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Les témoins peuvent être reprochés pour diverses causes s'ils sont parents, alliés ou domestiques des parties; s'ils ont subi des condamnations afflictives et infamantes; s'ils ont donné des certificats sur l'affaire, etc... Si les reproches sont admis, la déposition n'est pas lue à l'audience.

Un troisième genre de preuve est la preuve par confession. On peut ranger dans cette catégorie l'aveu de la partie, qui fait pleine foi contre elle, mais qui ne peut être divisé; l'interrogatoire sur fuits et articles ; la comparution des parties en personne à l'audience; enfin le serment, qu'on nomme décisoire, lorsque c'est l'une des parties qui offre de s'en remettre au serment de son adversaire, et supplétoire, lorsque c'est le juge qui l'impose comme complément d'une preuve à peu près mais non tout-à-fait complète. La partie à qui le serment est proposé ne peut refuser de le prêter sans perdre sa cause; mais, s'il s'agit d'un serment décisoire, elle peut le référer à sa partie adverse. Il est un quatrième genre de preuve qui s'emploie lorsqu'il s'agit ou de constater des faits matériels, comme une situation de lieux, ou de s'éclairer sur des opérations dépendant d'un art quelconque : tel est l'objet des rapports d'experts et celui des descentes du juge sur les lieux. Les procès-verbaux d'officiers publics compétents rentrent aussi dans cette catégorie. On distingue, à cet égard, les officiers ou fonctionnaires dont les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux, tels que les employés des douanes, des contributions, etc... ; et ceux dont les procès-verbaux font seulement foi jusqu'à preuve contraire, tels que les simples gardes-champêtres ou forestiers, etc., etc... Au surplus, ce dernier point concerne plus particulièrement la procédure des tribunaux correctionnels.

Nous ne terminerous pas cette première partie sans dire un mot des présomptions. Il en est de deux sortes les présomptions simples et les présomptions légales.

Les présomptions simples sont des inductions tirées des faits ou des actes de la cause: lorsqu'elles sont graves, précises et concordantes, le juge peut les accueillir, mais seulement dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale.

Dans les présomptions légales, on distingue encore celles qui sont dites simplement juris, et dont l'effet est de dispenser de toute preuve celui qui les invoque, sans pourtant

exclure la preuve contraire; telle est la possession et celles qu'on nomme juris et de jure, qui n'admettent contre elles aucune preuve; tels sont le serment, l'aveu judiciaire, la chose jugée; telles sont aussi les présomptions de fraude établies par la loi contre certains actes qu'elle annule d'une manière absolue.

Dans l'ancienne France, la nature des preuves, en matière criminelle, fut longtemps la même qu'en matière civile. C'étaient le témoignage, le combat judiciaire ou jugement de Dieu, le serment, et les ordalies ou épreuves par l'eau, par le feu, etc. (Voyez ÉPREUVES.) L'introduction de la procédure écrite dans les jugements criminels changea cet ordre de choses sans l'améliorer. Elle eut pour conséquences: 1o le secret de l'instruction, et par suite la torture, la plus exécrable des absurdités humaines; 20 Ja classification des preuves, suivant des règles dont la conscience du juge ne pouvait s'affranchir, et qui amenèrent plus d'une fois la condamnation de l'innocence. Aujourd'hui, l'établissement du jugement par jury a permis d'établir sur des bases plus rationnelles le système de la preuve en matière criminelle.

Dans ce nouveau système tout doit être oral; tout se passe en présence du juge; c'est sur le débat contradictoire qui s'engage sous ses yeux, que sa conviction doit se former.

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« La loi ne doit point aux jurés : Vous » tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins ; elle ne leur dit pas non plus: Vous ne regarderez pas comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-ver» bal, de telles pièces, de tant de témoins, » de tant d'indices; elle ne leur fait que cette » seule question, qui renferme toute la me» sure de leurs devoirs : Avez-vous une in» time conviction? » (Code d'instruction criminelle, art. 342.)

