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el paieront, pour prix de la concession, la rente annuelle de 75 centimes, sans retenue, suivant l'estimation d'ex'perts, attestée par le maire, le 14 prairial an VIII.

Art. 3. En cas d'amortissement, il aura lieu moyennant une somme égale à vingt années de la rente, et le montant en sera employé ainsi qu'il sera réglé par le préfet. 9e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de Muntzenheim, département du Haut-Rhin, est autorisé à concéder au citoyen Selig 32 centiares de terrain communal, par lui demandé pour bâtir. Art. 2. Le citoyen Selig paiera, pour le prix de ladite concession, cinq francs de fente, sans retenue, selon l'estimation du 2 thermidor an IX, et il acquittera tous les frais.

Art. 3. En cas d'amortissement, il se fera pour vingt années de la rente, et le montant sera employé de la manière que réglera le préfet du département.

10e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de Muntzenheim, département du Haut-Rhin, est autorisé à concéder au citoyen Ott 2 ares 80 centiares de terrain communal, par lui demandé pour

bâtir.

Art. 2. Le citoyen Ott paiera, pour le prix de ladite concession, deux francs de rente, sans retenue, suivant l'estimation du 2 thermidor an IX, et il acquittera tous les frais.

Art. 3. En cas d'amortissement, il se fera pour vingt années de la rente, et le montant sera employé ainsi qu'il sera réglé par le préfet.

Le Corps législatif arrête que ces projets de loi seront transmis au Tribunat par un message.

L'Assemblée procède au scrutin pour la nomination d'un membre de la Commission administrative, en remplacement du citoyen Marcorelle, sorti par le sort.

La majorité des suffrages se fixe sur le citoyen Darracq.

La séance est levée.

TRIBUNAT.

PRÉSIDENCE DU CITOYEN GARRY. Séance du 5 ventôse an XI (jeudi 24 février 1803). Le procès-verbal de la séance du 4 est adopté. Le Corps législatif transmet par un message dix projets de loi concernant les communes d'Aurillac, Lombez, Cébazat, Saint-Raphaël, Bruges, Montaut, Virton, Larresingle et Rougiers.

Les dix projets de loi présentés sont renvoyés à l'examen de la section de l'intérieur, et le rapport en est fixé au 10 ventôse.

Le Corps législatif transmet par un second message un projet de loi relatif à la publication, aux effets et à l'application des lois en général.

Ce projet de loi est renvoyé à l'examen de la section de législation, qui fera son rapport le lundi 9 ventôse. La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.

PRÉSIDENCE DU CITOYEN DELATTRE. Séance du 6ventóse an XI (vendredi 25 février 1803). Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) est introduit et présente dix projets de loi d'intérét local, concernant les communes d'Ostheim, Cirecourt, La Croix-aux-Mines, Aiguillon et Jurançon. Motifs du projet de loi pour la commune d'Ostheim.

C'est encore une commune du département du Haut-Rhin qui demande une autorisation pour concéder à six individus différents des terrains incultes sur lesquels des habitations vont s'élever.

Le Gouvernement présente le vœu du conseil

municipal et l'avis des autorités administratives à votre sanction.

1er Projet de loi.

Art. 1er. Le maire d'Ostheim, département du HautRhin, est autorisé à concéder au citoyen Nicolas Vogel un terrain communal, par lui demandé pour bâtir, contenant 151 mètres 84 centimètres carrés.

Art. 2. Le concessionnaire paiera tous les frais, et, pour le prix de la concession, une rente annuelle de un franc 80 centimes, sans retenue, suivant l'estimation du 2 floréal an VII.

Art. 3. En cas d'amortissement, il aura lieu sur le pied de vingt années de la rente, et le préfet réglera l'emploi de la somme en provenant.

2e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire d'Ostheim, département du HautRhin, est autorisé à concéder au citoyen Joseph Meter un terrain communal, par lui demandé pour bâtir, contenant 27 mètres 53 centimètres carrés.

Art. 2. Le concessionnaire paiera tous les frais, et en outre, pour le prix de la concession, une rente annuelle de 3 franes 21 centimes, sans retenue, suivant l'estimation du 2 floréal an VII.

Art. 3. En cas d'amortissement, il aura lieu sur le pied de vingt années de rente, et le préfet réglera l'emploi de la somme en provenant.

