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subi une peine afflictive ou infamante, a mérité, par sa bonne conduite, d'être déchargé de l'infamie attachée à cette condamnation, et de rentrer dans l'exercice des droits dont elle l'avait privé. Il ne faut pas la confondre avec la révision, dont le but est de réparer, autant que faire se peut, une erreur judiciaire, ni avec les anciennes lettres d'abolition, qui avaient pour objet de détruire toute imputation de crime.

La réhabilitation ne suppose pas l'innocence du condamné, mais son repentir. Elle est prononcée par lettres-patentes, accordées par le roi.

L'immense majorité des condamnés songe peu à réclamer cette faveur. Rendus à la liberté, ils ont reconquis le bien le plus précieux pour eux. J'ai vu prononcer, il y a peu de temps, la peine de la dégradation civique contre un habitant de la campagne, qui ne pouvait pas croire qu'il fût condamné, puisqu'il recouvrait la liberté. Celui-là ne demandera jamais sa réintégration dans des droits dont il ne comprenait pas même l'existence.

Pour tous les condamnés sortis des classes inférieures, la véritable réhabilitation, quand elle doit avoir lieu, est accordée par l'opinion publique. Celui qui, revenu dans son pays, a su mériter l'estime et la confiance de ses concitoyens, doit craindre que les formalités d'une réhabilitation authentique ne fassent revivre le souvenir de sa condamnation au lieu de l'effacer.

Ce qui pourrait produire de plus fréquentes demandes, ce serait le besoin de se soustraire à cette surveillance de la haute police, qui rend si déplorable la position des condamnés libérés de peines afflictives ou infamantes (1). Mais les formalités, les longueurs et les frais d'une réhabilitation, les détournent de cette voie; ils préfèrent se dégager de la surveillance en payant le cautionnement de bonne conduite, que les cours d'assises ont la sagesse de ne pas fixer à un taux trop élevé.

Un estimable auteur, M. Legraverend, émet l'opinion que la réhabilitation ne peut être accordée aux condamnés au banuissement et à la dégradation civique, mais sculement à ceux qui ont subi la peine des travaux forcés, de la marque et du carcan.

(1) Nous avons énoncé notre opinion sur cette surveillance, dans une brochure intitulée: De la Liberté individuelle des pauvres gens.

Il s'appuie sur ce que la seconde partie de l'article 619 du Code d'instruction criminelle garde le silence à leur égard. Il ajoute, quant au bannissement, que sans doute la loi n'en parle pas parce que la réhabilitation a lieu de plein droit à l'expiration du temps fixé pour cette peine; et, quant à la dégradation civique, que, comme elle ne consiste que daus la privation absolue et perpétuelle de certains droits, il ne peut jamais y avoir lieu à réhabilitation pour ceux qui y ont été condamnés.

La réponse est facile. En ce qui touche le bannissement, il n'est point exact de dire que les condamnés qui ont subi cette peine soient, à son expiration, réhabilités de plein droit. Aucune réhabilitation n'a ce caractère; les condamnés au bannissement, comme ceux aux travaux forcés, restent privés pendant toute leur vie des droits mentionnés dans l'article 28 du Code pénal; ils sont soumis à la surveillance de la haute police ( 48 ). Quant à la dégradation civique, peut-on admettre que le législateur ait voulu placer celui qui a encouru cette peine dans une situation plus affligeante que le condamné aux travaux forcés? S'il pouvait y avoir une différence, elle devrait être à l'avantage du condamné dont la peine, et par conséquent le crime, avaient le moins de gravité.

Au surplus, le texte de la loi est formel à cet égard. L'article 619 du Code d'instruction criminelle commence par ces mots : « Tout » condamné à une peine afflictive ou infa»mante qui aura subi sa peine, pourra être » réhabilité. » Ces termes ne permettent aucune distinction, et c'est surtout quand il s'agit de restreindre une disposition favorable, qu'il est défendu de distinguer où la loi ne distingue pas. Le bannissement et la dégradation civique sont des peines afflictives ou infamantes ; ceux qui les ont subies sont donc évidemment compris dans la généralité des mots tout condamné, et peuvent, en conséquence, être réhabilités. L'énumération de peines contenue dans le second alinéa du même article ne change rien à ce qui résulte formellement du premier.