Les débats sont toutefois précédés d'une instruction par écrit ; mais cette instruction ne peut servir que de simple renseignement; elle n'est point communiquée au jury. Les témoins déposent oralement ; l'accusé est entendu oralement dans ses explications; les officiers de police judiciaire qui ont dressé des procès-verbaux, les experts qui ont procédé à une vérification quelconque, en reproduisent oralement la substance. C'est sur cette enquête vivante que le juge est appelé à former son opinion.

L'aveu de l'accusé ne peut être provoqué par aucune rigueur. On ne lui fait point, comme autrefois, prêter serment de dire la vérité, nul ne pouvant être contraint de s'accuser lui-même. Il est libre de se refuser à répondre, sauf au jury à tirer de son silence telle induction que de raison. (Voyez JURY.) Un principe fondamental en matière criminelle, c'est que l'accusé n'a rien à prouver; il n'a que des explications à donner, mais point de preuve à fournir. C'est à l'accusation à tout prouver contre lui.

On voit que la preuve testimoniale, si discréditée au civil, est, au contraire, le fondement de l'instruction en matière criminelle, où s'agitent pourtant des intérêts d'une bien autre importance. C'est qu'ici la preuve testimoniale est rendue à son véritable caractère, tandis que, devant les tribunaux civils, tels qu'ils sont maintenant organisés, le témoignage n'est qu'une lettre morte, où le mensonge a les mêmes apparences que la vérité, où, par conséquent, la fraude peut incessamment se glisser. Quel serait le remède à cet abus? Nous le laissons à méditer aux législateurs. (Voyez ACCUSATION, Instruction CRIMINELLE (Code d'), PEINES et PROCÉDURE). BERVILLE.

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PRÉVILLE (PIERRE - LOUIS DUBUS dit), célèbre acteur, né à Paris en 1721, s'engagea d'abord dans une troupe de comé. diens de campagne, s'y fit remarquer et obtint ensuite les plus grands succès à Dijon, Rouen et Strasbourg. Il était directeur du spectacle de Lyon, lors que les gentilshommes de la chambre l'appelèrent à Paris pour y dé. buter. Ce fut le 20 septembre 1753 qu'il parut pour la première fois sur le théâtre de la Comédie-Française, où il remplaça Poisson, qu'il avait vu jouer plusieurs fois, et qu'il imitait à s'y méprendre bientôt il le fit oublier, et triompha également à la cour et à la ville. Il fit, pendant trente-trois ans, les délices de la capitale, surtout dans les rôles de La Rissole du Mercure galant, Turcaret, Sosie, Figaro, le Bourru bienfaisant, etc. Les regrets que le public lui manifesta au moment de sa retraite, qui eut lieu le 1er avril 1786, furent sa plus douce récompense. Il reparut encore deux fois sur le théâtre la première en 1791, le seconde. en 1794, et fut reçu avec le même enthou siasme, quoique, à cette seconde rentrée, on ne retrouvât plus en lui que les débris d'un grand talent. Il mourut à Beauvais en 1799. Le préfet du département de l'Oise fit éleTome 19.

ver un monument à sa mémoire. Préville était membre-associé de l'Institut national, depuis la première formation. Les Mémoires de Préville ont été publiés par Cahaïsse, Paris, 1812, in-8°. On préfère l'édition revue, corrigée, et augmentée d'unc notice par M. Ourry, Paris, 1823, 1 vol. in-8°; elle fait partie de la Collection des mémoires sur l'art dramatique.

* PREVOST (JEAN), médecin, né en 1585 à Dilsperg, près de Bâle, se destina d'abord à la carrière ecclésiastique, fut envoyé en Espagne par l'évêque de Strasbourg, afin d'y terminer ses études théologiques, puis, ayant obtenu la permission de visiter l'Italie, il fit à Padoue la connais. sance du célèbre Sassonia, dont les conseils le déterminèrent à se vouer à l'art de guérir. Mais, privé bientôt de la pension qu'il recevait de son protecteur, et se trouvant réduit à l'indigence, il fit pour subsister des cours particuliers de rhétorique et de phi losophie, et enfin trouva, dans un riche gentilhomme de Padoue, un Mécène qui pourvut généreusement à ses besoins. Se consacrant dès lors sans partage à l'étude de la médecine, il y fit de rapides progrès, et reçut le doctorat en 1607. Nommé en 1617, professeur de botanique et directeur du Jardin-des-Plantes à Avignon en remplacement d'Alpini, et puis professeur, il mourut en 1631. Ses ouvrages sont mentionnés au tome 6, pages 494 et 495, du Dictionnaire des scien

ces médicales.

