Page images
PDF
EPUB

était à Alexandrie. Plus laborieux qu'homme
de génie, ce grand mathématicien, n'eut
d'abord sans doute d'autre objet que celui
de rassembler en ur corps de doctrine tout
ce que ses prédécesseurs avaient disséminé
dans des traités spéciaux. Aussi c'est bien
moins pour
avoir fait faire à la science de
notables progrès que pour l'avoir en quel-
que sorte rendue vulgaire, qu'il s'est acquis
cette réputation devant laquelle pâlirent
celles d'Hipparque et des autres grands as-
tronomes, dont les écrits, uniquement des-
tinés aux savants, lui avaient tant servi. Si
l'un de ses titres à la reconnaissance de la
postérité est de nous avoir conservé des frag-
ments de ces auteurs, il faut convenir qu'à
cet égard même son mérite est singulière-
ment affaibli par le reproche qu'on n'a pas
craint de lui adresser, d'avoir contribué à
l'oubli où tombèrent les ouvrages de ses de-
vanciers, dès qu'on crut que les siens en
contenaient la substance. Dans son Alma-
geste (traité d'astronomie, qu'il avait lui-
même intitulé Syntaxe mathématique, mo-
nument précieux, puisqu'il renferme l'his-
toire de la science et toute la science même
de ces temps), Ptolémée se vante d'avoir
imaginé plusieurs instruments, dont il assure
s'être servi pour atteindre à plus d'exacti-
tude; mais il ne rapporte aucune de ses
observations. Épuisant des calculs déjà faits
avant lui, alors qu'ils conduisent à une so-
lution évidente des propositions qu'il a ré-
produites, il s'abstient de parler des obser-
vations originales sur les points dont il a
reconnu lui-même fautives ou insuffisantes
les démonstrations qu'il se résigne néan-
moins à donner telles, sans en signaler les
vices. Telles sont ses Règles parallactiques,
où nulle part il n'évalue les diamètres ap-
parents de la lune, dont les erreurs seraient
sensibles à la vue, sans le secours d'aucun
instrument; telles sont ses Tables solaires,
qu'il a évidemment copiées d'Hipparque; tel
est son Catalogue des étoiles, emprunté du
même, et qu'il a gâté en ajoutant à toutes
les longitudes 2o 4' au lieu de 3o 41', qu'il
aurait dû ajouter. Enfin Ptolémée nous laisse
ignorer en combien de parties il avait divisé
le degré, et il ne donne le rayon ni de ses
armilles, ui de son quart-de-cercle, ni même
de son astrolabe. Ouire l'Almageste, nous
avons, sous le nom de Ptolémée, plusieurs
autres ouvrages, également importants, en-
tre autres un livre de l'Analemme, où l'au-
teur traîte de deux projections de la sphère

sur un plan, et expose toute la théorie gno. monique des Grecs ; un traité de l'Optique, le seul ouvrage des anciens où l'on trouve quelques traces de physique expérimentale (ce. dernier ouvrage, dont il existe deux manuscrits à la Bibliothèque du Roi, n'a pas encore été publié ; le texte original en est perdu comme celui des précédents, dont nous n'avons que des traductions d'après l'arabe); huit livres de géographie, ouvrage précieux, comme le plus vaste dépôt des connaissances des anciens en cette science; enfin plusieurs livres d'astrologie judiciaire, dont le plus considérable, ayant pour titre : Tetrabible ou Quadripartitum, a été commenté par Proclus Diadochus. Léon Allacci a donné une traduction latine de cette paraphrase, et il en a été fait en 1635, chez les Elzevier, une jolie édition grecque - latine. Nous mentionnerons encore l'abrégé que fit Ptolémée de ses Tables astronomiques, et qu'il intitula Tables manuelles. Cet ouvrage, commenté par Théon d'Alexandrie et par plusieurs autres astronomes, a été publié pour la première fois en entier par l'abbé Halma, en 1822. M. Delambre, dans la savante notice qu'il a consacrée à Ptolémée (tom. 36 de la Biographie universelle), nous parait avoir suffisamment prouvé que c'est sans fondement qu'on lui a attribué le curieux traité de projection stéréographique, connu sous le titre de Planisphère de Ptolémée, et qui a été imprimé en latin, Bâle, 1536, in-4°; Venise, 1558, même format. L'énumération des principales éditions qui ont été faites des ouvrages de Ptolémée occupe plusieurs pages dans le Manuel du li braire de M. Brunet (tom. 3, pag. 163-167 ). Nous y renvoyons pour plus de détails bibliographiques.

