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loi fait elle-même, entre ce qui constitue un commerçant et des actes de commerce.

Cette distinction est établie dans le titre 2, livre 4, intitulé de la jurisdiction commerciale.

Le de l'article 631 donne aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes contestations relatives aux engagemens et transactions entre négocians, marchands et banquiers.

Le 2 attribue aux mêmes tribunaux la connaissance entre toutes personnes des contestations relatives aux actes de commerce.

commerce,

Les deux articles suivans définissent les actes de et tout le titre est consacré au développement des matières de la compétence des tribunaux.

L'économie de la loi démontre à l'évidence que les actes de commerce ne caractérisent pas un

commerçant :

Qu'un particulier peut bien être soumis à la jurisdiction commerciale, par des faits réputés actes de commerce, et même subir la contrainte par corps; mais il ne s'ensuivra pas qu'il soit rangé dans la ca thégorie des négocians, marchands et banquiers, dont il est parlé dans le 1er de l'article 631.

Cette disposition de l'article 631 est appropriée à l'article 1er du code de commerce. Elle suppose un commerçant de profession habituelle, un commerçant comme tenant boutique ou magasin ouverts au public, et aggrégé à la classe des négocians

ou commerçans.

C'est encore dans le même sens que l'article 635 porte que les tribunaux connaîtront du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, et il n'étend pas cette jurisdiction sur les individus qui ont excercé des actes de commerce.

En effet le S.r Allard aurait-il concouru à l'élection des juges du tribunal de commerce? aurait-il participé aux avantages que le gouvernement aurait pu faire au commerce de Louvain? Non, les commercans ne l'auraient ni admis ni reconnu, et ils auraient eu raison.

C'est par la même raison qu'il ne doit pas être jugé par des règles qui seraient uniquement contre lui, sans qu'elles puissent jamais lui être favorables.

- Le S. Allard faisait observer que l'état de ses affaires et les autres faits allégués n'indiquaient que quelques spéculations dans différentes espèces de marchandises;

Qu'en négociant des traites, il avait fait ce que font la plupart des particuliers sans être commerçans;

Qu'il n'y avait eu ni continuité, ni régularité dans aucun genre d'affaires, et que pour s'être rendu jurisdiciable des tribunaux de commerce, par des actes de commerce, il ne s'ensuivait nullement qu'il fût commerçant dans le sens et au vœu de la loi, qui établit formellement la distinction entre un commerçant et des opérations commerciales par leur nature.

De toutes ces observations, le sieur Allard con

cluait que le tribunal de commerce de Louvain avait incompétemment procédé contre lui, en suivant des règles qui ne regardent que des commerçans de pro fession habituelle et qui ont le droit de participer aux avantages de cet état.

Les créanciers du sieur Allard convenaient que deux ou trois actes de commerce exercés de loin en loin ne suffisaient pas pour constituer l'état de commerçant; mais en réunissant toutes les opérations de leur débiteur depuis plusieurs années, on remarquait qu'elles s'étaient succédées de proche en proche, que ses négociations en papier avaient été très nombreuses, et que sa correspondance lui donnait toute l'importance d'un banquier:

Qu'il était fort indifférent que, pour se livrer à toutes ces négociations, le sieur Allard se fût dispensé de prendre une patente; il n'en était pas moins signalé aux yeux des commerçans et des banquiers comme s'occupant d'un grand nombre d'affaires commerciales.

C'est ce qui est démontré par son bilan et les autres pièces produites au procès.

Ils ajoutaient, et leur allégation n'était pas contredite, que, depuis plus de deux ans, le sieur Allard n'avait pas signé un seul acte relatif à sa qualité de receveur de l'enregistrement; qu'il faisait faire son bureau par un surnuméraire, parce qu'il donnait tout son temps au commerce.

Si une masse de faits et de circonstances aussi imposantes ne caractérise pas un commerçant dans

le sens de la loi, que faudra-t-il pour la rendre applicable en cas de faillite?

Un homme qui cherche à augmenter sa fortune, celui qui a un état honorable et lucratif, échappera donc à la peine qu'il aura méritée, en trompant la confiance du commerce, sous prétexte qu'il n'a pas été patenté on qu'il n'a pas été notoirement désigné sous le titre de commerçant, quoiqu'il le fût réellement par le fait; la sévérité de la loi ne sera donc réservée qu'à ceux qui acquitteront le droit de patente et qui exerceront ostensiblement la professiou de commerçans?

Il semble au contraire que c'est contre cette classe d'écumeurs de cómmerce que la loi doit principalement sévir.

Le sieur Allard avait si peu douté de la compétence du tribunal de commerce qu'il s'était d'abord jugé lui-même par la remise de son bilan aux agens provisoires. Ce premier mouvement est un hommage rendu à la vérité, ses tergiversations ne l'ont pas obscurcie, et la Cour, frappée de la multiplicité et de la nature des faits, sanctionnera les mesures adoptées par le tribunal de commerce de Louvain.

M. Mercx, S. P. G., a été d'avis le tribunal que de commerce de Louvain avait compétemment statué, et l'arrêt suivant a été conforme à son opinion.

« Attendu qu'il résulte tant de la nature des det«tes et marchandises, énoncées au bilan, que de la correspondance du sieur Allard, autres pièces << produites et faits constatés au procès, que ce der

«

anier faisait, depuis plusieurs années, des opéraa tions multipliées de commerce en marchandises de « toute espèce, et qu'il négociait des fonds sur les « principales places de commerce, soit de l'empire « français, soit du royaume de Hollande, en sorte qu'il peut être considéré, indépendamment de ses ⚫ fonctions publiques, comme ayant exercé habi«tuellement la profession de commerçant :

« Attendu que le sieur Allard a reconnu lui-même a la vérité de ces faits, par la remise qu'il a volontairement fait faire, et sans aucune réserve, de son bilan aux agens nommés à la faillite;

a Que si ce fait ne constitue pas un acquiesce« ment, vu que l'incompétence peut être opposée • en tout état de cause à raison de la matière, du moins, il prouve qu'Allard se jugeait lui-même et se regardait comme appartenant à la classe des commerçans, telle qu'elle est définie par l'article « premier du code de commerce.

Par ces motifs,

La Cour sans s'arrêter à la fin de non-recevoir, * proposée par les intimés, met l'appellation au « néant, avec amende et dépens >>.

Du 25 janvier 1809. - Première chambre.

MM. Crassous et Vanvolxem.

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