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prit des lois professe l'opinion de Leland sur le dernier point.

Mosheim semble avoir prouvé que les païens, ni leurs philosophes, n'ont point eu des idées saines sur la résurrection des corps. (Dissertations sur l'histoire ecclé siastique.) D'autres savants ont soutenu que la résurrection future des corps était un article de la croyance de Zoroastre et des Perses. (Mémoires de l'Académie des Inscriptions.)

Il est certain que les Juifs admirent la résurrection long-temps avant Jésus-Christ. Les sept enfants qui souffrirent le martyre sous Anthiochus Épiphanes, firent profession d'espérer une résurrection glorieuse (1). Du temps de Jésus-Christ, le dogme de la résurrection, généralement reçu des Juifs, était rejeté par les Saducéens. Il faut néanmoins convenir que la notion de la résurrec tion était très-grossière, même chez les Juifs les plus orthodoxes. Les commentateurs rapportent des passages de Job et de Daniel (2) pour établir que le dogme de la résurrection des corps est clairement énoncé dans les livres de l'Ancien-Testament. Quel. ques commentateurs cependant soutiennent qu'une pareille conclusion ne doit pas être tirée de ces passages. Ce qu'il y a de certain, c'est que Jésus-Christ ne s'en servit point pour confondre les Saducéens. Ce fut par une induction tirée d'autres passages qu'il leur prouva que la résurrection avait été révélée aux Hébreux (3)..

Le dogme de la résurrection générale des corps est plusieurs fois clairement enseigné dans le Nouveau-Testament. La mort à laquelle tous les hommes ont été assujettis a été une suite du péché d'Adam. Jésus Christ, par son incarnation, a mérité aux hommes la résurrection. (Voyez MESSIE et RÉVÉLA TION. )

Depuis Jésus-Christ, la résurrection des corps a été plusieurs fois rejetée par les hérétiques.

Les théologiens s'efforcent de prouver la convenance et la certitude de ce dogme par des considérations morales et par des raison nements philosophiques. Une pareille méthode nous parait dangereuse; elle peut donner lieu à 1 hérésie ou à l'incrédulité. Il nous parait plus sage et plus sûr de se borner

(1) Mach., ch. 7.

(2) Job, ch. 19; Daniel, ch. 12. (3) Matth., ch. 22.

Tome 19.

à constater le fait de la révélation du dogme de la résurrection des corps.

Avant et après Jésus-Christ, ce dogme a été attaqué par les philosophes. Leur principale difficulté est fondée sur l'impossibilité que chaque homme puisse recouvrer son même corps. Ces philosophes, qui ne songent pas assez à la toute-puissance de Dieu, n'ont pas fait attention qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un corps ressuscité soit le même, qu'il soit composé de toutes les par ties de matière qu'il avait eues autrefois, mais qu'il suffit qu'il en ait quelqu'une. Leibnitz, Clarke, Nieuweutyt, C. Bonnet, etc., ont imaginé des systèmes pour rendre sensible la possibilité de la résurrection des corps.

Les théologiens se sont plu à agiter, au sujet de ce dogme, une foule de questions inutiles, ridicules et même dangereuses. Nous devons nous en tenir aux vérités suivantes que Dieu a daigné nous révéler.

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Après la résurrection, les hommes n'au»ront point de femmes, ni les femmes de maris ; mais ils seront comme sont les anges » dans le ciel. Il en arrivera de même » dans la résurrection des morts. Ce qui se » met en terre comme une semence est plein » de corruption, et il ressuscitera incorrup»tible. Ce qui est vil et abject quand on le » met en terre, ressuscitera tout glorieux; » ce qu'on met en terre est sans force, et » ressuscitera plein de force. C'est un corps » animal qui est mis en terre, et le corps Nous qui ressuscitera sera spirituel. tous, tant que nous sommes d'hommes, »> nous ressusciterons; mais nous ne serons » pas tous changés (4). »

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Le dogme de la résurrection doit exercer une influence morale. Il place l'humanité sous son égide, et nous fait un devoir de respecter notre corps; mais le respect pour les corps ne doit jamais dégénérer en superstition.

