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lesquels est établie la loi que nous vous présentons au nom du Gouvernement, et dont il pense que la discussion doit s'ouvrir le 21.

Les orateurs déposent sur le bureau trois expéditions de chacun des projets de loi présentés, dont l'une leur est rendue certifiée par le président et les secrétaires, conformément à l'article 4 de la loi du 17 nivôse an VIII.

Le Corps législatif arrête que la deuxième de ces expéditions sera déposée aux archives, et que la troisième sera communiquée, avec l'exposé des motifs, l'acte du Gouvernement et les pièces à l'appui, au Tribunat par un message.

Le président annonce qu'il est prévenu par le secrétaire d'Etat que quatre orateurs se rendront à la séance de demain 11 ventôse, à l'effet de présenter au Corps législatif onze projets de loi. La séance est levée.

TRIBUNAT.

PRÉSIDENCE DU CITOYEN GARRY. Séance du 10 ventóse an XI(mardi 1er mars 1803). Le procès-verbal de la séance du 9 est adopté. Le Corps législatif transmet par un message dix projets de loi concernant les communes de Gournay, Mool, Regisheim, Neustadt, Moutiers, Allex, Eguisheim, Saint-Puy et Lison.

Ces projets de loi sont renvoyés à l'examen de la section de l'intérieur. Le rapport en est fixé au jeudi 12 ventôse.

Un second message du Corps législatif transmet à l'Assemblée un projet de loi, titre II du Code civil, relatif aux actes de l'Etat civil.

Le Tribunat renvoie ce projet de loi à la section de législation, et en fixe le rapport au mardi 17 ventôse.

Après avoir entendu les rapports des tribuns Adet, Beauvais et Beaujour, l'Assemblée adopte à l'unanimité les projets de loi présentés le 4 ventôse au Corps législatif, concernant les communes d'Aurillac, Bruges, Saint-Raphaël, Montant, Lombez, Larresingle, Cébazat, Rougiers et Virton.

Les citoyens Boissy-d'Anglas, Beauvais et Carret, au nom de la section de l'intérieur, font des rapports sur les projets de loi concernant les communes de Fessenheim, Fortschwie, Guesmar, Weltolscheim, Waugen et Muntzenheim.

Ces projets de loi sont adoptés à l'unanimité. Jaubert (de la Gironde) fait un rapport sur un projet de loi fixant l'âge auquel on pourra être membre d'un tribunal de première instance.

Citoyens tribuns, le nouveau regard que le Gouvernement jette aujourd'hui sur la magistrature doit réjouir tous ceux qui voient en elle un des plus solides appuis de l'ordre public.

Le rétablissement de tribunaux d'appels déterminé était venu enfin remplir le vœu de la raison et les besoins de la justice. Un sénatus-consulte à jamais mémorable a complété l'institution, en régularisant la hiérarchie judiciaire.

Les grandes bases sont posées; elles sont bonnes; elles sont fondées sur la nature des choses le temps, l'expérience, la sagesse du Gouvernement feront le reste.

Toutefois un objet important n'était plus susceptible de délais. C'est la nécessité de diriger vers la carrière de la magistrature des citoyens qui puissent remplacer dignement les fonctionnaires que le temps aura enlevés à la patrie.

Depuis plusieurs années les places judiciaires n'étaient presque toutes remplies que par des hommes qui, à la vérité, s'étaient toujours consacrés au service de la justice, mais dont la

première destination avait été d'éclairer ses ministres et non de la distribuer. Leurs travaux et leurs sacrifices leur ont acquis de grands droits à la reconnaissance nationale. Mais, si la génération présente peut suffire aux besoins actuels de la société, n'est-il pas indispensable de songer aux moyens de remplacement?

Le plus conforme au but, c'est de ramener parmi nous cette idée que, dans un grand empire, la magistrature doit être un état.

Ce n'est pas que les fonctions judiciaires ne puissent être souvent conférées à des hommes qui en ont rempli d'analogues.

Outre les exemples nombreux qui sont sous nos yeux, combien d'avocats étaient allés illustrer les cours de justice après les avoir honorées par leurs talents, et avoir préparé leurs décisions par leurs lumières! Toujours il sera raisonnable` et avantageux d'appeler au nombre des juges ceux qui auront voué leurs premières années à la défense des citoyens, et qui auront été remarqués par leur probité et par leur éloquente érudition.

