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voire même les plus vénérés de la Bible et de l'Évangile, plaidaient par eux-mêmes ou par procureurs : tout cela désormais n'appartient qu'à la philosophie de l'histoire, et n'intéresse sous aucun rapport les théo ries de la législation.

VIII. Poser sur toutes les parties qu'embrasse le vaste plan d'une encyclopédie les principes généraux les plus féconds en conséquences; tracer, pour ainsi dire, le dessin des grandes masses autour desquelles se grouperaient naturellement les détails qu'un pareil plan ne saurait admettre; tel est le but des articles dont cet ouvrage se compose. C'est par conséquent sous ce point de vue général que nous avons à parler maintenant de la procédure criminelle (1), et de la procédure civile en particulier.

IX. La première, ainsi qu'on l'aura remarqué sans doute par la définition que nous en avons donnée, a deux objets bien distincts: d'une part, la poursuite des délits; de l'autre, leur punition.

Réunir dans les mêmes mains ces deux attributions, ce serait gravement compromettre la sûreté individuelle. Il serait trop à craindre que le fonctionnaire investi de la première n'apportât, dans l'exercice des fonc tions délicates du juge, la prévention qu'il aurait acquise dans le cours de l'instruction. Ainsi, deux pouvoirs indépendants l'un de l'autre doivent concourir à l'administration de la justice criminelle, celui de la police judiciaire et celui de la justice.

La police judiciaire est l'autorité instituée pour l'exécution des lois qui règlent le premier objet de la procédure criminelle; elle est chargée par conséquent de faire la recherche des délits que la surveillance de l'administration n'a pu empêcher de commettre; elle ne prononce sur aucun, mais elle les constate tous; elle en rassemble les preuves, et livre aux tribunaux chargés de les punir ceux qui sont légalement présumés en être les auteurs ou les complices.

Elle est confiée à divers fonctionnaires qui sont ainsi les officiers de cette police, qualification que la loi même leur donne parmi

(1) Déjà l'on a parlé de l'instruction criminelle, tom. 13, pag. 294 et suiv.; il convient de rapprocher cet article de celui-cí; ce que nous allons dire ne fait point un double emploi en traitant de la procédure en général, l'instruction criminelle doit être, sous le rapport de ses règles et de ses formalités, envisagée différemment.

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nous et qu'il convient de leur attribuer partout, puisqu'elle dérive directement de la nature des fonctions qu'ils exercent. (Voyez POLICE.)

Cette distinction entre la police et la justice se fait apercevoir dans toutes les législations. Mais c'est surtout en France qu'elle a été exactement déterminée depuis la réforme de nos lois criminelles en 1790 et 1791.

Considérées comme réglant l'action des officiers de la police judiciaire, les lois de la procédure criminelle doivent faire en sorte que cette action sur chaque citoyen soit assez prompte et assez sûre pour qu'aucun d'eux ne puisse l'éluder. Il faut sans doute que rien ne lui échappe; mais en même temps elle doit être assez modérée pour ne pas blesser l'individu qu'elle atteint, et lui donner à regretter dans l'institution d'un pouvoir constitué pour son avantage, que les précautions prises en sa faveur soient plus insupportables que les maux dont elles doivent l'affranchir.

Il faut que ces mêmes lois procurent dans l'instruction toute la célérité compatible avec la nécessité de la rendre complète. Tous les publicistes ont démontré la vérité de cette remarque de Beccaria Plus la peine est prompte et voisine du délit, plus elle est juste et utile (1). ( Voyez PEINES.)

Elles doivent encore prescrire le secret des premiers actes de la poursuite et de l'information. Autrement il arriverait de deux choses l'une; ou que l'individu soupçonné se soustrairait aux recherches, ou qu'on lui fournirait la facilité de préparer d'injustes défenses, et de faire prévaloir le mensonge.

