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infirma la sentence des consuls, et déclara nul le billet d'Angot. (M. ROUBaud. )*

[[II. Aujourd'hui, la prodigalité n'est plus une cause d'interdiction; mais elle peut encore donner lieu à l'établissement d'un Conseil judiciaire.

Il peut encore, comme sous l'ancien régime, être donné des Conseils judiciaires à ceux qui, sans être en démence complète, n'ont pas assez l'usage de leurs facultés intellectuelles pour bien administrer leurs affaires. V. le Code civil, art. 499, 513, 514 et 515. III. Les fonctions du Conseil judiciaire sontelles forcées, comme celles de tuteur et de curateur?

Elle ne l'étaient pas dans l'ancienne jurisprudence. Les nouveaux éditeurs de la collection de Denisart, aux mots Conseil nommé par justice, S. 2, en parlent, nos. 16 et 17, comme de fonctions dont peut toujours se démettre celui à qui elles ont été confiées.

Et nous ne trouvons rien dans le Code civil qui change cet ordre de choses.

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Au surplus, V. les articles Interdiction, Prodigue, Testament, sect. 1, S. I art. I, no. 3; et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Tableau des interdits. ]]

[[ CONSEIL MARTIAL. La loi du 21 août 1790 avait attribué à des tribunaux composés d'officiers de marine, et qu'elle qualifiait de Conseils martiaux, la connaissance des délits emportant peine des galéres ou de mort, commis à bord des bâtimens de l'état.

Mais le décret du 22 juillet 1806 a substitué à ces Conseils martiaux, des Conseils de guerre maritime, et il a étendu leurs attributions à tous les délits dont la peine excède la cale ou la bouline. V. l'article Conseil de guerre maritime. ]]

[[CONSEIL MUNICIPAL. C'est, dans chaque ville, bourg ou village, une assemblée de notables nommés par le roi ou par le préfet du département,

Pour entendre ou débattre le compte des recettes et dépenses municipales qui est rendu par le maire au sous-préfet;

Pour régler le partage des affouages, påtures, récoltes et fruits communs;

Pour faire la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés qui sont à la charge des habitans;

Pour délibérer sur les besoins particuliers et locaux de la municipalité, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes additionnels qui peuvent être nécessaires pour subvenir à ces besoins, sur les procés qu'il convient d'intenter ou de souteTOME VI.

nir pour l'exercice ou la conservation des droits communs.

V. la loi du 28 pluviôse an 8, art. 15 et 20; le décret du 4 juin 1806, et les articles, Communauté d'habitans, Maire et Préfet. ]]

[[ CONSEIL OFFICIEUX. La loi du 6 brumaire an 5 porte, art. 1, que « les tribu> naux civils nommeront trois citoyens pro» bes et éclairés qui formeront un Conseil » officieux, chargé de consulter et défendre >> gratuitement, sur la demande des fondes » de pouvoir, les affaires des défenseurs de » la patrie et des autres citoyens absens » pour le service des armées de terre et » de mer ».

V. l'article Cassation, §. 5, no. 11; le plaidoyer du 24 thermidor an 13, rapporté à l'article Divorce, sect. 4, S. 9; et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Conclusions du ministère public, S. 1. ]]

CONSEIL PROVINCIAL D'ARTOIS. C'est un tribunal qui tient ses séances à Arras, et qui a été créé par l'empereur Charles-Quint, par un édit du 12 mai 1530.

Un édit du mois de février 1771 avait supprimé le conseil provincial d'Artois, et un

autre édit du même mois et de la même année avait établi à la place de ce tribunal un Conseil supérieur dans la ville d'Arras; mais ces édits ont été révoqués par un autre du mois de novembre 1774, qui a remis les choses sur le pied où elles étaient auparavant, à quelque différence près dans l'exercice de la juridiction.