3e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire d'Ostheim, département du HautRhin, est autorisé à concéder à la veuve Secker un terrain communal, par elle demandé pour bâtir, contenant 235 mètres 78 centimètres carrés.

Art. 2. La veuve Secker acquittera tous les frais, et paiera, pour le prix de la concession, une rente annuelle de 2 francs 80 centimes, sans retenue, suivant l'estimation du 2 floréal an VII.

Art. 3. En cas d'amortissement, il aura lieu sur le pied de vingt années de la rente, et le préfet réglera l'emploi de la somme en provenant.

Le Projet de loi.

Art. 1er. Le maire d'Ostheim, département du HautRhin, est autorisé à concéder aux citoyens Antoine Vogel et Mathias Liss deux terrains communaux, par eux demandés pour bâtir, contenant, savoir: celui demandé par Mathias Liss, 19 mètres 53 centimètres carrés; et celui par Antoine Vogel, 121 mètres 47 centimètres.

Art. 2. Les concessionnaires paieront entre eux deux tous les frais, et, pour le prix de la concession, une rente annuelle, sans retenue, savoir de 1 franc 10 centimes pour Mathias Liss, et de 1 franc 45 centimes pour Antoine Vogel, suivant l'estimation du 2 floréal an VII.

Art. 3. En cas d'amortissement, il aura lieu sur le pied de vingt années de la rente, et le préfet réglera l'emploi de la somme en provenant.

Se Projet de loi.

Art. 1er. Le maire d'Ostheim, département du HautRhin, est autorisé à concéder au citoyen Chrétien Hochstettler un terrain communal, par lui demandé pour bâtir, contenant 922 mètres carrés.

Art. 2. Le citoyen Hochstettler acquittera tous les frais, et paiera, pour le prix de la concession, une rente annuelle de 10 francs 90 centimes, sans retenue, suivant l'estimation du 2 floréal an VII.

Art. 3. En cas d'amortissement, il aura lieu sur le pied de vingt années de la rente, et le préfet réglera l'emploi de la somme en provenant.

6 Projet de loi.

Art. 1er. Le maire d'Ostheim, département du HautRhin, est autorisé à concéder au citoyen Frédéric Krantwasser un terrain communal, par lui demandé pour bâtir, contenant 147 mètres 63 centimètres carrés.

Art. 2. Le concessionnaire acquittera tous les frais, et paiera, pour le prix de la concession, une rente annuelle de 1 franc 75 centimes, sans retenue, suivant l'estimation du 2 floréal an VII.

Art. 3. En cas d'amortissement, il aura lieu sur le pied de vingt années de la rente, et le préfet réglera l'emploi de la somme en provenant.

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Art. 1er. Le maire de Cirecourt, département des Vosges, est autorisé à vendre, devant le sous-préfet de l'arrondissement, en la forme prescrite pour la vente des domaines nationaux, pièce à pièce, sept portions de domaines communaux évalués suivant l'état qui en a été dressé, à la somme de 1100 francs.

Art. 2. Le paiement desdits domaines sera fait comptant, et le montant sera employé à payer à la citoyenne Jacob la somme de 1300 francs, à elle empruntée par acte du 10 septembre 1793, avec les intérêts.

Ledit paiement sera fait au cours des assignats du jour de l'emprunt, selon l'échelle de dépréciation du département des Vosges; à l'effet de quoi, liquidation du tout sera faite pir le maire et la veuve Jacob contradictoirement, et approuvée par le préfet.

Art. 3. Il ne sera vendu de domaines que jusqu'à la concurrence de la somme nécessaire au paiement de celle due à la veuve Jacob, d'après la liquidation prescrite par l'article précédent : à l'effet de quoi elle sera communiquée au sou -préfet, chargé par l'article premier de faire procéder à la vente.

Motifs du projet de loi pour la commune de la Croix-aux-Mines.

Une loi dont l'exécution a depuis été suspendue autorisait le partage des biens communaux.

Elle prescrivait des formes; mais l'ignorance des habitants des campagnes ne vit que le but, ne considéra pas les moyens, et plusieurs individus se mirent irrégulièrement en possession de terrains communaux.