La seule conséquence à tirer du silence de ce second aliéna, c'est qu'il existe une lacune dans le Code d'instruction criminelle quant au terme à compter duquel les individus condamnés à ces deux peines peuvent demander leur réhabilitation. Un autre auteur (M. Bourguignon) cherche à remplir

cette lacune; mais c'est à l'autorité qu'il appartient de fixer, dans l'application, le terme que la loi n'indique pas.

La réhabilitation est-elle une faveur, ou la simple déclaration d'un droit acquis? Cette question mérite d'être examinée.

M. Legraverend parait adopter cette dernière opinion; nous croyons devoir la combattre.

Selon nous, la réhabilitation n'est qu'une faveur, et ainsi une sorte de dépendance du droit de faire gráce.

L'art. 619 porte que tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine, pourra être réhabilité. Ainsi, nul droit en opposition avec l'application de la loi dans les formes qu'elle prescrit, mais possibilité d'être libéré d'une partie de la peine prononcée, si on a mérité cette faveur. L'art. 620 exige la production d'attestations de bonne conduite qui lient si peu la cour royale, qu'elle peut ordonner de nouvelles informations (624). Lorsque cette cour a tout examiné, ce n'est encore qu'un avis qu'elle est elle-même appelée à donner sur la réhabilitation (1).

M. Bourguignon semble croire, d'après les observations faites sur le projet de rédaction du Code d'instruction criminelle, et les changements qui y ont été opérés, que ce qui est prononcé par la cour royale doit être considéré comme un arrêt, qui seulement ne devient exécutoire qu'en vertu des lettres du prince.

Les discussions préparatoires d'une loi peuvent servir à en interpréter les passages obscurs; mais elles deviennent inutiles quand cette loi est précise; et l'on ne saurait y puiser des considérations propres à lui faire dire le contraire de ce qu'elle porte. L'avis de la cour et les pièces sont transmis au ministre de la justice; la loi l'autorise à consulter de nouveau le tribunal qui a prononcé la condamnation (629); il en fait un rapport à Sa Majesté (630). Si la réhabilitation est prononcée, il en est expédié des lettres où l'avis de la cour est inséré (631). Peut-on maintenant considérer cet avis comme un arrét passé en force de chose jugée? peut-il y avoir une réhabilitation de droit lorsqu'elle n'existe qu'après qu'il a plu à Sa Majesté de la prononcer?

Il est vrai qu'un avis du Conseil-d'État, du 21 décembre 1822, approuvé le 8 jan

(1) Articles 626, 627, 628 et 629. Tome 19.

vier 1823, porte : « La grâce et la réhabili»tation diffèrent essentiellement, soit dans » leur principe, soit dans leurs effets; la » grâce dérive de la clémence du roi ; la ré» habilitatiou, de sa justice. »

D'abord, le Conseil-d'État reconnaît par là que c'est du roi, et non de l'autorité judiciaire, qu'émane la réhabilitation, aussi bien que la grâce. Maintenant, comment peuton, dans l'espèce, établir une différence entre la clémence et la justice de Sa Majesté? Le roi n'est pas clément sans motif ; quand il accorde grâce, c'est que celui à qui le bienfait est octroyé s'en est montré digne, et la clémence est un acte de justice. Quand le roi prononce une réhabilitation, il est maitre absolu de ne point l'accorder; le condamné n'a pas le droit de l'exiger, et la justice que le roi accorde ainsi, sans être obligé par rien, est un acte de clémence. Clémence et justice sont donc ici des termes de même valeur.