La compétence et l'autorité du Conseil provincial d'Artois avaient été réglées par les placards de Charles-Quint des 12 mai, 23 juin, 5 juillet 1530, 10 juillet 1521, et par une déclaration de Louis XIV du 23 mars 1704; mais s'étant élevé différentes contestations entre les officiers de ce Conseil et ceux des bailliages royaux de la province d'Artois sur cette compétence et sur les droits de ressort de tous ces tribunaux, leurs droits respectifs ont été fixés par des lettres-patentes du 13 décembre 1728, que le parlement de Paris a enregistrées le 5 septembre 1730.

Le Conseil provincial d'Artois ne connaît

pas des appels de déni de renvoi et d'incompétence en matière civile. Un arrêt rendu sur le réquisitoire de M. le procureur gé néral, le 2 février 1732, le lui a défendu; et un autre arrêt, rendu le 3 avril 1756, a ordonné que ces sortes d'appels continueraient d'être portés au parlement.

Le ressort du Conseil provincial d'Artois s'étend sur toute la province d'Artois, et

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sur les villes et territoires de Dunkerque, de Gravelines et de Bourbourg, conformément à une déclaration de l'année 1664. (M. GUYOT.)*

[[Le Conseil provincial d'Artois a été supprimé, comme tous les tribunaux de l'ancien régime, par la loi du 7-12 sept. 1790. ]]

[[ CONSEIL PRIVÉ. C'est une assemblée qui se tient de temps à autre sous la présidence du chef de l'état.

Le sénatus-consulte du 16 thermidor an 10 en indiquait de deux sortes.

L'art. 57 portait que les projets de sénatusconsulte seraient discutés dans un Conseil privé composé de deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'état et deux grands-officiers de la légion d'honneur, tous désignés par le chef du gouvernement à chaque tenue.

Et l'art. 86 ajoutait que le chef du gouvernement exercerait le droit de faire grâce, après avoir entendu, dans un Conseil privé, le grand juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'état et deux membres de la cour de cassation.

L'ordonnance du roi du 19 septembre 1815 a institué un Conseil privé, qui est destiné à la discussion des affaires que le roi a jugées susceptibles d'après leur importance et leur nature et spécialement de celles de haute législation (1). ]]

[[ CONSEIL PRIVÉ DE BRUXELLES. C'était, avant la conquête de la Belgique autrichienne, un Conseil qui exerçait dans ce pays, sous l'autorité de l'empereur d'Autriche, représenté par son gouverneur général, à peu près les mêmes fonctions qui, sous l'ancien régime, étaient exercées en France par le Conseil du roi. V. l'article Décret du Conseil privé de Bruxelles.]]

* CONSEIL SOUVERAIN D'ALSACE. C'est un tribunal souverain établi à Colmar, et qui tient lieu de parlement dans la vince d'Alsace.

pro

Il est composé d'un premier président, d'un second président, de deux conseillers chevaliers d'honneur d'église, de cinq conseillers chevaliers d'honneur d'épée, de vingt conseillers, dont un doyen et deux conseillers clercs, et de deux conseillers honoraires. Il y a d'ailleurs deux avocats généraux et un procureur général, deux substituts du procureur général, deux greffiers en chef; un

(1) Le Bulletin des lois porte de haut-législateur; mais c'est sûrement une fante d'impression.

garde des archives, six secrétaires interprètes, un receveur payeur des gages, un receveur des amendes et épices, un receveur des consignations, un contrôleur des amendes, dix-huit procureurs, un premier huissier et trois autres huissiers. La chancellerie établie près le Conseil souverain d'Alsace, est composée d'un conseiller garde des sceaux, d'un secrétaire contrôleur, de trois secrétaires du roi et de deux greffiers. Il y a outre cela un receveur payeur des gages, un receveur des émolumens du sceau, un chauffe-cire et deux huissiers. Les gages de tous ces officiers se prennent sur les émolumens du sceau; et, en cas d'insuffisance, sur le domaine.

