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Au point de vue ecclésiastique, la France se divise en diocèses, et ceux-ci se subdivisent en paroisses. A la tête de chaque diocèse se trouve placé un archevêque ou un évêque; à la tête de chaque paroisse se trouve placé un curé. « Tous les curés sont égaux en droit, dit la décision << ministérielle des 23 messidor an X et 3 floréal an XI, << puisqu'ils ont tous le même caractère et les mêmes fonc<«<tions. Personne ne peut se dire le premier d'entre eux. « Il y a sans doute des curés qui peuvent avoir un plus grand territoire et qui sont établis dans une église plus <«< ancienne ou plus importante, mais ces circonstances « n'ont aucune influence sur le titre de curé qui est com<«< mun à tous. » L'Église donne ordinairement le nom de curé à tous les prêtres chargés du soin d'une paroisse. Mais dans l'administration civile on distingue les curés inamovibles et les curés révocables au gré de l'évêque ou desservants. On donne en général le nom de doyen rural ou d'archiprêtre aux curés des chefs-lieux de can

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ton. Ces doyens n'exercent plus qu'une sorte de surveillance toute paternelle sur les desservants, et président les réunions hebdomadaires de ceux de leur canton'.

L'on peut faire rentrer les églises de France dans plusieurs catégories :

1o Les archevêchés ou évêchés, ce sont des églises diocésaines placées à la tête d'une circonscription qui embrasse toutes les paroisses d'un ou de plusieurs départements.

2o Les églises succursales et les cures; elles sont placées à la tête d'une paroisse, elles ne diffèrent entre elles qu'en ce que la succursale est administrée par un desservant, la cure par un prêtre inamovible dans ses fonctions.

3o Les chapelles publiques ou vicariales, destinées au service d'une paroisse. Elles sont assimilées aux succursales.

4° Les annexes, ce sont des églises ouvertes au culte sur la demande des contribuables d'une commune, qui se chargent d'allouer une indemnité au desservant (décret du 30 septembre 1807).

5° Les oratoires ou chapelles domestiques, élevées à

1 Les doyens ruraux étaient investis dans l'ancien droit d'une assez grande autorité sur les curés des paroisses de leur doyenné, si l'on s'en rapporte aux ouvrages de l'époque (voy. l'Ancienne et la Nouvelle discipline de l'Église, pag. 104, et le Dictionnaire de droit canonique, de Durand de Maillane, tom. II, pag. 397.) L'article 31 de la loi organique leur permettait de surveiller les desservants. Un règlement, fait pour le diocèse de Paris, porte qu'ils n'ont sur ces derniers aucune autorité réelle. Ce règlement, approuvé par le Gouvernement le 25 thermidor an X, est devenu commun aux autres diocèses. (Abbé André, Législation civile ecclésiastique, tom. II, pag. 398 et suiv.).

l'intérieur d'une maison privée on d'un établissement public.

Nous ne pouvons, puisque l'occasion se présente, ne pas faire remarquer qu'il est interdit d'ouvrir soit une église, soit une chapelle, soit de modifier une cure ou une paroisse sans l'autorisation expresse du Gouvernement (articles 44 et 62 de la loi du 18 germinal an X, décret du 28 octobre 18121).

Telles sont les différentes catégories dans lesquelles on peut ranger toutes les églises de France. Dans chacune d'elles, l'exercice du culte est assuré par les évêques, les curés ou les desservants. C'est de leur situation vis-à-vis de l'autorité que nous nous occuperons, et nous prendrons comme principal objet de nos recherches le curé, appliquant, dans presque tous les cas, ce que nous dirons de lui, aux autres ministres de la religion.

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Dans tous les temps, les anciens rois de France rendirent des ordonnances pour mettre des bornes aux prétentions de la Cour de Rome, qui s'efforçait de s'attacher la nomination du clergé et de dominer ainsi notre pays, alors très chrétien. C'est ainsi que, dans la PragmatiqueSanction dite de saint Louis, le roi pose en principe le droit d'élection des évêques et des prélats et dénie au Pape les droits de promotion et de collation, ainsi que celui de faire des levées d'argent en France. C'est encore dans le même but que Charles VII, dans sa Pragmatique

1 M. Lesenne, Condition politique des prêtres, pag. 42.

Sanction de Bourges (1438), confirme et étend la précédente, et proclame l'entière liberté d'élection des évêques et des abbés.

Abandonnant cette politique, François Ier, en 1516, conclut avec le pape Léon X un concordat, dans lequel l'élection fut supprimée; le roi nommait les évêques et les abbés, et le pape se réservait de leur accorder l'institution canonique, et même, se reconnaissait le droit de prévention, c'est-à-dire le droit de nommer directement aux charges ecclésiastiques, sans attendre la présentation du gouvernement royal.

Le concordat de 1516 est resté en vigueur jusqu'à la Révolution française et fut expressément abrogé par la constitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet 1790 et sanctionnée le 24 août suivant. L'élection seule fut alors le mode de nomination des évêques et des curés. Les évêques étaient nommés par les mêmes électeurs et dans les mêmes formes que les députés; les curés, de la même manière que les membres de l'assemblée administrative du district. L'évêque élu était sacré par le métropolitain ou par l'évêque le plus ancien de l'arrondissement ecclésiastique. Il prêtait serment de professer la religion catholique. Le roi recevait seulement, à titre de notification, le procès-verbal de l'élection, il n'avait pas à approuver. Quant au Souverain Pontife, « l'évêque nouvel installé, << porte l'article 19, ne pourra s'adresser au pape, pour «<en obtenir aucune confirmation; mais il lui écrira <«< comme au chef visible de l'Église universelle, en témoi«gnage de l'unité de foi et de la communion qu'il doit <<< entretenir avec lui. »

Le pape Pie VI condamna cette constitution du clergé et la déclara schismatique et hérétique. De là division des

prêtres en deux partis, celui des assermentés ou constitutionnels, et celui des insermentés ou réfractaires. Les premiers, reconnus, protégés et salariés par l'État, occupaient seuls les églises et les presbytères; les autres, obligés de se cacher, réunissaient dans des retraites obscures leurs adhérents peu nombreux, et étaient considérés comme factieux et rigoureusement surveillés1.

Devant les désordres produits par cette situation et usant de rigueur, le gouvernement révolutionnaire décida qu'en cas de trouble les prêtres insermentés seraient éloignés de la localité (décret du 29 novembre 1791), et, en cas de refus, punis d'emprisonnement. Il alla même jusqu'à décréter contre eux la peine de la déportation, et, dans le cas où ils rentreraient en France, la peine de mort (décrets des 29 avril 1792 et 30 vendémiaire an II). Après avoir supprimé complètement le budget des cultes (décret du 2 complémentaire an II), la Convention remplaça la religion catholique par le culte de la déesse Raison et invita les prêtres catholiques à désavouer hautement leurs croyances. Peu après (décret du 18 floréal an II), sous l'inspiration de Robespierre, elle décréta : « Le peuple français reconnaît l'Être suprême et l'immor<<< talité de l'âme, » et remplaça ainsi le culte de la déesse Raison. Sous ce régime, les prêtres, même les assermentés, n'osèrent plus se montrer en public avec le costume ecclésiastique, et ne célébrèrent plus les offices divins qu'en cachette, et en présence de quelques affidés bien sûrs.

Enfin revenant à des principes plus libéraux, le décret du 2 prairial an III et la constitution du 5 fructidor de la

1 Miron, Séparation du spirituel et du temporel, pag. 143.

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