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rien pour le même objet au cédant ou vendeur de Basdebal;

Que la saisie pratiquée entre leurs mains devait opérer le même effet, puisque le prix représentait ja chose;

Que la raison, la justice et l'intérêt public s'élevaient contre le système de l'appelant, puisqu'il tendrait à favoriser la mauvaise foi de Degrooff, et à éloigner désormais les secours que l'on pourrait porter au maître d'un navire échoué, dès qu'il dépendrait. de lui de rendre illusoire le privilège du prêteur, en, cédant son action.

Néanmoins le jugement fut réformé par l'arrêt dont la teneur suit :

« Attendu que le privilège qui pouvait compéter à l'intimé sur les marchandises qui se trouvaient « à bord du navire de Degrooff n'est point passé sur « les créances de Degrooff à charge des propriétaires

desdites marchandises, de sorte qu'il était sans qua-, lité pour interposer entre les mains de ces créan«ciers les saisies-arrêts dont s'agit au procès, après la cession faite à l'appelant par Degrooff,

La Cour met l'appellation, et ce dont appel, au, néant; émendant, déclare l'intimé non-recevable a ni fondé dans ses conclusions, adjuge à l'appelaut

celles par lui prises; en conséquence donne main⚫ levée des saisies-arrêts pratiquées par l'intimé, et « dont s'agit; condamne ledit intimé aux dommages« intérêts à donner par déclaration, et aux dépeus.

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DÉLAI FATAL.

-

Appel non relevé.

Péremption.

DECIDE 1°. que le délai fatal, ou ce qu'on appelait dans le langage du barreau, en Brabant, les fataux, ne couraient que du jour de la signification du jugement, d'après l'usage observé au conseil de cette province;

2°. Que l'acte d'appel ou protestation d'appeler n'est pas sujet à péremption, s'il n'a pas été relevé.

L'ARRÊT

'ARRÊT qui statue sur ces deux questions a été rendu entre Auwers et Pirlet, sur les motifs suivans:

« Attendu que dans la pratique du conseil de Brabant, constatée par Lowens, les fataux ne couraient que du jour de l'insinuation du jugement, insinuation dont le demandeur ne fait conster.

Attendu que, le protêt de réformation n'étant relevé, l'instance d'appel n'était commencée ; par« tant qu'il n'y a application à la disposition de « l'ordonnance de Roussillon,

«La cour, sans avoir égard aux fins de non-recevoir, ordonne aux parties de plaider au fond ».

Da 2 février 1809. Seconde chambre.

REMARQUE

SUR LA DÉMISSION DES AVOUÉS.

Qu'entend-on par démission d'un avoué, d'après les dispositions des articles 342 et 344 du code de procédure ?

IL semble que personne ne devrait douter que la démission d'un avoué est l'acte par lequel il se démet de son office, et cesse d'être compté au nombre des

avoués.

Il suffit de lire les dispositions de la loi qui range dans la même cathégorie le décès, la démission la suspension ou destitution, pour se convaincre qu'il s'agit de l'état de l'avoué.

Cependant on a équivoqué sur l'expression, et certains avoués se sont crus autorisés à s'en servir pour déclarer qu'ils n'occupaient plus pour leurs parties, en disant qu'ils se démettaient.

La démission d'un avoué, dit Pigeau sur les articles du code de procédure, est connue de ses confrères, quand la nomination de son successeur devient publique, quand son successeur a présenté requête à fin de réception, et qu'il est intervenu sur cette requête une ordonnance de soit montré au ministère public. Jusques-là, la démission de l'avoué étant ignorée, les poursuites dirigées contre lui sont galables.

Si l'on prenait au mot l'avoué qui, abusant de l'expression de la loi, déclare se démettre, il serait bien surpris de savoir que par-là il cesse de postuler; mais non, il veut simplement dire qu'il n'occupe plus pour sou client.

Que signifie cette déclaration vis-à-vis de la partie adverse? Peut-elle opérer plus d'effet que la révo cation que ferait de son avoué le demandeur ou le défendeur, sans en constituer un autre?

Or, l'article 75, du code de procédure civile porte que les procédures faites, et jugemens obtenus contre un avoué révoqué et non remplacé, seront valables.

L'avoué étant un homme public ne doit pas refuser son ministère sans des raisons très-légitimes; il peut s'exposer à des responsabilités envers son client, surtout s'il a accepté son mandat, et il est toujours de son devoir de lui faire connaître sa détermination.

Dans tous les cas, et c'est ce qu'on a voulu expliquer, sa déclaration qu'il cesse d'occuper pour sa partie, n'est pas la démission dont il est parlé dans les articles 342 et 344 du code de procédure civile, en sorte que ce n'est pas par ces articles que l'effet de sa déclaration doit être réglé, quoiqu'il se soit abusivement servi du mot démission.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

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LE créancier hypothécaire d'une rente en perpétuel, constituée en pays de nantissement antérieurement au Code Napoléon, est-il fondé à faire rejeter du cahier des charges la clause que la vente sur saisie immobiliaire, poursuivie à la requête d'un second créancier, sera faite à la condition que l'immeuble demeurera affecté à la premiere rente?

En d'autres termes, l'expropriation forcée rendelle nécessairement exigible le capital d'une ancienne rente, la première en ordre d'hypothèque ?

Les dispositions de l'article 1913 du Code Napoléon sont-elles applicables aux rentes constituées en pérpétuel avant la publication de ce code?

CET

ET article est ainsi conçu :

Tome 11,

N°. 5.

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