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de t. Ainsi, pour une tête de 60 ans, il faut faire t=14 dans nos formules. En supposant que l'intérêt en perpétuel est à 5 pour 100, ou au dernier 20, un capital de 100 francs donnera y 10,1013 et x= 10,1, ou à trèspeu près 10 pour 100 d'intérêt viager sur une tête âgée de 60 ans.

On remarquera que, pour un plus jeune âge, le percentage s'affaiblit, et que, dans la jeunesse, il s'abaisse considérablement. Ainsi l'emprunt viager fait par le Gouvernement, avant la révolution, à 10 pour 100 par an, sur tous les âges, devait être une opération non-seulement désastreuse pour ses finances, mais funeste à la moralité, car elle offrait une prime à l'égoïsme et aux inclinations cupides.

La manière dont Euler a envisagé la théorie que nous venons d'exposer (Mémoires de l'Académie de Berlin), le conduit à une formule assez compliquée; Saint-Cyran, qui a fait un traité sur ce sujet, le raisonne aussi à sa manière; mais les résultats auxquels arrivent ces savants n'offrent pas assez de différence avec les nôtres, pour acheter de très-légers avantages sous le rapport de l'exactitude, par des calculs longs et pénibles. La principale difficulté du sujet consiste dans la loi de mortalité, qui n'est pas encore établie sur des bases assez certaines. Il y a des rentes viagères sur plusieurs tétes, c'est-à-dire, reversibles successivement sur les survivants à chaque décès. Voici comment on réglera ces constitutions. Supposons que deux personnes âgées de 60 ans veulent placer en rente viagère sur leurs têtes, reversible de l'une à l'autre. La table de Kerseboom m'apprend que dans 14 ans l'un des deux rentiers vivra vraisemblablement encore, et que l'autre sera décédé ; le survivant jouira de la rente, sur sa tête, comme avant cet événement, et l'emprunteur la servira pendant toute la durée de la vie probable d'une personne de 74 ans, c'est à-dire pendant encore 6 ans et demi. Ainsi l'annuité doit être établie comme devant se résoudre en 20 aus et demi, savoir: t=20,5; et si les âges sont très-différents, on n'aura égard qu'à la durée de vie probable la plus longue. Un père âgé de 55 ans veut consti tuer une rente viagère sur sa tête et sur ceile de ses deux fils ayant 8 et 10 ans ; il ne faudra considérer que ces deux derniers, et régler la rente sur la durée de leur vie probable, sans avoir égard à celle du père. On verra que dans 43 ans il ne restera vraisem.

blablement qu'un seul des trois rentiers : celui qui a actuellement 8 ans en aura alors 51; il lui restera 18 ans et demi à vivre encore; 43 et 18 font 61 et demi pour la valeur de t.

Eu général, l'emprunteur ne doit pas compter sur la libération au terme que nous avons fixé ; si la mort frappe le rentier avant ce terme probable, le bénéfice sera, il est vrai, notable; mais la perte peut être considérable, car le rentier peut vivre long-temps après l'âge où nous disons que vraisemblablement il sera mort. Ce n'est que lorsqu'on contracte un semblable engagement envers un grand nombre d'individus, que l'opération devient assurée, à raison des compensations qui s'établissent fortuitement. Voyez ASSURANCES, PROBABILITÉS, et la 1re livraison de planches. ( Arithmétique politique.)

Nous ne traiterons pas ici des Tontines; ce sujet mérite d'être examiné dans un article spécial. FRANCOEUR.

