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Les sept objets suivans se trouvent imprimés dans un volume particulier, intitulé:

CONSTITUTION

ET

LOIS ORGANIQUES

DE LA VILLE ET R PUBLIQUE
DE FRIBOURG.

Ces objets sont,

I. Constitution de la ville et républ. de Fribourg, du 10 mai 1814.

2. Réglement, concernant la réception dans la grande bourgeoisie de la ville de Fribourg, du 8 juin 1814.

3. Règlement d'après lequel se constituera le Grand - Conseil nouvellement complété, du 28 juin 1814.

4. Règlement constitutif du Petit-Conseil, serment et traitement de ses membres, du 4 juillet 1814. 5. Organisation de la Chancellerie d'État, du 17 juillet 1814.

6. Règlement supplémentaire pour les remplacemens dans le Conseil d'Etat et le Conseil d'appel, du 18 avril 1814.

7. Règlemens organiques pour les Autorités supérieures et inférieures, depuis le 13 février au 10 juin 1816.

PUBLICATION

DU PETIT-CONSEIL,

du 1 juillet 1814,

annonçant qu'il s'est constitué.

NOUS

OUS l'Avoyer et Conseil de la ville et république de Fribourg,

savoir faisons par les présentes ;

Que nous étant complétés, dans les séances du Grand-Conseil des 4 et 5 de ce mois, au nombre constitutionnel de 28 membres, Nous nous sommes constitués aujourd'hui comme Petit - Conseil de la ville et républi que de Fribourg, et avons desuite procédé à notre division en Conseil d'État et en Conseil d'appel.

Le Petit Conseil cantonal et le Tribunal d'appel, qui étaient chargés de l'administra tion provisoire du canton, sont maintenant dissous.

Le Conseil d'État, composé de 12 membres sous la présidence de l'Avoyer en charge, a pris la direction des affaires comme pouvoir supérieur exécutif et administratif, et le Conseil d'appel est entré dans ses fonctions comme Autorité judiciaire supérieure.

Tous préposés et fonctionnaires publics sont sommés par les présentes d'alléger à ces Autorités supérieures le fardeau du Gouverne ment par une prompte obéissance et un fidèle attachement, et de contribuer de toutes leurs forces au bien de la chose publique. Donné à Fribourg le 11 juillet 1814.

Chancellerie de Fribourg.

ARRÊTÉ

du 24 octobre 1814,

Au sujet du rasel sur la Broye à Sugy dans le Vuilly.

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ous l'Avoyer et Conseil d'État de la ville et république de Fribourg,

savoir faisons;

Que, sur la demande des quatre villages de la rivière du Bas-Vuilly, qui sont Praz,

Sugy, Nait et Chaumont; et prenant en considération non seulement la nécessité et P'utilité du rasel, établi par les quatre villages à Sugy sur la Broye, mais aussi l'efficacité et la bonté avérées du règlement qui leur fut donné à ce sujet par la chambre administrative de ce canton, sous date du io mars 1800, et qui fut ensuite confirmé, par le Petit-Conseil le 15 septembre 1807, Nous avons, en confirmation, renouvelle ment et extension du prédit règlement, arrêté et Nous

ORDON NONS:

1. Les quatre villages établiront, entretiendront et feront convenablement désservir un rasel en bon état et de la grandeur usitée.

2. Le service de ce rasel ne pourra jamais être refusé à aucun requérant, qui devra se soumettre aux conditions ci-après:

A) De payer pour le droit de rasel, pour
chaque raselage 25 bz., soit 2 fr. 5 bz.
B) Pour chaque bosse vuide, I rp.
C) Pour chaque fuste de vin, 1 bz. 5 rp.
D) Par quintal de marchandise, 2 rp.
E) Par tonneau de sel, 7rp.

F) Pour des meubles et effets, par cha-
que raselée, non compris le droit du
radeau, soit rasel, 2 fr.

3. Les quatre villages demeureront res ponsables de la solidité du rasel, de la fidélité des gens y employés, et en général de la bonne conservation des marchandises et objets qui leur ont été confiés.

4. Sans permission, soit du propriétaire, soit du conducteur de vin, il sera défendu aux ouvriers raseleurs de boire du vin hors des fustes, et cela sous la responsabilité des quatre villages, qui auront recours contre les raseleurs qui auront été trouvés en dé faut.

5. Nul, à l'exception des entrepreneurs avoués et reconnus par la commune générale des quatre villages, ne pourra desservir le rasel, sous peine d'être châtié en son corps et bien, suivant la circonstance.

6. Le présent règlement, dont la durée est fixée aux termes de six années, devra être exactement observé et exécuté par tous et un chacun, et après l'écoulement du terme préfixé soumis de nouveau à notre approba tion.

Chancellerie de Fribourg.

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