* PREVOST (RENÉ), curé de SaintMaurice, près d'Amiens, né à Doullens en 1664, mort en 1736, a donné les Fables de Phedre, traduites en français, avec le latin

à côté.

PREVOST (Claude), chanoine régulier et bibliothécaire de Sainte-Geneviève à Paris, né à Auxerre en 1693, mort en 1732, avait fait d'abondantes collections qu'il n'a point publiées, telles que : Bibliothèque des chanoines réguliers, un recueil des Vies des saints chanoines, tant séculiers que réguliers; Histoire de toutes les maisons de chanoines réguliers; Histoire de l'abbaye de Sainte-Geneviève, d'où on a tiré presque tout ce qui se trouve sur cette maison dans le tome 7 du nouveau Gallia

christiana. Il a aussi fourni des matériaux à l'abbé Lebeuf, pour le catalogue des écrivains auxerrois, qui fait partie de l'Histoire d'Auxerre.

* PREVOST (ISAAC-BÉNÉDICT), physicien et naturaliste, né à Genève en 1755,

8.

* PREVOST (PIERRE), célèbre peintre de panoramas, né à Montigni, près de Châ. teaudun, en 1764, mort en 1823, a porté au plus haut point de perfection le genre de peinture qu'il avait adopté, et peut, à ce titre, en être regardé comme le véritable créateur.

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* PREVOST DE LA JANNĖS (MICHEL), magistrat et jurisconsulte, professeur de droit français en l'université d'Orléans, né dans cette ville en 1696, mort en 1749, a publié Coutumes d'Orléans, avec les notes de Fournier et de Dumoulin, et des observations nouvelles, en commun avec Pothier et Jousse, Orléans, 1740, 2 vol. in-12; les Principes de la jurisprudence française, exposés suivant l'ordre des diverses espèces d'actions qui se poursuivent en justice, Paris, 1750 et 1771, 2 vol. in-12; des discours; l'Éloge de Delalande, et un grand nombre de manuscrits.