Si donc nous rappelons que la magistrature doit être un état, c'est parce qu'il importe que des citoyens se préparent de bonne heure à l'exercer, que de bonne heure ils se pénétrent de l'esprit de cette profession pour en connaitre toute la dignité, en même temps qu'ils s'instruiront des règles dont ils doivent être imbus.

D'où provenait autrefois cette précieuse influence sur les talents qui ont tant brillé dans les anciennes cours? N'était-ce pas de la destination aux fonctions judiciaires à laquelle on s'accoutumait dès les premières années de sa jeunesse?

Ce sont ces souvenirs qui ont dù faire désirer au Gouvernement de rapprocher l'àge de capacité pour certaines fonctions judiciaires.

Dans l'état actuel de la législation, toutes exigent trente ans. La loi du 27 ventôse an VIII n'établit à cet égard aucune distinction entre les tribunaux d'appel et les tribunaux d'arrondissement, ni entre les commissaires et les substituts. Cette fixation absolue a laissé apercevoir de graves inconvénients.

Un des principaux serait de détourner de la magistrature des hommes qui auraient volontiers suivi cette carrière, mais qui seraient effrayés du temps qu'il leur faudrait parcourir avant d'y être introduits.

Comment aussi des pères de famille assez heureux pour avoir des enfants qui se distinguent par une bonne conduite et des talents, et pour avoir en même temps les moyens de leur procurer un état honorable dans la société; comment, ces pères naturellement empressés de voir leurs enfants dans une situation positive, voudraient-ils s'exposer à dix années d'incertitude et d'anxiété?

Quelques sujets pourraient sans doute, en attendant, se livrer à l'honorable profession du barreau; mais plusieurs pourraient ne pas avoir ce genre de talent; plusieurs aussi pourraient manquer d'occasions de se faire distinguer. En un mot, l'intervalle immense qui sépare l'àge de majorité et l'âge d'habileté judiciaire, est propre à intimider, à décourager, à rebuter un grand nombre des pères de famille et la plus grande partie des jeunes citoyens qui se porteraient vers la carrière de la magistrature, si leur premier élan n'était pas trop longtemps comprimé.

Get obstacle principal ne subsisterait plus d'après le projet de loi il suffirait d'avoir vingtcinq ans pour être juge, ou suppléant, ou commissaire du Gouvernement dans un tribunal

d'arrondissement, ou substitut dans un tribunal d'appel. L'âge de vingt-cinq ans suffirait aussi pour les places de greffier dans les tribunaux d'appel, d'arrondissement et de paix.

Ce projet est conforme aux anciennes ordonnances, qui fixaient à vingt-cinq ans l'âge requis pour exercer les offices, même dans les cours souveraines. Au reste, la mesure proposée, en donnant plus de latitude aux choix du Gouvernement, ne doit pas faire craindre que toutes les places ne soient confiées qu'à des jeunes gens. Le Gouvernement usera avec sa prudence ordinaire du pouvoir délégué. Cette faveur ne portera que sur des citoyens qui auront donné des gages de leur moralité, de leur zèle et de leur application. Bientôt aussi, nous avons le droit de l'espérer, le Gouvernement aura un moyen de plus d'apprécier les candidats par les succès qu'ils auront obtenus dans les écoles spéciales.

Enfin, il faut que l'érudition des juges et la gravité de leur caractère personnel commandent en même temps la confiance et le respect.

Si donc il peut être utile que des jeunes gens ne soient pas exclus de certaines fonctions judiciaires, il est convenable aussi qu'ils soient à côté de magistrats déjà mùris par l'expérience. C'est alors que cette association, en servant la justice, rassurera les justiciables.

Une autre disposition du projet de loi veut qu'on puisse être à vingt-deux ans substitut du commissaire du Gouvernement près d'un tribunal d'arrondissement.

Ce n'est pas là une innovation, si nous reportons nos yeux vers l'ancienne magistrature. Les officiers du parquet, qui étaient chargés du même ministère que les substituts actuels, pouvaient exercer à vingt-un ans, même dans les cours souveraines.

