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§. 4.

Chaque Canton, menacé au dehors ou dans son intérieur, a le droit d'avertir ses co états de se tenir prêts à lui fournir l'assistance fédérale.

en

Des troubles venant à éclater dans l'intérieur d'un Canton, le Gouvernement peut appeler d'autres Cantons à son secours, ayant soin toutefois d'en informer aussitôt le Canton directeur. Si le danger continue, la Diète, sur la demande du Gouvernement, prendra les déterminations ultérieures.

Dans le cas d'un danger subit, provenant du dehors, le Canton ménacé peut requérir le secours d'autres Cantons; mais il en donnera immédiatement connaissance au Canton directeur. Il appartient à celui-ci de convoquer la Diète, laquelle fait alors toutes les dispositions que la sûreté de la Suisse exige.

Le Canton ou les Cantons requis ont l'obligation de prêter secours au Canton requérant.

Dans le cas de danger extérieur, les frais sont supportés par la Confédération. Ils sont à la charge du Canton requérant, s'il s'agit de reprimer des troubles intérieurs, à moins que, dans des circonstances particulières, il n'en soit autrement déterminé par la Diète.

S. 5.

Toutes les prétentions et contestations qui s'élèveraient entre les Cantons sur des objets non compris dans la garantie du Pacte d'union, seront soumis au droit confédéral; la manière de procéder et la forme de droit sont réglés de la manière suivante:

Chacune des parties choisit entre les Magistrats d'autres Cantons deux arbitres, ou, si elles en sont d'accord, un seul arbitre.

Si le différend existe entre plus de deux Cantons, chaque partie choisira le nombre d'arbitres déterminé.

Ces arbitres réunis cherchent à terminer le différend à l'amiable et par la voie de la conciliation.

S'ils ne peuvent y parvenir, les arbitres. choisiront un sur-arbitre entre les Magistrats d'un Canton impartial dans l'affaire, et d'où l'on n'aurait pas déjà pris l'un des arbitres.

Si les arbitres ne peuvent absolument s'accorder sur le choix d'un sur-arbitre, et que l'un des Cantons vienne à s'en plaindre, le sur-arbitre est nommé par la Diète; mais dans ce cas, les Cantons qui sont en diffé. rend, n'ont pas droit de voter. Le surarbitre et les arbitres essayent encore d'aqcorder le différend, ou bien, si les parties

s'en remettent à eux, ils décident par compromis.

Aucun des deux cas ci-dessus n'échéant, ils prononcent définitivement sur la contestation, selon droit.

Il ne peut être interjeté appel de cette sentence, et la Diète, en cas de besoin, la fait exécuter.

La question des frais, savoir les déboursés des arbitres et du sur- arbitre, doit être dé cidée en même temps que la question principale.

Les arbitres et sur - arbitres, nommés d'après les dispositions ci-dessus, seront déliés par leur Gouvernement, pour le différend dont il s'agit, du serment qu'ils ont prêté à leur Canton.

Dans les différends quelconques qui viendraient à s'élever entre les Cantons, ceux-ci s'abstiendront de toutes voies de fait, à plus forte raison de l'emploi des armes, et se conformeront en tout à la décision rendue.

§. 6.

Les Cantons ne peuvent former entr'eux de liaisons préjudiciables au Pacte fédéral, ni aux droits des autres Cantons.

§. 7.

La Confédération consacre le principe, que comme, après la reconnaissance des XXII Cantons, il n'existe plus en Suisse de pays sujet, de même aussi la jouissance des droits politiques ne peut jamais, dans aucun Canton, être un privilège exclusif en faveur d'une classe des citoyens.

S. 8.

La Diète dirige, d'après les dispositions du Pacte fédéral, les affaires générales de la Confédération. Elle est composée des députés des XXII Cantons, qui votent d'après les instructions de leurs Gouvernemens. Chaque Canton a une voix. Elle se rassemble dans le chef-lieu du Canton directeur, en session ordinaire, toutes les années, le premier lundi de juillet; en session extraardinaire, lorsque le directoire la convoque, ou sur la demande de cinq Cantons.

Le Bourgmestre ou l'Avoyer en charge du Canton directeur la préside.

La Diète déclare la guerre et conclut la paix. Elle seule fait des alliances avec les Puissances étrangères; mais pour ces décisions importantes les trois quarts des voix sont nécessaires. Dans toutes les autres affaires qui sont remises à la Diète, par le

présent Pacte fédéral, la majorité absolue décide.

Les traités de commerce sont conclus par la Diête.

Les Cantons peuvent traiter en particulier avec des Gouvernemens étrangers, pour des capitulations militaires, ainsi que pour des objets économiques et de police; mais ces conventions ne doivent blesser en rien ni le Pacte fédéral, ni les droits constitutionnels des autres Cantons. A cet effet, elles seront portées à la connaissance de la Diète.

Les Envoyés diplomatiques de la Confédération, lorsque de telles missions sont jugées nécessaires, sont nommés et révoqués par la Diète.

La Diète prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse; elle régle l'organisation des troupes du contingent, les appelle en activité, détermine leur emploi, nomme le général, l'état-major-général et les colonels de la Confédération; elle ordonne, d'intelligence avec les Gouvernemens cantonnaux, l'inspection nécessaire sur la formation l'armement et l'équipement du contingent militaire.

§. 9.

Dans des circonstances extraordinaires la Diète, lorsqu'elle ne reste pas en per

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