Sans doute ces détenteurs illégaux pourraient être justement évincés; mais l'ordre public, le respect de la propriété, ne peuvent-ils pas être satisfaits sans ces dépossessions, qui, portant sur beaucoup d'individus, occasionneraient un mouvement qu'il est utile d'éviter?

Le conseil municipal de la Croix-aux-Mines, les autorités locales et le Gouvernement, ont été successivement de cette opinion.

Une espèce de transaction a été faite entre la commune et les détenteurs de ses domaines..

On a évalué le prix d'une manière régulière : ils le paieront avec les intérêts, du jour de leur consentement, et sans être recherchés pour les jouissances antérieures.

La commune acquittera avec cette somme quelques dettes exigibles, réparera son école, et emploiera le surplus aux rentes sur l'Etat.

Ainsi la justice sera satisfaite, et le retour à ses principes ne coûtera aucun regret, ne fera élever aucun murmure, même à l'intérêt personnel.

8e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de la commune de la Croix-auxMines, département des Vosges, est autorisé à ratifier la transaction consentie, le 6 germinal an VII, entre les détenteurs sans titre de divers terrains communaux et les agents et adjoints de ladite commune.

Art. 2. En conséquence, les citoyens détenteurs desdits domaines paieront, suivant leurs offres, les sommes qu'ils se sont soumis d'acquitter pour les quantités de terres

communales par eux occupées, suivant le tableau joint à la présente loi.

Art. 3. Les acquéreurs, en vertu de ladite transaction, paieront tous les frais, comme de transmission de propriété pure et simple, et les intérêts à cinq pour cent, du jour de leur consentement, sans pouvoir être sujets à aucune répétition à raison des jouissances antérieures à leur dite soumission du 6 germinal an VII.

Art. 4. Les sommes par eux dues, montant ensemble, non compris les intérêts, à 5,053 francs, seront payées comptant, ainsi que les intérêts versés entre les mains du receveur municipal, et employées: 1o à payer les dettes contractées par la commune, montant, suivant l'état arrêté par le département, à la somme de 1390 francs 27 centimes; 20 à réparer le bâtiment de l'école primaire; 30 le surplus en acquisition de rentes sur l'État, à moins que ledit excédant ne soit au-dessous de la somme de 600 fr., auquel cas il sera employé de la manière qui sera réglée par le préfet.

Art. 5. Les réparations à faire à l'édifice communal seront évaluées, adjugées au rabais, faites, reçues et payées comme les travaux publics nationaux, sous l'autorité du préfet du département et la surveillance de l'ingénieur en chef ou de celui de l'arrondissement.

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Ainsi renaîtra peu à peu l'ordre dans les affaires municipales, dans ces grandes familles qui composent la société, et dont la prospérité particulière influe sur la prospérité générale.

La commune d'Aiguillon est dans ce cas. Toutes ses dettes sont connues, ainsi que ses

ressources.

Les premières sont réglées, les secondes appréciées.

La loi que je vous apporte autorise la vente de la partie des biens communaux dont le prix est nécessaire à la libération, et énonce les dettes à payer, même envers la République, qui en a liquidé et payé quelques-unes; et le Gouvernement la soumet à votre approbation.

9e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire d'Aiguillon, département de Lotet-Garonne, est autorisé à vendre le communal de l'Isle de Bramephan, estimé, le 14 prairial an VIII, à la somme de 15,800 fr.

Art. 2. Cette vente se fera au comptant, en une ou plusieurs parties, ainsi qu'il sera réglé par le préfet, sur le vœu du conseil municipal et l'avis du sous-préfet, et, dans tous les cas, aux enchères devant le sous-préfet, en la forme prescrite pour l'aliénation des domaines nationaux.

Art. 3. La somme provenant de ces ventes sera versée entre les mains du receveur municipal, et employée à payer les dettes ci après, portées en l'état approuvé par le préfet.

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70 Les arrérages non liquidés d'une rente de 1000 liv., à quatre pour cent, à l'hospice de la commune.

Le surplus du produit de la vente sera employé : 1o à rembourser au trésor public le capital et intérêts de la somme de 1200 livres, et de celle de 1500 francs due par la commune à la veuve Gardel, d'Agen, et au citoyen Riberot, liquidées au compte de la République : le tout suivant le compte qui sera dressé par l'administrateur du trésor public chargé des recouvrements, contradictoirement avec le maire, et à la charge de l'approbation du préfet; ledit paiement pourra être fait en une inscription du montant de la dette.