* RENTI (GASTON-JEAN-Baptiste), né en 1611 dans le diocèse de Bayeux, d'une ancienne famille originaire d'Artois, se fit remarquer de bonne heure par une piété fervente, qui lui inspira d'abord le goût de la vie religieuse; mais, retenu dans le monde par le vœu de ses parens, il embrassa la carrière des armes, mérita les éloges de Louis XIII pendant les guerres de Lorraine ; et, dédaiguant ensuite les faveurs qu'il eût pu obtenir à la cour, il se démit de tous ses emplois, se retira dans ses terres, et consacra dès-lors la meilleure partie de son revenu au soulagement de tous les malheureux que sa bienfaisance put atteindre. Non content de les chercher autour de lui, il étendit ses libéralités jusque sur les côtes d'Afrique, où il fit racheter un grand nombre de chrétiens, se dévoua souvent dans les hôpitaux au service des malades, et contribua à l'établissement des frères cordonniers (voyez BUCHE), dont il fit les premiers fonds, Cet homme de bien mourut à Paris en 1649. Sa vie a été publiée par le père de Saint-Jure, Paris, 1651, in-4o, et a eu depuis un très-grand nombre d'éditions in-12.

RENTOILAGE. Voyez RESTAURATION

DES TABLEAUX.

* RENZI (ANT.), littérateur, ué dans les environs de Florence, ville où il mourut en 1823, à 43 ans, fut un des collaborateurs de l'Anthologie florentine, et publia, avec de savantes notes, de belles éditions de l'Arioste et du Dante. Il a de plus fait paraître

une réfutation de la Corinne de Mme de Stael, en ce qui touche les reproches qui y sont adressés à l'Italie.

RÉPARATION CIVILE. (Législation.) 1. Toutes les législations positives ont consacré deux maximes de justice rigoureuse, émanations directes du droit naturel, essentielles au maintien de l'ordre social. Elles sont textuellement exprimées dans les articles 1382 et 1383 du Code civil des Français. 1o « Tout fait quelconque de l'homme qui » cause à autrui un dommage, oblige celui » par la faute duquel il est arrivé, à le ré» parer. » Ce grand principe n'admet point d'exception; il atteint tous les faits qui bles sent les droits d'autrui.

2o Chacun est responsable du dommage » qu'il a causé, non-seulement par son fait, » mais par sa négligence ou par son impru » dence.» Autre principe non moins sacré, et qui, dans sa vaste latitude, embrasse tous les genres de dommages, et les assujettit à une réparation uniforme, dont la mesure est la valeur du préjudice souffert. Depuis l'homicide jusqu'à la plus légère blessure, depuis l'incendie des édifices jusqu'à la rupture du moindre meuble, tout est susceptible d'une appréciation qui indemnise la personne lésée des dommages quelconques qu'elle a éprouvés.

C'est cette indemnité d'un préjudice souffert que, dans l'acception la plus étendue, l'on appelle figurément réparation civile, par opposition à la réparation d'un fait auquel les lois criminelles attachent en outre, et principalement, ou des peines afflictives ou infamantes, ou des peines pécuniaires au profit du trésor public. Voyez Peines.

2. Toute indemnité accordée à celui qui a souffert de la faute ou de l'imprudence d'un autre, est comprise sous la qualification de dommages-intérêts; mais on donne spécialement celle de réparation civile aux dommages-intérêts qu'un tribunal de justice répressive accorde à une partie civile, ou à celui qui a été injustement poursuivi.

Ainsi la réparation civile est due à la partie lésée par un crime ou délit, lorsqu'elle parvient à faire condamner celui qu'elle a accusé ; et réciproquement à l'accusé contre l'accusateur, lorsque le premier parvient à faire déclarer son innocence.

3. Pour l'obtenir, la personne lésée doit se rendre partie au procès, et conclure; autrement le tribunal, chargé de ce qu'on appelle la vindicte publique, ne pourrait

qu'appliquer la loi pénale contre l'auteur du fait auquel elle attache une peine en réparation du dommage public. Il lui est interdit de statuer d'office sur la réparation civile.

4. Néanmoins la personne lésée qui ne se serait pas rendue partie civile, ne serait pas déchue de son action en dommages-intérêts contre le condamné ; de même que l'accusé absous pourrait toujours, jusqu'à ce que la prescription fût acquise, former la même action contre le dénonciateur qui, dans l'intérêt public, aurait provoqué les poursuites, ou contre la partie plaignante qui, dans son intérêt propre, aurait fait la même provocation.

