Page images
PDF
EPUB

nullement question de mesurage, ni de la part de l'appelant, ni de la part de l'intimé; il n'y eut de changement, apporté au bail précédent, qu'à l'égard du prix, et si l'appelant en avait voulu apporter un autre relativement à la contenance, l'intimé n'eût pas porté aussi haut le prix du bonnier. Un arrêt a déjà décidé entre nous que, sauf le prix, les parties se sont rapportées, pour tout le reste, au bail précédent, par la convention du 1. thermidor; elles s'y sont donc rapportées aussi pour la contenance, car il n'y a pas de motif de l'excepter. (Voyez cet arrét, page 307.)

Ce qui prouve que, de part ni d'autre, les parties n'ont pas entendu prendre pour régulateur un mesurage dont il ne pouvait être question dans l'ancien bail; ce qui prouve que l'appelant n'y pensait pas plus que l'intimé, c'est que la convention du 1. thermidor, dont toute la rédaction est du premier lui eût fourni l'occasion naturelle de stipuler ce mesurage, et que néanmoins il n'en a rien fait.

[ocr errors]

L'arpentement que j'ai ordonné à Renard n'a en lieu que pour satisfaire ma curiosité; je dénic que les propriétaires de la ferme m'en aient remboursé le prix le certificat de cet arpenteur ne mérite aucune considération; outre qu'il est extrajudiciaire, il est rejeté par notre code de procédure, qui permet de reprocher les témoins qui auront donné des certificats sur des faits relatifs au procès. Il envisage donc comme suspects de partialité ceux qui se mettent en-avant d'eux-mêmes dans les affaires litigieuses, sans être assignés en justice.

Mais on répliquait que cet article ne s'applique pas

aux fonctionnaires - publics, auxquels les arpenteurs doivent être assimilés.

Mr. Mercx, S. P. G., après un résumé clair et rapide des faits, a analysé les moyens des parties: il a pensé que, sur les deux premiers points de la contestation, le jugement devait être réformé, en admettant cependant l'exception de prescription pour 'les années antérieures à celle de l'introduction de l'action de l'appelant, et il a conclu à la confirmation sur le troisième.

ARRÊT TEXTUEL.

« Attendu que de l'aveu des parties, consigné dans la transaction du 20 juillet 1803, l'exécution de « l'ancien bail donnait lieu à des difficultés ;

«

Que ces difficultés ont été levées par ledit acte, a au moyen de ce que Decerf s'est soumis à payer « pour chaque fermage, qui sont ou seront dus, une << somme de 3600 livres, et de la promesse qui lui « a été faite d'un nouveau bail;

« Qu'à cette époque, et d'après le prix de l'an« cien bail, Decerf, loin d'être redevable, aurait « été en avance envers le propriétaire, en sorte que «< cette expression sont n'aurait eu aucun effet :

Attendu que depuis l'adjudication de la ferme « dont s'agit, faite par l'administration jusqu'au 20 « juillet 1803, il n'avait été fait que des paiemens « à valoir ou à compte, en sorte que les fermaages n'avaient été ni liquidés ni soldés par année, a à raison des difficultés sur l'exécution du bail;

[ocr errors][merged small]

«

« juillet 1803, Decerf a payé en plusieurs fois, jusqu'à concurrence de deux années, sur le pied de « 3600 livres, sauf le prorata de vingt-deux jours; « et que, le 21 janvier 1804, il a payé au sieur Jacob

3600 francs, pour troisième rendage échéant le « 1.er mars suivant, et ce, en vertu de la conven«tion du 20 juillet 1803, comme la quittance l'ex

«

plique, par-où il a fixé le sens des mots sont et « seront dus, en les portant sur les fermages cou« rus depuis la vente faite par le domaine :

« Attendu que le bail, passé à Decerf le 15 oc«tobre 1795, de la cense de la basse-cour de la « Ramée, énoncait une quantité de 155 bonniers < ou environ, à raison de dix florins le bonnier ;

