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CHAUVEAU et GLANDAZ.

Formulaire de procédure civile et commerciale (1886).

Les ordres amiables en Belgique et en France (1866).

CIVAL.
DALLOZ.
DUCROCQ.
GARRAUD.

Répertoire périodique. Années 1859 à 1896.

- Cours de droit administratif (1881).

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GARSONNET. Traité théorique et pratique de procédure, t. IV (1891).
GUYOT. Répertoire, vo Créancier (1784).

LAROQUE-SAYSSINEL et DUTRUC. - Formulaire général des faillites et banqueroutes (1877).

Moniteur universel, avril 1858.

NORMAND.
PIGEAU.

Traité élémentaire de droit criminel (1896).

La procédure civile des tribunaux de France, t. II (1824).

PRESCHEZ. De l'ordre amiable (1880).

ROULLET. De l'ordre amiable (1896).

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Explication théorique et pratique de la loi du 21 mai 1858

Les voies d'exécution sur les biens du débiteur (1839).

La faillite en droit romain (1874).

Pandektenrecht.

ROUBEAU

1

AVERTISSEMENT

En commençant le cours de mes recherches sur l'ordre amiable, j'avais l'intention d'en présenter une étude complète. Ce sujet offrait à mes yeux un double intérêt.

D'abord, il possède un mérite intrinsèque incontestable, en tant qu'institution destinée à faciliter l'entente entre les plaideurs. Ce caractère le désigne, au même titre que les autres mesures de conciliation, à l'attention du jurisconsulte comme à celle du moraliste.

De plus, il avait l'avantage d'avoir été peu traité. Les auteurs qui s'occupent de l'ordre amiable sont en petit nombre. Plusieurs même ne consacrent aux ordres que peu de mots. Ils développent, presque toujours d'une manière remarquable, les voies et moyens judiciaires destinés à faire reconnaître les droits du créancier et à saisir le débiteur; quant aux mesures dont le but est de faire toucher les deniers à ceux à qui ils sont dus, ils les relèguent dans quelques pages à la fin de leurs ouvrages.

D'autres jurisconsultes, comme Pigeau dans son Traité de procédure, Merlin, Guyot et Jousse dans leurs Répertoires, Boitard dans son Cours (1), sont antérieurs à la loi du 21 mai 1858, et datent d'une époque où le code de procédure, sans interdire l'ordre amiable, ne lui consacrait que peu de mots. Les thèses, dont une fort remarquable de M. Roullet (1896)

(1 C'est-à-dire dans la partie qui lui est personnelle.

traitent le sujet dans son ensemble et se bornent à en étudier les grandes lignes.

J'avais donc l'intention de m'occuper de tout l'ordre amiable en détail, mais une telle étude m'a paru dépasser les cadres d'un travail dans le genre de celui que je soumets aujourd'hui à la Faculté, et, désireux de descendre dans les replis de mon sujet, j'ai préféré en circonscrire les limites pour pouvoir mieux l'approfondir.

Aussi, je me bornerai, dans cette thèse, à examiner le caractère de l'ordre amiable et ses conditions de fond.

Dans un premier chapitre, je passerai en revue le droit romain et notre ancien droit français, afin d'y rechercher les origines de l'ordre amiable.

Dans un deuxième, j'en poserai la définition juridique dont j'étudierai tous les termes parties, consentement, capacité, etc., ce qui précisera les conditions de fond.

Enfin, un dernier chapitre en déterminera le caractère. J'en laisserai de côté les conditions de forme, les incidents, les voies de recours et les effets.

CARACTÈRES ET CONDITIONS

DE

L'ORDRE AMIABLE

CHAPITRE PREMIER

HISTORIQUE

Dans l'état actuel de la science, on assigne à l'hypothèque une origine grecque (1). On est donc conduit à chercher en Grèce les racines de nos institutions hypothécaires.

Les monuments du droit grec sont peu nombreux (je ne parle pas du droit byzantin). Les textes législatifs, lois de Solon, de Lycurgue, etc. nous manquent à peu près complètement. Les plaidoyers des orateurs attiques sont consacrés beaucoup plus à la politique qu'au droit. Quant aux récits des historiens, il est bien difficile d'en extraire un état précis des institutions juridiques.

MM. Meier et Schömann (der attische Process) relèguent l'exécution des jugements, tant publics que privés, à la fin de leur volume, et je n'ai trouvé dans leur travail aucune

(1) On en a pourtant relevé des traces dans le droit hindou, qui, par l'intermédiaire des civilisations assyrienne et perse, a pu pénétrer jusqu'en Grèce.

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