Leurs fonctions ne consistant le plus souvent qu'à rappeler et à comparer les moyens déjà exposés par les défenseurs, et à proposer une opinion que la discussion contradictoire qui a précédé rend moins difficile à former, on avait cru utile d'ouvrir au talent précoce cette voie honorable de se faire remarquer. Aussi les places d'avocat du roi dans les tribunaux inférieurs, et d'avocat général dans les cours souveraines, étaient depuis longtemps le séminaire de la magistrature. C'est là que se sont développés les plus grands talents dont elle ait eu à se glorifier; et pour tout prouver par le plus grand exemple, d'Aguesseau fut reçu avocat du roi au Châtelet de Paris à vingt-un ans, et quelques mois après il prononçait au parlement ces plaidoyers éloquents qui présageaient ses grandes destinées.

O vous qui vous dévouez à l'étude des lois, connaissez donc tout le prix de cette nouvelle marque de prévoyance de la part d'un gouvernement qui veut favoriser les talents, qui veut seconder tous les mouvements généreux! Efforcezvous de mériter d'être les objets d'une aussi belle distinction! Vous êtes avides de réputation. Vous étiez trop jeunes pour voler dans les phalanges républicaines. La gloire dont vos aînés se sont couverts vous éblouit; elle excite votre noble envie. Que cette émulation tourne au profit de la patrie et de vous-mêmes. Montesquieu a sagement dit que chaque profession a son lot. Les guerriers ont la gloire et l'honneur, les magistrats ont la considération et le respect.

La section de législation m'a chargé, citoyens tribuns, de vous proposer l'adoption du projet. Le Tribunat ordonne l'impression de ce rapport. Huguet (de la Seine) fait un rapport sur le

projet de loi tendant à augmenter le nombre des juges des tribunaux de première instance de Paris et de Rouen.

Tribuns, le tribunal de première instance du département de la Seine, à Paris, est aujourd'hui composé de vingt-quatre juges, divisés en six sections, à raison de quatre juges par section.

Lors de la loi qui a organisé les tribunaux, on avait pensé que ce nombre de juges serait suffisant; mais l'expérience a prouvé le contraire.

Et, en effet, sur ces quatre juges affectés à chaque section, il y en a toujours un employé comme directeur du jury d'accusation. Il ne reste donc plus que trois juges, c'est-à-dire précisément le nombre voulu par la loi pour rendre un jugement. Mais, lorsque l'un de ces juges est malade, retenu pour un service particulier, ce qui a lieu très-fréquemment dans ce tribunal, ou empêché par des motifs légitimes, le service ordinaire de l'audience est forcément interrompu. Il n'est pas facile dans une grande ville de pouvoir trouver et appeler sur-le-champ des suppléants; d'ailleurs, comme l'orateur du Gouvernement l'a dit, il serait injuste d'exiger une assiduité qui n'a pas de récompense.

Ce défaut d'audience est un inconvénient trèsgrave, surtout dans un tribunal où les affaires sont autant multipliées qu'importantes; chaque jour, chaque heure, chaque moment perdus dans l'administration de la justice est un mal souvent irréparable pour l'intérêt des citoyens.

Le Gouvernement, aussi réparateur que soigneux de perfectionner nos nouvelles institutions, par le projet de loi qui vous est soumis, vous propose de remédier à ces inconvénients en augmentant le nombre des juges de ce tribunal, et en le portant à trente-deux c'est-à-dire il vous propose de créer huit nouveaux juges qui seront répartis entre les quatre premières sections de ce tribunal, de manière qu'avec ce nombre suffisant de juges le service des audiences se fera, et le cours de la justice ne sera plus interrompu,

Le tribunal de première instance de Rouen, département de la Seine-Inférieure, présente aussi dans son organisation actuelle à peu près les mêmes inconvénients que celui de Paris; il est composé de sept juges, divisés en deux sections seulement il est évident que ce n'est pas suffisant pour un tribunal établi dans une ville aussi populeuse; et, malgré le zèle extraordinaire que ces magistrats ont apporté dans l'expédition des affaires, ils n'ont pu y suffire.

:

Le Gouvernement vous propose de porter le nombre des juges de ce tribunal à dix, celui des suppléants à six; de diviser ces juges en trois sections, et d'établir un nouveau substitut du commissaire du Gouvernement.

Votre section de législation, convaincue que ce projet de loi contient des améliorations utiles, nécessaires, et même indispensables, m'a chargé de vous en proposer l'adoption.

Le Tribunat ordonne l'impression de ce rapport, La séance est levée.

CORPS LÉGISLATIF.