Chez les anciens, la croyance confuse et grossière de la résurrection s'opposait à ce que la science pût se servir des corps pour le perfectionnement de l'art de guérir. Le christianisme qui nous révèle la toutepuissance de Dieu a fait disparaitre cet obstacle. Il a détruit aussi tous les autres préjugés grossiers des païens, par les idées spirituelles qu'il nous donne de la résur

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rection. (Voyez AME, IMMORTALITÉ et Pa ̃ RADIS.) FLOTTES.

*RETIF DE LA BRETONNE. (Voyez RESTIF.)

RETRAITES. (Administration militaire.) Dans notre France, plusieurs fonctions publiques, source d'avantages assurés, moyen inévitable de fortune, reçoivent, au bout de trente années, une rétribution viagère finale; ce qu'on appelle une retraite.

Le spectacle de ces prodigalités, où le pouvoir se fait à si bon marché honneur de la bourse des contribuables, a excité la verve d'un écrivain distingué (1). On s'arrête difficilement dans les limites du juste et du vrai, lorsqu'on écrit sous l'inspiration d'une généreuse colère : Cùm facit indignatio versum. Aussi l'écrivain dont je parle n'a-t-il pas craint, même en ce qui regarde l'armée, d'attaquer le principe rémunérateur.

Les républiques anciennes, où chacun était tenu de servir l'État, ont été alléguées par lui comme des modèles. Là toute l'ambition du militaire n'allait qu'à obtenir des couronnes civiques; personne n'eût songé à briguer des récompenses pécuniaires.

J'accorde un moment ce point.

Mais personne aussi ne s'y dispensait du sacrifice de son temps, de ses intérêts, de sa vie..... Il y avait des devoirs sévères, de l'abnégation individuelle au fond de toutes les institutions de la Grèce et de Rome.

En est-il ainsi des sociétés modernes, de la nôtre principalement, que j'aime à croire L'une des mieux ordonnées? C'est apparemment ce qu'on n'entreprendrait point de soutenir. Loin que chez nous l'État s'appuie sur des sacrifices, il ne repose que sur des intérêts, jusque-là qu'un gouvernement moderne n'est assuré d'exister qu'autant qu'il est habile à pactiser. Avec eux un des caractères distinctifs de l'époque, c'est le désir, qu'éprouve chacun de se soustraire aux charges poignantes que les anciens portaient avec joie, et qui étaient leur première condition sociale.

S'agit-il de donner son temps, il y a presse assurément pour les emplois salariés ; mais pour les gratuits, je ne vois pas que même les riches s'en soucient. Nos mairies, nos justices de paix, sans des rétributions plus ou moins adroitement déguisées, ne trouve raient personne qui voulût y siéger. On connait, avant qu'une ordonnance n'eût ranimé

(1) Voyez l'article PENSIONS.

son feu déclinant, où en était le zèle de la garde nationale. Le jury, sans la disposition pénale des cinq cents francs, verrait bientôt ses bancs se déserter. Je ne parle pas de la législature: elle procurait naguère des émoluments ; elle a ses dédommagements actuels... De tout cela résulte avec une sorte d'évidence que le temps n'est pas aujourd'hui ce que chacun consacre le plus volontiers à l'État.

Sommes - nous plus libéraux de notre bourse?... C'est ce que semble démentir cette masse énorme de capitaux conservés dans les portefeuilles de nos financiers, et appliqués exclusivement à des destinations qui sont inaccessibles pour le fisc. Là surtout apparaît notre égoïsme vraiment antisocial, puisque ce sont ceux qui ont plus de moyens de payer, qui se dérobent avec plus d'empres sement à l'obligation de le faire.

Quant à l'impôt du sang, lisez notre loi du recrutement; voyez la charge du service personnel peser sur la cinquième partie sculement de la population; évaluez concurremment la nullité de l'engagement volontaire et la presque impossibilité du rengagement: décidez ensuite si nous sommes plus prodigues de notre vie que de notre temps et de notre bourse.

Qu'on cesse donc de nous alléguer ces sociétés antiques, où la patrie était tout et les individualités absolument rien. Nous vivons dans un pays où le trésor est considéré comme un fonds de loterie, d'où chacun prétend retirer quelque lot. Que le législateur s'applique à corriger les chances de ce jeu, et à faire prévaloir la justice distributive. Qu'il fasse en sorte que l'argent du pays aille récompenser des services véritables, et ne se croie pas quitte par beaucoup d'estime envers ceux sur qui pèse le fardeau de la défense commune.