C'est ce qui résulte expressément de la distinction entre l'action publique, qui n'a d'autre objet que l'application de la loi pénale dans l'intérêt du corps social, à requête du ministère public, et l'action civile en réparation du dommage réclamé, dans son intérêt privé, par la personne lésée par l'infraction, ou injustement accusée; car, entre ces deux actions, la justice et la raison veulent qu'on admette une entière réciprocité. Voyez PARTIE CIVILE,

Le code d'Instruction criminelle de France, dans ses art. 1, 2, 3 et 359, a formellement consacré ce principe, dont la jurisprudence des arrêts a justement étendu les conséquences en faveur de l'accusé, jusqu'à lui accorder réparation de la part du dénonciateur ou du plaignant, encore bien que ceux-ci eussent agi de bonne foi dans leur accusation. La raison en est que l'erreur qui a été la cause de leur poursuite ne peut être imputée qu'à eux seuls ; et cela suffit pour qu'ils soient responsables du tort qu'ils ont causé à celui dont ils ont exposé l'honneur, la fortune ou la vie.

5. La règle si équitable de la réparation civile semblerait ne devoir admettre aucune exception, et cependant, dans toutes les législations, l'innocence reconnue ne peut réclamer ni dédommagement ni vengeance des poursuites intentées à requête du ministère public. Le salut du peuple est le mot sacré qui excuse le magistrat accusateur de ses erreurs et des indiscrétions d'un faux zèle; d'un autre côté, la voie de la prise à partie, la seule à laquelle il soit permis de recourir contre ses injustices, est tellement circonscrite dans un petit nombre de circonstances prévues, que le préjudice est presque toujours irréparable.

6. De puissantes considérations d'ordre

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public ont partout motivé cette exception qui, au premier aspect, semble consacrer la plus criante injustice; mais il a fallu concilier la faiblesse de l'humanité avec la grandeur de la magistrature, pour retenir dans ces hautes fonctions des hommes qui, possédant les grandes qualités qu'elles exigent, s'en éloigneraient s'ils la voyaient environnée de pareils écueils.... Filangieri, l'un des plus grands publicistes du dernier siècle, l'un des plus zélés défenseurs de l'innocence, approuve ce système. « Je ne conçois » pas, dit-il, qu'il fût juste de le condamner (le magistrat accusateur) à la répara» tion du dommage, si son accusation était » déterminée par une erreur involontaire, » et qu'il n'y eût aucune trace de calomnie simple ou manifeste. Pour remédier à cet » inconvénient, il serait utile d'établir une >> CAISSE DE RÉPARATION etle serait destinée » à réparer les dommages causés par les ac>> cusations involontairement injustes que le » magistrat accusateur aurait intentées. Il » est bien extraordinaire qu'on n'ait pas en>> core songé à un établissement si nécessaire. » La justice a dans tous les États des fonds » pour payer ses ministres; pourquoi n'en aurait-elle pas pour réparer leurs erreurs? >> Ainsi passent inaperçues les idées philantropiques déposées dans les ouvrages de nos grands hommes. Celle du Montesquieu de l'Italie n'a été saisie par aucun de nos modernes législateurs ; et cependant que d'exemples à citer dans tous pays de désistements, de la part du ministère public lui-même, d'une action mal à propos intentée, de jugements qui ont solennellement proclamé l'innocence d'un accusé ! Voyez ACCUSATION et MINISTÈRE PUBLIC.

:

7. L'obligation de réparer pécuniairement un préjudice n'est pas seulement imposée à l'auteur du fait, partout on est tenu de la réparation, non-seulement du dommage qui résulte d'un fait personnel, mais encore de celui qui serait provenu des faits des personnes que l'on a sous sa garde, enfants, domestiques, employés quelconques, dans l'exercice de leurs fonctions; de celui encore qui aurait été causé par les animaux dont on est propriétaire. Le Code civil des Français a consacré sur ces matières toutes les maximes du droit romain. ( Voyez art. 1384 et 1385.)