20 En acquisition de rentes sur l'Etat, si la somme excède 600 francs; sinon, ainsi qu'il sera réglé par le préfet. Motifs du projet de loi sur la commune de Jurançon.

Une petite partie de terre, sans produit pour la commune de Jurançon, est à la convenance d'un particulier qui en a provoqué la vente.

Comme il n'y a pas eu d'estimation, le Gouvernement vous propose d'autoriser la vente, mais aux enchères, devant le sous-préfet, et c'est l'objet de la loi que je vous présente.

10° Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de Jurançon, département des Basses-Pyrénées, est autorisé à vendre aux enchères, devant le sous-préfet, un terrain contenant 1 are 3 centiares, situé près du domaine du citoyen Dissorte.

Art. 2. Le prix sera payé comptant, et employé, s'il est au-dessus de 600 fr., en acquisition de rentes sur l'Etat; s'il est au-dessous de 600 fr., de la manière qui sera réglée par le préfet.

Le Corps législatif arrête que ces projets de loi seront transmis au Tribunat par un message.

Les citoyens Treilhard et Petiet sont introduits : Le citoyen Treilhard présente un projet de loi relatif à la jouissance et à la privation des droits civils. En voici le texte et l'exposé des motifs :

TITRE PREMIER.

De la jouissance et de la privation des droits civils.

CHAPITRE PREMIER.

De la jouissance des droits civils.

Art. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. Art. 8. Tout Français jouira des droits civils.

Art. 9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission.

Art. 10. Tout enfant né d'un Français, en pays étranger, est Français.

Tout enfant né en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.

Art. 11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Art. 12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.

Art. 13. L'étranger qui aura été admis par le gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils tant qu'il continuera d'y résider.

Art. 14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français. Il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Art. 15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Art. 16. En toutes matières autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement.

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Art. 18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

Art. 19. Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrerá la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y entre avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.

Art. 20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Art. 21. Le Français qui, sans autorisation da gouvernement, prendrait du service militaire chez l'étranger,

Ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. SECTION II.

De la privation des droits civils par suite des condamnations judiciaires.

Art. 22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la

mort civile.

Art. 23. La condamnation à la mort naturelle emportera la mort civile.

Art. 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

Art. 25. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.

Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre à ce titre les biens qu'il a acquis par la suite.

Il ne peut ni disposer de ses biens en tout ou en partie, par donation entre vifs ni par testament, ni recevoir à ce utre, si ce n'est pour cause d'aliments.

Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.

Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l'action est portée.

Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.

Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dissons quant à tous ses effets civils.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions avxquels sa mort naturelle donnerait ouverture; le tout sauf la caution dont il sera parlé ci-après.

Art. 26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par eftigie.

Art. 27. Les condannations par contumace n'empor teront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

Art. 28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent, ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absents.

Art. 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens, il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de l'exécution du second jugement.

Art. 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets qu'aurait produits la mort civile dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.

Art. 31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années, sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi où arrêté, il sera reputé mort dans

l'intégrité de ses droits; le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. Art. 32. En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.

Art. 33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de så mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence.

Néanmoins le gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfants ou parents des condamnés, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

Le citoyen Treilhard expose ensuite les motifs du projet en ces termes :

Du titre premier du Code civil.

Citoyens législateurs, l'éclat de la victoire, la prépondérance d'un Gouvernement également fort et sage, donnent sans doute un grand prix à la qualité de citoyen français; mais cet avantage serait plus brillant que solide, il laisserait encore d'immenses vœux à remplir, si la législation intérieure ne garantissait pas à chaque individu une existence douce et paisible, et si, après avoir tout fait pour la gloire de la nation, on ne s'occupait pas avec le même succès du bonheur des personnes.

La sûreté, la propriété, voilà les grandes bases de la félicité d'un peuple; c'est par la loi seule que leur stabilité peut être garantie, et l'on reconnaîtra sans peine que la conservation des droits civils influe sur le bonheur individuel, bien plus encore que le maintien des droits politiques, parce que ceux-ci ne peuvent s'exercer qu'à des distances plus ou moins éloignées, et que la loi civile se fait sentir tous les jours et à tous les instants.

