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Économie sur les is de trésorerie,

spécialité.

Ce qui a été allégué sur le double rouage de trésorerie avec ultant du système accroissement de dépense, comme inhérent au système de spécialité, tombe devant les faits. Lorsqu'en 1793, puis en 1810, la Caisse des Invalides fut incorporée au Trésor, le prétendu double rouage fut-il supprimé? Non, tous les Trésoriers des Invalides furent maintenus: le Ministre du Trésor public, après la seconde incorporation, leur fit même accorder, aux dépens des contribuables de la Caisse, de fortes augmentations d'émolumens *, pour les mettre au niveau des autres comptables de son département. Depuis la restitution de la Caisse à la Marine, les frais de trésorerie ont été ramenés au taux le plus modéré **. Sous le rapport de l'économie, il y a donc des avantages notables dans le système de spécialité.

Nulle stagnation capitaux.

Ce système, objecte-t-on, entraînerait une stagnation de capitaux. Cette objection disparaît devant les Comptes publics de la Caisse des Invalides. Il en résulte effectivement que la portion de numéraire qui n'est pas indispensable pour les besoins du service courant reste toujours déposée au Trésor public ***.

* L'augmentation totale s'éleva à 64,167 fr. par an. Voir pour les détails l'exposé préparatoire, pages. 59 et 60.

** Le même document, page 71, s'exprime ainsi : « Un des premiers soins du » Ministère de la Marine fut de remanier quelques parties du service.... Les émo>> lumens du Trésorier général furent réduits aussitôt de 8,000 fr., et depuis ils l'ont >> encore été de 14,000 fr. Une réduction eut également lieu sur les appointemens » de plusieurs trésoriers. En un mot, on commença à marcher vers le but qui a » été atteint, de ramener les frais de service à la plus stricte économie.

*** D'après le dernier compte publié ( exercice 1830), les fonds de l'Établissement, déposés en compte courant au Trésor public, à la fin de l'année, s'élevaient à 3,523,686 fr. 18 c.

les

<< Terme moyen, le numéraire réparti entre le Trésorier général, quarante >> trésoriers des ports et leurs proposés dans les résidences obliques au nombre de >> quarante (soit ensemble quatre-vingt-une caisses) est de 900,000 fr. Le mon>>tant total des cautionnemens est de 876,000 fr. Dans les cas où l'encaisse excède >> temporairement le cautionnement, on renferme une partie des fonds dans une >> caisse à deux clefs, dont l'une demeure entre les mains du Trésorier, et l'autre >> entre les mains du Commissaire des classes. A Paris, la Caisse centrale ferme à >> trois clefs (Exposé préparatoire, page 85; Enquête, page 127 ). »

Aucun privilége.

Les spécialités se concilient avec le ré

Del.

Dire que les spécialités établissent un privilége parmi les créanciers de l'État, ce n'est pas, ce semble, présenter la question sous son véritable point de vue. Les intérêts groupés à l'abri des spécialités ne sont investis d'aucun privilége. Il n'y a point privilége, dans un pays de légalité, à jouir pleinement et paisiblement des droits que la loi a consacrés, car telle est, et telle doit être la position de chacun. Pour les marins propriétaires d'inscriptions de rentes sur le Grand-Livre, rentes qui ont été successivement achetées de leurs deniers, et qui sont immobilisées, il n'y a donc point privilége à recevoir du Trésor leur débiteur, comme il est débiteur de tous les rentiers, le revenu de ce placement; sauf à l'Établissement qui est le mandataire légal des marins, à distribuer cette partie de revenu conjointement avec les autres produits, sous la forme et le nom de pensions, d'ailleurs réglées par la loi, entre ceux qui, après avoir contribué au fonds commun, pendant une durée de 50 ou 40 ans, sont, par leurs blessures ou par leur âge, hors d'état de continuer leur périlleux métier.

Vient enfin cette allégation que les spécialités créées sous le répe constitution- gime absolu, dans des vues de déguisement, seraient inconciliables avec les formes constitutionnelles. Cette objection est inadmissible. Au lieu d'avoir été l'œuvre et l'instrument de l'arbitraire impérial, la spécialité des invalides en fut victime, puisqu'elle succomba sous ce régime. C'est en 1791, au commencement de l'ère constitutionnelle, que l'institution fut consacrée par l'assemblée constituante, sur les principes qui lui servent encore aujourd'hui de base. C'est après 1814, conséquemment après le retour aux formes du gouvernement représentatif, qu'elle a été de nouveau rétablie. Nonseulement en théorie, l'institution spéciale des Invalides de la Marine peut donc se concilier avec les formes constitutionnelles de notre gouvernement (comme Greenwich, spécialité équivalente pour la marine anglaise, en fournit aussi la preuve dans un autre gouvernement libre); mais, en fait, elle n'a prospéré qu'à l'abri de ces formes.