mort à Montauban en 1819, est compté gleterre; car, au milieu des succès que lui parmi les fondateurs de l'Académie des procuraient ses talents et les agréments de sciences de cette dernière ville, et était sa personne, Prevost ne tarda pas à sentir affilié à plusieurs autres sociétés savantes. qu'il n'est de vrai bonheur qu'au sein de sa On a de lui un ouvrage de peu d'étendue, patrie, et sollicita la permission de rentrer mais fort estimé, intitulé: Mémoire sur la en France, où il reparut, sous l'habit d'eccause immédiate de la carie ou du charbon clésiastique séculier, en 1734. Ce fut alors des blés, et de plusieurs autres maladies des seulement qu'il jouit de la tranquillité qui plantes, Paris, 1807, in-8o. Il a de plus l'avait fui depuis sa première jeunesse Ses inséré un grand nombre d'autres mémoires travaux littéraires se multiplièrent avec une dans divers recueils scientifiques, et a laissé incroyable rapidité. Outre le Doyen de Kilplusieurs ouvrages manuscrits. lerine, l'Histoire de Marguerite d'Anjou, celle d'un Grecque moderne, les Campagnes philosophiques, ou Mémoires de Moncal, l'Histoire de la jeunesse du commındeur de..., celle de Guillaume-le-Conquérant, la Vie et les Lettres de Cicéron, les Voyages de Robert Lade, les Mémoires d'un honnéte homme, il entreprit, en 1745, à la prière du chancelier d'Aguesseau, l'Histoire générale des voyages, qui fut continuée par Querlon et Surgy, et dont La Harpe a donné un abrégé, en vingt-quatre volumes in-8°. L'infatigable abbé se délassait de ce vaste travail, en uaturalisant parmi nous les romans de Richardson, et il composa encore un grand nombre d'ouvrages, qu'il serait trop long de citer ici. Parvenu à sa 67o année, il s'était retiré dans une petite maison qu'il avait à Saint-Firmin, près Chantilly, et avait résolu d'y vivre dans les pratiques les plus austères, et de consacrer sa plume à la religion, lorsqu'une mort tragique, arrivée le 23 * PREVOST-D'EXILES ( ANTOINE-FRAN- novembre 1763, vint l'arracher à ses pieux çois), l'un des écrivains les plus féconds du dessins. Frappé d'apoplexie en traversant 18e siècle, né en 1697 à Hesdin, petite ville la forêt de Chantilly, il fut trouvé sans d'Artois, essaya tour à tour de la vie reli- mouvement au pied d'un arbre et transporté gieuse et de la vie militaire, et se trouva chez un curé voisin, où la justice fut appemalheureux dans l'un et l'autre état. 1 lée, selon l'usage. L'officier public, agissant s'enfuit en Hollande, et, déterminé à faire alors avec une précipitation bien déploraressource de ses talents, il publia à La Haye ble, ordonne à l'instant l'ouverture du préses Mémoires d'un homme de qualité. Le tendu cadavre. Au premier coup de scalpe!, succès qu'obtint cet ouvrage ne fut pas un cri déchirant de la victime révèle son moins utile à sa bourse qu'à sa réputation existence, et frappe d'effroi les assistants. littéraire. Diverses raisons l'ayant engagé La main glacée de l'opérateur s'arrête; mais ensuite à passer à Londres, il y publja suc- le coup mortel est porté, et le malheureux cessivement Histoire de Cleveland, fils Prevost ne rouvre un moment les yeux que naturel de Cromwell; Histoire du chevalier pour voir l'horrible appareil qui l'environ·Desgrieux et de Manon Lescot, qui est ne, et meurt à l'instant même. Les OEuvres regardée comme son chef-d'œuvre en ce complètes de cet écrivain forment plus de genre. 11 entreprit en même temps une 170 volumes; ses OEuvres choisies, réunies feuille périodique, intitulée : le Pour et le à celles de Le Sage, forment 39 volumes Contre, qui fut très favorablement accueil- in-8°. On trouve en tête de cette édition une lie, et qu'il conduisit jusqu'au vingtième Notice sur Prevost, par Bernard d'Héry. volume. Les quatres premiers seulement furent composés pendant son séjour en An

* PREVOST D'EXMES (FRANÇOIS LE), né en Normandie en 1729, mourut en 1793

à Paris, à l'hôpital de la Charité. Nous avons de lui un grand nombre d'ouvrages peu

connus.

* PREVOST SAINT-LUCIEN (ROCHHENRI), avocat au parlement, né à Paris en 1740, mort en 1808, a laissé, outre plusieurs pièces de théâtre, divers ouvrages de jurisprudence, d'économie politique, etc., dont on trouvera les titres dans la France littéraire, de M. Ersch, et dans l'article que M. Beuchot a consacré à cet écrivain dans la Biographie universelle, publiée chez L.-G. Michaud, tom. 36.

PREVOTALES (COURS) et tribunaux d'exception, en général. On nomme tribunaux d'exception ceux qui n'entrent point dans la hiérarchie ordinaire du pouvoir judiciaire, qui n'ont point l'exécution de leurs jugements, etc., etc. Tels sont les tribunaux de commerce, les tribunaux de paix, etc., etc. (Voyez l'article TRIBUNAUX.) Dans un autre sens, on désigne sous le nom de tribunaux d'exception ceux qui, n'offrant point les garanties instituées pour la bonne administration de la justice, ne sont que des instruments de violence et de tyrannie. Ces derniers seuls feront l'objet de cet article.

Deux conditions sont nécessaires pour garantir l'équité des jugements : l'une, que le juge soit le représentant de l'intérêt général de la société, et non d'un intérêt de caste, de corps ou de pouvoir; c'est ce qui a fait donner la préférence au jury sur tous les autres tribunaux ; c'est ce qui, dans les juridictions permanentes, a fait établir en principe l'inamovibilité des juges, qu'on a considérée comme un gage d'indépendance. L'autre condition est la nécessité d'observer certaines formes protectrices, dont l'omission pourrait souvent devenir funeste au bon droit et à l'innocence : de là l'institution des tribunaux supérieurs établis pour la révision des jugements, tels que notre cour de cassation.