PRÉSIDENCE DU CITOYEN DELATTRE, Séance du 11 ventóse an XI (mercredi 2 mars 1803) Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. Le conseiller d'Etat Regnauld (de Saint-Jeand'Angély) est introduit et présente dix projets de loi concernant les communes d'Anjoutin, Traubach-le-Haut, Genlis, Sermersheim, Renève, Aụbagne, Bavilliers, Autun et Rorschwir,

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Art. 1er. Le maire de Genlis, département de la Côted'Or, est autorisé à concéder au citoyen Maitres, habitant de cette commune, un terrain communal, pour y bâtir, contenant 5 ares 98 centiares.

Art. 2. Le citoyen Maitres paiera, pour le prix de ladite concession, une rente annuelle et sans retenue de 3 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal de 11 nivôse an IX, et il acquittera tous les frais.

Art. 3. En cas d'amortissement, il se fera sur le pied de vingt années de la rente, et l'emploi du capital en provenant sera réglé par le préfet.

4e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de Sermersheim, département du Bas-Rhin, est autorisé à concéder au citoyen Blum, habitant de cette commune, pour y bâtir, un terrain communal de 19 mètres 50 centimètres de long, sur une largeur de 9 mètres 67 centimètres d'un bout, et 7 mètres 85 centimètres d'autre bout.

Art. 2. Le citoyen Blum paiera, pour le prix de ladite concession, une rente annuelle et sans retenue de 5 francs, suivant le procès-verbal d'estimation du 16 thermidor an VIII, et il acquittera tous les frais.

Art. 3. En cas d'amortissement, il se fera sur le pied de vingt années de la rente, et l'emploi du capital en provenant sera réglé par le préfet.

5e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de Renève, département de la Côte-d'Or, est autorisé à concéder au citoyen Galasse, habitant de cette commune, un terrain communal, pour y bâtir, contenant huit mètres carrés.

Art. 2. Le citoyen Galasse paiera, pour le prix de ladite concession, une rente annuelle et sans retenue de 1 franc 50 centimes, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 6 floréal an IX, et il acquittera tous les frais.

Art. 3. En cas d'amortissement, il se fera sur le pied de vingt années de la rente, et l'emploi du capital en provenant sera réglé par le préfet.

6e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de Bavilliers, département du Haut-Rhin, est autorisé à vendre au citoyen Chevillot un terrain communal, pour y bàtir, contenant environ 20 ares.

Art. 2. Le citoyen Chevillot paiera, pour le prix de cette vente, la somme de 80 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 3 ventôse an IX, et il acquittera tous les frais,

Art. 3. L'emploi de cette somme sera réglé par le préfet.

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Art. 1er. Le maire de la commune de Traubach-leHaut, département du Haut-Rhin, est autorisé à vendre aux citoyens Ducloux et Freybourger, de Traubach-le Haut, et Dieteman, de Traubach-le-Bas, différents terrains communaux, savoir: au citoyen Ducloux 8 ares 77 centiares, au citoyen Freybourger 9 ares 97 centiares, et au citoyen Dieteman 9 ares 2 centiares.

Art. 2 Ils paieront, pour le prix desdits terrains, savoir le citoyen Ducloux la somme de 9 francs, le citoyen Dieteman celle de 17 francs 50 centimes, le citoyen Freybourger celle de 25 francs; le tout suivant l'estimation portée au procès-verbal du 22 nivôse an IX, et en outre ils acquitteront tous les frais.

Art. 3. L'emploi desdites sommes sera réglé par le préfet.

Motifs du projet de loi pour la commune d'Aubagne.

La commune d'Aubagne possède un petit bâtiment délabré, servant de corps-de-garde; le sol et la construction sont évalués, l'un 120 fr., l'autre 250 francs.

Le citoyen Doudon demande à acquérir le tout en payant le prix du sol, et en employant 800 fr. au moins à bâtir un corps-de-garde sur un autre terrain communal.

Le Gouvernement vous propose d'assurer par votre sanction les avantages que la commune trouvera dans cet arrangement.

9e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire d'Aubagne, département des Bouches-du-Rhône, est autorisé à vendre au citoyen Doudon un terrain communal, contigu à sa maison, d'une étendue de 12 mètres carrés, et estimé, avec une maçonnerie existante sur ledit terrain, à la somme de 370 francs, suivant le procès-verbal du 14 prairial an IX.

