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Les officiers qui ne sont point chefs de quart sont répartis aussi également que pos sible entre les divers quarts; l'un d'eux, d'ordinaire le plus ancien, est second de quart et a son poste sur le gaillard d'avant; les autres officiers se placent aux postes qui leur ont été désignés par le capitaine. L'afficier second de quart fait les rondes ordonnées dans les batteries et dans l'entrepont; il est, en outre, chargé de s'assurer de la proprété de la chaudière et des autres ustensiles destinés à la cuisson des aliments de l'équipage. Avant la distribution, ces aliments doivent toujours être dégustés par l'officier chef de quart.

l'officier le plus ancien. Le chef de quart est un lieutenant de vaisseau, toutes les fois que le nombre des officiers de ce grade, embarqués sur le bâtiment n'est pas inférieur à celui des quarts prescrits ; à défaut de lieutenants, les enseignes sont chefs de quart. L'officier chef de quart doit être en uniforme, armé et décoré de son hausse-col. Il ne peut, sous aucun prétexte, quitter le pont pendant la durée de son service, à moins qu'il ne soit remplacé par un autre officier chef de quart. Il répond de la sûreté du bâtiment et du maintien de l'ordre de service établi à bord. Il est également responsable de l'exécution des ordres qu'il a reçus du capitaine ou de l'officier en second, et doit les faire avertir l'un et l'autre dans les cas imprévus. Si, dans des circonstances urgentes, il a dû prendre sur lui d'ordonner des manœuvres, mouvements et autres dispositions, la responsabilité en retombe entièrement sur lui; et cette responsabilité est tellement positive et réelle, que, dans une armée, escadre ou division navale, le chef d'état-major fait dresser un tableau au moyen duquel l'amiral, ou le commandant, peut toujours connaître l'officier qui est chef de quart à bord de chacun des bâtiments, à toute heure de jour et de nuit. En un mot, l'officier chef de quart a le commandement effectif du bâtiment pendant les quatre heures que dure son service, sauf les cas extraordinaires où il doit réclamer l'intervention du capitaine.

Lorsque le capitaine est présent sur le pont, l'officier chef de quart ne doit faire aucune manœuvre, ou mouvement de voiles, sans avoir pris son autorisation. Toutes les fois que le capitaine commande lui-même, ce qui a lieu dans les appareillages et mouillages, pendant le combat, et généralement dans toutes les circonstances importantes, l'officier chef de quart remet le service à l'officier de manœuvre. Ce dernier, que le capitaine choisit dans tout l'état-major (à l'exception des deux plus anciens officiers investis de droit du commandement des deux premières batteries), a pour fonctions de répéter les commandements généraux du capitaine, et de faire lui-même les commandements de détail qu'exige l'exécution d'un ordre général. Le poste de l'officier chef de quart est sur le gaillard d'arrière; mais cet officier peut, sans toutefois quitter le pont, se porter partout où il juge sa présence nécessaire pour faire exécuter ses ordres.

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Les élèves et volontaires sont répartis entre les divers quarts d'officiers. Le plus ancien d'entre ceux d'un même quart a toujours son poste sur le gaillard d'avant; les autres sont placés en différents endroits du pont; ils sont chargés de maintenir l'ordre et le silence parmi les hommes de quart, et de les faire se porter avec célérité aux manœuvres sur lesquelles ils doivent agir. Les élèves de quart sont en outre employés à transmettre les rapports de l'officier chef de quart au capitaine, et réciproquement les ordres du capitaine à cet officier.

Les maîtres sont attachés, pour le quart, aux différentes bordées de l'équipage, à l'exception du premier maître de manœuvre, du premier maître de canonnage, et du premier maitre de timonnerie, qui font toujours le dernier quart de nuit, c'est-à-dire celui de quatre à huit heures du matin. Le capitaine d'armes et le maître armurier-forgeron, ne font pas habituellement de quart.