Il suffit que la loi veille à la régularité et à l'impartialité des opérations; et c'est l'effet qu'on obtient infailliblement du concours, sinon simultané', du moins successif de plusieurs à l'instruction. C'est ce qui résulte en France de l'exercice des attributions de cer tains officiers de police judiciaire, de celles du procureur du roi, dans la personne duquel réside la plénitude de la police ; et du juge d'instruction, qui, sur l'examen de tous les actes de ces officiers, requiert que les personnes inculpées soient traduites en jus

tice.

X. La justice est le pouvoir institué pour prononcer, après débats contradictoirės, entre la personne inculpée par les actes de la police et le ministere public, tant sur

(1) V. Traité des Délits et des Peines, § 10.

l'existence du fait et la culpabilité de celui que ces mêmes actes désignent comme en étant l'auteur ou le complice, que sur l'application de la loi pénale en cas de conviction acquise.

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Ainsi, lorsqu'il a été pourvu par la police aux premiers besoins de sûreté que la société réclame, l'action de la justice commence, et alors le règne des présomptions et des suspicions doit faire place à celui de la certitude et de la conviction; et si la police dû consulter avant tout l'ordre social et la tranquillité publique, la justice, dans son action, doit placer avant toute autre considération le respect et les précautions qui sont dus à l'innocence en péril. (Voyez AccuSATION.)

Envisagées comme réglant cette action de la justice criminelle, les lois de procédure doivent surtout prescrire la plus grande publicité dans la procédure. Tout ce qui a été fait par la police doit être communiqué à l'accusé; il faut que sa comparution à la barre du tribunal qui doit prononcer sur son sort ait été précédée de la connaissance de toutes les charges, de toutes les pièces; il faut qu'elles soient connues de lui et de ses conseils, comme de ses juges eux mêmes.

Liberté pour ainsi dire indéfinie des moyens de défense; droit de les faire valoir par un ou plusieurs conseils ; faculté de reprocher les témoins, de récuser même les juges, dans les cas et suivant des formes prescrites par la loi; publicité des débats, voies ouvertes pour se pourvoir contre les décisions pour cause d'erreurs ou d'injustice au fond, ou de contravention à la loi, dans toutes les circonstances où l'usage en est compatible (1) avec le mode d'exercice de la juridiction; telles sont, dans l'intérêt de l'accusé, et indépendamment des circonstances diverses des temps, des lieux et des formes de gouvernement, les bases fondamentales de toute législation criminelle. (Voyez PREUVE et PUBLICITÉ. )

Mais si les droits de l'accusé sont respectables, ceux de la société ne le sont pas moins; ils exigent impérieusement que le législateur remette entre les mains du mi

(1) Nous disons compatible, parce que, dans les affaires de grand criminel jugées par jurés, la voie d'appel serait en contradiction avec l'instruction : il suffit que le recours en cassation soit ouvert pour cause de violation de formes essentielles ou fausse application des lois pénales par les juges du droit. Tome 19.

mistère public tous les moyens nécessaires pour accuser les coupables, acquérir et présenter les preuves de ces accusations sans injustice, sans prévention, sans doute, mais avec toute la sévérité, toute l'inflexibilité qu'exigent le maintien de l'ordre social et la sûreté publique. (Voyez Ministère public. )

C'est ainsi que, dans leur ensemble, les lois régulatrices de la double action de la police et de la justice parviendront sûrement au but commun qu'elles se proposent, celui de concilier les deux grands intérêts qui sont toujours en opposition dans les procès criminels, de manière qu'aucun coupable n'échappe et qu'aucun innocent ne soit la victime de l'erreur et de l'injustice.

Il est permis de le dire, sans crainte d'être accusé d'une prévention inspirée par l'orgueil national, nulle législation étrangère n'a mieux atteint ce but que la nôtre; toutes les améliorations apportées chez nos voisins dans le système de leur procédure criminelle sont dues aux saines théories créées par l'assemblée constituante, et perfectionnées dans leur application par les auteurs de notre Code d'instruction criminelle.

