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de terre, des hommes, marins ou soldats se trouvant à bord (art. 14).

On remarquera également la solution donnée par

tions au delà de la mesure indispensable pour qu'ils puissent atteindre le port le plus rapproché de leur pays ou d'un pays allié au leur pendant la guerre.

Un même navire ne pourra être, sans autorisation spéciale, pourvu de charbon une seconde fois que trois mois au moins après un premier chargement dans un port belge.

ART. 14. Les bâtiments spécifiés à l'article précédent ne peuvent, à l'aide de fournitures prises sur le territoire belge, augmenter, de quelque manière que ce soit, leur matériel de guerre, ni renforcer leur équipage, ni faire des enrôlements, même parmi leurs nationaux, ni exécuter, sous prétexte de réparation, des travaux susceptibles d'accroitre leur puissance militaire, ni débarquer pour les rapatrier par les voies de terre, les hommes, marins et soldats se trouvant à bord.

ART. 15. Ils doivent s'abstenir de tout acte ayant pour but de faire du lieu d'asile la base d'opération quelconque contre leurs ennemis, comme aussi de toute investigation sur les ressources, les forces et l'emplacement de leurs ennemis.

ART. 16. Ils sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 6 et 7 du présent arrêté et d'entretenir des relations pacifiques avec tous les navires, amis ou ennemis, mouillés dans le même port ou dans la même zone territoriale belge.

ART. 17. L'échange, la vente ou la cession gratuite de prises ou de butin de guerre sont interdits dans les eaux et ports belges.

ART. 18. Tout acte d'hostilité est interdit aux bâtiments de guerre étrangers dans les eaux belges.

ART. 19 Si des bâtiments de guerre ou de commerce de deux nations en état de guerre se trouvent en même temps dans un port ou dans les eaux belges, il y aura un intervalle de vingt-quatre heures au moins fixé par les autorités compétentes entre le départ d'un navire de l'un des belligérants et le départ subséquent d'un navire de l'autre belligérant.

Dans ce cas, il pourra être fait exception aux prescriptions de l'article 8.

La priorité de la demande assure la priorité de la sortie. Toutefois,

l'article 10 à la question de l'admission dans les eaux territoriales de la mer du Nord et dans les ports belges des bâtiments de guerre convoyant des prises et des navires armés en course naviguant avec ou sans prises.

le plus faible des deux bâtiments pourra être autorisé à sortir le premier.

ART. 20. Le Gouvernement se réserve la faculté de modifier les dispositions des articles 8 et suivants du présent arrêté, en vue de prendre dans les cas spéciaux et si des circonstances exceptionnelles se présentent, toutes les mesures que la stricte observation de la neutralité rendrait opportunes ou nécessaires.

ART. 21. Dans le cas d'une violation des dispositions du présent arrêté, les autorités locales désignées par le Gouvernement prendront toutes les mesures que les instructions spéciales leur prescrivent et elles avertiront sans délai le Gouvernement qui introduira auprès des Puissances étrangères les protestations et réclamations nécessaires.

Dispositions spéciales en cas de mobilisation de l'armée.

ART. 22. Aussitôt que la mobilisation de l'armée est décrétée, il est interdit à tous bâtiments de guerre étrangers de mouiller dans les eaux et ports belges de la mer du Nord sans autorisation préalable du Gouvernement, sauf les cas de danger de mer, de manque d'approvisionnements ou d'avaries graves.

Aucun pilote ne pourra, hors les cas de force majeure prévus ci-dessus, être fourni aux dits navires s'ils n'ont pas obtenu l'autorisation préalable requise.

En ce qui concerne les eaux belges de l'Escaut, lorsque l'autorisation d'y pénétrer aura été accordée dans ces circonstances, le sousinspecteur du pilotage belge à Flessingue préviendra le commandant du navire qu'il doit s'arrêter en vue du fort Frédérie pour communiquer cette autorisation au délégué du gouverneur militaire de la position d'Anvers qui sera muni des instructions nécessaires.

Le pavillon belge est hissé sur l'ancien fort Frédéric en un point visible pour les navires qui approchent.

Dispositions finales.

ART. 23. Un exemplaire du présent arrêté sera remis par les autorités maritimes au commandant de tout bâtiment de guerre ou

Cette solution conforme, ce semble, à la pratique des nations lors de la guerre hispano-américaine, a été controversée dans la doctrine.