Ce tribunal connaît en première instance de toutes les affaires de ceux qui avaient autrefois leurs causes commises à la régence d'Autriche, et tels étaient les abbés, les prieurs, les communautés ecclésiastiques, les princes, les seigneurs et les gentilshommes, à l'exception de ceux de la Basse-Alsace, qui ont leur directoire à Strasbourg; et à l'exception aussi des officiers des lieux dépendans du temporel de l'évêché de Strasbourg et de ceux du comté de Nassau, etc., des sentences desquels les appellations sont portées à leurs régences respectives. Il en faut encore excepter le grand et le petit sénat de la ville de Strasbourg, qui jugent en dernier ressort les affaires criminelles, et les civiles jusqu'à la somme de 1000 livres. Le conseil souverain d'Alsace connaît de même, en première instance, de toutes les causes des officiers de son corps, et de celles des officiers de la chancellerie qui est établie près de ce Conseil.

Toutes les appellations, tant des juges magistrats des villes, et même les appellaroyaux que de ceux des seigneurs et des

tions comme d'abus des tribunaux ecclésiastiques, sont aussi du ressort de ce tribunal. (M. GUYOT.)*

[[La loi du 7-12 septembre 1790 a supprimé ce tribunal, et celle du 27 ventóse an 8 a créé en sa place une cour d'appel qui siége pareillement à Colmar, sous le titre de Cour royale. ]]

* CONSEIL SOUVERAIN DE ROUSSILLON. C'est un tribunal souverain établi à Perpignan, capitale du Roussillon.

présentement, il y avait à Perpignan un Avant que ce Conseil fût érigé tel qu'il est Conseil royal particulier qui avait été institue par les rois d'Espagne, auxquels appartenait alors le Roussillon. L'établissement de ce Conseil, de la part de la France, est de

1642, époque où le Roussillon fut réuni à la couronne. Cependant il ne reçut sa perfection qu'en 1660, après la paix des Pyrénées, conclue en 1659. Il est composé d'un premier président, de deux autres présidens, de deux conseillers d'honneur, d'un conseiller clerc et de six conseillers laïcs, de deux avocats généraux et d'un procureur général. Le gouverneur de la province, et en son absence le lieutenant général qui y commande, ont droit d'assister à ce Conseil et même d'y présider. Le ressort de ce tribunal comprend la viguerie de Roussillon, celle de Conflans et celles de Capsir et de Cerdagne, qui sont unies ensemble, et dont le siége est à MontLouis. Par une déclaration du 7 décembre 1688, le roi unit à ce Conseil le consistoire de son domaine dans le pays de Roussillon : c'est de là que ce Conseil a deux sortes de fonctions; la première est de juger par appel et souverainement toutes les affaires civiles et criminelles qui y sont portées, en quoi ce Conseil est semblable aux autres cours superieures du royaume; l'autre fonction de ce Conseil est de connaître en première instance, par députés ou commissaires, des affaires qui concernent le domaine du roi : ce sont le pro

cureur et les deux avocats généraux, avec deux des juges, à tour de rôle, qui décident ces matières; le président ou conseiller qui se trouve de service en cette juridiction, prend alors la qualité de conseiller du domaine. L'appel de leurs jugemens est porté au Con. seil souverain, devant les autres juges qui n'en ont pas connu en première instance. V. le mémoire dressé en 1710 pour la généralité de Perpignan, par ordre de M. le duc de Bourgogne. (M. GUYOT.)*

[[Le Conseil souverain de Roussillon n'existe plus : la loi du 7-12 septembre 1790 l'a supprimé, et celle du 27 ventose an 8 en a compris le ressort dans celui de la cour d'appel (aujourd'hui cour royale) de Montpellier. ]]

CONSEILS SOUVERAINS DES COLONIES. V. l'article Colonie.

* CONSEIL SUPÉRIEUR. On a ainsi appelé des tribunaux que Louis XV avait créés par ses édits des mois de février, août, septembre et décembre 1771, dans les villes d'Arras, de Blois, de Chalons, de ClermontFerrant, de Lyon, de Poitiers, de Nîmes, de Bayeux, de Douay et de Rouen.