XI. La définition que nous avons donnée de la procédure civile, indique en peu de mots toute la marche d'une affaire contentieuse, autrement d'un procès porté en justice civile, pour y être instruit et jugé après débats contradictoires entre les parties litigantes. C'est, en général, sous ce seul rapport que la science de la procédure civile a été envisagée dans les ouvrages qui ont précédé en France la publication du Code. Mais, disait avec raison l'orateur du gouvernement, le savant conseiller d'État Berlier (en exposant les motifs de la seconde partie de ce Code, qui renferme des règles et des formalités de diverses procédures particulières que notre définition ne comprend et ne suppose même pas ) : « l'instruction des procès, dans le sens attaché à ce mot, et l'exécution des jugements sont loin d'embrasser toutes les actions judiciaires que comportent les besoins de la société. »

Il est, en effet, une foule de circonstances qui exigent l'intervention des officiers ministériels, sans néanmoins supposer nécessairement un litige, et par conséquent un jugement à rendre par un tribunal. Les actes à faire, les ordonnances à rendre dans ces circonstances, n'ayant pour objet que l'exercice ou la conservation de certains droits, l'accomplissement de certaines obli

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gations qui dérivent de la loi civile, sont donc étrangers à la juridiction contentieuse, à l'exercice de laquelle se rapporte la définition ci-dessus, et n'y entrent qu'à l'occasion de débats qui surviendraient acciden.tellement.

Cependant des règles sont posées, des formalités sont prescrites aux parties pour provoquer l'intervention du juge, aux officiers ministériels pour dresser et notifier les actes nécessaires pour que le juge soit mis à même de remplir la mission que lui confie la loi. Ces règles, ces formalités constituent autant de procédures particulières. C'est donc dans le Code de procédure que leur place est marquée; et pour que ce dernier mot exprime tout ce qui appartient à la branche des lois dont il indique l'ensemble, il faut nécessairement admettre une distinction en tre la procédure judiciaire, à laquelle seule ment convient la définition ci-dessus, qui ne concerne que les matières contentieuses et la procédure extrajudiciaire, que nous définirons, la méthode ou la marche à suivre en toute matière non contentieuse. C'est au savant professeur de la Faculté de Paris, M. Berriat-Saint-Prix, que l'on doit la première idée de cette distinction, admise par tous les jurisconsultes qui ont écrit après lui (1).

XII. Avant la publication du nouveau Code de procédure civile, les formalités que l'on suivait en France pour l'administration de la justice civile étaient en grande partie celles que prescrivait l'ordonnance de 1667; et c'est apparemment parce qu'elle ne contenait, pour ainsi dire, aucune disposition sur la procédure extrajudiciaire, que les commentateurs ont été conduits à donner de la procédure civile en général une définition qui ne s'applique qu'à la marche à suivre dans les affaires contentieuses.

L'ordonnance dont il s'agit était l'ouvrage des magistrats les plus éclairés du dix-septième siècle, le résultat, pour l'époque, de la science et de la méditation la plus profonde. Elle offrait ce qu'il y avait de plus sage et de plus complet sur la pratique judiciaire. Les auteurs du code qui lui a succédé n'ont pas manqué d'y puiser les dispositions dont une longue expérience avait prouvé l'utilité, en même temps qu'ils ont tâché de profiter de tout ce que la jurisprudence des

(1) Voyez Cours de procédure civile, notions préliminaires, pag. 2.

arrêts, les ouvrages des auteurs et les lois intermédiaires leur offraient d'utile.

On ne saurait contester de bonne foi que la loi nouvelle n'ait sur l'ancienne une prééminence marquée, qui s'accroit encore de l'influence de l'esprit général qui a présidé à sa confection. Le législateur s'est constamment appliqué dans ce grand travail à éviter deux écueils également funestes d'une part, la multiplicité des formalités, qui éternise les procès; de l'autre, l'excès de simplicité, qui conduit à l'erreur, quelquefois à l'injustice, suites ordinaires de la précipitation.

