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Augustin Duquennoy avait près de 34 ans, il était par conséquent majeur.

Aucun article du Code n'établit la peine de nullité pour omission d'actes respectueux. Le mineur est puni par la nullité du mariage, puisqu'on ne peut contracter sans consentement de ses auteurs ou du conseil de famille. Le majeur ne redoute pas cette peine. Il n'y a de risque que pour l'officier de l'état civil, qui s'expose à l'amende et à l'emprisonnement. C'est ce qui est expliqué par M. Locré dans l'esprit du Code Napoléon.

Du reste, on a si peu compté sur ce faible moyen, qu'il n'a pas même été employé en première instance.

Après avoir entendu M.r Beyts, P. G. I., dans ses conclusions, et de son avis,

La Cour a confirmé le jugement par les motifs du premier juge.

Du 18 février 1809.

MM. Mailly et Feyder.

Première et troisième chambres réunies.

Nota. La Cour a-t-elle décidé en principe que le mariage ne serait nul dans aucun cas par cela seul qu'il n'aurait pas été célébré dans la maison ccmmune ?

Le premier juge semble être parti de la circonstance de la maladie d'Augustin Duquennoy; il ajoute à-la-vérité, que dans la supposition où Duquennoy n'aurait pas été hors d'état de se faire transporter à la maison commune, Il n'y aurait, tout au plus,

qu'une irrégularité qui, à défaut de circonstances répréhensibles, n'aurait pas un caractère de gravité suffisant pour déterminer la nullité du mariage, etc.

Ce jugement paraît motivé sur l'article 193 du Code Napoléon; il ne décide pas que le mariage, célébré ailleurs que dans la maison commune, soit indistinc tement valable; cette question est laissée à l'empire des circonstances et à l'arbitrage du juge.

La cour ayant confirmé par les mêmes motifs son arrêt ne peut pas être cité comme préjugeant que la célébration du mariage, dans une maison particulière, n'est pas annullable: mais la cour d'appel d'Agen a formellement tranché la question, en déclarant que la publicité résidait dans l'intervention de l'officier public, la présence des témoins, la rédaction et l'insertion de l'acte dans les régistres publics.

Le pourvoi de la demoiselle Philippeaux, 'contre cet arrêt, a été en effet rejeté, mais en apprenant les motifs du rejet, nous remarquerons qu'ils ne sont pas approbatifs du systême adopté par la cour d'appel d'Agen; qu'ils sont déduits des circonstances, et que la cour de cassation pourrait encore, sans se contredire, envisager comme nul un mariage non célébré à la maison commune.

Voici ses motifs :

« Attendu que, n'ayant rien vu dans les circons«tances particulières de l'affaire qui dût imprimer, aux irrégularités relevées par la dame de Thémines (la demoiselle Philippeaux), un caractère de

gravité

gravité, telles qu'elles fussent suffisantes pour faire << prononcer la nullité demandée, la cour d'appel a pu, sans contrevenir à la loi, ne pas avoir égard « à ces irrégularités, et qu'elle a eu d'autant plus de liberté de ne pas s'y arrêter, que les articles cités du Code ne prononcent même pas textuel«lement la peine de nullité pour l'inobservation des « formalités qu'ils indiquent ».

Il semble que cet arrêt a servi de modèle au tribunal de Gand, dans la décision qu'il a portée entre Duquennoy, père, et la veuve de son fils.

Il ne résulte donc ni de cet arrêt, ni de celui de la Cour d'Appel de Bruxelles, confirmatif du jugement du tribunal de Gand, que les parties puissent impunément et dans tous les cas eviter la célebration du mariage à la maison commune.

Un pareil systéme introduirait une jurisprudence subversive de la règle directe et générale de la pu blicité prescrite par le Code Napoléon, et les préjugés qui existent relativement aux mariages contractés sous la loi du 20 septembre 1792, seraient d'un dangereux exemple s'ils devaient exercer quelqu'influence sur les dispositions du code devenu la loi uniforme et immuable de l'empire français.

· A-la-vérité la loi prononce des peines contre les officiers de l'état civil; mais l'intrigue est ingénieuse à suggérer des prétextes; la faiblesse et la complaisance convertiraient l'exception en règle générale, si les tribunaux ne s'armaient pas d'une louable sévérité pour repousser l'abus dans sa naissance.

Tome I, N.o 3.

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UN mariage célébré à l'église ensuite de deux publications de bancs antérieures à la loi du 20 septembre 1792; mais à une époque où cette dernière loi était obligatoire depuis douze jours, peut-il étre argué de nullité, s'il est d'ailleurs soutenu de la possession d'état ? Résolu affiirmativement.

Un tel mariage étant déclaré nul, le survivant ne peut-il pas prétendre que le statut municipal à formé le contrat tacite de l'association, et en réclamer les effets? Résolu négativement.

L'appel signifié au domicile élu par un exploit de commandement en forme, est-il valable? Résolu affirmativement.

PIERRE

IERRE BOSMAN épouse Marguerite Plett le 2 août 1796. Le mariage est célébré à l'église.

La loi du 20 septembre 1792 était alors publiée à Bruxelles, où résidaient les parties, et y était obligatoire dès le 21 juillet précédent.

L'un des frères de Marguerite Plett avait assisté au mariage religieux: elle était reconnue par sa famille, comme épouse de Bosman, tant par des lettres que par des bienfaits que plusieurs de ses frères

et sœurs avaient reçus d'elle pendant qu'elle vivait avec Bosman.

Marguerite Plett décède le 6 mai 1802; elle est inhumée sous le titre d'épouse de Pierre Bosman titre qu'elle avait porté et reçu publiquement depuis le 2 août 1796.

Ses héritiers gardèrent le silence pendant près de cinq ans dans la persuasion, sans doute, que Bosman retenait le mobilier et jouissait de l'usufruit des immeubles en vertu de la coutume de Bruxelles ; mais ils changèrent d'opinion au commencement de 1807, et demandèrent à Bosman la restitution de ce que Marguerite Plett avait laissé au contenu de l'inventaire qui en serait fait.

Bosman leur opposait l'acte de mariage fait à l'église le 2 août 1796. Les héritiers répondaient qu'il était nul, parce que la loi du 20 septembre 1792, alors en vigueur, ne reconnaissait de mariages valables que ceux qui sont faits dans les formes qu'elle prescrit.

Bosman sentait la force de l'objection, mais il se retranchait dans plusieurs circonstances qui le met taient dans une position toute particulière à l'appui de laquelle il espérait faire confirmer son mariage.

Les bancs avaient été publiés à l'église avant l'événement de la nouvelle loi, ce qui supposait aussi les fiançailles suivant l'usage.

Ainsi toutes les dispositions pour arriver à la célébration du mariage étant faites d'après l'ancienne

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