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APPEL. Élection de domicile.

L'ACTE d'appel n'est pas valablement signifié au domicile élu dans l'exploit de signification du juge-" ment de première instance.

Ox n'en doutait pas avant le code de procédure

civile, lorsqu'il s'agissait d'intimer sur l'appel; c'était un véritable ajournement dont la connaissance ne doit pas moins parvenir à personne ou domicile que celui qui se fait devant le premier juge.

Il est encore moins permis d'en douter aujourd'hui, d'après l'article 456 du code de procédure civile.

L'élection de domicile, contenue dans l'exploit de signification du jugement, ne suppose aucunement l'appel; elle est relative à l'exécution du jugement, auquel on présume plutôt un acquiescement.

On pourrait sans doute signifier valablement un appel à un domicile élu, soit dans l'exploit de signification du jugementsbit dans tout autre acte; mais il faudrait que l'élection fút spéciale pour l'ap-. pel, ce qui arrive quelque fois, lorsque la partie qui a obtenu gain de cause, voulant éviter les fraix de voyage, et connaissant l'intention de son adversaire d'appeler, lui notifie qu'elle recevra l'assignation sur l'appel au domicile de son avoué, ou de telle autre personne désignée, laquelle vaudra comme si elle était faite à sa personne ou domicile.

Ici on soutenait la validité de l'appel, sous prétexte que l'exploit de signification du jugement contenait élection de domicile.

Ce moyen a été justement proscrit par la cour d'appel de Liége, dans la cause de Mouillard, appelant, contre Nicolay, intimé.

« Attendu, dit l'arrêt, que l'acte d'appel est nul « pour avoir été signifié à un domicile élu dans « l'exploit de signification du jugement, parce que « cette élection de domicile n'est censée faite que « pour les actes d'exécution dudit jugement, et non « à l'effet d'y faire la signification d'un acte d'appel, qui est un véritable ajournement;

« La cour déclare l'appel non-recevable ».

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Nota. L'appel était encore non-recevable d'un autre chef.

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SUR la signification des jugemens dans ses rapports avec les délais de l'appel.

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S'IL Y

'IL y a avoué en cause, le jugement ne pourra « être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à << peine de nullité; les jugemens provisoires et dé

finitifs, qui prononceront des condamnations, se

ront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signi■fication à l'avoué ». ( Code de pr. civ. article 147.)

On ne peut pas douter de l'ordre dans lequel doit se faire la signification d'un jugement soit provisoire, soit définitif, qui prononce des condamnations, l'article 147 exigeant que, dans la signification à personne ou domicile, il soit fait mention de celle qui a été faite à l'avoué; il est clair que la loi entend que l'avoué doit être instruit avant sa partie.

La raison en est que l'avoué, chargé de la défense de son client, est censé mieux connaître que celui-ci la marche à suivre pour conserver ses droits et le guider dans ce qui reste à faire pour ses intérêts.

Cette signification à l'avoué a été ordonnée, dit Pigeau, sur l'article 147, afin que cet officier puisse en instruire sa partie; lui faire connaître les voies de droit qu'elle peut prendre contre le jugement, s'il y en a pour le faire réformer, et qu'elle n'exécute ce jugement sans réserve; et s'il n'y a pas de voies de droit pour lui indiquer les mesures qu'elle doit prendre pour exécuter le jugement avec le plus de commodité pour elle.

En effet, si ce n'est pas là l'objet de la signification préalable à l'avoué, l'article 147 n'en a aucun', et le législateur aurait voulu une formalité et des fraix sans utilité.

La nécessité de cette signification en premier lieu à l'avoué n'est pas une disposition nouvelle. Elle exis

tait dans la procédure antérieure de l'ancienne France, et l'usage y était tellement conforme que personne ne s'avisait de faire notifier un jugement définitif à la partie sans l'avoir préalablement signifié à son procureur.

En effet, quand une personne a confié sa cause à un avoué, elle se repose sur ses soins et son intelligence; tant qu'elle ne reçoit ni information ni instructions de sa part, elle se croit en parfaite sécurité et combien n'y a-t-il pas de plaideurs qui n'ont aucune connaissance des affaires?

Il vaudrait beaucoup mieux n'avoir point d'avoué que d'en constituer un à la connaissance duquel les actes ou jugemens pussent être dérobés, car alors la partie ne resterait pas dans l'inaction. Elle consulterait.

Celui qui fait signifier un jugement portant condamnation à personne ou domicile, avant de l'avoir notifié à son avoué, ne peut avoir d'autre but que de tendre un piège à la bonne foi d'une partie simple; d'en surprendre des acquiescemens ou déclarations contre lesquels l'avoué pourrait la mettre en garde.

Suit-il de-là que la signification faite à partie avant de l'être à l'avoué soit nulle, et ne produise pas au moins l'effet de faire courir le délai de l'appel?

On dit, pour la négative, que l'article 147 est totalement conçu pour l'exécution; qu'il ne prononce de nullité, qu'en cas d'exécution; qu'à tous autres égards il n'y a pas de nullité, et que la seule conséquence à tirer du défaut de notification préalable à l'avoué est que, si l'on exécute, l'exécution serait victorieusement attaquée de nullité.

Que, relativement au délai de l'appel, il suffit que la partie soit certiorée du jugement par la signification qui lui est faite à personne ou domicile; que c'est à elle à se consulter et à informer son avoué que, dès ce moment, le délai court contr'elle.

Qu'aux termes de l'article 443, le délai de trois mois, pour interjeter appel, court du jour de la signification du jugement à personne ou domicile ; que cet article ne requiert pas qu'il y ait eu signification préalable à l'avoué.

Pour l'opinion contraire on invoque,

1. L'ordre naturel des idées, suivant lequel c'est à l'avoué à instruire et diriger sa partie, sur ce qui s'est fait et sur ce qui est à faire.

2.o Le sens de l'article 147, au sujet duquel on remarque qu'il n'est pas nécessaire que la nullité soit prononcée; qu'il suffit que la disposition soit que les jugemens portant condamnation devront être signifiés à l'avoué avant de l'être à la partié :

Que la signification à personne ou domicile n'est pas régulière; que ce n'est pas une signification au vœu de la loi, s'il n'est constaté qu'elle a été précédée de celle qui doit se faire à l'avoué, parce qu'elle ne vaut qu'autant que les formes requises

ont été observées :

Qu'ainsi elle ne produit aucun effet.

3.o Le danger des surprises que l'article 147 a voulu éviter en prescrivant la signification à l'avoué; car on n'a pour objet, en signifiant un jugement por

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