Ces tribunaux connaissaient au souverain et en dernier ressort, de toutes les matières civiles et criminelles dans toute l'étendue des bailliages dont leur arrondissement était

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I. Anciennement le nombre des Conseillers d'état variait suivant la volonté du roi; mais comme il s'était trop augmenté, il fut réduit à quinze par l'art. 207 de l'ordonnance de 1413. En 1664, il fut porté à vingt; enfin, il fut fixé irrévocablément, par le règlement de 1673, à trente Conseillers, savoir, trois d'église, trois d'épée et vingt-quatre de robe.

office, mais un titre de dignité, qui est La place de Conseiller d'état n'est point un

donné par des lettres patentes adressées à celui que le roi a choisi, en considération de tres, au chancelier de France, de recevoir ses services. Sa majesté mande, par ces letson serment: il le reçoit au conseil, où le greffier fait d'abord la lecture des lettres du nouveau Conseiller d'état; et après qu'il a prêté serment, debout et découvert, M. le chancelier lui dit de prendre sa place. C'est de ce jour que le rang est réglé entre les Conquelque rang qu'ils aient d'ailleurs, à l'exseillers d'état d'église, d'épée et de robe, ception de ceux qui sont officiers de la couronne, lesquels conservent entre eux le rang de cette dignité, et précédent ceux qui ne le sont pas.

Des vingt-quatre Conseillers d'état de robe, douze servent au Conseil des parties pendant toute l'année, et sont appelés ordinaires; les douze autres ne sont obligés d'y servir que pendant six mois, et sont appelés semestres ; mais il est d'usage, depuis long-temps, qu'ils servent aussi pendant toute l'année.

Les Conseillers d'état d'église et d'épée servent pendant toute l'année, et sont par conséquent ordinaires.

Lorsqu'il vaque une des douze places de Conseiller d'état ordinaire, sa majesté la donne à un des semestres : le plus ancien est ordinairement préféré; et on lui expédie de

nouvelles lettres-patentes; mais il ne prête point de nouveau serment.

Le doyen des Conseillers d'état jouit de plusieurs prérogatives : il est assis au conseil vis-à-vis du chancelier de France; et lorsqu'il est absent, sa place n'est point remplie : il ne le cède qu'aux officiers de la couronne.

Après le décès de M. d'Ormesson, doyen du conseil, M. de Machaut, Conseiller d'état de robe, prit la place du doyen, sans aucune contestation de la part de M. de Chaumont, Conseiller d'état d'épée, qui avait pris séance au conseil long-temps avant lui.

En 1680, M. Poncet, Conseiller d'état ordinaire, et M. de Villayer, seulement Conseiller d'état semestre, prétendirent respecti. yement le titre de doyen; et, par l'arrêt du conseil du 9 décembre 1680, il fut ordonné qu'ils feraient les fonctions de doyen chacun pendant six mois; que cependant M. de Villayer précéderait M. Poncet en toute assem. blée; et qu'à l'avenir, le plus ancien serait doyen seul : que s'il n'était que semestre, de ce jour il deviendrait ordinaire.

Il fut décidé par arrêt du conseil rendu en 1704, en faveur de M. l'archevêque de Reims, qu'un Conseiller d'état d'église qui se trouve le plus ancien du conseil d'état à son rang, jouît de la place et de la qualité de doyen, et des prérogatives qui y sont attachées.

