qu'ils doivent prendre dans le service, en quelque rencontre difficile, soit pour attaquer l'ennemi ou pour l'éviter, soit pour faire quelque règlement relatif à la discipline des troupes; nous n'avons à nous occuper que du Conseil de guerre pris pour une assemblée d'officiers, tenue pour juger quelque délit militaire.

I. Le Conseil de guerre connaît des crimes ou des délits qui se commettent de soldat à soldat; et si les coupables sont constitués prisonniers, les officiers ne peuvent pas les retirer ou faire retirer des prisons où ils sont détenus par les juges ordinaires, sous prétexte qu'ils doivent connaître de leurs crimes; ils peuvent seulement requérir ces juges de leur faire remettre les prisonniers; et en cas de refus, ils doivent se pourvoir au roi.

Les juges ordinaires des lieux où les troupes tiennent garnison, connaissent de tous les crimes et délits qui peuvent y être commis par les gens de guerre, quand quelque autre sujet du roi s'y trouve intéressé : mais ces juges sont obligés d'appeler le major ou l'officier qui commande la troupe, pour assister à l'instruction et au jugement des procès de tout crime de soldat à habitant.

Le tit. 26 de l'ordonnance du roi du 1er. mars 1768 a réglé les formalités qui doivent être observées relativement aux crimes et délits dont la connaissance est attribuée aux Conseils de guerre. (M. Guxor.) *

[[II. Cette ordonnance a été abrogée par la loi du 22 septembre 1790, portant établissement des cours martiales.

Celle-ci l'a été à son tour par la loi du 12 mai 1793, portant établissement des tribunaux criminels militaires.

Les tribunaux criminels militaires que cette dernière loi avait créés, ont été supprimés par celle du 3 pluviose an 2, et remplacés par d'autres tribunaux de la même dénomination, mais organisés différemment.

Ceux-ci ont été de même supprimés par la loi du 2o. jour complémentaire an 3, qui, pour en remplir les fonctions, a créé des Conseils militaires.

Enfin, les conseils militaires ont fait place aux conseils de guerre permanens qui ont été créés par la loi du 13 brumaire an 5, et par les conseils de guerre spéciaux, qui l'ont été par le décret du 19 vendémiaire an 12. Mais ceux-ci ont été compris dans l'abolition prononcée par les art. 62 et 63 de la charte constitutionnelle du 4 juin 1814, de toutes commissions et tribunaux extraordinaires. V. Commission, sect. 1, §. 5, Embauchage,

no. 2, Révision de Procès, § 3; Délit militaire et Désertion.

Remarquez au surplus que, dans le royaume des Pays-Bas, les Conseils de guerre ne sont pas permanens, mais nommés chaque fois qu'il se trouve à juger un crime ou un délit de leur compétence. Cela résulte des art. 2 et 10 de l'arrêté du 10 janvier 1814, rendu d'abord pour la Hollande seulement, mais étendu à la Belgique par un autre arrêté du 21 octobre de la même année. Ils sont

rapportés tous deux dans le Journal officiel de ce royaume, tome 3, pages 323 et 391.

III. Une chose très-remarquable, relativement aux conseils de guerre, c'est qu'ils n'ont de juridiction que sur les personnes, et que leurs jugemens n'ont par eux-mêmes aucun effet sur les biens. Ce principe, très-bien développé par M. d'Aguesseau, dans un mémoire qui fait partie du tome 7 des OEuvres de ce magistrat, a donné lieu à la maxime que les jugemens des conseils de guerre n'emportent pas confiscation, même dans le cas où cette peine résulterait des jugemens rendus par les tribunaux ordinaires. V. l'article Confiscation, §. 1.

Il admit pourtant, pendant quelque temps, une exception fort remarquable; mais tout en y dérogeant, cette exception le confirmait. L'art. de la loi du 17 ventóse an 8 et les art. 56, 57 et 58 de l'arrêté du gouvernement, du 19 vendémiaire an 12, voulaient que tout déserteur fût condamné par le Conseil de guerre devant lequel il était traduit (outre la peine afflictive attachée à la désertion), à une amende de 1500 francs. Mais ils voulaient en même temps que cette condamnation n'eût son effet qu'après avoir été déclarée exécutoire par le tribunal de première instance du domicile du déserteur.

IV. Avant la mise en activité du Code d'instruction criminelle de 1808, ce n'était pas seulement sur les militaires et sur les personnes réputées telles (V. Délit militaire), que s'étendait la juridiction des Conseils de guerre: elle s'étendait encore, suivant l'art. 30 de la loi du 30 prairial an 3, sur tous ceux qui étaient arrêtés dans un rassemblement séditieux et armé contre le gouvernement.

