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Voilà ce semble de puissans motifs d'exiger que les témoins des testamens qui se font oralement de la part du testateur, soient versés dans l'idiome dont se sert le testateur pour dicter ses dispositions en leur présence; mais cette science du témoin n'est-elle pas essentiellement prescrite par le Code Napoléon?

Le testament par acte public est celui qui est a reçu par deux notaires, en présence de deux té<< moins, ou par un notaire, en présence de qua« tre témoins ». (Art. 971 Code Napoléon).

« Dans l'un et l'autre cas il doit en être donné lec« ture au testateur, en présence des témoins ». (Art. * 972, § 2. Ibid).

Les témoins sont-ils appelés pour attester qu'un testament s'est fait en leur présence?, car leur présence est requise, mais il leur serait impossible de l'affirmer s'ils n'ont pas compris l'expression des volontés du testateur ? car on aurait pu faire toute autre chose qu'un testament. La loi n'indique pas de cérémonial qui annonce que celui qui parle à un notaire fait nécessairemeut un testament', ni que le notaire qui rédige, écrit nécessairement un acte de dernière volonté.

Cependant c'est sous la dictée du testateur que l'acte est écrit (art. 972), et l'article précédent exige que ce soit en présence des témoins.

Ce simple raisonnement devrait suffire, pour démontrer que les témoins sont censés connaître ́ ́la langue dans laquelle le testament est rédigé ; car qui dit témoin, dit une personne qui atteste un

fait qui lui est connu et qui peut s'en rendre compte avec discernement.

Le testament doit être lu au testateur en présence des témoins.

Il est bon de le répéter. Est-ce la lecture d'un testament ou d'un autre acte qui se fait en leur présence? impossible qu'ils l'assurent, puisqu'ils n'ont compris ni la dictée ni la lecture.

Que le testateur fasse des observations sur la lecture, les témoins ne l'entendront pas davantage.

La lecture est donc inutile pour des témoins étrangers au langage de l'acte; or, comme dans une loi qui concerne les formes d'un acte aussi sérieux qu'un testament, la loi n'a rien prescrit d'inutile, il faut en conclure qu'en prescrivant la confection et la lecture du testament en présence des témoins, elle a dit que ces témoins devaient entendre la langue dans laquelle l'acte est instrumenté il serait trop singulier de croire qu'ils ne figurent que comme des thermes posés pour attester matériellement la limite de deux héritages.

Aussi, le président Malleville, dans son analyse raisonnée de la discussion du conseil d'état sur le code civil, dit-il que l'article 972 a donné lieu à la question de savoir si l'on peut admettre pour té→ moins des personnes qui ne savent pas la langue. Il répond que non, parce qu'autant vaudrait-il qu'il n'y eût pas de témoins.

M. Grenier n'hésite pas d'exprimer la même opimion dans son Traité des donations, des testamens.

et de toutes autres dispositions gratuites, page 57; vol. 2, celui, dit-il, qui n'a pù entendre ni ce qui a été lu, n'a certainement pu le comprendre, être en état d'en rendre compte.

et

On ne regarde donc pas les témoins comme des êtres dont la présence matérielle puisse suffire pour remplir le but de la loi. Ils sont appelés pour concourir à la garantie de la fidélité de l'acte, et pour être en quelque sorte les contrôleurs de l'officier public dont le ministère seul n'a pas inspiré assez de confiance pour que la foi de l'acte repose entière

ment sur ses assertions.

N'importe que l'article 980 se soit borné à dire que les témoins devront être måles, majeurs, sujets de l'empereur, jouissant des droits civils.

Ces qualités supposent en outre l'intelligence necessaire pour comprendre et juger les faits. C'est ce qui paraît si naturel, qu'il eût été superflu et peutêtre même ridicule de l'exprimer.

Les témoins sont appelés probationis non solem. nitatis causa, comme le dit Guy Rousseau de Lacombe, au mot témoins, d'après Ricard, n.o 1603 et suivans. }

Quel degré de preuve tirerait-on de la présence des témoins qui n'auraient rien entendu, rien compris?

L'intimée répondait, en peu de mots,

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Que les testamens par acte public remplaçaient lės testamens solennels.

Qu'il n'était pas nécessaire que la déclaration des

volontés du testateur fût imprimée dans la mémoire des témoins, puisque le notaire la rédigeait dès l'instant qu'elle était proférée.

Que la présence des témoins servait à certifier que le testateur avait dicté ses dispositions sans contrainte, violence ni suggestion, qu'il en avait approuvé la lecture et qu'il avait signé l'acte.

Que tous ces faits sont indépendans de la connais sance de l'idiome.

Que les articles 971, et 972 du Code Napoléon n'exigeait que la présence des témoins.

Qu'il n'y était pas même dit que la lecture s'en ferait aux témoins, mais seulement qu'elle aurait lieu à l'égard du testateur en présence des témoins, preuve qu'ils ne sont pas appelés pour certifier la rédaction dont l'objet est entièrement abandonné au notaire qui reçoit l'acte.

Que le code ayant prescrit les seules qualités nécessaires des témoins (art. 980'), on ne pouvait demander d'autres conditions que celles qui sont exigées sans ajouter à la loi, et sans créer une nullité, qui résulterait d'une disposition législative qui n'existe pas.

Elle observait d'autre part que quoique le testament fût écrit en français, et ne fût écrit qu'en français, néanmoins la testatrice était flamande, et savait la langue flamande; qu'elle n'a sans doute pas manqué de manifester ses intentions dans les deux langues; qu'ainsi le vœu de la loi seraît encore rem. 5 pli si toutefois il était tel qu'il fallût impérieuse.. ment, et à peine de nullité, que les témoins con

nussent la langue dans laquelle les notaires ont ré digé le testament.

Qu'il y a encore cette circonstance, qu'il a été reçu par deux notaires, garantie plus forte que celle que peuvent donner deux témoins, de plus dans un acte reçu par un seul notaire.

Sur cette discussion est intervenu un arrêt qui a confirmé le jugement de première instance, par les motifs du premier juge.

Du 4 février 1809. Troisième chambre.

MM. Cruts et Devleschoudere.

CONTRAT. Violence.

Femme.

Rescision.

Cour de

La réclusion d'une fille dans une chambre de la maison de sa mère, et les menaces de cette dernière de l'abandonner dans les douleurs de l'enfantement, si elle ne signe pas un contrat de cession, sont-elles des violences suffisantes pour autoriser la rescision du contrat.

Décidé affirmativement dans l'espèce suivante :

DANS plusieurs contrées du département de la Sarre,

Trèves. et principalement dans l'arrondissement communal de Prum, il existe une espèce de biens appelés stem

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