8. La manière d'arbitrer les réparations civiles varie suivant les circonstances. Le savant jurisconsulte Merlin a dit, avec rai

son, qu'il serait bien difficile, pour ne pas dire impossible, de donner des règles certaines pour la fixer. Elle dépend entièrement de la prudence des juges, qui toutefois doivent prendre en considération l'état des parties, la profession qu'elles exercent, leur fortune, la nature de l'offense, etc., etc.

9. Aux condamnations à la réparation civile, les lois de tous les peuples ont attaché la voie d'exécution par corps ; la préférence, même sur les amendes adjugées à l'État, la solidarité entre les condamnés pour un même fait, sauf leur recours les uns vers les autres pour la répétition de la part de chacun; enfin l'action en répétition civile peut être formée contre les héritiers de l'auteur du délit ou quasi-délit, principe contraire au droit romain, mais que l'on trouve très-expressément consacré dans l'article 2 de notre code d'Instruction criminelle. Elle se prescrit par le même laps de temps que l'action publique en application de la loi pénale, et peut être intentée, comme on l'a dit ci-dessus (Voyez PROCÉ DURE), soit devant le juge criminel saisi de l'action publique, ou conjointement avec elle, soit devant le juge civil, dans la forme ordinaire des actions civiles.

10. La jurisprudence française a rejeté ce que l'on appelait autrefois réparation d'honneur. C'était la condamnation, de la part de l'auteur d'une injure, de reconnaître à l'audience ou par écrit, qu'il reconnaissait, quoi qu'il eût dit, l'offensé pour homme d'honneur. Une telle condamnation ne pourrait être prononcée que dans un cas expressėment déterminé par la loi, puisqu'elle porte un caractère de pénalité.

CARRÉ (de Rennes). REPASSER (Machines à). (Technologie.) L'art de la repasseuse, lorsqu'il est exercé avec intelligence et avec le soin qu'il exige, ne contribue pas moins à la conservation du linge que celui du Blanchisseur. (Voyez ce mot.) Cette considération a porté les Anglais à imaginer des machines propres à remplacer la main dans les diverses opérations du repassage du linge.

Plusieurs machines sont appropriées aux diverses manipulations que nécessitent les différents usages auxquels le linge est destiné. Deux sortes de calandres sont employées pour repasser le gros linge de ménage, tels que les draps de lit, les nappes, les serviettes; d'autres machines servent à plisser les divers petits objets, soit en long,

soit en travers. Nous allons tâcher de faire concevoir ces divers instruments.

1o. La calandre employée dans l'atelier de blanchissage établi sur la Seine, est formée de trois cylindres verticalement superposés l'un à l'autre. Celui du milieu est en fonte, creux, tourné et poli; il a environ dix pouces de diamètre; il est échauffé par la vapeur. Les deux autres sont formés d'une infinité de feuilles de papier superposées, fortement comprimées entre deux plaques de fer, et tournées ensuite. Ils ont chacun vingt pouces de diamètre, et tous les trois trois pieds de long. Les axes des deux cylindres en papier sont continuellement rapprochés du cylindre en fonte par deux poids suspendus à des cordes qui, à l'aide de poulies, les compriment en sens inverse contre le cylindre métallique, de manière qu'ils puissent céder à une résistance un peu

forte.

2. L'autre calandre est formée d'une caisse posée sur des rouleaux, autour desquels on enveloppe le linge. Cette caisse a un mouvement de va et vient, imprimé par un mouvement de rotation continu. On la voit au Conservatoire des arts et métiers, dans la première salle; elle a été décrite avec figures dans les Annales de l'industrie, première série, tom. 5, pag. 299.

Les machines à plisser sont d'un petit volume; elles sont entièrement en métal, et composées de deux cylindres cannelés qui tournent en s'engrénant légèrement l'un dans l'autre; l'un d'eux porte une manivelle qu'on fait tourner avec la main. L'un de ces outils présente six cylindres cannelés en long, c'est-à-dire, parallèlement à leurs axes; l'autre présente les cannelures perpendiculaires à leurs axes. On les pose sur une plaque de fer placée sur un petit four

neau.

