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nement, qu'il est évident, par la nature des > choses, qu'il ne s'agit que des frais de naviga» tion qu'on a pu prévoir et calculer à l'avance, › et qui, par conséquent, ne sont point des ava»ries; que, s'il est question de frais extraordinaires, ils sont prévus au n. 7 de l'art. 211

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(art. 400); que, s'il s'agit de dépenses ordi› naires, il est plus simple de les faire entrer dans » le montant du fret, car c'est là qu'est leur place. » Au surplus, en disposant ainsi, la loi ne fait » que confirmer ce qui s'est établi par l'usage; et › en effet, jamais on ne dresse des comptes d'ava»ries pour de pareils articles; mais par le con» naissement on convient d'une somme fixe avec le » capitaine. (Voyez Exposé des motifs, no. 21).

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Cette théorie avait déjà été présentée par le tribunal de commerce du Havre et la commission de commerce de Lorient. (Voyez Observations du tribunal de commerce du Havre, tom. 2, 1" partie, pag. 466, et Observations de la commission de commerce de Lorient, ibid., pag. 506).

En effet, de l'obligation du fréteur de prouver la libre jouissance du navire, résulte celle d'acquitter, sans répétition, s'il n'y a convention contraire, tous les droits que la navigation entraîne, soit au départ, soit dans le cours du voyage.

Cependant il faut bien faire attention que la loi n'entend parler que des frais ordinaires, c'est-àdirc, de ceux qui sont naturellement dus pour le seul fait de la navigation. Car si ces frais étaient

extraordinaires, c'est-à-dire, s'ils étaient faits à l'occasion de quelqu'accident, de tempête, ou de chasse de l'ennemi, pour relâcher dans un port qui n'est pas celui de la destination, et pour en sortir, etc., alors ces dépenses extraordinaires sont des avaries communes, puisqu'elles sont faites pour le salut commun, et par conséquent à la charge des assureurs, au lieu que les droits ordinaires ne peuvent être supportables par ces derniers, sans une clause expresse dans la police. (Voyez Pothier, des avaries, no. 148, et Valin, sur l'art. 8, titre des avaries).

D'un autre côté, on voit par la disposition de la loi, qui veut que le navire soit chargé seul des droits ordinaires de la navigation, qu'il n'est tenu, ou son propriétaire, d'aucun des droits qui seraient imposés sur les marchandises, à quelque titre que ce fût; ces droits regardent exclusivement les marchands chargeurs. Si cependant, par fortune de mer, le navire était obligé de décharger dans un port où les droits fussent plus considérables que dans celui de destination, l'excédant deviendrait avaries à la charge des assureurs ce serait le cas de l'application de l'art. 350.

Il arrive souvent, pour prévenir toute discussion, au sujet des droits de navigation, qui sont naturellement ordinaires, mais qui peuvent être extraor dinaires et par conséquent avaries communes, que les propriétaires du navire et les marchands chargeurs stipulent une certaine indemnité outre le fret

convenu; et même dans les ports où l'entrée des navires chargés est difficile et dangereuse, on y joint les frais extraordinaires de décharge des marchandises. Comme les droits de navigation à payer

par les navires ne sont pas les mêmes dans tous les ports, et qu'il en est où la décharge des marchandises coûte plus que dans d'autres, l'indemnité audelà du fret est aussi différente. Ainsi, après la stipulation du fret, il est ajouté dans le connaissement, outre les avaries, aux us et coutumes de la mer, ou d'autres termes équivalens; ce qui veut dire, en outre, l'indemnité pour tous droits de navigation, et tous frais de décharge, laquelle sera payée suivant l'usage des places maritimes. Chaque port a son usage particulier : dans les uns, c'est dix centimes du cent pesant; dans les autres, c'est cinq pour cent du prix du fret ; dans d'autres ports, c'est tantôt dix pour cent du fret, tantôt douze, etc.

Mais cette indemnité, outre le fret stipulé aux ús et coutumes de la mer, sera-t-elle fixée par l'usage du port de destination, ou par l'usage du port d'entrée? Finge. Un navire chargé pendant la guerre, à la Martinique, est destiné pour le port de la Rochelle; tous les connaissemens portent pour la Rochelle ou autre port où se ferait la droite décharge. Mais comme en tems de guerre on aborde où l'on peut, le navire entre dans la rivière de Loire, où il est déchargé du consentement des marchands chargeurs.

Dans ce cas, nous pensons que cette indemnité

doit être fixée par l'usage du port où le navire est entré, c'est-à-dire par l'usage qui se pratique dans la rivière de Loire, et non pas celui du port de la Rochelle; n'importe que l'usage fixe ce dédommagement à un taux plus ou moins fort dans un lieu que dans l'autre. Il ne s'agit ici que d'une indemnité, laquelle augmente ou diminue, suivant que la décharge est plus ou moins coûteuse dans un port que dans un autre ; cette indemnité fixée pour la rivière de Loire, lieu où la décharge s'est faite, il faut donc se conformer à l'usage de cet endroit.

Mais dans l'hypothèse où nous raisonnons, c'està-dire en supposant l'existence d'un pacte entre les propriétaires de navire et les marchands chargeurs, pour tous droits de navigation ordinaires et extraordinaires et pour tous frais de décharge, il nous semblerait plus simple de stipuler dans les connaissemens un prix à forfait, par exemple, les cinq pour cent du fret, en quelque port que le navire aille faire sa décharge.

Au reste, le lamanage est le service que rendent à un navire qui veut entrer dans un port ou dans une rivière, les barques ou petits bâtimens qui vont au-devant de lui pour le haler, diriger sa marche et lui faire éviter les écueils. Les conducteurs de ces barques sont appelés lamaneurs ou loc(Voyez Guidon de la mer, chap. 14).

mans.

Le touage est ce qui se paie pour haler un navire sur l'eau, dans une rivière. Touer un navire, c'est le traîner sur l'eau à l'aide d'un cordage, soit que

le cordage soit tiré par des hommes sur le rivage, ou par des canots allant à la rame, soit que l'équipage du navire tire lui-même sur un cordage attaché à un point fixe. Cette même opération, faite en mer, s'appèle plus communément remorque : on dit remorquer un navire. (Voyez Guidon de

la mer, chap. 16).

Le pilotage est ce que le capitaine paie aux pilotes côtiers, appelés aussi lamaneurs, qui se rendent à bord des navires pour les faire entrer dans les ports ou les en faire sortir avec sûreté.

Le congé est la permission de mettre en mer; il est délivré par l'administration du port qui perçoit les droits. Dans l'état actuel de notre législation, les congés ne doivent, conformément à l'article 3 du tit. 2 de la loi du 13 août 1791, être délivrés que sur la représentation des actes de propriété, des billets de jauge, des procès-verbaux de visite du navire, des déclarations de chargement et quittances des droits de douanes, ou des acquits à caution, dont l'objet est d'assurer la libre sortie de certaines marchandises, au moyen de la garantie donnée par le chargeur, qu'il justifiera dans un tems déterminé de leur arrivée dans le lieu indiqué. D'après la loi du 9 octobre 1793 (27 vendémiaire an 2), les bâtimens de trente tonneaux et au-dessous doivent prendre un congé chaque année. Les navires d'un plus fort tonnage doivent en prendre un par voyage. - (Voyez d'ailleurs, dans l'Ordonnance, le titre des congés et rapports).

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