La loi sur la jouissance et la privation des droits civils offre donc un grand intérêt et mérite toute l'attention du législateur.

Le projet que vous avez entendu contient deux chapitres. Le premier a pour titre De la jouissance des droits civils; le deuxième: De la privation des droits civils. Celui-ci se divise en deux sections, parce que l'on peut être privé des droits civils, ou par la perte de la qualité de Français, ou par une suite de condamnations judiciaires.

A quelles personnes sera donc accordée la jouissance des droits civils? on sent assez que tout Français a droit à cette jouissance; mais, si le tableau de notre situation peut inspirer aux étrangers un vif désir d'en partager les douceurs, la loi civile ne doit certainement pas élever entre eux et nous des barrières qu'ils ne puissent pas franchir.

Cependant cette communication facile, établie pour nous enrichir de la population et de l'industrie des autres nations, pourrait aussi quelquefois nous apporter leur écume tout n'est pas toujours bénéfice dans un pareil commerce, et l'on ne trouva quelquefois que des germes de corruption et d'anarchie où l'on avait droit d'espérer des principes de vie et de prospérité.

Cette réflexion si naturelle vous explique déjà une grande partie des dispositions du projet.

Tout Français jouit des droits civils; mais l'individu né en France d'un étranger, celui né en pays étranger d'un Français, seront-ils aussi réputés Français? Voilà les premières questions qui se sont présentées; le projet les décide d'après les notions universellement reçues.

La femme suit partout la condition de son mari; elle devient donc Française quand elle épouse un Français.

Le fils a l'état de son père; il est donc Français quand son père est Français: peu importe le fieu où il est né, si son père n'a pas perdu sa qualité. Quant au fils de l'étranger qui reçoit accidentellement le jour en France, on ne peut pas dire qu'il ne naît pas étranger; mais ses premiers regards ont vu le sol français, c'est sur cette terre hospitalière qu'il a souri pour la première fois aux caresses maternelles, qu'il a senti ses premières émotions, que se sont développés ses premiers sentiments les impressions de l'enfance ne s'effacent jamais; tout lui retracera dans le cours de sa vie ses premiers jeux, ses premiers plaisirs pourquoi lui refuserait-on le droit de réclamer à sa majorité la qualité de Français, que tant et de si doux souvenirs pourront lui rendre chère? C'est un enfant adoptif qu'il ne faut pas repousser quand il promettra de se fixer en France, et qu'il y établira de fait son domicile c'est la disposition de l'article 9 du projet.

Si nous recevons l'étranger en France, rejetterons-nous de notre sein celui qui sera né en pays étranger, mais d'un père qui aurait perdu la qualité de Français? Le traiterons-nous avec plus de rigueur que l'étranger né sur notre sol? Non, sans doute c'est toujours du sang français qui coule dans ses veines; l'inconstance ou l'inconduite du père n'en ont pas tari la source; le souvenir de toute une famille n'est pas effacé par quelques instants d'erreurs ; le fils doit être admis à les réparer, et peut-être encore les remords du père ont-ils mieux fait sentir au fils le prix de la qualité perdue: elle lui sera d'autant plus chère qu'il saura d'avance de combien de regrets la perte en est accompagnée.

J'arrive à la question la plus importante et dont la solution pourrait présenter plus de difficultés. L'étranger jouira-t-il en France des droits civils? Ici la question se divise; l'étranger peut établir son domicile en France, ou il peut continuer de résider dans son pays.

Supposons d'abord que l'étranger fixe son domicile en France.

Ne perdons pas de vue qu'il ne s'agit pas ici du titre de citoyen français: la loi constitutionnelle règle les conditions auxquelles l'étranger peut devenir citoyen; il faut, pour acquérir ce titre, que l'étranger, âgé de vingt-un ans accomplis, déclare l'intention de se fixer en France, et qu'il y réside pendant dix années consécutives. Quand il aura rempli ces conditions, il sera citoyen français.