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A-t-il complètement réussi? Ce n'est pas l'opinion commune, et nous n'hésitons pas à la partager. Ainsi nous ne dirons point du Code de procédure civile ce que nous avons dit du Code d'instruction criminelle. Mais nous conviendrons néanmoins qu'il a puissamment contribué à la réformation des lois de nos voisins sur la même matière. Celles de Genève, celles des Pays-Bas en portent partout l'empreinte dans leur esprit général, dans les classifications qu'elles ont adoptées, et dans une grande partie des dispositions de détail qu'elles renferment. Elles ont sans doute beaucoup amélioré. La France à son tour profilera de ces améliorations, lors d'une révision générale ou successive. Déjà le gouvernement prépare, sur l'importante matière des ventes judiciaires d'immeubles, un projet de loi qu'il a soumis non-seulement aux méditations des magistrats des cours souveraines, mais encore à celles des jurisconsultes qui, dans le corps enseignant, font de la science de la procédure l'objet de leurs travaux journaliers, et par conséquent celui d'une étude spéciale.

Il ne saurait entrer dans le cadre de cette courte notice de signaler les défauts nombreux du Code. Cette tâche a été remplie par un professeur distingué de la Faculté de Paris, M. Royer-Collard (1). Le savant ouvrage de la Théorie de la procédure civile, fruit de l'expérience consommée et des connaissances profondes de l'honorable doyen de la Faculté de Poitiers, M. Boncennes, les ouvrages des commentateurs qui ont approfondi les difficultés que les textes présentent chaque jour dans leur application (2),

(1) Voyez Annales de législation et de jurisprudence, particulièrement aux nos 2 et 32.

(2) Pigeau, Berriat-Saint-Prix, Thomines-Desmasures, Demiau-Crouzilhac.

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*PROCIDA (JEAN DE), gentilhomme napolitain, chef de la conjuration contre les Français, connue sous le nom de vêpres siciliennes, né vers 1125, s'adonna d'abord à la médecine avec tant de succès, que ses talents lui valurent la faveur de l'empereur Frédéric II, et celle de ses fils Conrad IV et Manfred, qui le comblèrent de bienfaits. Dépouillé de ses charges et de ses biens par Charles d'Anjou, il conçut contre ce prince et contre tous les Français une haine implacable, résolut d'affranchir sa patrie du joug de ses oppresseurs, et de faire déférer la couronne à Pierre III, roi d'Aragon. Pour tramer ce complot plus secrètement, il se déguisa en cordelier, parcourut les DeuxSiciles et diverses autres contrées, pour susciter des ennemis à Charles, se rendit ensuite à Constantinople, obtint des subsides de l'empereur Michel Paléologue, et après avoir ourdi sa conspiration pendant deux années avec des soins infatigables, il la fit exécuter en 1282.

* PROCLUS (SAINT), patriarche de Constantinople, mort en 447, fut un des disciciples de saint Jean-Chrysostome. On a de lai des homélies, des épitres, etc., insérées en latin dans la Bibliothèque des Pères, publiées aussi à Rome, 1630, in-4o; et traduites en français par N. Fontaine, à la suite de saint Clément d'Alexandrie, Paris, 1696, in-8o.

*PROCLUS, philosophe platonicien, né, suivant l'opinion la mieux fondée, au commencement du 5e siècle, à Constantinople, fut envoyé fort jeune encore à Alexandrie pour y suivre les leçons du grammairien Orion et du rhéteur Léonas, professeurs alors renommés. Il étudia ensuite la philosophie eclectique ou syncrétique, sous Olympiodore, et les mathématiques sous Héron, deuxième du nom. A l'âge de vingt ans, il se rendit à Athènes, où Plutarque, fils de Nestorius, lui expliqua le Phédon de Platon et quelques livres d'Aristote. Proclus devint chef de l'école platonicienne d'Athènes après la mort de Syrianus, et écrivit un grand nombre de livres où il associait ses propres doctrines (mélange de platonicisme et d'a