PUBLICITÉ. (Politique, Législation. ) Ce mot est du nombre de ceux qu'il est inutile de définir; car chacun sait que la publicité s'attache à un acte ou à un fait que tout le monde connait ou peut connaitre.

La publicité est la sauve-garde de tous les intérêts publics et privés : si la liberté de la presse est le plus précieux des droits reconnus par la Charte, c'est parce qu'elle est le moyen le plus actif et le plus rapide de publicité. Voyez PRESSE (Liberté de la ).

--

Les gouvernements despotiques ont besoin du secret et du mystère pour conserver leur autorité. On ne prend pas la peine d'instruire d'avance les citoyens de ce qui leur est permis ou défendu. Il suffit que la

volonté du maître soit connue de ceux qui sont chargés de l'exécuter la moindre publicité donnée à ses ordres serait punie comme un crime; car elle supposerait la faculté d'examiner s'ils sont conformes à l'intérêt public ou particulier. (Voyez ARBITRAIRE, DESPOTISME et POLICE.)

Au contraire, dans les gouvernements constitutionnels, comme le peuple est compté pour quelque chose, et que son concours est nécessaire pour l'exécution des actes les plus importants, on lui permet de connaître la marche des affaires publiques, sauf les exceptions que peut commander la nature de certains actes; mais la publicité, qui est une sorte d'hommage à l'opinion, est aussi l'un des éléments de force de ces gouvernements; c'est par elle que la vérité parvient jusqu'au trône, et que le souverain, éclairé sur les dangers d'un mauvais système, appelle à lui des conseillers qui dirigent l'administration dans les voies de la légalité. Aux termes de la Charte, les séances de la chambre des députés sont publiques. On doit regretter qu'il n'en soit pas ainsi, relativement à la chambre des pairs, qui est aussi appelée à délibérer sur les projets de loi. (Voyez ASSEMBLÉES, CHARTE et PAIRIE.) La publicité devrait toujours accompagner les décisions de la justice; et si les tribunaux administratifs, si le conseil d'État, en particulier, ont été l'objet de tant d'attaques, c'est parce que les citoyens ne trouvent aucune sécurité dans l'indépendauce de juges qui rendent leurs arrêts sans débats publics et à huit-clos. (Voyez Cassation (Cour de ) et CONSEIL D'ÉTAT.)

La publicité de l'audience produit ce double effet, qu'elle retient le juge dans les bornes de l'équité, et qu'elle relève les fonctions de la magistrature, en leur communiquant l'éclat d'une représentation plus auguste. Un tribunal est moins attentif à l'accomplissement de ses devoirs, quand il n'a pas à craindre le contrôle de l'opinion publique. Au contraire, il médite ses jugements, quand il sait que chacun pourra en discuter le mérite.

Si la crainte que les injustices ou les négligences ne fussent trop fréquentes a déterminé les législateurs anciens et modernes à prescrire la publicité des audiences, on conçoit que cette publicité est surtout utile dans les débats où s'agitent les intérêts les plus sacrés, l'honneur, la liberté, la vie des citoyens. Cependant, par une contradiction

Tome 19.

[ocr errors]

étrange, tandis qu'en matière civile les audiences étaient publiques, sous l'empire de notre ancienne législation, le secret était commandé dans l'instruction et dans les poursuites criminelles.

Plusieurs bons esprits avaient réclamé à cet égard; mais on trouve toujours des prétextes pour repousser les améliorations utiles ; et lorsqu'il s'agissait d'offrir des garanties à un accusé, on excipait, pour justifier l'instruction secrète, du prétendu dommage qui serait résulté pour lui de la publicité donnée à l'accusation; comme si ce dommage n'est pas toujours réparé, quand l'accusé n'est pas coupable, par la publicité de son acquittement.

Ces idées, fondées sur la justice et l'humanité, prévalurent à une époque féconde en innovations.