Art. 2. Le citoyen Doudon paiera 120 francs pour le prix de cette vente, et fera construire, pour l'usage da la commune, un corps-de-garde dont la valeur ne pourra être moindre de 800 francs, ainsi qu'il s'y est obligé par sa soumission en date du 18 prairial an IX: il acquittera en outre tous les frais.

Art. 3. Le préfet réglera l'emploi de ladite somme de

120 francs.

Motifs du projet de loi pour la ville d'Autun.

Un habitant d'Autun a demandé d'acquérir la mitoyenneté d'un mur et la propriété d'un terrain communal.

Outre le paiement d'une somme en deniers comptants, il s'est soumis à faire divers travaux utiles à la ville, et sa proposition, acceptée par l'administration, n'attend que votre approbation. 10e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de la ville d'Autun, département de Saône-et-Loire, est autorisé à vendre au citoyen Clément la mitoyenneté de ce qui reste du mur de l'écurie de la caserne de Marchaux, et un petit terrain qui le joint, contenant 10 mètres 93 centimètres dans sa longueur, sur un mètre 62 centimètres de large.

Art 2. Le citoyen Clément paiera, pour le prix de ladite vente, la somme de 180 francs, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 8 fructidor an IX, et remplira les conditions détaillées en sa pétition, en date du 7 thermidor an IX, et relatée dans la délibé ration du conseil municipal du 23 du même mois; il acquittera en outre tous les frais auxquels la vente pourra donner lieu.

Art. 3. L'emploi de ladite somme de 180 francs sera réglé par le préfet.

Le Corps législatif arrête que ces projets de loi seront transmis au Tribunat par un message.

Les citoyens Emmery, Berlier et Dupuy sont introduits.

Le citoyen Emmery présente un projet de loi relatif au Domicile.

TITRE III. Du domicile.

Art. 102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Art. 103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

Art. 104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse faite, tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

Art. 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

Art. 106. Le citoyen appelé à une fonction publique, temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

Art. 107. L'acceptation des fonctions à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.

Art. 108. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur. Le majeur interdit aura le sien chez son curateur.

Art. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent, et chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. Art. 110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

Art. 111. Lorsqu'un acte contiendra de la part des parties ou de l'une d'elles l'élection de domicile, pour l'exécution de ce même acte, dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

Le citoyen Emmery expose ensuite les motifs du projet en ces termes :

Citoyens législateurs, le maintien de l'ordre social exige qu'il y ait des règles d'après lesquelles on puisse juger du vrai domicile de chaque individu.

Il n'appartient qu'à la Constitution de poser celles du domicile politique.

Les règles du domicile, considéré relativement à l'exercice des droits civils, sont du ressort de la loi civile. Il n'est ici question que de celles-ci.

Le citoyen cité devant un magistrat est obligé de comparaître; mais cette obligation suppose qu'il a été touché de la citation.

Il n'est pas toujours possible de la donner à la personne; on peut toujours la remettre à son domicile.

On entend par là le lieu où une personne jouissant de ses droits, a établi sa demeure, le centre de ses affaires, le siège de sa fortune, le lieu d'où cette personne ne s'éloigne qu'avec le désir et l'espoir d'y revenir dès que la cause de son absence aura cessé.

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est donc au lieu où il a son principal établissement.

L'enfant n'a pas d'autre domicile que celui de son père; et le vieillard, après avoir vécu longtemps loin de la maison paternelle, y conserve encore son domicile s'il n'a pas manifesté la volonté d'en prendre un autre.

Le fait doit toujours concourir avec l'intention. La résidence la plus longue ne prouve rien, si elle n'est pas accompagnée de volonté; tandis que, si l'intention est constante, elle opère à vec la résidence la plus courte, celle-ci ne fut-elle que d'un jour.

Vous voyez que toute la difficulté, dans cette matière, tient à l'embarras de reconnaître avec certitude quand le fait et l'intention se trouvent réunis tant qu'un homme n'a pas abandonné son premier domicile, on ne peut pas lui prêter une volonté contraire à celle que le fait rend sensible.

La difficulté commence lorsque, de fait, il y a changement de résidence: si les motifs de ce changement restent incertains, s'ils sont tels qu'on ne puisse pas en conclure l'intention de quitter pour toujours l'ancien domicile et d'en prendre un nouveau.

Ces questions tombent nécessairement dans le domaine du juge; l'ancienne législation les y avait laissées, la nouvelle tenterait vainement de les en tirer: il n'y a pas moyen de prévoir tous les cas.

