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Il disait que, suivant l'article 638, les billets, souscrits par un commerçant, sont censés faits pour son commerce; mais que le même article ajoutait: lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée;

Qu'ainsi la qualité de commerçant établissait seulement une présomption qui pourrait être détruite par la preuve contraire.

Despientes, pressé de s'expliquer sur la véritable cause des billets, convenait en effet que c'était un prêt d'argent.

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C'était donc dans ce sens, disait l'appelant, qu'il fallait entendre la clause: valeur reçue.

Or un prêt d'argent n'est pas une opération ni un acte de commerce; il n'y a ni marchandise, ni trafic, ni change, banque ni courtage: c'est donc une simple obligation civile, nullement attributive de la jurisdiction commerciale et dont la connaissance aurait dû être renvoyée au tribunal civil, d'après la réquisition de l'appelant, aux termes de l'article 636.

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N'importe que l'un des débiteurs soit commerçant; dès que la présomption que l'on fait résulter de l'article 638 est écartée par l'aveu même du créancier, cet aveu tient lieu de l'énonciation d'une autre cause, telle qu'elle est exigée par le même article.

Un prêt d'argent, qui ne se fait jamais sans intérêt, peut bien servir au commerce de l'emprunteur, mais ne constitue pas plus un acte de commerce que l'acquisition d'un champ ou d'un pré.

Ce n'est pas en considération du commerce, ni pour le commerce, que l'obligation se contracte; elle doit donc alors être considérée comme purement civile.

Ces raisonnemens ne furent pas accueillis. Au-surplus l'aveu de Despiennes n'était pas aussi absolu que l'appelant s'efforçait de le dire. Le jugement fut confirmé par l'arrêt suivant:

« Attendu que les lettres dont s'agit sont tirées sur « Muller, négociant, et acceptées par lui, sans au« tre causation que celle de valeur reçue, et sans « énonciation d'autre qualité que celle indiquée dans << l'adresse ; que, d'après l'article 638, les billets << souscrits par un négociant sont censés faits pour son commerce lorsqu'autre cause n'y est pas énoncée; qu'il ne résulte pas des réponses de l'intimé « à l'écrit de faits, à lui signifié, que lesdits effets « auraient eu une cause étrangère au commerce de « l'appelant ; que l'explication donnée par l'intimé, << combinée avec la forme des billets, prouve que ces « billets sont plutôt l'objet d'une vente qu'une sim«ple reconnaissance d'un prêt d'argent; qu'il suit

de-là que, conformément à l'article 637, le tri«bunal de commerce a pu connaître de la demande « de l'intimé,

« La Cour déclare que le tribunal de commerce « a été compétent; et avant faire droit au principal, « admet l'appelant à prouver que l'intimé a joui d'un « intérêt d'un pour cent par mois, et ce, pendant << deux ans, dépens réservés.

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La prestation d'un fait, ordonnée par jugement à un tiers, ne forme pas un acquiescement au préjudice de la partie qui s'est opposée à la prestation de ce fait.

La condamnation aux dépens peut faire la matière d'un grief en cause d'appel.

DETHIEFFRIS

ETHIEFFRIS s'opposait à ce que le sieur Deswerte remît à Gaffaux un effet que celui-ci réclamait comme à lui appartenant.

Par jugement du tribunal de Bruxelles, il fut ordonné au dépositaire d'effectuer la remise de l'effet entre les mains de Gaffaux, et à Dethieffris d'ainsi le souffrir. Ce dernier fut en-outre condamné aux dépens.

Le lendemain de la signification du jugement, le sieur Deswerte remet l'effet à Gaffaux. Dethieffris se rendit ensuite appelant.

Gaffaux soutint l'appel non-recevable, sous prétexte que le jugement était exécuté par la remise de l'effet, ce qui faisait l'unique objet de la contestation, et qu'il ne restait plus d'autre action à l'appelant qu'en dommages-intérêts. Mais on lui observait que le fait du sieur Deswerte, qui s'était conformé au

jugement, était celui d'un tiers, qui n'avait pu nuire au droit d'appel de Thieffris.

Dethieffris alléguait parmi ses griefs la condamnation aux dépens.

Gaffaux lui objectait le décret impérial du 16 février 1807 sur la taxe des dépens en matière sommaire, d'où il concluait qu'il n'était pas recevable à se plaindre de la condamnation aux dépens, par voie d'appel.

Ici Gaffaux confondait l'exécutoire ou jugement, du chef de la liquidation, avec la condamnation.

Ses deux fins de non-recevoir furent écartées par l'arrêt suivant :

« Attendu que l'exécution qui a eu lieu par M. Deswerte du jugement dont appel ne peut être con« sidérée comme un acquiescement audit jugement « de la part de l'appelant dont les intérêts étaient autres que ceux dudit M. Deswerte;

«Attendu que la condamnation aux dépens, portée par un juge de première instance, peut être un grief susceptible d'être réformé en degré d'appel, et que le décret impérial, invoqué par l'in«timé, n'est relatif qu'à la taxe des dépens, d'ail leurs légalement adjugés,

« La Cour sans avoir égard à la fin de non-rece« voir, proposée par l'intimé contre l'appel, de la« quelle il est débouté, met au principal l'appella«tion au néant, avec amende et dépens. »>

Du 6 juillet 1809. — MM. Lavallée et Sevestre.

REMARQUE

SUR la signification des jugemens par défaut, faite à avoué, dans ses rapports avec le délai de l'appel.

Le délai de trois mois pour interjeter appe! court-il, pour les jugemens par défaut rendus contre avoué, du jour où expire la hui taine de la signification à cet avoué, ou bien seulement du jour de la signification à la partie ?

DÉCIDÉE

ÉCIDÉE d'après le sens apparent des articles du code de procédure, cette question présente à la première vue des inconvéniens majeurs qu'assurément le législateur eût prévenus, s'il avait eu sous les yeux les conséquences qui semblent découler des expressions littérales dont il s'est servi.

En effet, rapprochons les articles 157 et 443 du code, nous verrons que, si on s'attache littéralement au texte, il sera possible qu'un jugement par défaut acquière la force de la chose jugée avant qu'il ait dû être notifié à la partie, contre laquelle il a été rendu en voici la preuve :

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Si le jugement est rendu contre une partie ayant avoué, l'opposition ne sera recevable que pendant huitaine, à compter du jour de la signification à avoué. (Art. 157.)

Le délai pour interjeter appel sera de trois mois; il courra, pour les jugemens contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile;

Pour les jugemens par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable. (Art. 443.)

Ainsi,
, pour interjeter appel d'un jugement rendų

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