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ristotélisme) à celles d'Orphée, de Pythagore, de Plotin, de Porphyre et de Jamblique. Parmi les nombreux élèves qu'il forma, on distingue Asclépiodote, Zénodote, Hégius et Marinus, qui a écrit sa vie, et qui lui succéda. Proclus mourut à Athènes vers l'an 487. Il avait composé un grand nombre d'ouvrages, dont la plupart se sont perdus. Ceux qui nous restent, publiés d'abord dans divers recueils, ont été réunis et publiés par M. Victor Cousin, avec des commentaires sous ce titre Procli philosophi platonici Opera, è cod. MSs. Biblioth. regiæ parisiensis, etc., 1819-1823, 5 vol. in-8°. A ces volumes il faut joindre celui qu'on doit aux recherches de M. Boissonnade, publié à Leipsig, 1820, in-8°, sous le titre d'Extraits des Scholies de Proclus sur le Cratyle de Platon.- Il y a eu plusieurs autres Proclus, PROCULUS OU PROCLES. Fabricius en compte vingt-cinq, la plupart antérieurs au philosophe platonicien. Nous n'en indiquerons que cinq: Eutychius PROCLUS, grammairien du 2 siècle, précepteur de l'empereur Antonin, qui le fit proconsul.- PROCLUS de Naucrate, mort dans le 3e siècle, professeur d'éloquence a Athènes, élève du sophiste Adrien, et maitre de Philostrate, qui parle de lui. Il avait conservé, dit-on, jusqu'à l'âge de quatre-vingt-dix ans, une mémoire prodigieuse, supérieure à celle de Simonide. -PROCLUS préfet de Constantinople, sous Théodose, mis à mort en l'an 389. Il avait fait élever en trente-deux jours un obélisque dans l'Hippodrome. Un autre PROCLUS, philosophe, qu'on a confondu avec le platonicien, interprétait les songes. Ce fut lui qui brûla une flotte de Vitalien, non avec des miroirs, mais avec du soufre, s'il faut en croire Jean Malalas. - Procope, Suidas, et d'après eux Banduri, parlent d'un PROCLUS, jurisconsulte sous l'empereur Justin II, au 6o siècle, et auquel on éleva une statue, sur laquelle se lisaient six vers grecs, recueillis au livre 4 de l'Anthologie.

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* PROCOPE, historien grec, nè à Césarée en Palestine vers le commencement du 6e siècle, se fit connaitre à Constantinople par ses leçons d'éloquence et par quelques plaidoyers, et entra alors dans la carrière des emplois publics. Il suivit Bélisaire en Asie, en Afrique et en Italie, comme secrétaire, et fut récompensé de ses services par le titre de sénateur et la charge de préfet de Constantinople en 562. Il parait toutefois qu'il éprouva quelques disgrâces. Voilà tout