Ce que peut faire le législateur, c'est d'offrir à la bonne foi de ceux qui veulent changer de domicile un moyen légal de manifester leur volonté sans équivoque, en sorte qu'il n'y ait plus de prétexte aux argumentations qu'on voudrait leur

opposer.

On propose, en conséquence, de faire résulter la preuve de l'intention d'une déclaration expresse qui aurait été faite, tant à la municipalité du lieu qu'on quitte qu'à celle du lieu où l'on transfère son domicile.'

Cette déclaration n'est point obligée : l'homme qui n'aura que des motifs honnêtes pour user de sa liberté naturelle en changeant de domicile, ne craindra pas d'annoncer hautement sa volonté, que nul n'a le droit de contrarier; le fait concou rant avec elle, l'évidence se rencontrera des deux côtés, et il n'y aura plus matière à contestation.

Mais l'homme qui, par exemple, fuira ses créanciers, n'aura garde de signaler sa fuite par des déclarations; celui-ci ne pourra pas non plus faire admettre comme certain ce qui restera toujours en question, par rapport à lui: à défaut de déclaration expresse, la preuve de son intention dépendra des circonstances dont le juge deviendra l'arbitre.

Un citoyen appelé à des fonctions publiques, hors du lieu où'il avait son domicile, le perdra-t-il en acceptant des fonctions qui l'obligent de résider ailleurs? Cette question, d'un intérêt général dans la République, demandait une solution positive.

Il a paru qu'elle sortirait naturellement des principes, si l'on distinguait entre les fonctions temporaires et révocables, et celles qui sont conférées à vie.

Un fonctionnaire a l'intention de remplir ses devoirs dans toute leur étendue, la loi ne peut du moins admettre une autre disposition. Celui qui accepte des fonctions inamovibles, contracte, à l'instant même, l'engagement d'y consacrer sa vie; lors donc qu'il se transporte au lieu fixé pour l'exercice de ses fonctions, ses motifs ne sont pas douteux; à côté du fait constant se place une intention moralement évidente : il y a donc translation immédiate du domicile de ce fonctionnaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. inamovible dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.

Mais, si elles ne sont que temporaires ou révocables, la volonté d'abandonner l'ancien domicile n'est plus également présumable on le quitte pour remplir des obligations auxquelles on voit un terme; quand ce terme est arrivé, il n'y a plus de raisons pour prolonger le sacrifice de toutes les habitudes de sa vie, pour induire un changement de domicile de l'acceptation de fonctions temporaires ou révocables: il faudra donc que l'intention de renoncer à son ancienne demeure soit clairement manifestée.

L'ancien droit, fondé sur la nature même des choses, doit subsister par rapport aux femmes mariées, aux mineurs non émancipés et aux majeurs interdits. Le domicile des premières est chez leurs maris, celui des autres chez leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs.

Les majeurs qui servent ou qui travaillent habituellement chez autrui ont le même domicile que la personne qu'ils servent, ou chez laquelle ils travaillent, pourvu qu'ils demeurent avec cette personne, et dans la même maison. Cette condition suffit pour restreindre le principe général dans ses justes bornes, et prévenir toute incertitude dans l'application.

On rappelle, pour la confirmer, la règle en vertu de laquelle le lieu d'ouverture de la succession est déterminé par le domicile du défunt. Il importe à tous les intéressés de savoir précisément à quel tribunal ils doivent porter leurs demandes. Un homme peut mourir loin de chez lui, ses héritiers peuvent être dispersés; ces circonstances feraient naître de grands embarras, s'il n'y était pourvu par le moyen qui est en usage, et qu'il a paru sage de maintenir.

Enfin, législateurs, on a cru devoir autoriser la convention par laquelle les parties contractantes, ou l'une d'elles, éliraient un domicile spécial et différent du domicile réel, pour l'exécution de tel ou tel acte. La loi ne fait en cela que prêter sa force à la volonté des parties, qui n'a rien que de licite et de raisonnable; seulement on exige que l'élection de domicile soit faite dans l'acte même auquel elle se réfère; et, pour qu'on ne puisse pas en abuser, on a soin de restreindre l'effet d'une semblable stipulation aux significations, demandes et poursuites relatives à ce même acte elles seules pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. Le Corps législatif arrête que ce projet de loi sera communiqué au Tribunat.

