De l'application aux exploitations forestières de la loi du 24 décembre 1903, relative aux accidents du travail RAPPORT présenté au Conseil supérieur des forêts par M. Henry Delvaux, au nom de la Commission spéciale L'article 2 de la loi sur la réparation des accidents du travail s'exprime comme suit : Sont assujetties à la présente loi, les entreprises privées ou publiques designées ci-après : les exploitations forestières. » Ces termes sont généraux, nets, formels. Faut-il conclure de là qu'il suffise d'être propriétaire de terrains boisés pour se trouver assujetti aux obligations de la loi? Evidemment non. Est-ce dire que dès le jour où le propriétaire chargera des ouvriers -fut-ce un seul ouvrier de faire un travail relevant de l'exploitation forestière, il sera justiciable de la loi nouvelle? C'est là le noud de la question. C'est là le point délicat sur lequel le Conseil supérieur des forêts est appelé à délibérer et nous a chargé de faire rapport. Il échet, dès l'abord, de déterminer ce qu'il faut entendre par les exploitations forestières. Ces termes, compris dans leur sens le plus large, désignent une série d'opérations aussi distinctes entre elles par leur nature même, que par les risques d'accidents du travail qu'elles peuvent entrainer et par le temps qui les sépare. En donnant aux mots " exploitations forestières le sens le plus large, on peut y comprendre : 1o La préparation du terrain; |