Un décret de l'assemblée nationale, des 8 et 9 octobre 1789, revêtu aussitôt de la sanction royale, contient les dispositions suivantes :

« L'accusé décrété de prise de corps, pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement, en tout état de cause; et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. (Art. 10.)

» Aussitôt que l'accusé sera constitué prisonnier, ou sera présenté sur le décret d'assigné pour être ouï, ou d'ajournement personnel, tous les actes de l'instruction seront faits contradictoirement avec lui, publiquement, et les portes de la chambre d'instruction étant ouvertes. (Art. 11.)

Le conseil de l'accusé aura le droit d'être présent à tous les actes de l'instruction, sans pouvoir y parler au nom de l'accusé, ni lui suggérer ce qu'il doit dire ou répondre. (Art. 18. ) »

Plusieurs lois subséquentes ont confirmé le principe de la publicité dans les débats judiciaires. Ainsi, aux termes de l'art. 14, titre 2 de la loi du 24 août 1790, en toute matière, civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements doivent être publics.

Sous l'empire du Code pénal de 1791, on avait établi un jury d'accusation et un jury de jugement. Le premier était chargé de interrogatoire du prévenu et de l'instruction préliminaire ; et l'on conçoit que le concours de plusieurs personnes, constituant une sorte de publicité, offrait une garantie à l'inculpé.

23

Il en fut de même, d'après le Code des delits et des peines de l'an IV. Aux termes des art. 237 et 238 de ce code, tous les membres du jury d'accusation, avant de prononcer s'il y avait ou non lieu à suivre contre l'inculpé, devaient procéder à une instruction orale, et entendre successivement le prevenu, le plaignant ou le dénonciateur et les témoins.

Une loi du 18 pluviôse an IX, qui avait établi les tribunaux spéciaux, ordonnait aussi, dans son article 28, que les débats, les plaidoiries et le jugement, eussent lieu publiquement à l'audience.

La législation impériale a consacré le principe de la publicité, soit en matière civile, soit en matière criminelle, mais avec quelques modifications qu'il est important de signaler.

Ainsi, d'après l'art. 87 du Code de procédure, les plaidoiries doivent être publiques, en matière civile, à moins que le tribunal n'ait ordonné le huis clos, dans le cas où la discussion publique pourrait entraîner du scandale ou des inconvénients graves; et l'on ne peut s'empêcher de reconnaitre que les magistrats usent rarement du pouvoir discrétionnaire dont ils sont investis par la loi.

:

Toutefois, même dans le cas où le huisclos a été ordonné, les jugements et arrêts, doivent être prononcés publiquement la loi du 20 avril 1810 prononce la nullité de tous jugements et arrêts qui n'auraient pas été rendus en audience publique.

La Charte constitutionnelle a établi en principe la publicité des débats criminels. Ce principe ne souffre qu'une seule exception, celle qui autorise les juges à ordonner le huis-clos, lorsque la publicité des débats serait dangereuse aux mœurs ou à l'ordre public.

Cette décision, qui prive l'accusé d'une garantie précieuse, ne peut être prise que sur les conclusions du ministère public, et à la charge d'en rendre compte au ministre de la justice. Mais, dans aucun cas, le huis clos ne peut s'appliquer devant les cours d'assises, ni à la lecture de l'arrêt de renvoi et aux formalités qui la précèdent, ni au résumé du président et à l'arrêt.

L'instruction qui a eu lieu avant le renvoi du prévenu, soit devant le tribunal de police correctionnelle, soit devant la cour d'assises, est secrète, et le juge d'instruction y procède seul assisté de son greffier.

Nous concevons que l'intérêt public exige que cette instruction préliminaire n'ait pas lieu à l'audience, parce que sa publicité serait souvent un obstacle à la découverte des preuves, et surtout des complices qui auraient participé au délit ou au crime.

Mais l'accusé doit aussi trouver quelque garantie dans cette première instruction, dont les conséquences sont graves pour lui, puisqu'elles peuvent le soumettre aux chances d'un débat criminel.