A bon ou à mauvais titre, l'argent est notre unique base sociale. Lui seul procure les droits politiques, la consistance civile, je dirais presque la considération. Or, toutes les professions, une seule exceptée, mènent en définitive à la fortune. Cette profession qui n'y mêne pas, qui exige complète abnċgation du moi, qui use l'homme avant le temps sous l'atteinte combinée des fatigues, des blessures, des excitations morales surtout, n'est autre que le métier des armes.

Concevrait-on quelque chose de plus injuste au milieu du spectacle de ces prospérités qu'enfantent les arts, l'industrie, le

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commerce, l'agriculture elle-même, quand elle commence à s'éclairer, que l'ordre que donnerait le législateur à un certain nombre d'individus de renoncer gratuitement à toute espèce de bien-être présent, de se dévouer corps et biens pour la sécurité et le bonheur de tous, sans aucune chance de dédommagement, lorsque l'âge ou l'excès des travaux viendraient à les rendre inutiles?

Ce serait faire une caste de parias avec l'espèce la plus noble de la population.

J'ai accordé, au commencement, que dans les sociétés antiques personne ne grevait lærarium de l'entretien de sa vieillesse, et ne lui léguait sa famille à soutenir. Mais de ce que l'État n'assignait pas de pensions, en faut-il inférer qu'il ne faisait rien pour la fortune des militaires? Dans ces guerres toujours subsistantes, qui sont comme inhérentes à l'existence des républiques, est-ce que le butin n'était pas équitablement partagé? Le soldat grec ou romain, qui fut long-temps pris exclusivement parmi les propriétaires, ne recevait-il pas des esclaves qui fécondaient en son absence le champ que la guerre l'obligeait à négliger? La plébécule, en vertu des mêmes libéralités de l'État, ne se classait-elle pas à son tour dans les rangs de l'armée à titre de propriétaires? N'était-ce rien que ces colonies fondées à main armée par les plus petites nations, et qui assuraient l'existence de toute la population excédante?

A qui persuadera-t-on qu'il n'y ait eu que des couronnes de chêne ou de gazon dépensées dans ces diverses entreprises? Et qui n'aperçoit, au contraire, que de si grandes concessions faites par les républiques anciennes au soldat présent sous les armes, devaient surpasser de beaucoup ce que peu vent les États modernes en faveur de leurs

soldats émérites?

L'écrivain distingué dont je combats ici les idées, s'indigne surtout d'une pension ajoutée, dit-il, aux millions d'un maréchal de France. Ce trait est vif; mais est-il bien juste? D'abord je représenterai qu'il n'y a pas de pension de retraite affectée à ce premier de grades militaires : un maréchal de France fait partie du cadre d'activité de l'armée jusqu'à son dernier jour ; et s'il faut rappeler des noms tels que ceux de Lefebvre, de Serrurier, de Kellermann et de Moncey, nous n'avons pas eu sujet de penser que ces vertes vieillesses s'écoulent oisives et sans utilité pour le pays.

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Quant aux fortunes de nos maréchaux, je crois qu'à bien peu d'exceptions près, ces faveurs de la victoire ont été passagères. La guerre a repris ce que la guerre avait donné. Entrez dans le sanctuaire de ces nobles familles, assistez aux partages de leurs héritiers, vous verrez combien l'envie avait exagéré les trésors paternels. Combien n'en est-il pas d'ailleurs parmi ces illustres chefs de l'armée qui ont négligé, dédaigné peut-être de s'occuper de l'avenir; et, pour ne citer qu'un seul exemple, je voudrais bien qu'on me dit où sont les millions du vainqueur de Fleurus.

Concluons que, si jamais une résistance raisonnable est opposée à des prodigalités qui frappent et blessent tous les yeux, ce ne sera pas sur le livre des pensions militaires que s'étendra le ciseau des économistes. Il y aura toujours trop d'honneur et trop de dignité en France pour que l'on conteste au défenseur de la patrie cette propriété respectable et viagère qu'il a acquise au prix de son sang.