On n'observe plus le règlement que Henri III avait fait, relativement aux habits avec les quels les Conseillers d'état devaient assister au Conseil. Ceux qui sont de robe, y assistent aujourd'hui avec une robe de soie en forme de simarre, qui était autrefois l'habit ordinaire des magistrats; les Conseillers d'état d'église qui ne sont pas évêques, en ont une pareille, et ceux qui sont évêques y viennent en manteau long; les Conseillers d'état d'épée, aussi bien que les secrétaires d'état, avec leurs habits ordinaires; les maîtres des requêtes, en robe de soie, pareille au surplus à celle des officiers des parlemens. Les Conseillers d'état de robe et les maîtres de requêtes font leur cour au roi en manteau court, ou en manteau long dans les occasions de deuil, où les personnes qui sont à la cour se présentent avec cet habillement.

Au sacre du roi, les Conseillers d'état de robe ont des robes de satin, avec une ceinture garnie de glands d'or, des gants à frange d'or et un cordon d'or à leur chapeau. Ils portent des robes de satin sans ces ornemens, lorsqu'ils accompagnent le Chancelier aux Te Deum. L'habit des Conseillers d'état d'épée, dans ces occasions, est le même que celui des gens d'épée qui ont séance au parle

ment. Le rochet avec le camail est l'habit de cérémonie de ceux qui sont d'église, du moins s'ils sont évêques.

Il ne faut pas confondre les Conseillers d'état par lettres, dont nous venons de parler, avec les Conseillers d'état par brevet.

Les premiers jouissent de la noblesse transmissible, quand même ils ne seraient pas nobles d'extraction; ils ont des appointemens et le droit de committimus au grand sceau; et aussitót qu'ils sont installés, ils doivent résigner les offices subalternes de judicature dont ils peuvent être pourvus, attendu l'incompati bilité d'une place supérieure avec une inférieure.

Les seconds, c'est-à-dire, les Conseillers d'état par brevet, n'ont qu'un titre d'honneur qui attribue à celui auquel il est accordé, des priviléges personnels, mais nullement transmissibles. Il n'a aucune entrée au conseil, ni serment à prêter, parcequ'il est sans fonctions. Il n'a d'ailleurs ni appointemens ni droit de committimus, et son brevet n'empêche pas qu'il ne puisse posseder des offices subalternes de judicature.

Par l'ordonnance du mois de janvier 1629, Louis XIII révoqua tous les brevets de Conseillers en ses conseils, obtenus par quelque personne que ce fût, et déclara qu'il n'y au rait que les Conseillers auxquels il aurait accordé des lettres en commandement sous son grand sceau, qui pourraient avoir entrée au Conseil et recevoir des appointemens.

Durant la minorité de Louis XIV, il fut accordé plusieurs brevets de Conseillers d'état: mais par le règlement du mois de janvier 1673, ils furent tacitement révoqués, puisqu'après avoir fixé le nombre des Conseillers d'état à trente, et réglé leur service, il fut défendu par l'art. 5 à tout autre particulier, de quelque qualité et condition qu'il fût, de prendre le titre de Conseiller d'état et de Conseiller du roi en ses conseils, à peine d'être déclaré usurpateur de ces titres, et de 3000 livres d'amende.

Par un jugement contradictoire de M. Tuboeuf, intendant et commissaire départi pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, dans les généralités de Moulins et de Bourges, rendu le 15 mars 1669, sur les conclusions du procureur général de la commission, le sieur Pierre Rapine de Fourcherennes a été déclaré usurpateur du titre de noblesse, pour avoir indument pris la qualité de noble et d'écuyer, sur le fondement d'un brevet de Conseiller d'état qui lui avait été accordé en 1652.

Mais, par arrêt du conseil du 17 avril 1753, le sieur de Lespes de Hureaux a été déchargé

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[[II. L'art. 35 de la loi du 27 avril 1791, sur l'organisation du ministère, avait supprimé le titre et les fonctions de Conseillers d'état.

Mais la constitution du 22 frimaire an 8 les a rétablis.

Il existe aujourd'hui deux classes de Conseillers d'état : les Conseillers d'état en service ordinaire, et les Conseillers d'état en service extraordinaire.