ce qu'on sait de sa vie. Il mourut à l'âge de plus de soixante ans, peu avant ou peu après la fin du règne de Justinien, à qui Justin-leJeune succéda en 565. Les savants modernes ont cherché à savoir si Procope était chrétien, et s'il a exercé la médecine. Ce sont deux questions qu'on ne peut s'attendre à nous voir discuter comme elles auraient besoin de l'être. Seulement nous dirons que ses ouvrages ont paru, aux yeux de plus d'un critique judicieux, être ceux d'un écrivain qui professe le christianisme, et que l'on n'a point de preuve positive qu'il ait été médecin. Ses OEuvres consistent en huit livres historiques, un livre d'histoire secrète en six discours ou livres sur les édifices construits ou réparés sous les auspices de Justinien. Le premier de ces trois ouvrages est un panégyrique de l'empereur. Le second, intitulé Anecdotes, ou Histoire secrète, est considéré quelquefois comme le neuvième livre du précédent, auquel il apporte de singuliers correctifs. Quelques critiques ont soutenu, mais sans motif légitime, que Procope n'était point l'auteur de cette production scandaleuse : nous croyons, et c'est encore aujourd'hui l'opinion commune, que la honte d'une telle palinodie doit lui rester. Il était sans doute en disgrâce lorsqu'il l'écrivit. Quoi qu'il en soit, ce livre ne paraît pas complet, et l'on peut présumer que de nouvelles faveurs obtenues par l'auteur l'auront déterminé à l'interrompre. Son troisième ouvrage, le Traité des édifices, est un panégyrique fastidieux, où il décrit les monuments impériaux, exhalte la piété, la munificence de son prince, et mendie évidemment une récompense ou un pardon. L'édition la plus complète des OEuvres de Procope est celle du père Maltret, en grec et en latin, 2 vol. in-fol., imprimée au Louvre en 1662 et 1663, et faisant partie de la collection des historiens byzantins. On a des traductions françaises des huit livres d'histoire et des six livres des Edifices, par Martin Fumée, Paris, 1587, in fol. ; et de divers morceaux du même auteur, par le président Cousin, dans son Histoire de Constantinople, Paris, 1672, in-40 in-12. PROCOPE de Gaza, rhéteur et théologien grec, né à Gaza, en Palestine, vers la fin du 5° siècle, exerçait sa profession vers l'an 520, sous le règne de Justin Ier, et il prolongea sa carrière sous celui de Justinien. On ne sait rien de plus sur sa vie, quoique Choricius, son élève, lui ait consacré une Oraison funèbre, que Fabricius a

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publiée dans le tome 8 de l'ancienne édition de sa Bibliothèque grecque. Il nous reste de lui plusieurs ouvrages, parmi lesquels nous citerons une Explication des Proverbes de Salomon, qui se trouve manuscrite à la Bibliothèque du Roi à Paris; un Commentaire sur Isaïe, publié en grec et en latin par J. Courtier, Paris, 1580, in fol. ; et des scholies sur les quatre livres des Rois et sur les deux livres de Paralipomènes, en grec, avec la traduction latine de Louis Lavater, ou plutôt de Hamberger, Leyde, 1620, in-4o, et dans le recueil des OEuvres de Meursius, in-fol, tom. 8, collections 1-124. - Entre les autres PROCOPES, au nombre de pias de dix, on peut distinguer: saint PROCOPE, martyr sous Dioclétien, au commencement du 4e siècle; PROCOPE D'ÉDESSE, préfet en Palestine sous Anastase Ier, et dont Procope de Césarée fait mention dans le cinquième livre des Edifices; PROCOPE, diacre, auteur de quelques panegyriques de saints, dont un, celui de saint Marc, a été inséré dans la collection des Bollandistes; - PROCOPE, prêtre, qui paraît être le véritable auteur d'un traité sur les douze apôtres et les soixantedouze disciples de Jésus-Christ, souvent attribué à Dorothée, évêque de Tyr; - PaoCOPE, archevêque de Césarée en Cappadoce, qui prit parti pour Photius dans le concile tenu à Constantinople en 879.

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* PROCOPE-COUTEAU (MICHEL COLTELLI, plus connu sous le nom de), littérateur et médecin, né à Paris en 1684, était fils de François Procope, noble palermitain, qui, le premier, établit en France un café, où se réunirent bientôt les littérateurs et les nouvellistes. Destiné d'abord à l'état ecclésiastique, il y renonça pour se livrer à l'étude de la médecine; mais son penchant à la dissipation ne lui permit guère de pratiquer cet art. Il mourut à Chaillot en 1753. On a de lui beaucoup de poésies fugitives insérées dans les recueils du temps.

* PROCOPIUS. Voyez ANTHEMIUS. *PROCOPIUS (DÉMÉTRIUS), né à Moscopolis en Macédoine, florissait au commencement du 18e siècle. On a de lui un ouvrage grec fort estim, ayant pour titre : Enumėration abrégée des savants grecs du siècle passé et de quelques-uns du siècle présent, publié en 1722 par Fabricius, dans le onzième volume de sa Biblioth. græca, avec une traduction latine.

* PROCOPOVITSCH (TaÉOPHANE), archevêque de Novgorod et président du sy

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