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peuples, ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités de Chaumont du 1er mars 1814, et de Vienne du 25. mars 1815, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la

menacer.

A cette fin, les hautes Parties contractantes ont nommé, pour discuter, arrêter et signer les conditions de ce traité, savoir:

S. M. l'Empereur d'Autriche..., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont réunis sur les articles suivans.

Maintien du traité de ce jour. ARTICLE PREMIER. Les hautes Parties contractantes se promettent réciproquement de maintenir dans sa force et vigueur le traité signé aujourd'hui avec S. M. T. C. et de veiller à ce que les stipulations de ce traité, ainsi que celles des conventions particulières qui s'y rapportent, soient strictement et fidélement exécutées dans toute leur étendue.

Arrangemens renouvelés. ART. 2. S'étant engagés dans la guerre qui vient de finir, pour maintenir inviolables les arrangemens arrêtés à Paris l'année dernière pour la sûreté et l'intérêt de l'Europe, les hautes Parties contractantes ont jugé convenable de renouveler, par le présent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires, lesdits arrangemens, sauf les modifications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotentiaires de S. M. T. C. y a apportées, et particulièrement ceux pour lesquels Napoléon Buonaparte et sa famille, en suite du traité du 11. avril 1814, ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les Puissances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et, s'il était nécessaire, avec toutes leurs forces.

Et comme les mêmes principes révolutionnaires qui ont soutenu la dernière usurpation criminelle, pourraient encore, sous d'autres formes, déchirer la France, et menacer ainsi le repos des autres États, les hautes Parties contractantes reconnaissant solennellement le devoir de redoubler leurs soins, pour veiller, dans des circonstances. pareilles, à la tranquillité et aux intérêts de leurs peuples, s'engagent dans le cas qu'un aussi malheureux événement vint à éclater de nouveau, à concerter entre elles, et avec S. M. T. C., les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour la sûreté de leurs États respectifs et pour la tranquillité générale de l'Europe.

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Cas d'attaque ou de guerre. ART. 3. En convenant avec S. M. T. C. de faire occuper, pendant un certain nombre d'années, par un corps de troupes alliées, une ligne de positions militaires en France, les hautes Parties contractantes ont eu en vue d'assurer, autant qu'il est en leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles 1. et 2. du présent traité; et constamment disposées à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité en Europe par le maintien de l'ordre établi en France, elles s'engagent, dans le cas où ledit corps d'armée fût attaqué ou menacé d'une attaque de la part de la France, comme dans celui que les Puissances fussent obligées de se remettre en état de guerre contre elle, pour maintenir l'une ou l'autre des susdites stipulations, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquels elles se rapportent, à fournir sans délai, d'après les stipulations du traité de Chaumont, et notamment d'après les articles 7. et 8. de ce traité, en sus des forces qu'elles laissent en France, chacune son plein contingent de soixante mille hommes, ou telle partie de ce contingent. que l'on voudra mettre en activité, selon l'exigence du cas. Augmentation des forces. ART. 4. Si les forces stipulées dans l'article précédent se trouvaient malheureusement insuffisantes, les hautes Parties contractantes se concer

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teront sans perte de temps sur le nombre additionnel de troupes que chacune fournira pour le soutien de la cause commune, et elles s'engagent à employer, en cas de besoin, la totalité de leurs forces pour conduire la guerre à une issue prompte et heureuse, se réservant d'arrêter entre elles, relativement à la paix qu'elles signeraient d'un commun accord, des arrangemens propres à offrir à l'Europe une garantie suffisante contre le retour d'une calamité semblable.

Engagemens maintenus après l'époque de l'occupation temporaire. ART. 3. Les hautes Parties contractantes s'étant réunies sur les dispositions consignées dans les articlse. précédens, pour assurer l'effet de leurs engagemens pendant la durée de l'occupation temporaire, déclarent en outre qu'après l'expiration même de cette mesure, lesdits engagements n'en resteront pas moins dans toute leur force et vigueur, pour l'exécution de celles qui sont reconnues nécessaires au maintien des stipulations contenues dans les articles 1. et 2. du présent acte.