On a imaginé à Paris, depuis quelques annees, des petits fourneaux à chauffer les fers, disposés de manière que le fer se chauffe en même temps par-dessus et par-dessous, tandis que la poignée est garantie de la chaleur. Ils économisent beaucoup de combustible, et les fers en sont inieux et plus promptement chauffés. On les trouve chez M. Harel, rue de l'Arbre-Sec, no 50, et chez M. Morin, son gendre, rue Neuve - Saint-Augustin, n° 20. Voyez CALANDREUR.

LENORMAND et MELLET. REPEINTS. l'oyez RESTAURATION DES

TABLEAUX.

REPNIN (NICOLAS - VASILIEVitsch, prince), feld-maréchal russe, né en 1734, était fils du prince de ce nom, qui, sous Pierre-le-Grand, commanda un corps d'armée contre Charles XII, et neveu du comte Panin, principal ministre de Catherine II. Le jeune Repnin fit ses premières armes sous les drapeaux français, en qualité de volontaire, pendant la guerre dite de septans, et fut envoyé ensuite par Pierre III X la cour de Berlin, où les attentions dont il fut l'objet lui donnèrent, selon Rulhière, une haute opinion de la puissance russe. Choisi par Catherine, en 1764, pour aller en Pologne seconder l'élection de Stanislas Poniatowski, il se flatta de régner sous le nom de ce prince, et contribua puissamment à le faire monter sur le trône. La mort de Kayserling, qu'il remplaça dans les fonctions d'ambassadeur, ne put que fortifier ses ambitieux projets : il prétendit dès-lors dicter des lois à la Pologne, se brouilla avec le nouveau monarque, fit endurer à la noblesse tous les dédains d'un orgueil intraitable, et devint l'objet de l'animadversion publique. Mais la haine d'un peuple qu'il voulait asservir était la moindre de ses inquiétudes. Soutenu par 40,000 Russes, que Catherine avait mis à sa disposition, tant dans l'intérieur que sur les frontières de la Pologne, il y fomenta l'anarchie et la guerre civile; et, après avoir répandu sur les affaires la plus horrible confusion, il les abandonna à son successeur, en 1768, pour se rendre à l'armée, où il se distingua comme guerrier et comme négociateur, et fut nommé ambassadeur à Constantinople. Envoyé ensuite à la tête d'une armée de 30,000 hommes sur les frontières de la Gallicie pour terminer les différends survenus entre Marie-Thérèse et Frédéric II, il signa, en qualité de plénipotentiaire médiateur, le traité de Teschen, qui eut lieu en 1779. Durant les campagnes de 1789, 1790 et 1791, contre les Turks, Repnin vainquit près d'Ismail un corps considérable d'Othomans, les chassa l'année suivante des bords de la Solska et fit le blocus d'Ismail. En 1791, à la tête de 40,000 Russes, il mit en déroute plus de 100,000 Othomans, commandés par le grand-vézyr Youssouf, et signa les préliminaires de la paix à Galacz, le 11 août de la même année. Mais les brillants succès que ce général venait d'obtenir ne pouvaient manquer d'exciter l'envie et le ressentiment de Potemkin (voyez ce nom). Cet orgueil