Comme tout est récent chez nous en matière d'administration militaire, c'est à une époque très-voisine qu'il faut remonter pour trouver l'origine des pensions de retraite. Les officiers et soldats mutilés par la guerre ont excité les premiers la sollicitude de nos rois. Henri IV en réunit un certain nombre, en 1603, dans une maison de la rue des Cordeliers-Saint-Marcel. Il les appela Chevaliers de la maison royale; ils portaient au côté gauche du manteau une décoration brodée en soie bleue, semée de fleurs de lis d'or, avec cette devise: Pour avoir bien servi la patrie. Louis XIII, dans la vingttroisième année de son règne (1633), établit à Saint-Germain-en-Laye, sur des bases analogues, ce qu'on appela la Commanderie de Saint-Louis. Vint enfin, en 1666, la création de l'Hôtel des Invalides, l'un des beaux titres de gloire de Louis XIV.

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Ce prince, non content d'assurer l'existence des militaires que des blessures empêchaient d'y pourvoir par eux-mêmes, s'occupa de la vieillesse des officiers usés à son service il leur accorda des pensions sur sa casette, pour la détermination desquelles il ne régla malheureusement aucune base. Aussi la pension n'étant pas un droit, mais une gráce, il en résulta qu'elle devait être sollicitée; et dans cette carrière des sollicitations ce n'est pas ordinairement le mérite qui est heureux et habile.

général, a un maximum et un minimum. L'invalidité absolue, c'est-à-dire la privation de la vue ou de deux membres, ou ce qui est considéré comme identique, la perte entière de leur usage, confère de droit le maximum de la pension de grade.

Aussi l'influence des hommes et des femmes de cour avait introduit de tels abuš dans ces distributions, que Louis XV, assailli de représentations et de plaintes, et excédé de prétentions et d'importunités, consacra, par une ordonnance du 26 février 1764, les principes de l'admission à la retraite pour services militaires; il fixa des conditions, exigea des pièces justificatives, et coupa ainsi le mal dans sa racine.

Il faut rendre ce juste hommage à la mémoire d'un prince occupé trop peu souvent des devoirs qu'il était très-capable de remplir, et qui fut secondé dignement en cette occasion par M. de Choiseul, F'un de nos plus habiles ministres de la guerre.

Ce principe du droit à la pension de retraile date donc de soixante-six ans. La législation, souvent modifiée, qui est présentement en vigueur, contient un assez grand nombre de règles sur lesquelles, à raison de leur importance sociale, je ne craindrai pas de m'appesantir.

Tout Français, ayant rendu à l'État des services militaires, est admis à la retraite, à raison de blessures ou d'infirmités, ou pour cause d'ancienneté.

La pension pour blessures et infirmités n'entraîne point la nécessité de justifier d'une durée quelconque de service; il ne faut que prouver qu'elles résultent de travaux ou faits de guerre.

La pension à titre d'ancienneté exige justification de trente années de service effectif, campagnes non comprises.

La quotité des pensions dans chaque grade, depuis le soldat jusqu'au lieutenant

Cinquante ans de service, pour la justification desquels les années de guerre comptent double, donnent également droit au maximum.

L'invalidité partielle et les campagnes justifiées augmentent d'une somme quelconque le minimum de la pension de grade.

Tout militaire en possession d'une pension peut être reçu à l'Hôtel des Invalides, pourvu qu'il satisfasse à certaines conditions, savoir:

Invalidité absolue, Invalidité partielle, Soixante ans révolus.

La manière de compter les services pour la généralité de l'armée est de les faire partir de l'âge légal d'engagement, de dixhuit ans. Il est accordé quatre ans de plus aux enfants de troupe, trompettes ou tambours, qui comptent ainsi dès quatorze ans.

Les élèves de l'école de Metz ajoutent également quatre années d'études à leurs services justifiés.

Les élèves des autres écoles militaires ajoutent deux ans à l'âge légal, c'est-à-dire que leur service compte de scize ans.

La fixation des pensions est une pour chaque grade, même quand ils ont plusieurs classes. Mais la retraite du grade supérieur est accordée à diverses armes, en remplissant certaines conditions.

