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le présent arrêté et de fixer l'époque à laquelle il entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le conseil des états,

Berne, le 22 avril 1887.

Le président: SCHERB.

Le secrétaire: SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le conseil national,

Berne, le 26 avril 1887.

Le président: MOREL.

Le secrétaire: RINGIER.

Le conseil fédéral arrête :

L'arrêté fédéral ci-dessus, publié le 11 mai 1887 *), entrera en vigueur, en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale, et sera exécutoire à partir du 16 août 1887.

Berne, le 16 août 1887.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération :
DROZ.

Le vice-chancelier de la Confédération :

SCHATZMANN.

*) Voir feuille fédérale de 1887, volume I. page 1108.

ORDONNANCE

concernant

l'exemption des droits d'entrée pour les rails destinés au premier établissement de lignes de chemins de fer.

(Du 16 août 1887.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en exécution de l'arrêté fédéral du 26 avril 1887,

arrête :

1. L'exemption des droits d'entrée décrétée en faveur des rails destinés au premier établissement des chemins de fer concédés par la Confédération aura lieu par voie de remboursement des droits perçus lors de l'importation. A cet effet les pièces constatant l'acquittement, accompagnées d'une attestation établie suivant le formulaire ci-après par la compagnie de chemin de fer requérante, seront remises à la direction de l'arrondissement dont relève le bureau de péages qui a perçu les droits, pour être transmises à la fin de chaque mois à la direction générale des péages.

Les rails pour voies de service ne jouissent pas de cette exemption.

2. La direction générale des péages vérifiera les justifications fournies, en se renseignant auprès de l'inspectorat

technique des chemins de fer sur la quantité de rails effectivement nécessaire à l'établissement du chemin de fer en question, et remboursera les droits.

3. Le remboursement des droits n'aura lieu que pour les rails qui seront importés jusqu'à l'achèvement des travaux de premier établissement d'un chemin de fer concessionné par la Confédération, et ne s'étend pas aux rails qui seraient importés après le premier établissement pour le raccordement d'autres chemins de fer venant se souder à la ligne en question, non plus qu'aux rails destinés à la pose de la double voie, à l'extension des voies dans les gares ou à l'établissement de gares de triage.

4. L'exemption de droits accordée ayant un effet rétroactif jusqu'au 19 juillet 1884, les demandes de remboursement de droit pour les importations de rails faites dès cette date jusqu'à celle de la publication de la présente ordonnance, soit jusqu'au 16 août 1887, devront être présentées en la forme indiquée ci-dessus avant la fin de l'année courante.

Il ne sera pas donné suite aux demandes qui seraient présentées après l'expiration de ce délai.

5. Le département fédéral des péages est chargé de la mise à exécution de la présente ordonnance.

Berne, le 16 août 1887.

Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
DROZ.

Le vice-chancelier de la Confédération :

SCHATZMANN.

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Attestation.

La direction de chemin de fer soussignée certifie par les présentes que les envois de rails ci-
après, pour lesquels est requise la restitution du droit d'entrée en conformité de l'arrêté fédéral
du 26 avril 1887, sont destinés au premier établissement de la ligne

Arrêté du conseil fédéral

concernant

le remboursement de la finance de monopole pour les spiritueux de qualité supérieure non soumis à l'impôt.

(Du 17 août 1887.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

en exécution ultérieure du chiffre III de son arrêté du 15 juillet 1887 au sujet de la mise successive en vigueur de la loi sur les spiritueux,

arrête :

I. Sont considérés comme spiritueux de qualité supérieure non soumis au monopole et pour lesquels la finance de monopole perçue à la frontière doit être restituée : tous les produits provenant exclusivement de la distillation du vin, des raisins, du marc de raisin, de la lie de vin, des fruits (y compris les fruits à noyaux) et de leurs déchets, des baies de genièvre et des racines de gentiane.

Reste réservée la décision spéciale du conseil fédéral pour d'autres exceptions éventuelles à l'obligation d'acquitter la finance de monopole.

II. Les envois de spiritueux de qualité supérieure venant de France et pour lesquels le destinataire veut réclamer

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