Cependant, quand il aura déclaré son intention de se fixer en France, et au moment qu'il y aura transporté son domicile, quel sera son sort dans sa patrie? Dans sa patrie! il n'en a plus depuis la déclaration qu'il a faite de vouloir se fixer en France; la patrie ancienne est abdiquée, la nouvelle n'est pas encore acquise; il ne peut exercer de droits politiques ni dans l'une ni dans l'autre : peut-être même a-t-il déjà perdu l'exercice des droits civils dans sa terre natale, uniquement parce qu'il aura transporté son domicile sur le sol français. S'il faut, pour participer à ces droits dans la nouvelle patrie, attendre encore un long espace de temps, comment pourra-t-on supposer qu'un étranger s'exposera à cette espèce de mort civile pour acquérir un titre qui ne lui sera conféré qu'au bout de dix années?

Ces considérations motivent assez l'article du projet qui accorde l'exercice des droits civils à l'étranger admis par le Gouvernement à établir son domicile parmi nous.

La loi politique a sagement prescrit une résidence de dix années pour l'acquisition des droits

politiques; la loi civile attache avec la même sagesse le simple exercice des droits civils à l'établissement en France.

Mais le caractère personnel de l'étranger qui se présente, sa moralité plus ou moins grande, le moment où il veut se placer dans nos rangs, la position respective des deux peuples, et une foule d'autres circonstances, peuvent rendre son admission plus ou moins désirable; et, pour s'assurer qu'une faveur ne tournera point contre le peuple qui l'accorde, la loi n'a dû faire participer aux droits civils que l'étranger admis par le Gouver

nement.

L'étranger qui ne quitte pas le sol natal jouírat-il aussi en France de la totalité ou d'une partie des droits civils? L'admettra-t-on sans restrictions, sans conditions? ou plutôt ne doit-on pas, adoptant la règle d'une juste réciprocité, restreindre les droits de l'étranger à ceux dont un Français peut jouir dans le pays de cet étranger?

Cette question a été souvent et si profondément agitée qu'il est difficile de porter de nouveaux aperçus dans sa discussion; et, quelque parti qu'on embrasse, on pourra toujours s'autoriser sur de grandes autorités, ou sur de grands exemples.

Ceux qui veulent accorder aux étrangers une participation totale et absolue à nos droits civils recherchent l'origine du droit d'aubaine dans celle de la féodalité, et regardent la suppression entière de ce droit comme une conséquence nécessaire de l'abolition du régime féodal. L'intérêt national, suivant eux, en sollicite la suppression aussi puissamment que la barbarie de så source. L'ancien gouvernement avait lui-même reconnu la nécessité de le prescrire dans une foule de traités qui en avaient au moins modifié la rigueur; il avait senti que ce droit ne devait plus subsister depuis que le commerce avait rattaché tous les peuples par les liens d'un intérêt commun. Telle a été, disent-ils, l'opinion des plus grands publicistes; Montesquieu avait dénoncé le droit d'aubaine à toutes les nations comme un droit insensé, et l'Assemblée constituante, ce foyer de toutes les lumières, ce centre de tous les talents, en avait prononcé l'abolition intégrale et absolue, sans condition de réciprocité, comme un moyen d'appeler un jour tous les peuples au bienfait d'une fraternité universelle.

Le projet de détruire les barrières qui séparent tous les peuples, de confondre tous leurs intérêts, et de ne plus former, s'il est permis de le dire, qu'une seule nation sur la terre, est sans doute une conception également hardie et généreuse; mais ceux qui en ont été capables ont-ils vu les hommes tels qu'ils sont, ou tels qu'ils les désirent?

Consultons l'histoire de tous les temps, de tous les peuples, et jetons surtout nos regards autour de nous. Si l'on fit tant d'efforts pénibles et trop souvent inutiles pour maintenir l'harmonie dans une seule nation, dans une seule famille, pouvons-nous raisonnablement espérer la réalisation d'une harmonie universelle, et le monde moral doit-il être, plus que le monde physique, à l'abri des ouragans et des tempêtes?

Au lieu de se livrer aux illusions trop souvent trompeuses des théories, ne vaut-il pas mieux faire des lois qui s'appliquent aux caractères et aux esprits que nous connaissons? L'admission indéfinie des étrangers peut avoir quelques avantages; mais nous ne savons que trop qu'on ne s'enrichit pas toujours des pertes ou des désertions de ses voisins, et qu'un ennemi peut faire quelquefois des présents bien funestes. On sera du moins forcé de convenir quo le principe de la ré

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