Voyez, sur cette distinction et sur le nombre des Conseillers d'état, les lois citées à la fin de l'article Conseil du roi,

Voyez aussi, par rapport aux Conseillers d'état qui existaient sous le dernier gouver

nement,

Sur leur exemption de toute responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions, l'art. 69 de la constitution du 22 frimaire an 8;

Sur la manière dont ils devaient porter témoignage en justice, l'avis du conseil d'état du 14 germinal an 8, approuvé le même jour par le chef du gouvernement;

Sur le privilége qu'ils avaient de ne pouvoir être traduits, pour raison de leurs délits personnels, que devant la haute-cour, l'art. 101 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12;

Sur le rang qu'ils devaient avoir dans les cérémonies publiques, lorsqu'ils étaient en mission, le décret du 24 messidor de la même année. ]]

CONSEILLERS - COMMISSAIRES AUX AUDIENCES. On appelle ainsi, au parlement de Douay, deux Conseillers chargés de présider à l'instruction des causes.

On a vu, à l'article Comparution, la manière dont s'instruisent au parlement de Douay les causes privilégiées, ou que les parties veulent faire juger promptement. A l'égard des autres, on ne présente point requête à la cour, mais on lève une commission à la chancellerie, et l'on fait assigner sa partie à comparoir à l'audience des Conseillers-commissaires.

Cette audience ne se tient qu'une fois la semaine, c'est le vendredi : et si ce jour était une fête, ce serait le samedi.

Le jour de l'assignation venu, les deux par lies comparaissent à l'audience, devant les deux Conseillers-commissaires, et y dédui sent sommairement leurs moyens jusqu'à la

duplique inclusivement. Alors la cause est retenue en avis, et l'on remet le procès au premier président, qui y nomme un rapporteur. V. l'article Couler en avis.

L'usage d'instruire les causes par le ministère de deux Conseillers, n'est point particulier au parlement de Douay; il est commun à tous les conseils provinciaux et souverains des Pays-Bas.

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Les art. 331 et 332 de l'ordonnance rendue le 17 décembre 1611 pour le conseil souverain de Mons, donneront une idée du pouvoir des Conseillers-commissaires dans l'instruction des causes. Voici comment ils sont conçus :

« Auxdits plaids présideront et assisteront deux Conseillers laïques de robe longue (pour les distinguer des chevaliers d'honneur), qui seront par tour à ce députés, pour décider tous les débats et difficultés qui seront mus par les avocats, en cas que lesdits débats se puissent terminer promptement.

» Sinon, les pourront retenir en leur avis; et en cas qu'ils rencontrassent de difficulté trop grande, lesdits Commissaires en feront rapport en l'une des chambres de la cour, pour en être ordonné par icelle ».

Dans les siéges royaux de la Flandre, les plaids se tiennent par le premier officier; et ses fonctions sont, à l'égard de l'instruction des causes, semblables à celles des Conseillers-Commissaires du parlement.

Les Conseillers-Commissaires aux audiences ne sont pas seulement chargés de l'instruction des causes : ce sont eux qui reçoivent les sermens des nouveaux avocats; c'est à leur audience que se fait la lecture et la publication des édits, ordonnances et déclarations nouvellement enregistrés.

La publication des substitutions se fait également à leur audience. Autrefois elle se faisait dans les juridictions subalternes. L'ordonnance du mois d'août 1747 veut qu'elle se fasse dans les siéges royaux. Mais comme il ne s'en trouve point dans quelques villes du ressort de ce parlement, le roi a ordonné, par une déclaration du 12 juillet 1749, que la publication et l'enregistrement des substitutions se feraient en la cour seulement, dans tous les cas où les biens substitués se trouveraient dans son ressort, et que l'auteur de la substitution y aurait aussi son domicile au jour de l'acte qui la contiendrait, si elle était faite par un acte entre-vifs, ou au jour de son décès, si elle était faite par une disposition à cause de mort.

L'art. 21 du titre 16 de l'ordonnance criminelle porte que les impetrans de lettres

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