Partout où ces garanties sont observées, le citoyen vit dans la sécurité et dans l'indépendance. Sont-elles supprimées, nul n'est plus assuré de sa fortune, de sa liberté, de son existence.

L'emploi des tribunaux d'exception a toujours été l'une des armes les plus terribles de la tyrannie. Tour à tour le despotisme politique et le fanatisme religieux ont employé cet instrument de terreur et de vengeance. L'inquisition d'Espagne, le tribunal des Dix à Venise, la chambre Étoilée des

Stuarts, le tribunal révolutionnaire de 1793, la junte d'État napolitaine de 1799, étaient des tribunaux d'exception.

Sous l'ancienne monarchie française, les juridictions exceptionnelles furent trop souvent substituées à l'autorité des juges naturels. Les unes étaient établies d'une manière permanente, comme les chambres ardentes; les autres,sous le nom de commissions, étaient des simulacres de tribunaux, institués par la colère du pouvoir pour le jugement de quelque affaire particulière, ou plutôt pour la condamnation de quelque accusé qu'on voulait perdre. On sait que c'est ainsi que Cinq-Mars et de Thou furent sacrifiés à la vengeance de Richelieu. On connait aussi ce mot d'un religieux à François Ier sur un ministre condamné par un de ces tribunaux d'exception: « Sire, il ne fut point jugé par justice, mais par commissaires. »>

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L'assemblée constituante, qui posa toutes les bases de la véritable organisation sociale, supprima les justices exceptionnelles, et proclama ce grand principe, que nul ne peut étre distrait de ses juges naturels. Les orages de la révolution le firent malheureusement bientôt oublier, et l'empire se montra peu jaloux de réparer cet oubli. Le jury, conservé nominalement, ne fut, en réalité, qu'une commission nommée par des agents révocables de l'autorité, les préfets. En outre, une classe nombreuse de délits fut attribuée à des cours spéciales, qui jugeaient sans l'assistance du jury enfin, le mode d'organisation des tribunaux militaires, l'extension donnée à leur compétence en l'absence de toute loi, la création des justices prevótales pour juger les délits en matière de douanes, etc., etc...., ne rappelèrent que trop les abus contre lesquels l'humanité et la raison avaient si long-temps protesté.

La Charte a décrété de nouveau le principe que nul ne peut être distrait de ses juges naturels. Elle a formellement aboli les tribunaux d'exception, en exceptant toutefois les juridictions prevótales, si leur rétablissement était jugé nécessaire. Cette réserve, qu'une équivoque de langage fit alors passer presque inaperçue ( on vient de voir que, sous l'empire, les juridictions prevôtales étaient de simples tribunaux de douanes, qui ne prononçaient que des peines civiles ou correctionnelles ), devint, en 1815, la source d'une grande calamité. Le parti violemment réactionnaire, qui alors disposait du pouvoir, imagina de rétablir,

sous ce titre, des tribunaux institués sous l'ancien régime pour la répression des voleurs de grand chemin, et auxquels on attribua le jugement d'une foule de délits politiques. Leurs sentences étaient exécutoires dans les vingt-quatre heures, ce qui annulait le recours en cassation, aussi bien que le recours en grâce, et investissait d'une omnipotence effrayante ces tribunaux improvisés, en les délivrant du frein des formes judiciaires. Ce n'est pas ici le lieu de s'appesantir sur les fléaux que cette institution fit peser sur la France pendant plus de trois années. L'histoire en conservera le souvenir. Les cours prevótales furent définitivement abolies en 1818, et, selon toute apparence, elles ne reparaîtront plus.