Le meilleur moyen de concilier ces deux intérêts également sacrés serait d'exiger le concours des membres composant la chambre d'instruction, aux divers actes d'instruction préparatoire, et d'autoriser le défenseur du prévenu à y être présent. C'est un principe de morale comme de raison, qu'on ne doit jamais livrer un homme à la discrétion d'un autre homme, puisque rien ne peut alors le protéger contre l'ignorance ou la prévention. (Voyez Accusation, InstrugTION CRIMINELLE (Code d'), JURY, PREUVE, PROCÉDURE et TRIBUNAUX. COFFINIÈRES.

* PUBLICOLA (PUBLIUS VALerius, surnommé), issu d'une famille d'origine sabine et établie à Rome aux temps de sa fondation, fut avec Brutus l'un des fondateurs de la ré-publique romaine, et succéda à Collatin dans la dignité consulaire, après avoir fait échouer la conspiration ourdie en faveur de Tarquin, et que lui avait découverte un esclave nommé Vindex. Il signala son entrée au consulat en abandonnant au pillage les richesses de la famille royale, dont les terres furent parta – gées entre les plus pauvres citoyens. Brutus ayant peri dans un combat, il prit le com mandement de l'armée, acheva la défaite de l'ennemi, et, rentrant triomphant à Rome, il y amena un nombre considérable de prisonniers. Cependant, comme il semblait ne pas songer à se donner un collègue, les murmures du peuple éclatèrent, et ce fut pour tranquilliser les esprits que Valerius fit raser la maison qu'il habitait sur le mout Velia, qu'il supprima les haches des fais

Quant aux débats correctionnels, ils peu- ceaux, ordonnant en même temps que les vent aussi avoir lieu à huis-clos, si le trihunal ou la cour l'ordonnent. Le jugement ou l'arrêt doivent toujours être prononcés en public.

licteurs les baissassent en présence du peuple, enfin qu'il restreignit l'autorité des magistrats, dont les jugements ne furent plus sans appel. La reconnaissance des Romains

lui décerna alors le surnom de Publicola; fables de Phèdre. La plus ancienne édition et en effet toutes les mesures populaires est celle publiée par Érasme, Bâle, 1502, qu'il avait fait décréter le lui méritaient. Ce in-40, d'après un manuscrit de Cambridge. fut pendant son troisième consulat qu'eut Les meilleures éditions sont celles de Gruter, lien la guerre contre le roi d'Étrurie, qui d'Havercamp et de Zwinger. M. Levasseur prétendait rétablir Tarquin-le-Superbe sur en a publié une nouvelle, Paris, 1811, in 8o, le trône (voyez PORSENNA); il la termina par avec des notes explicatives et une traduction le seul ascendant de ses vertus. Nommé con- littérale en prose. L'édition la plus récente sul une quatrième fois, il défit les Sabins et la plus complète est celle donnée par et obtint encore les honneurs du triomphe. J.-C. Orellius, Leipsig, 1822, in-8°; cum A la mort de cet illustre consulaire, l'État notis variorum, avec la traduction grecque fut obligé de pourvoir aux frais de ses funé- de Scaliger. railles ; les dames romaines portèrent un an son deuil, Plutarque, dans la vie qu'il a écrite de P. Valerius Publicola, le met en parallèle avec Solon.

* PUBLIUS - SYRUS, poète mimique la tin, vivait à Rome vers l'an 45 avant JésusChrist; né en Syrie, il fut amené esclave dans la ville du peuple roi dès sa première jeunesse, et l'on conjecture qu'il porta d'abord le nom de Syrus, à cause de son origine. Le Romain auquel il appartenait lui fit donner une éducation soiguée, l'affranchit ensuite, et c'est alors qu'il reçut le nom de Publius. Il s'adonna à la composition des mimes, comédies burlesques, que les Grecs aimaient beaucoup et qui ne consistaient d'abord qu'en danses grotesques et en grimaces. Plus tard les acteurs joignirent à ces danses le burlesque de la comédie, c'est-àdire ce qu'on appellerajt de nos jours des scènes de parade, sans intrigue, sans liaison et sans dénouement. L'objet principal était de faire rire par le naturel avec lequel les acteurs imitaient les défauts et les vices de personnages connus. Publius Syrus, à-la-fois auteur et acteur, après avoir obtenu de grands applaudissements dans plusieurs villes d'Italie, vint à Rome pendant les fêtes que donnait Jules César. Il porta un défi aux poètes qui travaillaient alors pour les jeux scèniques. Ceux-ci l'acceptèrent et furent tous vaincus. Jules-César accorda même au vainqueur la préférence sur Laberius, chevalier romain, auteur, alors fort en vogug, dans le même genre. Il parait que PubliusSyrus tempérait la licence des scènes mimiques par des traits nombreux de morale. Sénèque lui donne de grands éloges, et saint Jérôme dit que les Romains lisaient ses productions dans les écoles publiques. Des sentences morales de ce poète mimique nous ont été conservées par Aulu-Gelle, Macrobe et Sénèque, et on les a plusieurs fois imprimées à la suite des traités du dernier ou des

