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12. Bureau international.

Art. 43. Les dépenses supplémentaires, résultant du fonctionnement du Bureau international, en ce qui concerne la radiotélégraphie, ne doivent pas dépasser 80000 francs par an, non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'une Conférence internationale. Les Administrations des Etats contractants sont, pour la contribution aux frais, réparties en six classes ainsi qu'il suit:

1r classe: Union de l'Afrique du Sud; Allemagne; Etats-Unis d'Amérique; Alaska; Hawaï et les autres Possessions américaines de la Polynésie; Iles Philippines; Porto-Rico et les Possessions américaines dans les Antilles; Zone du Canal de Panama; République Argentine; Australie; Autriche; Brésil; Canada; France; Grande-Bretagne; Hongrie; Indes britanniques; Italie; Japon; Nouvelle-Zélande; Russie; Turquie.

2 classe Espagne.

3 classe: Asie centrale russe (littoral de la Mer Caspienne); Belgique; Chili; Chosen, Formose, Sakhalin japonais et le territoire loué de Kwantoung ; Indes néerlandaises; Norvège; Pays-Bas; Portugal; Roumanie; Sibérie occidentale (littoral de l'Océan Glacial); Sibérie orientale (littoral de l'Océan Pacifique); Suède.

4 classe: Afrique orientale allemande; Afrique allemande du Sud-ouest; Cameroun; Togo; Protectorats allemands du Pacifique; Danemark; Egypte ; Indo-Chine; Mexique; Siam; Uruguay.

5 classe Afrique occidentale française; Bosnie-Herzégovine; Bulgarie; Grèce; Madagascar; Tunisie.

6 classe: Afrique équatoriale française; Afrique occidentale portugaise; Afrique orientale portugaise et possessions asiatiques; Boukhara; Congo belge; Colonie de Curaçao; Colonie espagnole du Golfe de Guinée; Erythrée; Khiva; Maroc; Monaco; Perse; Saint-Marin; Somalie italienne.

Art. 44. Les différentes Administrations font parvenir au Bureau international un tableau conforme au modèle ci-joint et contenant les indications énumérées dans ledit tableau pour les stations visées à l'article V du Règlement. Les modifications survenues et les suppléments sont communiqués par les Administrations au Bureau international du 1er au 10 de chaque mois. A l'aide de ces communications, le Bureau international dresse la Nomenclature prévue par l'article V. La Nomenclature est distribuée aux Administrations intéressées. Elle peut également, avec les suppléments y relatifs, être vendue au public au prix de revient.

Le Bureau international veille à ce que l'adoption d'indicatifs identiques pour les stations radiotélégraphiques soit évitée.

13. Transmissions météorologiques, horaires et autres. (Art. 45.) 14. Dispositions diverses. (Art. 46.)

D. Urkunden betr. Handels-, Zoll-, Nieder

lassungs-, Konsularwesen.*)

Nr. XXIX. Modus vivendi zwischen Portugal und Oesterreich-
Ungarn (8. Juli/S. August 1912).

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Monsieur le Ministre. D'après les instructions que je viens de recevoir de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de déclarer ce qui suit:

Meistbe

En attendant la conclusion d'un Traité de commerce et de navigation définitif avec le Portugul, les produits du sol et de l'industrie du Portugal günstigung. seront admis dans le territoire douanier conventionnel des deux États de la Monarchie Austro-Hongroise, relativement aux droits d'importation et de consommation, au même traitement que les produits du sol et de l'industrie des nations les plus favorisées, à condition que les produits du sol et de l'industrie de l'Autriche et de la Hongrie seront également admis en Portugal comme ceux des nations les plus favorisées.

La stipulation qui précède ne pourra cependant pas être invoquée pour ce qui se rapporte aux faveurs spéciales concédées ou qui viendraient à être concédées par le Portugal à l'Espagne et au Brésil.

Les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie reconnaissent que les désignations des vins de Porto et de Madère appartiennent exclusivement aux vins récoltés dans les régions portugaises, notamment du Douro et de l'ile de Madère et ils s'engagent à poursuivre sur leurs territoires, conformément aux prescriptions de la législation intérieure actuellement en vigueur, tout abus des désignations susdites par rapport aux vins qui ne seraient pas originaires des respectives régions du Portugal et de l'île de Madère, à condition que le Gouvernement Portugais reconnaisse que la désignation du vin de Tokaj, Tokaji asszú, szamorodni. hegyaljai, máslás ou en général une désignation de la région de viticulture de Tokaj appartient exclusivement aux vins récoltés dans les districts des communes formant la région de viticulture de Tokaj, et que le Gouvernement Portugais s'engage à procéder, en cas de contravention, conformément aux lois du pays.