Cette loi avait été renouvelée par une autre du 1er vendémiaire an 4; et l'art. 598 du Code des délits et des peines, du 3 brumaire suivant, la maintenait en termes exprès.

On avait mis en question, à la même épo que, si ces lois n'étaient pas abrogées par l'art. 62 de la constitution du 22 frimaire an 8; et du premier abord, la jurisprudence

de la cour de cassation avait varié; mais elle s'était ensuite fixée invariablement pour la negative. Voici l'un des premiers arrêts qui avaient contribué à la former :

Vu l'art. 1 de la loi du 1er. vendémiaire an 4 et l'art. 3 de la loi du 30 prairial an 3;

» Attendu que l'abrogation des lois ne se présume pas, et qu'il n'existe aucune loi expressément abrogatoire des lois des 30 prairial an 3 et 1er, vendémiaire an 4, qui doivent en conséquence recevoir leur application dans tous les cas où elles sont applicables;

» Attendu que la solution de la question de savoir si ces lois doivent régler la compétence sur la prévention élevée contre J. B. Macarty, dépend de la nature de cette prévention; que les charges et informations établissent la prévention d'une tentative d'assassinat avec des circonstances semblables à celles qui ont accompagné les crimes trop multipliés commis par des rebelles armés dans les départemens de l'Ouest; que particulièrement ladite prévention porte sur une distri bution d'armes, de poudre, de cartouches, şur une tentative d'arrestation au nom du roi, par des hommes munis de cocardes blan ches, et porteurs d'un ordre écrit de conduire les voyageurs arrêtés devant deux anciens chefs de rebelles, sur l'ordre (après qu'ils seraient descendus de voiture, sous prétexte d'être conduits devant M. de Châtillon) d'user de leurs armes pour les assassiner et de les enterrer au lieu même de la scène, à l'aide de pelles et pioches apportées à cet effet ; ›

» Qu'il résulte des pièces, que les circonstances qui devaient accompagner la tentative d'assassinat, n'avaient pas seulement pour objet de donner le change sur la nature du délit, et de couvrir un délit privé des couleurs de la rébellion armée, puisque les charges établissaient encore la prévention d'avoir proposé de former ensuite une bande destinée à voler les diligences; qu'un premier crime médité par son auteur comme l'engagement à une série d'autres crimes, participe de la nature de ces crimes, et peut être regardée comme le principe et le germe d'une rebellion armée.

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» Par ces motifs, le tribunal, faisant droit, en exécution de l'art. 19 de la loi du 7 pluvióse an 9, sur le pourvoi du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du département de la Loire-Inférieure, casse et annulle l'ordonnance de compétence rendue le 22 pluviose dernier par le directeur du Jury de l'arrondissement de Nantes, et tout tribunal criminel de la Loire-Inférieure, du ce qui a suivi, notamment le jugement du 14 ventose an 10; renvoie le prévenu en état d'arrestation devant le Conseil de guerre de la 12. division militaire.

» Fait et prononcé.... le 17 floréal an 10 ». Du reste, cette attribution des Conseils de guerre n'avait plus lieu dans les départemens où il avait été établi des cours de justice criminelle et spéciale, en exécution de la loj du 18 pluviose an 9 l'art. 12 de cette loi portait que chaque cour de justice criminelle et spéciale « connaîtrait des rassemblemens » séditieux contre les personnes surprises en » flagrant-délit dans lesdits rassemblemens ».]]

[[ CONSEIL DE GUERRE MARITIME. C'est une assemblée d'officiers de marine qui se forme chaque fois qu'il se présente à juger une personne prévenue d'un délit commis sur un bâtiment de l'état, et dont la peine excède celle de la cale ou de la bouline. V. le décret du 22 juillet 1806, tit, 3, sect. 2; et les articles Conseil de justice et Conseil martial. I. Les jugemens des Conseils de guerre maritimes sont-ils, pour cause d'incompétence, sujets au recours en cassation de la part des non-militaires qu'ils condamnent? Les Conseils de guerre maritimes sont-ils compétens pour juger les munitionnaires et les sous-traitans des munitionnaires qui prévariquent dans les fournitures qu'ils font aux équipages? Sont-ils compétens pour juger les complices non-militaires des crimes commis par des hommes attachés à l'armée navale?

Ces trois questions ont été agitées dans l'espèce suivante.

Le 10 août 1807, les sieurs Chevalier, lieutenant de vaisseau, Brunet Morin et Chaperon, commis aux vivres des frégates l'Hor. tense, l'Hermione et la Thémis, et Jean Cornette, marchand et fournisseur des vivres de ces frégates, sont traduits devant un Con. seil de guerre maritime, formé à bord du vaisseau amiral dans le port de Rochefort, comme prévenus d'étre les auteurs, complices

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