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nistre majeur qui donne lieu à l'application de l'art. 369 du même Code. Nous reviendrons sur ces deux articles, en parlant du délaissement.

L'échouement, c'est lorsqu'un navire donne ou passe sur un bas fond ou banc de sable, où il touche et est arrêté, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour le soutenir à flot. L'échouement met, pour l'ordinaire, le navire en danger, et même le brise et cause sa perte, s'il n'est pas assez heureux pour s'en relever.

On distingue plusieurs sortes d'échouemens : l'échouement accompagné de bris ; l'échouement sans bris; l'échouement purement casuel, et l'échouement volontaire pour sauver le tout. Toutes ces espèces d'échouemens sont à la charge des assureurs, et donnent lieu, suivant leur nature, soit au délaissement, soit à l'action d'avaries de la part de l'assuré, comme nous l'expliquerons en parlant du délaissement, sect. 1".

L'abordage est le dommage qu'un navire a éprouvé par la rencontre et le heurt d'un autre bâtiment; mais il faut, pour être à la charge de l'assureur, que l'abordage soit arrivé par cas fortuit, ainsi que l'exprime la loi nouvelle, comme dans une tempête, ou même par la faute du capitaine de l'autre navire. Les lois et la jurisprudence ont toujours mis à la charge de l'assureur tout abordage qui n'a pas pour cause le fait de l'assuré ou du capitaine..

Mais le rapprochement des dispositions des ar

ticles 350 et 407, semblerait donner lieu à une espèce de doute.

L'art. 350 paraît avoir voulu corriger l'inexactitude de l'art. 26 de l'Ordonnance, en disant abordage fortuit.

L'art. 407 distingue trois espèces d'abordages : celui qui arrive par cas fortuit; celui qui arrive par la faute de l'un des capitaines, et celui qui arrive sans qu'on puisse savoir par la faute de qui.

Dans le premier cas, les dommages sont à la charge de l'assureur; dans le second cas, ils sont à la charge du capitaine qui est en faute; dans le troisième cas, les dommages sont réparés à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. Mais, dans cette dernière hypothèse, la portion qui incombera au navire assuré sera-t-elle à la charge des assureurs? Nous sommes de l'avis de l'affirmative. Le doute vient de ce que l'art. 350 ne parle que de l'abordage fortuit, et que l'art. 407 ne donne la qualification de fortuit qu'au premier des cas qu'il exprime, et non à celui qui arrive sans qu'on en connaisse la cause.

Mais, ou l'événement est arrivé par la faute de l'un comme de l'autre capitaine, on il est arrivé par cas fortuit. Peut-on dire ici que l'abordage a eu lieu par la faute de l'un comme de l'autre capitaine, puisqu'on n'en peut connaître la cause? On sait que la faute ne se présume point; et si la loi ne dit point qu'on imputera ici l'événement à

la faute du capitaine, on ne peut donc placer le sinistre dans les cas d'exception. La loi dit

contraire, que, s'il y a doute dans les causes de l'abordage, chaque navire en supportera sa part: la loi considère donc comme les vraies causes du dommage, la fortune de mer, la force majeure qui a poussé les navires l'un sur l'autre ; et dans ce cas, la portion qui incombe au navire assuré, doit être à la charge des assureurs, qui, par la nature du contrat d'assurance, sont tenus de tous les accidens arrivés sur mer, quelque insolites, inconnus ou extraordinaires qu'ils soient.

Ainsi, quand il y a abordage, sans qu'on en connaisse les causes véritables, il faut, dans le doute, le considérer envers l'assureur comme un événement fortuit, comme une fortune de mer, quoique, dans ce cas, les deux navires soient soumis à un partage égal de frais, par une régle d'équité et d'usage maritime.

Après avoir mis aux risques des assureurs toutes les pertes et dommages qui arrivent sur mer, par tempête, naufrage, échouement, et abordage fortuit, la loi ajoute qu'ils seront également tenus des pertes et dommages qui arrivent par changemens forcés de route, de voyage ou de vaisseau. (Voyez aussi les art. 6 et 7 des Assurances d'Anvers).

Le mot forcés, ajouté ici par le nouveau législateur, fait disparaître toutes les difficultés qui s'étaient élevées sous l'empire de l'ordonnance, qui

disait seulement changemens de route, etc. Maintenant, il n'y a plus lieu à interprétation; les assureurs ne sont tenus que des pertes et dommages arrivés par changemens forcés de route, de voyage ou de vaisseau.

On entend par changemens forcés, par exemple, ceux, dit Valin, « qui auraient pour cause la juste › crainte d'un naufrage ou échouement, ou de tomaber entre les mains des ennemis et des pirates. › Le changement serait également forcé, ajoutet-il, s'il était causé par les vents contraires, et, à plus forte raison, par la tourmente, ou si le na> vire était incommodé par les coups de mer, de › façon à obliger de gagner un port pour le faire › radouber. » A l'appui de son opinion, ce célèbre commentateur cite l'arrêt du Conseil du 6 avril 1748, en faveur des sieurs Belin et consorts, négocians à la Rochelle, contre les assureurs sur le navire le Benjamin, qui, étant parti du petit Goave, avait débouqué par le canal de Baham, en vue d'éviter les corsaires, et avait été pris après un combat opiniâtre et la mort de son capitaine. (Voy. Valin sur l'art. 26, titre des assurances de l'Ordonnance).

Il y aurait de même changement forcé de route, si le capitaine était obligé de dérouter pour éviter une avanie (1), ou le paiement d'un péage établi

(1) En parlant des pays du Levant, on désigne par

T. IV.

COOLLE.

MCGILL

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contre le droit des gens. Ces changemens de route sont occasionnés par une véritable fortune de mer. Mais il n'en serait pas de même, et le capitaine serait en faute, si, pour éviter un péage légitime et autorisé, il s'écartait de la voie ordinaire. (Voyez Émérigon, tom. 2, pag. 60).

Au reste, il suit de ces principes que le changement de route ou de voyage n'est pas présumé fatal. Vous prétendez que le changement de route ou de voyage a été opéré pour cause nécessaire et forcée; vous êtes obligé d'en rapporter la preuve à l'assureur Actor replicationem suam probare te

netur.

Il en est de même pour le changement de navire. Il faut également que ce changement soit fait forcément, soit par suite d'événemens de mer, soit par ordre supérieur. Il faut aussi que l'assuré prouve que ce changement a été nécessité par fortune de mer.

Si, dans le cours du voyage, et ensuite d'une > fortune de mer, observe Émérigon, le capitaine > est obligé de louer un autre navire pour y trans» border les effets assurés, les assureurs courront » les risques sur les marchandises jusqu'à leur débarquement dans le lieu de leur destination » C'est le résultat de nos lois nautiques.» (Voy

D

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avanie la vexation que les Turcs font à ceux d'une autre religion que la leur, pour en tirer de l'argent.

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