Le traitement de la nation la plus favorisée est, à condition de réciprocité, aussi appliqué en ce qui concerne le commerce, l'industrie et la navigation aux ressortissants portugais résidant ou de passage en Autriche ou en Hongrie et aux ressortissants autrichiens et hongrois résidant ou de passage en Portugual.

*) Vgl. auch Nr. XXVI (oben S. 188).

Le régime ainsi établi s'étendra à tous les pays qui appartiennent ou qui appartiendront à l'avenir au territoire douanier conventionnel des deux États de la Monarchie Austro-Hongroise et, pour ce qui concerne le Portugal, à la métropole et aux îles adjacentes: Madère, Porto Santo et Azores.

Toutefois les produits des colonies portugaises réexpédiés par l'intermédiaire des ports du Portugal et des îles adjacentes, seront admis en Autriche-Hongrie, comme s'ils étaient originaires du Portugal, et ne seront passibles d'aucune surtaxe ou traitement désavantageux en rapport aux produits similaires de toute autre provenance. La disposition précédente n'empêchera cependant pas l'accomplissement des obligations imposées par les actes de Bruxelles relatifs au régime des sucres.

Le régime de la nation la plus favorisée sera reciproquement maintenu jusqu'à la mise en vigueur du traité de commerce définitif, sauf le droit de le dénoncer moyennant un avis préalable de six mois.

En réservant à une entente ultérieure la fixation de la date de la mise en vigueur de ce régime, j'ai l'honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir me faire parvenir une note analogue à la présente et je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour vous renouveler les assurances de ma très haute considération.

Lisbonne, le 8 Juillet 1911. À Son Excellence Monsieur Bernardino Machado, Ministre des Affaires Etrangères, etc., etc., etc. = Brandis.

Monsieur le Comte. En réponse à la note que vous avez bien voulu m'adresser en date du 8 Juillet j'ai l'honneur de déclarer ce qui suit:

En attendant la conclusion d'un Traité de commerce et de navigation définitif avec l'Autriche-Hongrie, les produits du sol et de l'industrie de l'Autriche et de la Hongrie seront admis en Portugal, relativement aux droits d'importation et de consommation, au même traitement que les produits du sol et de l'industrie des nations les plus favorisées, à condition que les produits du sol et de l'industrie du Portugal seront également admis dans le territoire douanier conventionnel des deux États de la Monarchie AustroHongroise comme ceux des nations les plus favorisées.

La stipulation qui précède ne pourra cependant pas être invoquée pour ce qui se rapporte aux faveurs spéciales concédées, ou qui viendraint à être concédées par le Portugal à l'Espagne et au Brésil.

Le Gouvernement Portugais reconnaît que la désignation du vin de Tokaj, Tokaji asszú, szamorodni, hegyaljai, máslás ou en général une désignation de la région de viticulture de Tokaj appartient exclusivement aux vins recoltés dans les districts des communes formant la région de viticulture de Tokaj et il s'engage à procéder, en cas de contravention, conformément aux lois du pays, à condition que les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie reconnaissent que les désignations des vins de Pôrto et de Madère appartiennent exclusivement aux vins récoltés dans les régions portugaises, notamment du Douro et de l'île de Madère, et qu'ils s'engagent à poursuivre

sur leurs territoires, conformément aux préscriptions de la législation intérieure actuellement en vigueur, tout abus des désignations susdites par rapport aux vins qui ne seraient pas originaires des respectives régions du Portugal et de l'île de Madère.

Le traitement de la nation la plus favorisée est, à condition de réciprocité, aussi appliqué en ce qui concerne le commerce, l'industrie et la navigation aux ressortissants autrichiens et hongrois résidant ou de passage en Portugal et aux ressortissants portugais résidant ou de passage en Autriche ou en Hongrie.

Le régime ainsi établi s'étendra à tous les pays qui appartiennent ou qui appartiendront à l'avenir au territoire douanier conventionnel des deux États de la Monarchie Austro-Hongroise et, pour ce qui concerne le Portugal, à la métropole et aux îles adjacentes: Madère, Porto Santo et Azores.

Toutefois les produits des colonies portugaises, réexpédiés par l'intermédiaire des ports du Portugal et des îles adjacentes, seront admis, en Autriche-Hongrie, comme s'ils étaient originaires du Portugal, et ne seront passibles d'aucune surtaxe ou traitement désavantageux en rapport aux produits similaires de toute autre provenance. La disposition précédente n'empêchera cependant pas l'accomplissement des obligations imposées par les actes de Bruxelles relatifs au régime des sucres.