6. -- La répression judiciaire des actes contraires aux obligations internationales spéciales de la Belgique.

Une Note officielle publiée au Moniteur belge du 22 juillet 1870 était ainsi conçue :

L'état de guerre existant entre deux Puissances voisines, le Gouvernement du Roi croit devoir rappeler que la Belgique est un État perpétuellement neutre, et que tout acte contraire aux devoirs de la neutralité doit, par conséquent, être soigneusement évité.

Le nouveau Code pénal belge (art. 123) contient la disposition suivante, qu'il peut être opportun de rappeler à l'attention publique... (1).

On rappelle, au surplus, que la Belgique a adhéré aux principes consacrés par la Déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856, laquelle, entre autres dispositions, abolit les armements en course.

Par une circulaire du 23 décembre 1870, M. le Ministre de la Justice a ordonné de poursuivre toutes personnes soumises aux lois du royaume qui feraient des armements en course ou poseraient des actes contraires à la neutralité.

navire armé en course aussitôt après qu'il aura été autorisé à mouiller dans les eaux belges.

ART. 24. Nos Ministres des Affaires étrangères, de la Guerre et des Chemins de fer, Postes et Télégraphes sont chargés, chacun dans la limite de ses attributions, de l'exécution du présent arrêté.

Voyez l'étude de M. le baron GUILLAUME : Admission des bâtiments de guerre étrangers dans les eaux et les ports neutres. (REVUE DE DROIT INTERNATIONAL et de LÉGISLATION COMPARÉE, 1901.)

(1) Voir cette disposition supra, p. 491.

CHAPITRE XI.

Les atteintes portées à la Constitution internationale de la Belgique et leurs conséquences.

Nous examinerons brièvement ici les atteintes que peut porter à son status spécial le neutre à titre permanent et celles dont il peut être l'objet de la part des autres États.

§ 1. LES INFRACTIONS DU NEUTRE A SON << STATUS >>

INTERNATIONAL.

Le neutre à titre permanent peut commettre des infractions à son status international spécial. D'aucuns ont cru pouvoir résoudre d'un mot les problèmes complexes et délicats qui concernent ce point. « Celui qui viole sa neutralité, la perd. » La question juridique est loin d'être aussi simple.

I. Il n'est pas sans importance de remarquer d'abord que les faits reprochés au neutre doivent être dûment établis. De simples allégations, sans preuves solides et non mises à l'épreuve de la contradiction, ne suffisent point. Et ici encore, comme dans toutes autres matières, on ne peut imposer au défendeur l'obligation de faire la preuve négative. Actori incumbit probatio. La Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, dans ses articles 20 et suivants, renferme des règles sages concernant l'usage, dans certains cas et dans une certaine mesure, des commissions internationales d'enquête concernant les questions de fait.

II. Il convient également de remarquer que les faits articulés contre le neutre doivent constituer en euxmêmes des infractions au droit des gens reconnu. Il faut se garder d'ériger en règles du droit des gens absolues des opinions simplement douteuses ou équivoques, ou des libres pratiques de bienveillance internationale. Dans ses observations sur les célèbres Règles de Washington, un jurisconsulte anglais, Lorimer, s'exprimait ainsi : « Nous n'approuvons ni ne condamnons en vertu de principes constants, mais par des motifs que nous sommes prêts à répudier dès que la situation de nos voisins devient la nôtre. Comme neutre, nous protestons, et avec raison peut-être, contre des règles que, comme belligérant, nous imposions à des nations neutres, et nous ne redevenons pas plus tôt belligérants que ces règles de neutralité si chaudement préconisées par nous nous semblent mettre en péril notre existence même comme nation (1). » Le droit international, soit coutumier, soit conventionnel, doit être interprété de bonne foi, et le jurisconsulte a pour devoir inéluctable d'arracher de la face de la violence pure ou de la face de la fraude le masque du droit.

III. Il n'est pas sans intérêt de distinguer encore dans les infractions reprochables au neutre les violations doleuses ou du moins volontaires de son status et les simples fautes préjudiciables à autrui et juridiquement imputables au neutre à raison soit de son propre fait involontaire, soit du fait de tiers en tant que pareil fait peut être l'occasion d'une responsabilité. Le système des fautes quant aux rapports entre les États demeurés à tous

(1) Revue de droit international et de législation comparée, 1874,

p. 542.

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