La séance est levée.

CORPS LEGISLATIF.

PRÉSIDENCE DU CITOYEN DELATTRE. Séance du 12 ventôse an XI (jeudi 3 mars 1803.)

Le procès-verbal de la séance d'hier est adopté. Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) est introduit et présente dix projets de loi concernant les communes d'Ax, Dittlenheim, Gendertheim, Brumath, Reichslett et Wantzenau.

Motifs du projet de loi pour la commune d'Ax. Pendant la dernière guerre, la maison commune d'Ax, département de l'Ariège, a été dégradée, et le défaut de réparations l'a réduite à l'état de masure. Les séances municipales se tiennent dans l'ancienne maison presbytérale.

Le conseil municipal demande l'autorisation nécessaire pour vendre un bâtiment que l'acqué

reur remettra en bon état, et qui autrement tomberait en ruines.

Le prix, qui sera au moins de 900 francs, sera employé en acquisition de rentes sur l'Etat.

1er Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de la commune d'Ax, département de l'Ariège, est autorisé à vendre, par-devant le souspréfet de l'arrondissement et dans les formes prescrites pour la vente des domaines nationaux, l'emplacement de la ci-devaut maison commune et ses dépendances, telles qu'elles sont désignées dans le procès-verbal d'estimation du 13 floréal an IX.

Art. 2. Ladite vente se fera sur l'enchère de 900 fr., somme à laquelle a été estimé ledit emplacement, dans le procès-verbal ci-dessus relaté.

Art. 3. Le produit de ladite vente sera employé en achat de rentes sur l'Etat au profit de ladite commune. Motifs des projets de loi pour les communes de Wantzenau, Brumath, Dittlenheim, Reichslett et Gendertheim.

Sept particuliers ont demandé des emplacements pour construire un nombre égal de maisons dans cinq communes qu'ils habitent, et où ils ont de la peine à trouver un logement.

Le Gouvernement vous propose d'adopter l'avis des autorités municipales et départementales quí leur est favorable.

2e Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de Dittlenheim, département du Bas-Rhin, est autorisé à concéder au citoyen Noeppel un terrain communal, pour y bâtir, contenant 9 mètres 10 centimètres dans sa longueur, sur une largeur de 4 mètres 55 centimètres.

Art. 2. Le citoyen Noeppel paiera, pour prix de cette concession, une rente annuelle et sans retenue de 1 fr. 20 c., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 22 nivôse an IX, et il acquittera tous les frais.

Art. 3. En cas d'amortissement, il se fera sur le pied de vingt années de la rente, e tl'emploi du capital en provenant sera réglé par le préfet.

30 Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de Dittlenheim, département du Bas-Rhin, est autorisé à concéder au citoyen Metz un terrain communal pour y båtir, d'une étendue de 2 metres sur 975 millimètres de large.

Art. 2. Le citoyen Metz paiera, pour le prix de cette concession, une rente annuelle et sans retenue de 40 centimes, suivant l'estimation portée au procès-verbal du 24 ventôse an IX, et il acquittera les frais.

Art. 3. En cas d'amortissement, il se fera sur le pied de vingt années de la rente, et l'emploi du capital en provenant sera réglé par le préfet.

40 Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de Gendertheim, département du Bas-Rhin, est autorisé à concéder au citoyen Wolf un terrain communal, pour y bâtir, contenant 2 ares 15 centiares.

Art. 2. Le citoyen Wolf paiera, pour le prix de cette concession, une rente annuelle et sans retenue de 3 fr., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 18 thermidor an IX, et il acquittera les frais.

Art. 3. En cas d'amortissement, il se fera sur le pied de vingt années de la rente, et l'emploi du capital en provenant sera réglé par le préfet.

50 Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de Brumath, département du BasRhin, est autorisé à concéder au citoyen Claus un terrain communal, pour y bâtir, contenant un are six centiares.

Art. 2. Le citoyen Claus paiera, pour le prix de cette concession, une rente annuelle et sans retenue de 1 fr., suivant l'estimation portée au procès-verbal du 15 germinal an IX, et il acquittera les frais.

Art. 3. En cas d'amortissement, il se fera sur le pied de vingt années de la rente, et l'emploi du capital en provenant sera réglé par le préfet.

60 Projet de loi.

Art. 1er. Le maire de Brumath, département du BasRhin, est autorisé à concéder au citoyen Metzger un ter

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