Le jury, qui, sous la Charte, avait con-、 tinue d'être une commission, comme sous l'empire, et dont la composition dans les procès politiques excita plus d'une fois de justes et douloureuses réclamations, a été reconstitué enfin d'une manière plus satisfaisante par la loi du 2 mai 1827. La chambre des pairs a discuté le projet d'un nouveau code militaire, qui remédierait à une grande partie des inconvénients reprochés, avec raison, à l'ordre actuel. Une grave anomalie subsiste encore; c'est l'attribution faite à un tribunal amovible et secret (le conseil d'État) d'un certain nombre de questions contentieuses en matière civile, et d'un velo sur la mise en jugement des fonctionnaires publics : mais déjà l'on parle de réformer une partie de cet abus, et nous pouvons espérer que le jour approche où, suivant la promesse de la Charte, nul, en France, ne pourra plus être distrait de ses juges naturels. (Voyez ARBITRAIRE, JUSTICE et PREUVE.)

BERVILLE.

* PRIAM (mythologie), dernier roi de Troie, fils de Laomedon, fut dans sa jeunesse emmené dans la Grèce par Hercule. Ayant été racheté ensuite, il monta sur le trône à la mort de son père, fortifia et agrandit la capitale de ses États, qu'il sut rendre florissants. Il épousa Hécube, et en eut dix-neuf enfants, entre autres Hector, Pâris, Déiphobe, Hélénus, Politès, Polyxène, Créuse et Cassandre. La fin de son règne fut cruellement troublée par la guerre qu'excita l'enlèvement d'Hélène par Pâris. Il soutint un siége de dix ans ; mais Hector étant enfin tombé sous les coups d'Achille, Troie fut prise, et Priam lui-même fut impitoyablement égorgé par Pyrrhus, fils d'A

chille. On place cet événement vers l'an 1184 avant Jésus-Christ.

* PRICE (JOHN), savant scholiaste, professeur de grec à Pise, né à Londres en 1600, mort à Rome en 1676, a laissé : Notæ et Observationes in Apologiam Apulei, Paris, 1635, in-4o; Notæ in II lib. Metamorphoseos Apulei, Gouda, 1650, in-8°; et plusieurs autres ouvrages.

* PRICE (RICHARD), ministre dissident et écrivain politique anglais, né en 1723 à Tynton, dans le pays de Galles, mort en 1791, a laissé : Discussion libre des doctrines du matérialisme et de la nécessité philosophique; État des dettes publiques et des finances en janvier 1783, avec un plan d'em prunt pour le rachat des dettes publiques; des sermons et diverses autres écrits politiques et religieux. Les Mémoires de sa vie ont été publiés par son neveu, William Morgan, Londres, 1815, in-8°.

* PRIDEAUX (JOHN), savant théologien anglican, évêque de Worcester, né en 1578, mort en 1650, fut, pendant un très-grand nombre d'années, recteur du collège d'Exeter à Oxford, et professeur royal de théologie. On a de lui plusieurs ouvrages, parmi lesquels on cite: Tabulæ ad grammaticam græcam introductoriæ, Oxford, 1608, in 4o ; Tirocinium ad syllogismum contexendum ? necnon Neptades logicæ, sive Monita ad ampliores tractatus introductoria, imprimé avec la grammaire grecque; scholasticæ theologiæ Syntagma mnemonicum, Oxford, 1651, in-4°. PRIDEAUX (Humphrey), savant historien et antiquaire anglais, doyen de Norwich, né à Padstow en 1648, mort en 1724, a laissé : Marmora oxoniensia ex arundellianis, seldænianis aliisque conflata, cum perpetuo commentario, Oxford, 1676, in fol.; Vie de Mahomet, 1697, plusieurs fois réimprimée, et traduite en français par Daniel de Lorroque, Amsterdam, 1698, in-8°, avec figures; Histoire des Juifs et des peuples voisins, depuis la décadence du royaume d'Israël et de Juda jusqu'à la mort de Jésus-Christ (en anglais), Londres, 1715-18, 6 vol. in-8°, ouvrage qui eut en Angleterre un succès prodigieux, et qui eut dix à douze éditions dans l'espace de quelques années. L'une des plus estimées est celle de Londres, 1720. Deux écrivains anonymes (Brutel de La Rivière et du Soul, suivant M. Barbier, Dictionnaire des Anonymes, no 22,623) ont donné une traduction française de cette histoire, Amsterdam

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