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premiers temps, entre le Conseil commun du roi et le Conseil privé: on entendait par Conseil commun, tantôt le parlement, qui emanait originairement du Conseil du roi, et qu'on appelait, par cette raison, le Conseil commun du parlement; tantôt une assemblée composée de divers membres du Conseil privé et de ceux du parlement ou de la chambre des comptes, que le roi chargeait de l'examen et de la discussion de certaines matières relatives au gouvernement de l'état.

Mais, sous le roi Jean, les choses changé rent à cet égard. Ce prince, craignant que l'usage d'appeler les cours à l'administration des affaires du royaume, ne tirât à conséquence et ne les détournát du soin de rendre la justice aux particuliers, ce qui faisait l'objet de leur institution, reserva à son Conseil d'état, exclusivement, la connaissance des affaires relatives au gouvernement de l'état.

La multitude et la diversité des affaires qui se traitent au Conseil, ont obligé nos rois de le diviser en plusieurs départemens.

Ces départemens ont été plus ou moins multipliés en différens temps, suivant l'exigence des cas et des circonstances particulières relatives à l'administration du royaume; et l'on donnait à chacun de ces départemens le nom de la matière qui devait y être traitée. Aujourd'hui tous les conseils du roi sont divisés en cinq principaux départemens, qui

sont le Conseil des affaires étrangères, autrement dit le Conseil d'état, celui des dépêches, le Conseil royal des finances, le Conseil royal de commerce, et le Conseil privé, particulièrement connu sous le nom de Conseil des parties.

II. On nomme Conseil d'état ou des affaires étrangères, celui dans lequel on s'occupe de tout ce qui est relatif aux négociations avec les puissances étrangères, ainsi que de la paix et de la guerre. Il est composé d'un petit nombre de personnes choisies par le roi, devant lesquelles le secrétaire d'état qui a le département des affaires étrangères, rend compte au roi de celles sur lesquelles il a à délibérer. Les arrêts qui y sont en conséquence rendus, sont signés en commandement par le secrétaire d'état.

Ce Conseil, où le roi appelle ceux qu'il lui plaît, se tient ordinairement dans la chambre du roi, tous les dimanches et les mercredis. Ceux qui y entrent ont le titre de ministre d'état, par la seule admission à ce Conseil, sans qu'ils aient besoin de commission expresse ou de patentes du prince; et ils conservent toujours cette qualité, lors même qu'ils cessent d'assister au conseil.

III. Le Conseil des dépêches est celui où l'on délibère sur les affaires qui ont rapport à l'administration de l'intérieur du royaume. On le nomme Conseil des dépêches, parceque, dans l'origine, les décisions qui en émanaient, étaient renfermées dans les dépêches ou lettres signées par un des secrétaires d'état, suivant la matière dont il s'agissait.

Il est composé du chancelier de France, de quatre secrétaires d'état, de tous les membres qui forment le Conseil d'état ou des affaires étrangères, et des autres ministres et conseillers d'état que le roi veut bien y faire appeler. Il se tient ordinairement les samedis.

IV. Dans le Conseil royal des finances, on traite de tout ce qui concerne l'administration des finances et les revenus de l'état; on y porte toutes les affaires qui intéressent le domaine, les droits de la couronne, les fermes du roi; on y juge aussi les différends qui surviennent entre les fermiers et les traitans. Ce Conseil, établi au mois de septembre 1681, est composé du chancelier, d'un chef du Con seil des finances, et des ministres et conseillers d'état dont le roi juge à propos d'avoir l'avis sur les matières qui touchent aux fi

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Lyon, Marseille, la Rochelle, Nantes, SaintMalo, Lille, Bayonne et Dunkerque.

Ce Conseil, aux termes du même édit, doit avoir pour objet la discussion et l'examen des propositions et mémoires qui peuvent y être envoyés, et de toutes les affaires et diflicultes qui surviennent sur le fait du commerce de terre ou de mer, du dedans comme du dehors du royaume : on y porte également tout ce qui intéresse les fabriques ou manufactures du royaume. C'est ensuite sur le rapport des délibérations prises dans ce bureau ou Conseil de commerce, que sa majesté, en son Conseil, ordonne ce qui est le plus expédient pour l'avantage du commerce.

Cet édit porte aussi que l'intention de sa majesté est que le choix et nomination des marchands et négocians qui devront entrer dans le Conseil de commerce, se fasse librement et sans brigue par le corps de ville et par les marchands et négocians dans chacune de ces villes, et que ceux sur lesquels le sort tombera, soient gens d'une probité, capacité et experience reconnues. Sa majesté veut, en conséquence, que les officiers municipaux et les marchands et négocians des villes qui ont droit d'envoyer des députés au Conseil de commerce, s'assemblent chaque année pour procéder à cette élection.