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Le Conseil-d'État ajoute que «l'effet de la grâce n'est pas d'abolir le jugement, mais » seulement de faire cesser la peine; et qu'aux >> termes du Code d'instruction criminelle, le » droit de réhabilitation ne commence qu'après que le condamné a subi sa peine.» Cette distinction disparait devant une simple explication. En général, la grâce n'est accordée qu'aux condamnés qui vont subir ou qui subissent une peine corporelle, tandis que la réhabilitation s'applique à ceux qui l'ont subic, et qui ne sont plus que sous le poids d'une privation de droits. Mais la différence n'est qu'apparente. L'art. 9, no 2 du Code pénal, classe parmi les peines correctionnelles l'interdiction à temps de certains droits civils, civiques ou de famille. Il est évident, en conséquence, que la privation perpétuelle de ces droits est aussi, et à plus forte raison, une peine. Le roi peut donc en faire grâce comme de toute autre. C'est aussi là l'effet de la réhabilitation. Sous ce rapport encore, la réhabilitation et la grâce ne diffèrent point entre elles; seulement, la grâce s'applique ordinairement à des peines autres que celles que fait disparaître la réhabilitation. Du reste, si la grâce n'abolit pas le jugement, la réhabilition ne l'abolit pas davantage.

Enfin, le Conseil-d'État dit que « l'effet de » la réhabilitation est de relever le condamné » de toutes les incapacités, soit politiques, » soit civiles, qu'il a encourues ; que ces incapacités sont des garanties données par la

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Les peines corporelles sont aussi des garanties données par la loi, soit à la société, soit aux tiers; et quand le roi rend la liberté à celui qu'un arrêt en avait privé, il anéantit les garanties que la société et les tiers trouvaient dans la séquestration du condamné. Serait-ce une raison pour chercherà restreindre cette admirable et paternelle prérogative? Reconnaissons donc que tout ce qui, dans un arrêt de condamnation, est prononcé au profit d'un tiers spécialement nommé, devient irrévocable; mais que ce qui est punition en général reste dans le domaine du droit de gráce. Sous ce rapport encore, elle peut produire tous les effets de la réhabilitation.

Il est une autre distinction dont l'avis du Conseil-d'État ne parle point. On pourrait dire que la grâce ne fait remise des peines, et que la réhabilitation produit, entre autres, l'effet moral d'effacer l'infamie et de rendre, au condamné sa bonne fame et renommée, pour me servir d'anciennes expressions employées à ce sujet. Mais ce n'est là qu'une théorie, sur laquelle les opinions varient. Ce qui est certain, c'est que la grâce peut rendre au condamné la plénitude de ses droits en lui faisant remise de la peine qui l'en prive, et que, sauf l'effet moral que je viens d'indiquer, la réhabilitation n'a que le même résultat. « La réhabilitation fera cesser pour » l'avenir, dans la personne du condamné, » toutes les incapacités qui résultaient de » la condamnation (1) (633) » On ne saurait, sous ce dernier aspect, trouver encore dans l'application de différence réelle entre la réhabilitation et la grâce. Du reste, on peut n'être pas frappé de cet effet moral qu'on attribue à la réhabilitation. Un gracié qui se conduit bien recouvre l'estime publique; un réhabilité qui se conduit mal ferait de vains efforts pour établir qu'il est honnête homme par ordonnance du roi.

S'il est vrai que la réhabilitation et la grâce soient de même nature, et pour ainsi dire identiques, toutes discussions sur les effets et les formes de la réhabilitation sont de peu d'intérêt, puisque l'étendue de la grâce est

(1) Sirey, 1823, 2o partie, pag. 91.

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illimitée, que ses effets sont connus et qu'elle n'est soumise à aucune forme. Ce qui est énoncé dans les art. 620 et suivants s'est toujours observé, sans doute comme garantie de la pleine connaissance utile à Sa Majesté pour prononcer sur la réhabilitation; mais on ne verra rien d'impérieux dans des formalités dont on peut négliger l'observation, en donnant à la faveur accordée le nom de grâce au lieu de celui de réhabilitation.