Voici les principales dispositions en usage aujourd'hui pour le changement de quart pendant la nuit. Les hommes qui prennent le quart devant être rendus à leur poste au moment précis où leur service doit commencer; quelques minutes à l'avance, on envoie les quartiers-maitres dans les batteries et dans l'entrepont éveiller les hommes. Ceuxci se lèvent et s'habillent en diligence, plient leur hamac, le transfilent dans la forme prescrite (voyez HAMAC), et le décrochent de manière à ce qu'il ne reste suspendu qu'au crochet placé à l'une des extrémités du poste de couchage, puis ils montent sur le pont. L'officier de quart fait faire l'appel des hommes de la première bordée. Cet appel se fait par numéro, et chaque homme du quart qui finit doit attendre, pour quitter son poste, que celui dont le numéro correspond

au sien ait répondu. Après l'appel, les hom. mes sont répartis où le besoin du service l'exige, et l'on place les vigies sur le beaupré et sur des bossoirs. Le jour, les vigies sont placées sur les parties élevées de la mâture. Les hommes qui quittent le quart doivent descendre, et se coucher sans bruit. Lorsqu'ils ont été exposés à l'humidité, ils sont tenus de changer de vêtements, et aucun d'eux, dans ce cas, ne peut se mettre au lit, sans avoir passé un pantalon de toile, qui est, à cet effet, conservé dans le hamac. Les élèves et les maîtres de leur bordée sont

chargés de veiller à la stricte exécution de cette mesure sanitaire.

Tel est, en général, le mode dont se fait le quart à bord des bâtiments de la marine française. Sur les navires marchands, le quart se fait en imitant (d'aussi près que le comporte la composition de l'état-major et de l'équipage) ce qui se pratique sur les vaisseaux de guerre.

Le mot quart s'emploie aussi en marine comme synonyme de rhumb, et l'on dit indifféremment rhumb de vent ou quart de vent; ce qui doit paraître bizarre, et même absurde au premier abord, puisque chaque rhumb n'indique qu'une des trente-deux divisions du cercle formé par la rose des vents. Cependant, en y réfléchissant, on voit que cette dénomination a dù provenir de ce que la distance d'un rhumb à un autre et c'est proprement cette distance qu'on nomme quart) est le quart de l'angle que font entre elles deux consécutives des huit principales divisions du compas, savoir: les quatre points cardinaux, nord, est, sud, ouest, et les quatre médiaux, nord-est, sud-est, sudouest, nord-ouest.

Il y avait autrefois sur le gaillard d'arrière des vaisseaux et frégates un banc, nommé banc de quart, sur lequel le capitaine se plaçait debout pendant le combat, et toutes les fois qu'il commandait en personne. Il servait de même à l'officier chef de quart pendant son service. Ce banc a été supprimé depuis une quarantaine d'années; on a supprimé de même le coffre d'armes qui postérieurement en tenait lieu.

On appelait quart de nonante un instrument qui servait, dans les observations nautiques, à mesurer la hauteur du soleil. On n'en connait plus guère aujourd'hui que le nom; d'autres instruments plus parfaits l'ont remplacé. (Voyez PILOTAGE.)

Tome 19.

PARISOT.

QUARTE. (Musique.) On désigne en mu sique, par une dénomination numérique, la distance qui existe entre deux sons différents. Cette distance se calcule toujours du grave à l'aigu : ainsi la quarte d'ut est fa, celle de ré est sol, celle de mi est la, etc. Comme nous avons dans notre système musical deux espèces d'échelles ou gammes, la majeure et la mineure, les différents placements des tons et des demi-tons dans chacune de ces échelles donnent donc, par leurs combinaisons diverses, des quartes de nature dissemblable. Elles sont au nombre de trois, la quarte inaltérée, la quarte augmentée et la quarte diminuée.

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La quarte inaltérée contient en somme dans le genre diatonique, une valeur de deux tons pleins et d'un demi ton; ce qui donne pour le genre chromatique une succession de cinq demi-tons.

La quarte augmentée contient en somme 9 dans le genre diatonique, une valeur de trois tons pleins, et c'est probablement pour cette raison qu'anciennement l'on avait donné à cet intervalle le nom de triton ou trois tons; ce qui, pour le genre chromatique, donne une succession de six demi-tons.

La quarte diminuée contient en somme, dans le genre diatonique, une valeur de deux tons; ce qui donne, pour le genre chromatique, une valeur de quatre demitons.

Dans notre système d'harmonie, la quarte est tour à tour considérée comme dissonante et comme consonnante; ce qui en fait véritablement un intervalle amphibie: car, dans certains accords, cet intervalle ne peut se faire entendre qu'avec préparation sans blesser l'oreille, tandis que dans d'autres étant attaqué de prime abord, il produit un bon effet.