Il est dit, en outre, qu'il sera nommé deux intéressés aux fermes de sa majesté, pour être appelés à ce conseil, lorsque la nature des affaires le demandera.

Il est enfin expressément enjoint au secrétaire du Conseil de commerce de tenir un registre exact de toutes les propositions, mémoires et affaires qui seront portés à ce Conseil, ainsi que des délibérations qui y seront prises, dont il doit délivrer les expéditions, suivant que le Conseil l'ordonne. L'intendant de la généralité, le lieutenant général de police et les intendans du commerce ont entrée à ce bureau.

VI. Le Conseil des parties ou Conseil privé, connaît des affaires contentieuses qui s'élèvent entre les particuliers, lorsque ces affaires sont relatives à la manutention des lois, à l'exécution des ordonnances du royaume, et à l'ordre judiciaire établi par le souverain.

De cette nature d'affaires, dont le Conseil privé ou des parties connaît exclusivement, sont les demandes en cassation d'arrêts rendus par les cours supérieures, les conflits suscités entre les mêmes cours, les réglemens à faire entre elles, les évocations sur parentés et alliances, les oppositions au titre des offices, les rapports des provisions de ces offices, etc. etc.

C'est M. le chancelier qui, en sa qualité de chef-né du Conseil, préside le Conseil des parties; cependant, le roi est toujours réputé y être présent : il y a, en conséquence, toujours dans la salle où se tient le Conseil, un fauteuil dans lequel sa majesté est censée assister au rapport des affaires qui s'y décident.

Ce Conseil est composé de M. le chancelier, des quatre secrétaires d'état, des conseillers d'état et des maîtres des requêtes qui y servent par quartier. Le grand-doyen, autrement appelé le doyen des doyens des maîtres des requêtes, a le droit d'entrer au Conseil toute l'année. Les doyens de quartier, au contraire, n'ont le droit d'y entrer, outre le temps de leur quartier, que pendant les trois mois qui suivent le quartier où ils ont été de service.

M. le garde des sceaux y assiste aussi, et y prend séance après M. le chancelier, lorsque ces deux charges sont divisées.

Les maîtres des requêtes rapportent les affaires au Conseil privé; et comme le roi est toujours censé y être présent, ils font leur rapport debout, à côté du fauteuil de sa majesté.

C'est une prérogative du grand - doyen, lorsqu'il rapporte quelque affaire, de remplir cette fonction assis et couvert.

Les agens généraux du clergé de France ont le droit d'entrer au Conseil, lorsqu'on doit y faire le rapport de quelque affaire qui interesse le clergé en général. Ils peuvent, en conséquence, y faire telles représentations et réquisitions qu'ils jugent convenables; mais ils sont obligés de se retirer avant l'ouverture des opinions.

Toutes les affaires qui doivent être portées au Conseil, sont auparavant examinées par des commissaires nommés par M. le chancelier à cet effet, et qui, lors du rapport qui se fait ensuite au Conseil de l'affaire, opinent les premiers. C'est l'objet des différens bureaux établis pour les differentes sortes d'affaires qui sont de nature à être portées au Conseil. Ces bureaux sont composes d'un ou de plusieurs conseillers d'état et de maîtres des requêtes. L'examen qu'ils font d'une affaire dans l'assemblée qu'ils tiennent chez le président du bureau, en abrége beaucoup ensuite la discussion au Conseil, et en facilite le jugement. C'est de la même manière à peu près que les procès sont examinés dans les cours par des conseillers députés à cet effet par le premier président, et qu'on nomme petitscommissaires. V. l'article Commissaire.

Le Conseil privé ou des parties suit toujours le roi : il tient en conséquence ordinai

rement ses séances dans une des salles du palais que le roi habite; mais lorsque le roi va à l'armée, ou qu'il fait quelque autre voyage où le Conseil est dispensé de le suivre, il se tient chez M. le chancelier.

Indépendamment des conseillers d'état et des maîtres des requêtes, il ne doit y avoir dans la salle du Conseil, dont les portes sont fermées, que, les deux secrétaires de M. le chancelier, le greffier du Conseil qui est de quartier, et deux huissiers des Conseils du roi, autrement appelés huissiers de la chaîne.

pour

Le nombre des juges n'est point fixé rendre un arrêt au Conseil des parties; les procès s'y décident à la pluralité des suffrages, et les voix ne s'y confondent point entre ceux qui sont parens, comme dans les tribu naux ordinaires. Il n'y a, au surplus, jamais de partage d'opinions, par la raison que, lorsqu'il se trouve une voix de plus d'un côté que de l'autre, la pluralité l'emporte; et que, dans le cas où le nombre des opinans est égal de part et d'autre, la voix de M. le chancelier fait alors pencher la balance de son côté.