L'art. 634 du Code d'instruction criminelle est une suite de l'espèce d'incertitude que le Code laisse subsister sur la nature de la réhabilitation. Il porte que « le condamné pour » récidive ne sera jamais admis à la réhabi»litation. » Mais le roi a le droit de faire grâce complète au condamné pour récidive comme à tout autre. Sa Majesté peut aussi a faire cesser, pour l'avenir, dans la per» sonne du condamné pour récidive, toutes » les incapacités qui résultaient de la con» damnation (633); » c'est-à-dire, lui accorder tous les effets utiles de la réhabilitation.

Nous ne terminerons point cet article sans renouveler le vœu émis dans un ouvrage que nous avons récemment publié sous ce titre, de l'Humanité dans les lois criminelles, et de la Jurisprudence sur quelques-unes des questions que ces lois font naître, relativement à la suppression de la marque et du carcan. La réhabilitation pourrait-elle jamais atteindre le but que le législateur a eu en vue, tant que subsisteront ces deux peines, dont l'ineffaçable ignominie survivra toujours aux lettres de réhabilitation, comme à celles de grâce.

Sur la réhabilitation du failli, il suffit de consulter les art. 604 et suivants du Code de commerce; elle est accordée ou refusée par l'autorité judiciaire; le pouvoir royal y reste étranger. (Voyez FAILLITE, LIBerté, OPINION PUBLIQUE, Peines, Police et PRÉROMOLÈNES.

GATIVE.

* REHFELD (CHARLES-FRÉDÉRIC), né en 1735, à Stralsund, d'un ministre du SaintÉvangile, se destina d'abord aux études théologiques, puis y renonça pour se vouer à l'art de guérir. Promu au doctorat en 1756, après avoir suivi les leçons d'Hamberger, de Kaltschmid, de Fuchs et de Wedel, il pratiqua quelques années dans sa ville natale, se rendit ensuite à Gripswald, où il obtint une chaire de médecine, la remplit seize ans, et fut appelé en 1780 à la direction du collège de santé, rétabli par le

gouvernement suédois pour la Pomeranie suédoise. Douze ans plus tard, il fut nommé premier médecin du roi, et mourut en 1794, laissant un assez grand nombre d'opuscules académiques, dont on peut voir le catalogue au tome 6 de la Biographie médicale du Dictionnaire des sciences médicales.

* REHNSCHOLD (Charles-GUSTAVE ), sénateur et feld-maréchald de Suède, né a Stralsund en 1651, fut un des généraux les plus distingués de Charles XII; il remplaça ce monarque blessé à Pultawa, dans le com mandement de l'armée, fut fait prisonnier par les Russes, ne recouvra sa liberté qu'au bout de neuf ans, et mourut en 1722. Il avait assisté à douze batailles rangées et à trente combats. Son corps était couvert de blessures, et il périt des suites de celle qu'il avait reçue dans la poitrine pendant les campagnes de Pologne.

* REICHARD (Henri-Godefro1), philologue allemand, né à Schleiz en 1742, mort en 1801, fut, pendant long-temps, maitre au collège de Grimma. On a de lui plusieurs dissertations philologiques ; quelques écrits d'instruction élémentaire ; plusieurs traductions latines de l'allemand; des poésies latines; des éditions de Gemistus Pletho et de Lycophron, et une imitation en allemand de ce dernier auteur. — Jean-Jacques REICHARD, né en 1743 à Francfort-sur-le-Mein, où il mourut, en 1782, directeur du jardin de botanique de cette ville, avait suivi des cours de médecine à Gættingue. Outre une édition du Species plantarum, de Linné, Francfort, 1778-80, in-8°, on a de lui, entre autres ouvrages: Flora mono-francfurtana, etc., ibid., 1772-78, deux tom. in-8°. * REICHARDT (JEAN-FRÉDÉRIC), musicien, compositeur et écrivain, correspondant de l'Institut, classe des beaux-arts, né à Konisberg en 1752, mort en 1814, fut long-temps directeur de l'Opéra-Italien à Berlin, et eut ensuite la direction des théâtres français et allemand à Cassel. Outre ses compositions musicales, parmi lesquelles on compte le Tamerlan de Morel, et le Panthée de Berquin, on a de lui: Lettres fumilières, écrites pendant un voyage en France en 1792, 2 vol. in-8°; nouvelles Lettres familières pendant un voyage en France dans les années 1803 et 1804, 3 vol. in-8°; Lettres familières sur Vienne; etc. Il rédigea, pen. dant les années 1804 et 1805, la Gazette musicale de Berlin. Chrétien REICHARDT, agronome, né en 1685 à Erfurt, mort en

1775, a publié en allemand divers ouvrages sur l'agriculture et l'économie rurale.

