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de commerce, auquel le tribunal de première instance a donné un effet rétroactif.

Que le lieu du paiement n'est d'aucuue considération dans l'espèce, vu que, par la nature de la stipulation, il pouvait se faire que le navire du S.r Boutin arrivât dans un port du Danemark ou de tout autre pays où les lois françaises n'ont aucune force.

Que la loi 21, ff de oblig. et act., étant sans application, puisque le lieu du paiement était incertain, c'était le cas de recourir à la maxime, que c'est le lieu du contrat qui en régit la forme et les effets.

Or Vanlérins rapportait une consultation de trois avocats et une attestation de vingt-six négocians hollandais, portant que les contrats à la grosse, stipulés dans les mêmes termes que celui dont il s'agit au procès, étaient négociables par voie d'endossement, et étaient ainsi considérés comme faits à ordre. Il a dit que, la clause, telle qu'elle est exprimée, étant, dans l'idióme hollandais, synonyme de celle à ordre, elle devait avoir partout le même effet.

Que, l'ordonnance de la marine de 1681 étant muette sur ce point, l'ordonnance de commerce de 1673 avait servi de règle générale pour toutes les obligations négociables, et qu'alors il n'y eût eu aucun doute sur l'effet de la clause portée au contrat à la grosse, du 15 août 1807.

Il ajoutait que quand l'article 313 du code de commerce pourrait étre la loi des parties, il n'en

serait pas moins vrai que l'endossement a transféré la propriété de la créance;

Que c'est une erreur de penser, avec le premier juge, que l'expression s'il est à ordre, consignée dans l'article 313 du code de commerce, soit sacramentelle.

Le législateur français n'a ni dû ni voulu asservir la locution des nations étrangères à son idiôme particulier.

Si la clause contenue dans le contrat à la grosse, qui fait le sujet de la contestation, a la même acception que le mot à ordre; si elle est ainsi entendue et suivie dans l'usage du commerce hollandais, il faudrait renoncer à toutes relations commerciales entre les deux nations, d'après le systême de l'intimé, car on ne pourrait plus s'entendre ce serait par de vains sons de mots, et non par les signes de leur valeur, que les négociations seraient régies. Chaque peuple n'a-t-il pas la propriété de sa langue?

:

Boutin récusait le témoignage des négocians et l'opinion des avocats hollandais; il observait que ces attestations mendiées n'étaient appuyées d'aucune loi ni d'aucune autorité mais l'explication qu'ils donnaient de la force de la clause, telle qu'elle était conçue en idiôme hollandais, donnait un grand poids à leur assertion, en sorte que la cour a préjugé que, quand le code de commerce serait applicable, la négociation du contrat n'en aurait pas été moins valablement faite par voie d'endossement; c'est ce qu'elle a manifesté par l'arrêt suivant:

«Attendu qu'il est prouvé au procès que dans la ville d'Amsterdam, lieu du contrat à la grosse,

« l'acte portant telle clause était transmissible par « endossement;

Qu'au surplus, dans le cas, le preneur à la << gosse a promis de payer au porteur légitime du con«trat wellelyssen houde, d'où résulte que si même «la législation française devait servir à la décision « de la présente cause, d'après l'article 313 du code << de commerce, l'acte dont il s'agit serait trans« mis par simple endossement :

i

« La Cour met l'appellation et ce dont appel « au néant; émendant et faisant ce que le premier « juge aurait dû faire, adjuge à l'appelant ses fins « et conclusions prises en première instance, etc. »

Du 13 décembre, 1808, Deuxième chambre.

MM. Feyder et Dufresne.

VENTE. Inexécution.

Dommages

intérêts.

L'acheteur qui a fait condamner le vendeur à lui, délivrer les denrées qui ont fait l'objet du marché peut-il, en cas d'inexécution, acheter la méme quantité de denrées aux fraix du vendeur? Résolu négativement.

I

Il ne lui est dú que des dommages-intérêts ?.

y a des obligations de donner, fournir, et des

obligations de faire ou de ne pas faire : stipulationes quædam in dando, quædam in faciendo. L. 3, ff. de verb. oblig.

Celte division a été suivie dans le Code Napoléon, sect. 3 et 4., chapitre 3 de la loi du 7 février 1804.

La première est intitulée « de l'obligation de faire a ou de ne pas faire » ; la seconde, « des dommages« intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation

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Ces divisions se tirent de la qualité des différentes choses qui en font l'objet.

En général, le défaut d'accomplir une obligation se résoud en dommages-intérêts. Il est cependant des cas où le vendeur qui a eu la possession de la chose vendue est contraint à la livrer; l'acheteur peut même se la faire délivrer par autorité de justice, surtout quand il s'agit d'un corps certain: mais ne sortons pas de la thèse; il est question d'une vente de sels, c'est-à-dire d'une chose fungible.

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Joostens avait été condamné à fournir à Bogaert une quantité assez considérable de sel, qu'il avait vendue à ce dernier.

La hausse du prix de cette denrée fut sans doute le motif pour lequel Joostens ne satisfit pas à l'arrêt.

Bogaert se pourvut à la cour; et vu le défaut de délivrance de la marchandise, il demanda qu'il lui füt permis d'acheter la même quantité de sel aux risques et fraix de Joostens.

Joostens lui déclare qu'il n'a pas la denrée, qu'il ne peut, ni n'entend la fournir; mais qu'il est prét à payer à Bogaert les dommages-intérêts qui peùvent résulter de l'inexécution de la vente, dès qu'i's -anront été liquidés soit amiablement, soit judiciaire

ment.

Bogaert insiste, et se fonde sur l'article 1144 da Code Napoléon, où il est dit :

« Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, • être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ».

Cet article était-il applicable? il est compris dans la section 3 ci-dessus rappelée.

L'article 1142, qui est le premier de cette section, dit toute obligation de faire ou de ne pas faire « se résoud en dommages-intérêts, en cas d'inexé«cution de la part du débiteur ».

Les articles 1143 et 1144 modifient la règle établie par l'article précédent; ils permettent au créancier, ou de faire détruire ce que le débiteur a fait en contravention à son engagement ou de faire exécuter lui-même ce que le débiteur a promis de faire et aux dépens de ce dernier.

Il est visible que ces dispositions ne s'entendent que d'une obligation de ne pas faire ou de faire tel

œuvre ;

Par exemple, j'ai promis de ne pas construire un mur, de ne pas établir une servitude, et cependant je le fais; celui envers lequel j'ai contracté

l'obligation

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