A l'égard de la forme de procéder au Conseil des parties, elle est prescrite par le règlement du 28 juin 1738.

On doit encore regarder comme une partie du Conseil privé, les assemblées qui se tiennent sous les noms de grande et de petite direction des finances. Leur objet est l'examen des affaires fort contentieuses, et d'une dicussion étendue entre les parties, lorsque ces affaires intéressent les finances de l'état. Ce qu'on nomme la petite direction, ne diffère de la grande qu'en ce que l'on porte dans la premiere les affaires les plus importantes, et dans la dernière, celles qui sont d'une moindre conséquence. La forme de procéder est d'ailleurs la même dans l'une comme dans l'autre. Tous les conseillers d'état et maîtres des requêtes y ont séance et voix délibérative. Il y a outre cela, dans ces deux directions, les inspecteurs généraux du domaine de la couronne, qui y soutiennent les droits du roi dans les dires qu'ils donnent, et qui sont communiqués aux parties pour y répondre.

Le Conseil de chancellerie fait aussi une partie du Conseil privé : M. le chancelier y préside. On y traite des affaires qui concernent la librairie et l'imprimerie. On y expédie aussi les lettres de relief de laps de temps, et l'on y fait la distribution du prix des offices vendus au sceau. Les contraventions aux réglemens concernant la chancellerie, sont examinées dans un bureau particulier, et

M. le chancelier donne sa décision sur le compte que les commissaires députés à cet effet lui rendent dans cette assemblée qui se tient chez lui.

C'est à M. le chancelier qu'appartient la nomination de ces commissaires. Ils n'ont d'ailleurs que la voix consultative ; et les arrêts rendus à ce Conseil, énoncent qu'ils le sont de l'avis de M. le chancelier.

commissions, soit ordinaires, soit extraordiVII. Il y a outre cela au Conseil différentes naires, nommées par le roi pour connaître de certaines affaires particulières. Ces commissions rendent des jugemens dans les affaires soumises à leur examen. Elles sont ordinairement composées d'un ou deux conseillers d'état, et de plusieurs maîtres des requêtes. Il y a dans chacune de ces commissions un procureur général et un greffier. Le règlement du Conseil de 1738 contient des dispositions particulières sur la procédure qui doit s'observer dans ces commissions. V. l'article Commission, sect. 1, §. 2.

VIII. Au reste, les fonctions des Conseils du roi ne discontinuent jamais, et l'on n'y connaît point de vacances, comme dans les cours ordinaires.

En général, le Conseil du roi ne diffère pas moins des tribunaux ordinaires de justice dans sa forme exterieure que dans son objet, qui n'est point la justice distributive, mais seulement la manutention de l'ordre établi par les lois et ordonnances du royaume pour l'administration de l'état. Il n'est point directement juge des différends des particuliers, mais seulement de la compétence des juges et de la validité de leurs arrêts. Ainsi, il décide simplement que la procédure faite dans tel tribunal est nulle, et le jugement qui y est intervenu incompétemment rendu; mais il renvoie les parties, sur le fond de leurs différends et contestations, devant les juges qui doivent en connaître. Ainsi encore, en matière de cassation, ou il confirme l'arrêt dont une des parties se plaint, ou il le casse; et dans ce dernier cas, sans rien décider sur l'objet de la contestation du fond, il renvoie ordinairement les parties dans un autre tribunal, pour y recevoir un nouveau juge

ment.

Par une suite du même principe, il est de maxime que le Conseil ne juge aucune affaire en matière criminelle. Lorsque, dans une instance introduite au Conseil, il s'agit de quelque pièce arguée de faux ou suspecte, et que les moyens de faux proposés par l'une des parties, sont jugés admissibles, le Conseil

est dans l'usage alors d'en renvoyer l'instruction aux requêtes de l'hôtel.

Les procès pendans au Conseil du prince, ne sont point sujets à péremption : c'est une maxime établie par la novelle 23, ch. 2, et que nous avons adoptée dans notre droit.

A l'égard des membres qui composent le Conseil du roi, on peut consulter les mots Conseiller d'état, Maitre des requêtes, Avocat au Conseil, Greffier et Huissier du Conseil, où l'on trouvera tout ce qui a rapport à leurs droits, à leurs prérogatives, et à l'étendue de leurs fonctions.