* REICHEL (CHRISTOPHE-CHARLES), minéralogiste allemand, né en 1724 à Dresde, mort vers 1755 à Meissen, peu de temps après y avoir été appelé comme médecinpensionnaire, s'était d'abord livré à l'étude de la minéralogie, puis de la jurisprudence à l'université de Wittemberg. Il reçut en 1748 le titre de maître-ès-arts, et deux ans après prit le grade de docteur. On né cite de lui que trois opuscules en latin, l'un entre autres ayant pour titre : Diatriba de vegetalibus putrefactis, Wittemberg, 1750, in-4°. Un autre REICHEL (Abraham-Théophile), médecin, né en 1712 à Bernestadt, mort à Albernsdorf, près de cette ville, en 1762, n'a également laissé que des opuscules. * REIDT (THOMAS), professeur de philosophie morale à l'université de Glasgow, où il mourut en 1796 à l'âge de 86 ans, eut une grande influence sur la direction des études philosophiques dans le nord de l'Écosse. Les écrits de ce savant docteur ont été insérés dans les Transactions philosophiques de la Société royale d'Édimbourg, ou ont été réunis, sous le titre de Philosophie de Reid, par son disciple Dugald Stewart, qui a publié un mémoire sur sa vie et ses ouvrages. Les Recherches de Reid sur l'entendement humain, d'après les principes du sens commun, publiées en 1763, ont été traduites en français et imprimées à Amsterdam en 1768, 2 vol. in-12. REID (Éverhard VAN), en latin Reidanus, bourgmestre à Arnheim et député aux États-Généraux de Hollande, mort vers 1601, a laissé : Origine et Suite des guerres des Pays-Bas, depuis 1566 jusqu'en 1601 (en flamand), Amsterdam, 1644, in-fol.

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* REIES ou REYES (GASPAR DE LOS ), médecin à Carmone dans l'Andalousie au 17° siècle, était originaire de Portugal. On a de lui: elysius jucundarum quæstionum Campus, philos., theol., philol. et maximè medicarum, Bruxelles, 1661, in-fol.; Francfort, 1660, in-40. - Il ne faut le confon. pas dre avec un autre médecin portugais, Emmanuel dos REYES TAVERES, de Santarem, et qui était passé d'une chaire de théologie à une de médecine. Ce dernier est auteur de : Controversiæ philos. et med. ex doctrină de febribus, Lisbonne, 1667, in-40 : ouvrage écrit en faveur de Th. R. de Veiga contre Matamance, dont les querelles occupaient alors l'école portugaise.

* REIGNY (BEFFROY DE). Voyez BEF

FROY.

* REIL (JEAN-CHRÉTIEN), médecin allemand, conseiller et chevalier de l'AigleRouge de Prusse, né à Rhanden, dans l'OstFrise, en 1759, est considéré comme l'un des écrivains qui ont le plus efficacement contribué au progrès de la médecine morale. Reil succomba aux atteintes du typhus le 12 novembre 1813. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels on cite: Tractatus de Polycholia, Halle, 1782, in-8°; Histoire de la maladie du professeur Goldhagen, ibid., 1788, en allemand, etc. Les différents mémoires de Reil ont été réuuis en deux volumes et publiés à Vienne en 1811. Ils ont été réimprimés à Halle en 1817, mais en un seul volume.

* REIMAN. Voyez REIMMANN.