Dans les accords où les intervalles sont échelonnés dans les proportions suivantes : -4-8;

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Dans les accords où la quarte ne se rencontre qu'entre les parties supérieures, comme, par exemple, dans mi, sol, ut, sol et ut donnent bien un intervalle de quarte, mais, comme le sol est accompagné de sa tierce en dessous, cet accord est, après l'accord parfait, le plus consonnant de tous, et même il offre seul la faculté de pou voir l'employer en progression harmonique ascendante ou rétrograde, et par degrés conjoints, tels que mi, sol, ut; fa, la, ré; sol, si, mi; la, ut, fa; si, ré, sol; ut, mi, la; ré, fa, si; mi, sol, ut; ré, fa, si; ut, mi, la; si, ré, sol; la, ut, fa; sol, si, mi; fa, la, ré; mi, sol, ut. Ces suites d'harmonie produisent toujours le plus doux et le meilleur effet, et il n'est pas de compositeur qui n'en ait fait un heureux emploi. Pourtant il faut toujours dans ses suites, dites de sexte simple, placer les deux intervalles des parties supérieures à distance de quarte; car le renversement desdites parties supérieures ne changerait pas la nature de l'accord. Mi, ut, sol donnent bien les mêmes sons que mi, sol, ut; mais le changement de disposition des parties donnant un intervalle de quinte, qui est le renversement de la quarte, la progression de sexte, indiquée ci-dessus, deviendrait impraticable, et donnerait une suite de quinte par degrés conjoints; ce qui est une faute grave. Voyez aux articles CONSONNANCE, DissoNANCE, CONTREPOINT, etc., etc., etc.

BERTON.

QUASI-CONTRAT. (Législation.) Terme emprunté du droit romain, et adopté par le Code civil.

Le droit romain ne le définissait que d'une manière très-imparfaite, il se bornait à dire qu'indépendamment des obligations formées par de véritables conventions, et de celles qui résultent des délits, il y en a d'autres qui naissent des quasi- contrats: Post genera contractuum enumerata, despiciamus etiam de iis obligationibus que quidem non propriè nasci ex contractu intelliguntur, sed tamen quia non ex maleficio substantiam capiunt, quasi ex contractu nasci videntur. Ainsi s'exprimait Justinien dans ses Insti

tutes, livre 3, titre 28; et, comme l'on voit, il expliquait bien ce que n'est point le quasicontrat, mais non pas ce qu'il est réellement.

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Les rédacteurs du Code civil ont cherché à réparer le vice de cette définition; mais l'ont-ils réparé effectivement? « Les quasi>> contrats (ont-ils dit, art. 1351) sont les » faits purement volontaires de l'homme, » dont il résulte un engagement quelconque » envers un tiers, et quelquefois un engage» ment réciproque des deux parties..... D'après cette définition, prise à la lettre, il n'y aurait point de différence entre les contrats tacites et les quasi-contrats ; et ce serait comme dérivant d'un quasi-contrat, que l'on devrait considérer la communauté existante entre deux époux qui se sont mariés sans régler, par un acte exprès, leurs droits nuptiaux respectifs ; et cependant il est certain que ce n'est point par un quasi-contrat, mais par un contrat tacite que cette communauté s'établit.

Quoi qu il en soit, les deux exemples que le Code civil nous donne, d'après les lois romaines, de ce qu'il appelle les quasi-contrats, suffisent pour en indiquer la nature, et faire connaitre en quoi ils different des contrats tacites. Voici ses termes :

« Art. 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le proprićtaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.

» Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

» 1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maitre vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.

>> 1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.

>> Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser les juges à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

» 1375. Le maitre, dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom,

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19 O Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

» 1378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

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1379. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

» 1380. Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

» 1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. »

La conséquence de ces diverses dispositions est évidemment, comme le dit trèsbien M. Toullier (Droit civil français, tom. 11, no 112) « que tout fait licite quel» conque de l'homme, qui enrichit une per» sonne au détriment d'une autre, sans in» tention de la gratifier, oblige celle qui se » trouve enrichic, de rendre la chose ou la » somme tournée à son profit, et forme ce qu'on appelle improprement un quasi-con» trat. » (Voyez CONTRAT.) MILLON. QUASI-DÉLIT. (Législation.) Le Code civil, à l'exemple du droit romain, appelle ainsi tout fait qui, sans malignité ni dessein de nuire, mais par imprudence, faute ou négligence, cause quelque dommage à autrui, et emporte l'obligation de le réparer. De là, les articles suivants de ce Code :

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1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

» 1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

» 1384. On est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses qu'on a sous sa garde.

» Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

» Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

» La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

» 1385. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

» 1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite de défaut d'entretien ou par le vice de sa construc

tion. »

Au surplus, il est des quasi-délits que la loi ne punit pas seulement par des dommages intérêts au profit des parties lésées, mais auxquels elle applique des peines de simple police, et même des peines correctionnelles. (Voyez les art. 319, 320, 471 et suivants du Code pénal. Voyez CRIME et DÉLIT.)