Nous observerons seulement que les membres du Conseil du roi ne forment point une compagnie comme les cours et juridictions ordinaires; ils ne marchent en consequence jamais en corps, et n'assistent point, comme les cours, aux cérémonies publiques. Cependant il est d'usage, lorsqu'on chante un Te Deum en action de grâces, où les cours assistent, que M. le chancelier s'y rende aussi, accompagné de quelques conseillers d'état et maitres des requêtes, précédés des huissiers du conseil. (M. ROUBAUD.) *

[[ IX. Le conseil privé ou des parties a été supprimé par l'art. 30 de la loi du 27 novembre 1790, institutive de la cour de

cassation.

Les Conseils des dépêches, des finances, du commerce et de la chancellerie l'ont été également par l'effet de la suppression des conseillers d'état et des maîtres des requêtes, prononcée par l'art. 35 de la loi du 27 avril 1791.

Quant au Conseil d'état, cette dernière loi l'avait maintenu, et avait réglé —(art. 15), qu'il serait composé du roi et des ministres; -(art. 16), qu'il serait traité, dans ce Conseil, de l'exercice de la puissance royale don. nant son consentement ou exprimant le refus suspensif sur les décrets du corps législatif; des invitations à faire au corps législatif, de prendre certains objets en considération; des plans generaux des négociations politiques; des dispositions générales des campagnes de guerre ;-(art. 17), qu'au nombre des fonctions de ce Conseil, seraient aussi, 1o. l'examen des difficultés et la discussion des affaires dont la connaissance appartenait au pouvoir exécutif; 2o. la discussion des motifs qui pouvaient nécessiter l'annullation des actes irréguliers des corps administratifs, et la suspension de leurs membres; 3°. la discussion des proclamations royales; 4o. la discussion des questions de compétence entre les départemens du ministère.

Mais ce Conseil s'est dissous de lui-même en 1792, avec la royauté dont il était destiné à éclairer et assurer la marche.

La constitution du 22 frimaire an 8 avait recréé un Conseil d'état qui a subsisté jusqu'à la restauration de 1814.

Son organisation, ses attributions et la manière d'y procéder étaient réglées par les art. 52, 53 et 75 de cette constitution; par les arrêtés du gouvernement des 5 nivôse et 7 fructidor de la même année ; par les sénatusconsultes des 16 thermidor an 10 et 28 floréal an 12, et par les décrets des 11 juin et 22 juillet 1806.

Quant au Conseil d'état actuel, V. les ordonnances du roi des 29 juin 1814, 23 août 1815, 19 avril 1817 et 26 août 1824.

V. aussi les articles Auditeur, Avis du Conseil d'état, Commission, Conseiller d'état, Maître des requêtes, Loi, etc.]]

[[ CONSEIL DU SCEAU DES TITRES. V. les articles Majorat, §. 6, et Sceau (Conseil du ). ]]

[[ CONSEIL EXÉCUTIF PROVISOIRE. On a ainsi appelé, à l'une des époques les plus critiques de la révolution, l'assemblée des ministres réunis pour l'exercice du pouvoir exécutif.

Ce Conseil avait été formé par la loi du 15 août 1792, et il fut supprimé par celle du 12 germinal an 2. ]]

[[CONSEIL GÉNÉRAL DE COMMUNE. On appelait ainsi, dans l'organisation administrative qui a subsisté depuis la loi du 14 décembre 1789 jusqu'à la mise en activité de la constitution du 5 fructidor an 3, une assemblée de notables qui devait, dans chaque commune, s'adjoindre aux officiers municipaux pour délibérer sur les affaires majeures. Les Conseils généraux des communes sont aujourd'hui remplacés par les Conseils municipaux. V. l'article Conseil municipal.]]

[[CONSEIL GÉNÉRAL DE DÉPARTEMENT. C'est une assemblée de vingt-quatre notables nommés par le roi, qui se forme chaque année pendant quinze jours dans chaque département,

Pour faire la répartition des contributions directes entre les arrondissemens communaux; Pour statuer sur les demandes en réduction faites par les Conseils d'arrondissement, les villes, bourgs et villages;

Pour déterminer, dans les limites fixées par la loi, le nombre des centimes additionnels, dont l'imposition sera demandée pour les dépenses départementales;

Pour entendre le compte annuel que rend le préfet de l'emploi des centimes additionnels qui ont été destinés à ces dépenses; Pour exprimer au gouvernement son opinion sur l'état et les besoins du département. V. la loi du 28 pluviose an 8, et l'article Conseil d'arrondissement. ]]

* CONSEIL JUDICIAIRE. C'est un guide donné par le juge à quelqu'un pour l'éclairer et le diriger dans ses affaires, et sans l'assistance duquel celui-ci ne peut traiter, s'engager ni intenter de procès.