Le régime de la nation la plus favorisée sera réciproquement maintenu jusqu'à la mise en vigueur du Traité de commerce définitif, sauf le droit de le dénoncer moyennant un avis préalable de six mois.

En réservant à une entente ultérieure la fixation de la date de la mise en vigueur de ce régime, je saisis cette occasion, Monsieur le Comte, pour vous renouveler les assurances de ma considération très distinguée.

Lisbonne, le 8 Juillet 1911. Monsieur le Comte de Brandis, Chargé d'Affaires d'Autriche-Hongrie, etc., etc., etc. = Bernardino Machado.

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Lisbonne, le 8 Aôut 1912. Monsieur le Ministre. Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et le Gouvernement de la République Portugaise s'étant entendus sur la date de la mise en vigueur du modus vivendi, signé le 8 Juillet 1911, j'ai l'honneur de communiquer å Votre Excellence que le traitement de la nation plus favorisée sera accordé aux produits portugais dans le territoire douanier conventionel de deux États de la Monarchie Austro-Hongroise dès le 15 Aôut prochain.

=

Agréez, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. Kuhn.

Monsieur le Ministre.

Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique s'étant entendus sur la date de la mise en vigueur du modus vivendi, signé le 8 Juillet 1911, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le traitement de la nation la plus favorisée sera accordé en Portugal et aux iles adjacentes aux produits de l'Autriche et de la Hongrie, dès le 15 Aôut prochain.

mit

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération.

Lisbonne, le 8 Aôut 1912. À Monsieur le Baron de Kuhn de Kuhnenfeld, Ministre d'Autriche-Hongrie, etc., etc., etc. = A. de Vasconcelos.

Nr. XXX. Französisch-japanischer Handels- und Schiffahrtsvertrag (19. August 1911).

Le Président de la République française et Sa Majesté l'Empereur du Japon, également animés du désir de resserrer les relations d'amitié et de bonne entente qui existent heureusement entre Eux et leurs États respectifs, et persuadés que la détermination d'une manière claire et positive des règles qui, à l'avenir, doivent s'appliquer aux rapports commerciaux entre les deux Pays, contribuera à la réalisation de ce résultat hautement désirable, ont résolu de conclure à cet effet une Convention de Commerce et de Navigation, et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: . . .

Art. 1er. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront pleine liberté avec leurs familles, d'entrer et de séjournér dans toute l'étendue des territoires de l'autre. Sous la conditions de se conformer aux lois du pays, ils jouiront des droits ci-après spécifiés;

Gleichstellung 1o. Il seront, en ce qui concerne le voyage et la résidence, traités sous Nationalen tous les rapports comme les nationaux;

hinsichtlich

der Reise- und

Nieder

lassungs

freiheit.

Handelsfreiheit.

20. Ils auront, comme les nationaux, le droit de se livrer au commerce ou à l'industrie manufacturière et de faire le trafic de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par des représentants, soit seuls, soit en association avec des étrangers ou des nationaux;

30. Ils seront, en ce qui concerne l'exercice de leur industrie, métier Stellung der meist- ou profession, la poursuite de leurs études ou investigations scientifiques, begünstigten traités, à tous égards, comme les ressortissants de la nation la plus favorisée; 4o. Ils pourront posséder ou louer et occuper les maisons, les manuBeziehungen. factures, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être

Nation in

gewissen

Miete und

Pacht von

nécessaires et prendre à bail des terrains à l'effet d'y résider ou de les utiliser Häusern etc. dans un but licite commercial, industriel, manufacturier ou autre;

für ihre beruf

liche Tätigkeit. 5o. Ils pourront, sous la condition de la réciprocité, librement acquérir Freier Erwerb et posséder toute espèce de propriété mobilière et immobilière, que la loi du von Mobilien pays permet ou permettra d'acquérir ou de posséder aux ressortissants de u. Immobilien tout autre pays étranger.

und Besitz

nach Maßgabe des Landesrechts.

Ils pourront en disposer par voie de vente, échange, donation, mariage, testament, ou de toute autre manière sous les mêmes conditions qui sont ou Verfügungsfähigkeit. seront établies à l'égard des nationaux eux-mêmes. Ils pourront aussi exKeine porter librement le produit des ventes de leurs propriétés et de tout ce qui Schlechter- leur appartient en général, sans pouvoir être soumis, en tant qu'étrangers, sichtlich Aus à des droits autres ou plus élevés que ceux auxquels seraient soumis les fuhrzölle nationaux dans les mêmes circonstances.

stellung hin

gegen Ausländer.

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