MILLON.

QUATREMAIRE (dom JEAN-ROBERT), religieux bénédictin, né à Courzeraux, dans le diocèse de Séez, en 1611, se signala par deux écrits très-vifs en latin (Paris, 1540 et 1650, in-8°) contre Naudé, qui soutenait que Gerson n'était pas l'auteur de l'Imitation voyez NAUDÉ). Appelé par ses supérieurs à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, il en défendit les priviléges contre Launoy, dans deux dissertations, publiées, la première en 1657, in-8°, la seconde en 1668, in-40. Une troisième parut en 1659, également pour défendre les droits de l'abbaye de

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*

QUEBOOREN (Crispin), graveur flamand du 18e siècle, a laissé plusieurs portraits estimés, entre autres celui de Guillaume Ier, prince d'Orange, et celui du cardinal Infant, d'après le célèbre Van Dyck.

*QUELLIN (ÉRASME), peintre flamand, né à Anvers en 1607, étudia d'abord la philosophie avec succès, mais sans aucun goût, devint ensuite l'un des élèves distingués de Rubens, et mourut en 1676. Ses principaux ouvrages sont dans sa ville natale.-11 eut un fils nommé JEAN-ÉRASME, dont on conserve quelques tableaux dans plusieurs galeries d'Italie. Artus QUELLIN, de la famille des précédents, né à Anvers en 1630, mort en 1716, a exécuté les belles sculptures de l'hôtel-de-ville d'Amsterdam, qui ont été gravées par Hubert QUELLIN, de la même famille.

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QUELLMALTZ (SAMUEL-THÉODORE), médecin et anatomiste allemand, né à Freid berg, en Misnie, en 1699, mort en 1758 à Leipsig, où il avait professé l'anatomie, la chirurgie et la pathologie, a laissé un grand nombre de dissertations académiques.

QUÉNON (J.), professeur de seconde au collège Louis-le-Grand, mort à 54 ans en 1821, est auteur d'un Dictionnaire grecfrançais, adopté par l'université, Paris, 1807, 2 vol. in-8°, dans la rédaction duquel il fut aidé par M. Thory, premier employé à la Bibliothèque du Roi. Quénon avait en outre laissé des matériaux pour un Dictionnaire français-grec.

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QUENSEL (CONRAD), né à Heyda, en Scanie, en 1768, mort en 1806 à Stockholm, où il était intendant du cabinet d'histoire naturelle de l'Académie des sciences suédoises, a rédigé en suédois le texte d'une collection de plantes, intitulée : Flore suédoise.

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'QUENTIN (SAINT), regardé comme l'apôtre de la ville d'Amiens et du Vermandois, y souffrit, à ce que l'on croit, le martyre durant la persécution de Dioclétien en 287.

* QUER-Y-MARTINEZ (JOSEPH), botaniste espagnol, né à Perpignan en 1695, fut d'abord employé, en qualité de chirurgienmajor, dans les armées espagnoles, et profita des différents voyages qu'il fit avec son régiment, dans les provinces orientales de l'Espagne, sur les côtes d'Afrique, etc., pour recueillir un grand nombre de plantes et de graines, desquelles il forma dans la suite un jardin botanique, où il réunit en peu d'années plus de deux mille espèces. Cet établissement, le premier de ce genre en Espagne, donna l'idée à Charles III d'en créer un semblable dans le potager du Prado; mais ce projet ne fut mis à exécution que sous Ferdinand VI en 1755. Quer, nommé alors professeur au Jardin du Roi, y propagea l'étude de la botanique, et fut le premier Espagnol qui publia un travail sur les plantes de son pays; mais il n'eut pas la satisfaction de le terminer. Il fut enlevé aux sciences en 1764.

*

QUERBEUF ou QUERBOEUF (YVESMAThurin-Marie de), jésuite, né à Landernau en 1726, mort en 1799 en Allemagne, où il s'était réfugié pendant la révolution, a publié une édition des Lettres édifiantes et curieuses, écrites des missions étrangères, etc., Paris, 1780, 1783, 26 vol. in-12; des Mémoires pour servir à l'histoire de Louis, dauphin de France, Paris, 1777, 2 vol. in-12; des Observations sur le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, par le père Berthier, Paris, 1789, in-12; des Sermons de son confrère le père de Neuville, 1776, 8 vol. in-12; FOraison funèbre de monseigneur le duc de Bourgogne, traduite du latin du père Willermet, Paris, 1761, in-12; et un Abrégé des principes de Bossuet et de

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