* PUCCI (FRANÇOIS), écrivain controversiste, né à Florence dans le 16e siècle, vint à Lyon, après avoir terminé ses études, pour suivre la carrière du commerce. Les liaisons qu'il forma dans cette dernière ville l'ayant porté à adopter, du moins en partie, les opinions des protestants, il abandonna le commerce pour venir à Oxford se mettre sur les bancs de théologie, et il y prit en 1574 le degré de maitre-ès-arts. Quelque temps après, il publia un traité de Fide in Deum, quæ et qualis sit, où il combattait ouvertement les dogmes du parti calviniste qui dominait alors l'université d'Oxford. Cet écrit lui ayant attiré de nombreux ennemis, il se vit obligé de se retirer à Bàle, où il se lia avec Faust Socin (voyez ce nom), dont il accueillit les opinions, mais les théologiens le forcèrent de quitter la ville à cause de son sentiment sur la grâce universelle. Revenu à Londres, ses opinions manifestées avec trop de licence le firent mettre en prison. Il en sortit au bout de quelque temps, passa en Hollande, d'où il entretint une correspondance avec Socin, qu'il combattit toutefois sur certains points dans un traité de Immortalitase naturali primi hominis ante peccatum. De la Hollande il se rendit à Anvers, puis à Cracovie et à Prague, où, après plusieurs conférences avec le nonce du pape, résident dans cette ville, il fit une rétractation publique de ses erreurs en 1595. Après sa rétractation Pucci fut ordonné prêtre, et devint secrétaire du cardinal Pompei d'Aragon, chez lequel il mourut en 1600. * PUCCIO. Voyez CAPANNA. *PUCELLE D'ORLÉANS. Voyez JEANNE D'ARC.

* PUENTE (DE LA). Voyez PONT et PoNz. * PUFFENDORF (SAMUEL), l'un des plus grands publicistes et historiens du 17e siècle, naquit en 1632 à Chemnitz, bourg de la Misnie, où son père exerçait les fonctions de ministre luthérien. Nourri de bonne heure