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Écoles de cavalerie.

Artillerie, génie, trains, ingénieurs-géographes, gendarmerie, sapeurs-pompiers, intendance militaire.

Lorsqu'il n'y a ni trente ans de services, ni invalidité absolue ou partielle, mais ce pendant destruction des formes et inaptitude passagère ou permanente au travail, un militaire peut recevoir un secours une fois payé, ou même être admis au minimum de la retraite. Mais alors la récompense n'est plus un droit, elle est une grâce.

Un autre genre de récompense est l'admission dans les compagnies des vétérans

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où le militaire, attendant l'âge de la retraite, est assujetti à un service modérė, compatible avec l'épuisement commençant de ses forces.

Toutes ces admissions sont l'objet d'un travail établi annuellement par des généraux délégués du ministre de la guerre, et qu'on appelle inspecteurs d'armes.

Chaque demande de retraite est consignee dans un mémoire de proposition, signé par

les chefs directs du militaire, et appuyé d'acte de naissance, d'état de services, et même de certificats d'officier de santé, quand il y a lieu.

La vérification de ces titres est faite dans les bureaux du ministre, où se trouve le contrôle-matricule de l'armée. Elle passe, pour qu'il soit jugé de Fexacte application de la loi, à l'examen d'une section du Conseil-d'État. La liquidation, approuvée par cette section, est envoyée au ministre des finances, qui décide si l'état du fonds de pensions attribué au ministre de la guerre permet l'inscription au grand-livre. C'est à la suite de ces renvois approbatifs que le roi signe une ordonnance, dite de concession, qui est enregistrée au Bulletin des lois.

Les pensions militaires sont incessibles et insaisissables; elles sont affectées d'une retenue au profit de la caisse des invalides. Elles sont payées de trois mois en trois mois au domicile des pensionnaires. Elles ne se doivent que sur le territoire. Il faut autorisation expresse du roi pour qu'un pensionnaire absent du royaume en puisse conserver les deux tiers, qui lui sont décomptés

au retour.

Les causes qui font perdre la qualité de Français enlèvent tout droit à la peusion militaire.

Les veuves et orphelins des militaires reçoivent également des pensions, en satisfaisant à certaines conditions. Il suffit, pour les familles dont le chef est mort en activité de service, que l'on établisse la légitimité du mariage ou de la naissance. Il faut, pour les familles dont le chef est mort en retraite, que la veuve établisse que le mariage a précédé la mort de cinq ans, et qu'elle est privée de moyens d'existence.

Si la France a été le premier État où l'on se soit occupe de la vieillesse des militaires,

il faut convenir qu'elle est celui où les récompenses ont été fixées avec le plus d'exiguité. La république, à cet égard, semblait avoir renchéri sur la parcimonie de l'ancien régime. Le gouvernement impérial ne proposa aucune augmentation légale à des pensions reconnues insuffisantes ; mais sa sollicitude pour les militaires sut éclater par d'autres modes. D'abord l'institution de la Légion-d'Honneur lui fournit le moyen de doubler de fait la retraite des soldats d'élite. Par les donations, il assura contre le besoin la vieillesse de beaucoup d'officiers. Des places de l'ordre civil et des distinctions furent un moyen accessoire par lequel il en récompensa le plus grand nombre.

Toutefois, sans vouloir blâmer un pouvoir que menaceraient tant d'infidélités et de défections, de s'être réservé les moyens arbitraires de récompenser, on ue peut qu'applaudir à la générosité du gouvernement actuel, qui, renonçant à une influence politique de cette importance, prétend faire consacrer le sort des militaires par une loi positive.

Le roi, prenant à cet égard une initiative constitutionnelle, a rendu, le 10 octobre 1829, une ordonnance qui change les bases et les tarifs de fa législation jusqu'ici en vigueur.

Dans cette ordonnance, l'ancien maximum a été conservé comme limite extrême; mais le minimum en a été rapproché. On a rendu d'ailleurs les récompenses communes à l'ancienneté et aux blessures.

Les grades de colonel et de capitaine étant des points stationnaires de l'échelle hiérarchique, ont été le plus fortement augmentés. Les autres ont reçu des augmentations notables. En voici le tableau com

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Colonel..

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