CHAPITRE III.

EXAMEN DES OBJECTIONS PARTICULIÈRES A L'ÉTABLISSEMENT DES

INVALIDES.

LE DROIT ET LE BESOIN DE CONSERVER UNE SPÉCIALITÉ NE SONT PLUS CONTESTÉS.

Après les réflexions générales sur les spécialités, le cahier aborde l'Établissement des Invalides.

Dans cet examen, on reconnaît le droit incontestable que les marins ont de conserver une spécialité pour certaines parties du service on reconnaît aussi l'impossibilité où le trésor et la caisse des dépôts seraient de se plier aux formes et de satisfaire aux exigences de ce service*.

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* « Il faut reconnaître que le nombre infini des dépôts, leur peu d'impor» tance, leurs diverses origines en rendraient l'encaissement fort pénible pour la » Caisse des consignations: que leur description dans ses écritures présenterait » encore plus de difficultés; qu'à plus forte raison la restitution des dépôts, l'exa>> men des décomptes qui en règle la quotité seraient d'une exécution trop com>>pliquée pour un établissement public dont les préposés sortiraient ainsi des » règles de leur administration qui les rendent responsables du fait matériel du >> paiement, et non de l'examen de la dette. Enfin, il leur serait impossible d'ac» cepter les embarras que leur causerait le maniement des dépôts........ C'est donc » avec raison que l'Administration de la Marine a affirmé que la Caisse des con»signations, ou l'Administration des Finances, ne pourrait exécuter le service » de la Caisse des gens de mer, etc., etc. (Cahier d'observations, pages, 72, 73, » 74.)

Précédemment, l'un et l'autre point avaient été déniés : on soutenait qu'avec la combinaison du Trésor public et de la Caisse des Dépôts et Consignations, il serait facile de remplir dans tous les temps et dans tous les lieux, toutes les fonctions exercées par les trois services (Prises, Gens de mer, Invalides) dont se compose l'Établissement.

Sur ce terrain, si l'on se trouvait encore plus éloigné du vrai, l'argumentation au moins se présentait dans toute sa force. Ainsi, l'on alléguait comme des conséquences qui découleraient du système d'incorporation pleine et entière au trésor, l'économie de tous les frais de gestion, l'avantage d'une complète uniformité, etc., etc. Mais aujourd'hui que l'on reconnaît l'impossibilité de suppléer entièrement à l'Établissement des Invalides par les voies communes, les conséquences que l'on déduisait du système d'incorporation, ne peuvent pas être rattachées au système de maintien partiel et de dislocation. Avec ce dernier système, il n'y a plus à exalter le résultat d'ailleurs assez stérile d'une entière uniformité: et ce qui est plus grave, loin de pouvoir alléguer la réduction des frais de gestion, il est évident qu'un système de dislocation augmenterait de beaucoup ces frais, puisqu'il faudrait, indépendamment du personnel maintenu pour les opérations réservées à la spécialité, donner aux agens du trésor les moyens d'exécuter la partie d'opérations qu'on entendrait leur attribuer.

La question, comme on le voit, a totalement changé d'aspect. Désormais le principe de la spécialité est hors de débat, et la controverse n'est plus engagée que sur le point de savoir quelles doivent être les limites et le mécanisme de cette spécialité.

CHAPITRE IV.

NATURE ET LIMITES DE LA SPÉCIALITÉ CONSEntie. DEUX

MOTIFS POUR CETTE LIMITATION.

Dans un passage, le cahier semblerait vouloir limiter la spécialité au service Gens de mer uniquement. Cependant, ailleurs, après avoir indiqué la pensée d'annuler les rentes (propriété collective des marins), on propose de faire une coupure dans le service Invalides, de manière à pensionner une partie du personnel sur les fonds généraux du Trésor, et à maintenir le paiement d'une autre partie des pensionnaires sur un fonds spécial composé des retenues, et dont l'insuffisance serait couverte par des subsides annuels demandés au budget de la Marine. Enfin le cahier voudrait faire disparaître entièrement la Caisse des Prises, et faire un partage des fonds actuels et futurs entre le Trésor public et la Caisse des Dépôts et Consignations.

En résumé, maintien d'une spécialité pour le service Gens de mer; création d'une spécialité mixte (et dès l'abord mise en état de faillite) pour le service Invalides; suppression radicale du service Prises. Voilà quel serait le plan de dislocation.

Ce plan s'appuie sur deux idées :

La première, que ce serait revenir au but de l'institution primi

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