Renouvellement à des époques déterminées. ART. 6. Pour assurer et faciliter l'exécution du présent traité, et consolider les rapports intimes qui unissent aujourd'hui les quatre souverains pour le bonheur du monde, les hautes Parties contractantes sont convenues de renouveler, à des époques déterminées, soit sous les auspices immédiats des souverains, soit par leurs ministres respectifs, des réunions consacrées aux grands intérêts communs et à l'examen des mesures qui, dans chacune de ces époques, seront jugées les plus salutaires pour le repos et la prospérité des peuples, et pour le maintien de la paix de l'Europe.

Cette dernière disposition et celle de l'article 5 du traité avec la France devaient servir de point d'attache aux conférences d'Aix-la-Chapelle du 30 septembre 1818, auxquelles la France fut conviée.

Trois jours après l'ouverture de ces conférences, le protocole du 2 octobre 1818, transformé en traité définitif le 9 du même mois, fixait au 30 novembre de la même année, au plus tard, l'évacuation du territoire français.

Mais ce n'était là qu'une partie du programme. Il s'agissait de savoir quelle serait désormais la position de la France dans le concert des puissances. Cette position demeura spéciale.

Dans leur note du 4 novembre 1818, les représentants des quatre cours du Nord invitaient le duc de Richelieu, représentant du Gouvernement français, «‹ à prendre part à leurs délibérations présentes et futures consacrées au maintien de la paix, des traités sur lesquels elle repose, des droits et des rapports mutuels établis ou confirmés par ces traités et reconnus par toutes les puissances européennes >>.

Et bientôt le protocole du 15 novembre stipulait :

« Les Cours signataires du présent acte (les cinq grandes puissances) ont unanimement reconnu et déclarent en conséquence:

1) Qu'elles sont fermement décidées à ne s'écarter, ni dans leurs relations mutuelles, ni dans celles qui les lient. aux autres états, du principe d'union intime qui a présidé jusqu'ici à leurs rapports et intérêts communs, union devenue plus forte et indissoluble par les liens de fraternité chétienne que les Souverains ont formés entre Eux.

2) Que cette union, d'autant plus réelle et durable, qu'elle ne tient à aucun intérêt isolé, à aucune combinaison

momentanée, ne peut avoir pour objet que le maintien de la paix générale, fondé sur le respect religieux pour les engagemens consignés dans les traités et pour la totalité des droits qui en dérivent.

3) Que la France, associée aux autres Puissances par la restauration du pouvoir monarchique, légitime et constitutionnel, s'engage à concourir désormais au maintien et à l'affermissement d'un système qui a donné la paix à l'Europe, et qui seul peut en assurer la durée.

4) Que si, pour mieux atteindre le but ci-dessus énoncé, les Puissances qui ont concouru au présent acte, jugeoient nécessaire d'établir des réunions particulières, soit entre les augustes Souverains eux-mêmes, soit entre Leurs ministres et plénipotentiaires respectifs, pour y traiter en commun de leurs propres intérêts, en tant qu'ils se rapportent à l'objet de leurs délibérations actuelles, l'époque et l'endroit de ces réunions seront, chaque fois, préalablement arrêtés au moyen de communications diplomatiques, et que, dans le cas où ces réunions auroient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres états de l'Europe, elles n'auront lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part de ceux de ces états que les dites affaires concerneroient, et sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directement, ou par leurs plénipotentiaires.

5) Que les résolutions consignées au présent acte, seront portées à la connoissance de toutes les Cours Européennes, par la déclaration ci-jointe, la quelle sera considérée comme sanctionnée par le protocole et en faisant partie. »>

Remarquons dans ce protocole la dernière partie du no 4 dont le Gouvernement hollandais a fait état à diverses reprises auprès des puissances lors de la Conférence de Londres de 1830.

La déclaration solennelle du 15 novembre 1818

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