de la philosophie de Descartes, de la jurisprudence de Grotius, et de la méthode de Weigel, il fit paraître en 1660 un ouvrage intitulé: Elementa jurisprudentiæ naturalis methodo mathematicá, qui lui fit une telle réputation, que Charles-Louis, électeur palatin, auquel il l'avait dédié, créa en sa faveur une chaire de droit naturel dans l'université d'Heiberg. Puffendorf resta dans cette ville jusqu'en 1670, que Charles XI, roi de Suède, le fit son historien, et lui donna en même temps la charge de secrétaire d'État. Il s'attacha ensuite à l'électeur de Brandebourg, Frédéric-Guillaume, qui le nomma conseiller aulique, puis conseiller intime, et le chargea d'écrire l'histoire de son règne. Il mourut à Berlin en 1694. Nous citerons parmi ses nombreux ouvrages philosophi ques, politiques, philologiques et historiques: de Jure naturæ et gentium Lib. VIII, Lund, 1672, in-4o ; id., cum notis varior, à Gottl. Mascovio, Leipsig, 1744; traduit en français avec des notes par Barbeyrac, Amsterdam, 1729, troisième édition 1754, 2 vol. in-40; de Officio hominis ac civis Libri II, Lund, 1673, in-8° : c'est l'abrégé de l'ouvrage précédent; il a été réimprimé plusieurs fois; Barbeyrac l'a aussi traduit en français; Severini Monzumbani veronensis de Statu imperii germanici, 1660, souvent réimprimé depuis, traduit en plusieurs lan gues et notamment en français, Amsterdam, 1669, in-12: ce ne fut qu'après la mort de Puffendorf qu'on acquit la certitude qu'il était l'auteur de cet ouvrage; Dissertatio de fæderibus inter Sueciam et Galliam, La Haye, 1708, in-8°; traduit en français, ibid., 1709; Georgii Castriotæ Scanderbegi Historia, Stade, 1684, in-12, Commentarii de rebus suecicis, ab expedit. Gustavi-Adolphi usque ad abdicationem Christina, Utrecht, 1686, in-fol.; de Rebus gestis Caroli-Gustavi Suecia regis, Nuremberg, 1659, 2 vol. in-fol. : c'est le plus estimé de ses ouvrages; de Rebus gestis Frederici III, electoris, posteà, regis, commentariorum lib. III, Berlin, 1784; Einleitung zur Geschichte der europaeischen Staaten, Francfort, 1682, in-8°; traduit en français par Rouxel, 1710, et continué par Ohlenschlæger. La Martinière en a donné une continuation française, Amsterdam, 1722, reproduite avec l'ouvrage original, sous le titre d'Introduetion à l'histoire générale et politique de l'univers, édition revue et augmentée par de Grâce, Paris, 1753 et suivantes, in- 40. Isaïe PUFFENDORF,

frère aîné du précédent, fut chargé de plusieurs missions diplomatiques par les cours de Danemarck et de Suède, et acquit la réputation d'un politique habile. Il fut pendant quelque temps ministre de Suède à Paris, et il représentait la même puissance à Ratisbonne, lorsqu'il mourut en 1689. On a de lui: Opuscula juvenilia, publiés par J.-P. Ludwig, avec une vie de l'auteur, Halle, 1700, in-80 on y distingue une dissertation sur les lois saliques, et une autre sur les druides. -Frédéric-Isaïe de PUFFENDORF, de la même famille, vice-président du tribunal de Celle, mort en 1785, a publié divers ouvrages sur le droit, entre autres: de Juridictione germanicá, Lemgo, 1740, 1786; Observationes juris universi, Celle et Hanovre, 1744-76, 4 vol., 1780-84.

* PUGATSCHEFF. Voyez POUGATSCHEW. * PUGET (PierRE), célèbre sculpteur, constructeur de vaisseaux, peintre et architecte, né à Marseille en 1622, s'appliqua de bonne heure aux beaux-arts, et se signala dès l'âge de 16 ans par la construction d'une galère. Il parcourut ensuite l'Italie, séjourna à Florence et à Rome, et revint dans sa patrie à 21 ans. Ce fut alors qu'il inventa ces poupes colossales, ornées d'un double rang de galeries saillantes et de figures en basrelief et en ronde-bosse, qui ont fait longtemps l'ornement des vaisseaux de toute l'Europe. Puget se fit aussi un grand nom par les tableaux qu'il peignit dans les villes de Marseille, d'Aix, de Toulon, de Cuers et de la Ciotat; mais une maladie grave, dont il fut atteint en 1655, lui fit abandonner la peinture pour se livrer à la sculpture eh marbre, dont il ne s'était point occupé jusque là d'une manière suivie. La porte et le balcon de l'hôtel-de-ville de Toulon furent son premier ouvrage. Ce monument est entièrement de lui: il en a été l'architecte et le sculpteur. Il vint ensuite à Paris, où Fouquet ayant entendu parler de sou talent conçut le projet de le charger de toutes les slptures destinées à l'embellissement de son château de Vaux-le-Vicomte, et le chargea en conséquence d'aller choisir en Italie de beaux blocs de marbre. Puget s'était rendu à Gênes lorsqu'il apprit la disgrâce du ministre. Les Génois le retinrent alors parmi eux, le comblèrent de biens et d'honneurs, et leur ville devint pour lui une seconde patrie. L'Académie de Marseille a proposé son éloge pour un sujet de prix en 1801. Le prix a été décerné en 1807 à M. Éméric

« PreviousContinue »