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n'ayant pas été publié dans le ressort de la cour, il y a lieu à l'application de l'article 14 du régle«ment du 4 pluviôse an VI, portant que les lois « non-abrogées seront provisoirement exécutées;

«Par ces motifs,

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« La cour met l'appel au néant, avec amende et « dépens ».

Prononcé le 10 février 1809.

MM. Aldenhoven et Ruppenthal.

VENTE.

Résiliation.

LA vente faite de plusieurs contrats de rentes par un seul acte, et à un prix fixe, donne-t-elle à l'acheteur le droit d'en demander la résiliation, lorsque plusieurs de rentes ne peuvent plus étre délivrées, ou seulement lieu à une diminution proportionnelle du prix ?

Le sieur Vanhavre fait vendre par le ministère

d'un courtier, à la bourse d'Anvers, huit rentes constituées, savoir six au capital de 1000 florins chacune, sur les états du Hainaut, et deux de 5000 florins chacune, sur la ville de Namur.

La vente s'opère au profit du sieur Denefs, au prix de 18 pour cent; l'acheteur paye en conséquence la somme de 7771 francs 42 centimes, représentant le prix convenu.

L

Vanhavre poursuit la liquidation des rentes constituées sur les états du Hainaut, mais il est arrêté par un événement auquel selon lui, il n'avait pas eu lieu de s'attendre.

Denefs avait été placé sur la liste des émigrés et ces six rentes étaient éteintes par confusion au profit de l'état.

Restaient les deux autres dues par la ville de Namur.

L'acheteur ne pouvant obtenir l'effet intégral de la vente, demanda qu'elle fut résiliée, et que Denefs fut condamné à lui restituer le prix qu'il en avait reçu avec intérêts du jour du paiement.

Vanhavre prétendit que Denefs avait acheté à ses risques et périls; que c'était un contrat aléatoire, parce qu'il n'avait pas méconnu l'émigration du défendeur, et que le prix avait été réglé d'après toutes les considérations que la nature de la vente pouvait offrir.

Le tribunal de l'arrondissement d'Anvers le juge ainsi. Denefs fut débouté de sa demande; il interjeta appel du jugement.

Vanhavre insistait sur les circonstances de la négociation; il offrait de prouver que l'acheteur avait su que son vendeur avait émigré, et que cette circonstance avait influé sur le prix de la vente un premier arrêt l'admit à cette preuve, mais il ne la fit point.

Vanhavre se réplia sur d'autres moyens.

Il soutint que chaque vente faisait l'objet d'un con

trat; qu'ainsi l'acte, par lequel les huit rentes avaient été cédées à Denefs, renfermait huit contrats; d'où il inférait que si les six rentes dues par les actes du Hainaut ne pouvaient pas être livrées, du moins la vente devait subsister pour celles qui sont constituées sur la ville de Namur, puisqu'elles restent à la disposition de l'acheteur qui a le droit d'en jouir.

Il observait que ces deux rentes excédaient le prix d'achat, qu'ainsi il n'y avait pas matière à résiliation: que tout au plus l'appelant pourrait exiger la restitution d'une partie du prix dans les proportions des divers objets vendus.

La réfutation des moyens établis par Denefs se trouve amplement établie par les motifs de l'arrêt suivant :

« Attendu qu'à l'époque de la négociation les six «rentes sur les états de Hainaut étaient, par le fait << de l'émigration de l'intimé et de son inscription « sur une liste d'émigrés, éteintes par confusion au << profit de la nation française, et qu'ainsi l'objet vendu n'était pas entier ;

« Attendu que la circonstance que la vente ait «eu aussi pour objet deux rentes sur la ville de Namur qui n'avaient point éprouvé le sort des six « autres, et dont le capital excédait celui desdites « obligations, ne peut être un obstacle à la résilia«tion de cette vente, et qu'il n'est pas vrai de dire • ou qu'il la faudrait envisager comme en contenant « deux ou plusieurs distinctes entr'elles, ou que du moins l'objet de la vente subsistant pour la majeure partie, elle devrait subsister pour le tout a

«< sauf à faire raison à l'acheteur de la moins valeur

a de l'objet vendu ;

<< Parce que la pluralité des contrats ne se déter« mine pas par la pluralité des objets soumis à la << convention, mais seulement par les termes de la << convention elle-même, ou l'intention des parties;

« Que dans l'espèce on ne voit aucun indice d'où « résulterait que les parties auraient entendu faire << plusieurs ventes, mais qu'au contraire, et de l'a« veu de l'intimé même, il est constant qu'il n'a été « payé qu'un seul prix pour les huit rentes, et que « ce prix a été réglé en masse et indistinctement à 18 pour cent de la valeur nominale d'icelles.

« La Cour, statuant par suite de son arrêt du « 28 juillet dernier, et au mérite des offres de l'ap« pelant de rétrocéder les six rentes sur les états de « Hainaut, et de restituer les titres des deux rentes a sur la ville de Namur, et en y satisfaisant, met

l'appellation et ce dont appel au néant; émen«dant, condamne l'intimé à restituer à l'appelant « la somme de 3672 florins de change, ou 7771 a francs 42 centimes, formant le prix d'achat des

dites huit rentes, et ce, avec les intérêts de cette « somme à dater du jour où elle a été payée jusqu'au « parfait paiement, à raison de cinq pour cent, et « aux dépens de cause principale et d'appel ».

Du 18 mars 1809. Troisième chambre.

MM, Kockaert et Nanteuil.

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MANDAT.

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UNE femme qui intervient comme caution, par voie d'endossement sur un billet à ordre, n'oblige pas son mari, quoique celui-ci lui eút donné une procuration générale de gérer ses affaires.

LE 19 février 1808, Ignace Leleux souscrit à l'or

JE

dre du sieur Feneuille et à six mois de date, un billet portant somme de 1066 livres.

la femme de Feneuille endosse cet effet à l'ordre de Dégorge Legrand.

Une lettre de Dégorge Legrand, en date du 20 janvier 1809, prouvait qu'au dix-neuf février 1808 Leleux lui devait pareille somme, et que, se défiant de sa solvabilité, il avait engagé l'épouse de Feneuille, dont il connaissait l'obligeance pour son débiteur, à endosser le billet dont s'agit.

L'effet étant protesté à son échéance, Dégorge Legrand poursuit Feneuille pour le faire condamner à lui en payer le montant.

Par jugement du 22 octobre 1808, le tribunal de commerce de Mons lui adjuge ses fins et conclusions.

Feneuille interjète appel.

Ses griefs sont que sa femme n'a pas été autorisée à transmettre l'ordre de l'effet à Dégorge LeTome 1, N.° 5.

15,

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