leux favori obtint la disgrace d'un rival qu'il commençait à redouter, et ce fut alors que Repnin, irrité contre l'injustice de sa souveraine, forma cette société de mécontents connus sous le nom de martinistes, et dont la plupart des membres furent exilés en Sibérie. Repnin cependant, loin de partager le sort de ses affiliés, fut traité au contraire avec les plus grands ménagements, et obtint même le gouvernement de la Lithuanie, où se trouvait l'infortuné Stanislas, dont il avait provoqué la ruine après avoir été le premier instrument de son élévation. Lors de l'invasion qui amena les derniers démembrements de la Pologne, Repnin obtint le commandement des armées russes; mais ce commandement lui ayant été enlevé par Souvaroff, il accepta les fonc tions de ministre de Catherine en Pologne, et ce fut d'après ses insinuations, ou plutot d'après son ordre, que le faible monarque signa son abdication. Élevé sous Paul Ier au rang de feld-maréchal, Repuin fut envoyé à la cour de Berlin pour y négocier la deuxième coalition contre la république française; mais n'ayant pu décider la Prusse à rompre sa neutralité, il fut, dit-on, disgracié pour avoir échoué dans cette mission, et avoir pris pour secrétaire un Français nommé Aubert, qui s'esquiva avec une partie des papiers et des secrets de la légation. Repnin mourut à Moscou en 1801, laissant un fils, le prince Nicolas Repnin, qui s'est distingué dans la campagne de 1812, a été nommé en 1814 administrateur-général de la Saxe, et depuis gouverneur général de Pultawa.

REPRÉSENTATIF - GOUVERNEMENT. ( Politique.) État dans lequel le peuple participe à la souveraineté par des députés qui le représentent.

C'est une forme du gouvernement républicain; forme dégénérée selon les uns, forme perfectionnée selon les autres. Les républicains pensent avec Rousseau que le peuple ne peut déléguer la souveraineté, et qu'il l'abdique du moment où il ne l'exerce point par lui-même. Les partisans de la représentation le traitent de gouvernement abâtardi qui proscrit les classes les plus influentes de la société, qui prive de toute participation à la souveraineté la noblesse et le sacerdoce; et, sous ce rapport, ils lui préfèrent les anciens états généraux, où tous les corps de l'État assistaient par euxmêmes ou par leurs délégués. Les publi

cistes populaires l'envisagent comme un piége tendu au peuple pour le priver de l'exercice de ses immunités; et voyant par les combinaisons électorales d'âge et de cens, par les influences ministérielles sur la confection des listes, et par les fraudes du scrutin, que le peuple n'est représenté que par les fonctiounaires publics, ou des hommes qui, par leurs titres, se séparent du peuple, ils pensent que toute représentalion est exclusive de toute liberté. Les autres, au contraire, éprouvant une frayeur factice ou réelle des prétentions et de la turbulence de la démocratie, proclament que l'ordre, la paix, et la prospérité, ne peuvent exister que dans les combinaisons sociales où le peuple est puissamment réfréné. Pour eux, les bourgs-pourris d'Angleterre sont un archetype de perfection, et ces scandaleuses friponneries qui signalent quelques-unes des élections françaises, sont des moyens ingénieux pour maintenir la majesté du trône et la sûreté de l'État.

En 1789, trois partis parurent sur la scène : l'un, ne voulant aucune réforme, se refusait à toute représentation ; l'autre, prenant l'Angleterre pour gouvernement-modèle, voulait importer de plein-saut le système parlementaire de la Grande-Bretagne; l'Assemblée constituante enfin se détermina pour une chambre unique ; le Directoire essaya des conseils et se rapprocha du régime des États-Unis; le Consulat nous donna une image défigurée du parlement anglais et des tribuns romains; l'Empire imagina deux assemblées qui, par une déception aussi bizarre que despotique, avaient le droit de voter les lois, sans pouvoir les discuter; la Charte enfin nous rejeta dans le système insulaire.

Il a pour premier objet de détruire toute influence populaire. Par le cens électoral, soixante-dix mille citoyens peuyent seuls élire les di putés, et trente-deux millions de Français rejetés dans un ilotisme politique, sont exclus constitutionnellement de toute participation au souverain. Par là cette espèce de gouvernement prendra difficilement des racines nationales; et un esprit d'hostilité, placé hors du cercle électoral, planera toujours sur le pays. Le cens d'éligibilité a tellement restreint les cadidatures; l'âge place si fortement les députés dans la dépendance des ministres, pour eux, leurs enfants, leur famille, leurs amis et leurs cliens. que la représentation est constitu

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