:

* REIMARUS (Hermann-Samuel), savant philologue, membre de l'Académie impériale de Pétersbourg, et de la plupart des sociétés littéraires d'Allemagne, né à Hambourg en 1694, remplit avec distinction pendant 41 ans la chaire de philosophie à l'Académie de cette ville, et y mourut en 1768. Il était gendre du savant J.-Alb. Fabricius, et le seconda dans ses travaux philologiques. Outre un recueil d'opuscules qu'il publia à Weimar en 1723, in-4o, on a de Reimarus de Vitá et Scriptis J.-Alb. Fabricii Commentarius, Hambourg, 1737, in-8°; Observations physiques et morales sur l'instinct des animaux, leur industrie et leurs moeurs, ibid., 1760, 2 vol. in-12: cet ouvrage estimable a été traduit en français par Reneaume de La Tache. On attribue à Reimarus les fameux fragments publiés en 1774 et 1777 dans les numéros 3 et 4 des Mémoires historiques et littéraires tirés de la bibliothèque de Wolfenbuttel. REIMARUS (Jean-Albert-Henri), fils du précédent, né en 1729 à Hambourg, y exerça la médecine avec beaucoup de succès et y devint professeur de physique et d'histoire naturelle. Il a laissé plusieurs bons ouvrages, presque tous écrits en allemand, et dont on peut voir l'énumération au tom. 6, pag. 570, de la Biographie médicale du Dictionnaire des sciences médicales. 11 mourut dans sa patrie en 1801.

*REIMMANN (JACQUES-FRÉDÉRIC), savant et laborieux bibliographe, pasteur de la ville d'Hildesheim, surintendant des églises et inspecteur des écoles luthériennes de cet arrondissement, mort en 1743 à l'âge de

75 ans, a laissé un grand nombre de savants ouvrages, parmi lesquels on cite : Exercitatio parergicu de fatis studii genealogici apud Hebræos, Græcos, Romanos et Germanos, Halberstadt, 1694, in-40; Histoire critique de la logique, en allemand, Francfort, 1699, in-8°. Reimmann a donné le Catalogue raisonné de sa bibliothèque 1731, in-8°, de plus de douze cents pages, et un Supplément publié par son fils en 1747. Il avait aussi composé des Mémoires sur sa vie, qui ont paru à Brunswick en 1745.

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* REINA (FRANÇOIS ), avocat milanais, né vers 1770 à Malgrate dans le territoire de Côme, mort dans la province de Mantoue le 12 novembre 1825, avait fait ses cours de droit à l'université de Pavie, où il reçut le doctorat. Les événements qui en 1796 changèrent la face de l'Italic, l'arrachèrent au barreau pour le lancer dans l'arène politique: partisan sincère autant que zélé des nouvelles doctrines, il signala son patriotisme dans le grand conseil législatif de la république cisalpine dont il avait été nommé membre. Ayant été exclu de ce corps par l'ambassadeur français (M. Trouvé ) à cause de la rigueur de son opposition aux mesures qu'on prétendait imposer au nom du directoire exécutif, il y fut rappelé bientôt par le général Brune, mais s'abstint d'y reparaitre, et n'en subit pas moins la proscription lancée contre les partisans du gouvernement républicain à l'époque des succès de Souvaroff. Déporté en Hongrie, il fut rendu à sa terre natale par suite de la victoire de Marengo ; il fit partie de la consulte législative de la nouvelle république, assista en 1801 aux comités italiens assemblés à Lyon, et à son retour à Milan, devint successivement membre du corps législatif et orateur du gouvernement. Replacé dans la vie civile par la politique de l'empereur et roi, Reina, qui avait toujours eu un goût très-vif pour l'étude, et qui mème cultivait avec distinction plusieurs branches de la littérature, se voua tout entier au soin d'augmenter sa bibliothèque l'une des plus considérables de l'Italie. Cet amateur enthousiaste n'a guère écrit que des opuscules académiques, tels que les éloges de l'abbé Denina, de Muratori et de Parini. C'est à ses soins qu'est dû le recueil des OEuvres de ce dernier, qui lui avait légué ses manuscrits.

* REINECCIUS ou REINECK (Reinier), professeur de littérature et d'histoire à l'A

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