I. On donne un tel Conseil aux personnes qui, sans être insensées ni prodigues, et n'étant par conséquent pas dans le cas de

l'interdiction aux termes de la loi, ne sont cependant pas en état de conduire leurs affaires.

Cela se pratique aussi à l'égard de quelqu'un qui a l'esprit processif, et qui, sans cette précaution, intenterait sans cesse à ses voisins d'injustes procés, dont il serait enfin la victime par les condamnations auxquelles il s'exposerait.

Dans de semblables cas, il est d'usage de présenter au juge une requête par laquelle on demande que celui qui est sujet à se laisser surprendre dans la gestion de ses affaires, ou à élever des contestations mal fondées, ne puisse, à l'avenir, contracter aucun engament et former aucune demande en justice, sans y être autorisé par l'avis de telle sonne qui ait jugé, ou que l'engagement qu'il se propose de contracter, ne le lese ou que sa prétention est juste et soutenable; mais le juge ne doit l'ordonner qu'avec connaissance de cause, et alors il lui désigne ordinairement un ou plusieurs avocats pour Conseil.

per

pas,

Il faut observer que, lorsque la sentence nomme simplement un Conseil à celui qu'on juge en avoir besoin, sans prononcer d'ailleurs une interdiction contre lui, elle l'empêche bien de disposer de ses immeubles par actes entrevifs, sans l'avis par écrit de son Conseil, mais elle ne le prive pas de la faculté d'en disposer librement par testament ou par autre acte de dernière volonté.

Il est à remarquer encore que le Conseil donné au plaideur téméraire, lui est uniquement nommé pour l'empêcher d'intenter de mauvais procés, mais non pour l'empêcher de se défendre dans ceux qui lui sont faits, parceque le droit naturel autorise quiconque est attaqué à se défendre. D'où il résulte que celui qui a une demande à former en justice contre une personne qui est assujettie à un Conseil,

serait mal fondé à assigner le Conseil de sa partie en assistance de cause.

Au surplus, l'effet de la nomination d'un Conseil donné à une personne contre laquelle il n'y a pas de motifs suffisans d'interdiction, est tel, qu'elle ne peut passer aucun acte, même après la démission de son Conseil; et qu'elle doit, en ce cas, attendre, pour pouvoir contracter valablement, qu'il lui soit nommé un nouveau Conseil. C'est suivant ce principe qu'a été rendu, au parlement de Paris, un arrêt du 7 juin 1760, dont l'espèce est rapportée dans la Collection de jurisprudence. Cet arrêt a jugé que la veuve Cheval n'avait pu, même après la démission du Conseil auquel elle était soumise, révoquer une procuration qui avait été consentie par ce Conseil pour l'administration de ses biens, ni constituer un autre procureur aux mêmes fins, avant qu'elle se fût fait nommer un nouveau Conseil. L'arrêt rendu en conséquence, a annulé le bail passé par ce nouveau procureur, sans qu'il ait même été besoin de faire droit sur les lettres de rescision que cette veuve avait prises contre ce bail.

est

Un arrêt plus remarquable à ce sujet, celui du 29 juillet 1762, dont l'espèce est pareillement rapportée dans le livre qu'on vient de citer.

Il s'agissait d'une lettre de change acceptée par le nomme Angot, après une sentence du chatelet de Paris du 9 janvier 1748, qui, sur son propre exposé de sa facilité à s'engager pour autrui, lui avait nommé des Conseils, sans l'autorisation desquels il ne devait faire à l'avenir aucun billet, lettre de change ni autre acte obligatoire.

Cependant une sentence des consuls l'avait condamné à payer la lettre de change dont il s'agit. Il en interjeta appel, et ses Conseils en firent de même, fondés sur la sentence du 9 janvier 1748.

Mais le créancier opposait que cette sentence du châtelet de Paris rendue sur simple était abusive requête, et sans avis de parens, et propre à faciliter des fraudes, n'étant pas naturel de penser qu'un homme de quarantecinq ans, occupant un emploi de 3000 livres, jouissant d'ailleurs de ses revenus, et ayant la libre administration de ses biens, pût avoir les mains liées par un jugement qui lui nommait des Conseils.

Malgré ces considérations, qui semblaient devoir déterminer les juges à condamner le sieur Angot comme mineur émancipé, jusqu'à concurrence de son mobilier et de ses revenus, l'arrêt qui intervint le 29 juillet 1762,

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