«

Que dès-lors il eût été libre, soit au propriéa taire, soit au fermier, de faire constater la quan<< tité de bonniers, pour déterminer le prix du bail, << avec d'autant plus de raison que, la ferme étant « exploitée antérieurement par l'abbaye elle-même, il n'existait pas de données certaines sur la quo« tité, personne n'ayant eu intérêt de la fixer;

« Que cette faculté milite avec beaucoup plus « de raison dans l'espèce,

1. Parce que le corps de ferme compris dans « le premier bail a été démembré ;

« 2.0 Parce qu'il y a eu nouvelle convention sur « le prix en bloc et sans égard à la contenance, << en sorte que les parties n'ont voulu et n'ont en

effet pris d'autre règle, pour déterminer le prix du bail, que la quantité de bonniers dont la

« ferme, laissée par l'appelant à l'intimé, se trouve «< composée;

« D'où il suit qu'il n'y aurait pas même lieu à a l'application du Code Napoléon, pour la pres«cription annale, si tant est que cette loi puisse « régir un contrat, antérieure à sa publication;

«

Qu'il résulte de-là que les parties n'étant pas d'accord sur la quantité de bonniers, le seul << moyen de la constater est de recourir au me«surage pour déterminer le prix du bail qui est « fait à la mesure :

« Attendu que le moulin, la brasserie et la scie« rie faisaient partie du bail du 15 octobre 1795; « que, la promesse de bail, dont l'exécution a été «ordonnée par arrêt du 31 décembre 1807, ne << contenant aucune stipulation à cet égard, il doit « être usé de ces objets sur le pied dudit bail du « 15 octobre 1795,

« La Cour, en ce qui touche l'objet de la con«vention du 20 juillet 1803, relativement aux fer«mages du premier bail, et celui du mesurage des << terres de la ferme, dit qu'il a été mal jugé et bien « appelé émendant, déclare que l'intimé doit les « fermages du restaut du bail du 15 octobre 1795,

à raison de 3600 francs par année, à partir du «23 avril 1800, c'est-à-dire quatre fermages et vingt« deux jours; ordonne en conséquence qu'ils seront « liquidés sur ce pied.

« Et avant de faire droit sur la demande en paie« ment des fermages dus en vertu du nouveau bail, et sur les conclusions nouvellement prises à même

fin pour les fermages échus depuis l'introduction « de la demande, ordonne à l'intimé de produire, « dans le délai de dix jours, le procès verbal d'ar<< pentage, que l'appelant dit avoir été fait par le géo« mètre Renard, de Jauche, pour constater, dans « l'intérêt des parties, la contenance des terres de « la ferme dont s'agit, sinon d'affirmer à l'audience << du qu'il n'a point ce procès « verbal; et qu'il n'a cessé de le détenir par dol, « fraude ou collusion, et au préjudice de la pré

[ocr errors]

<< sente cause:

[ocr errors]

<«< Et en cas de non-production ou d'affirmation, << ordonne que par un arpenteur-géomètre dont les « parties conviendront, sinon qui sera nommé d'of. «fice par le juge-de-paix du canton, dans lequel se << trouve la Ramée, et prêtera serment devant le « même juge-de-paix, il sera procédé au mesurage « des biens dont se compose la ferme appartenant « à l'appelant et exploitée par l'intimé; et ce, sui<<< vant la mesure usitée dans le lieu de la situation « de ces biens à l'époque du bail du 15 octobre 1795 « le tout en présence des parties ou icelles duement appelées, de quoi sera dressé procès verbal, sur « lequel il sera statué ce qu'au cas appartiendra:

«

« Et en ce qui concerne le chef de demande • relatif aux moulin, brasserie et scierie, met l'ap<< pellation au néant;

[ocr errors]

Dépens réservés, ordonne que l'amende consi«gnée sera rendue. »>

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« PreviousContinue »