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L'art. 26, titre des assurances de l'Ordonnance, porte: Seront aux risques des assureurs, toutes » pertes et dommages qui arriveront sur mer par > tempête, naufrages, échouemens, abordages, › changement de route, de voyage ou de vaisseau, jet, feu, prises, pillage, arrêt de prince, déclarations de guerres, réprésailles, et généralement tou»tes autres fortunes de mer. »

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L'art. 350 de la loi nouvelle s'exprime à peu près dans les mêmes termes: Seront aux risques des › assureurs, dit-il, toutes pertes et dommages qui » arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changemens forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puis»sance, déclaration de guerre, réprésailles, et gé› néralement par toutes les autres fortunes de mer. » De là il suit donc, comme l'observe Valin, sur l'art. 26, que l'exception des cas insolites n'est pas admissible parmi nous, à la vue de l'Ordonnance et du nouveau Code de commerce, qui comprennent absolument toutes fortunes de mer, s'il n'y a quelque restriction par une convention expresse: Constat verba generalia etiam ad ignorata seu incogitata in specie, cogitata tamen in genere, porrigi. (Dumoulin, cons. 8, no. 19. Voyez d'ailleurs Loccenius, lib. 2, cap. 5, no. 5; Scaccia, §1, quest. 1, n°. 134; Marquardus, lib. 2, cap. 13, n°. 66, etc.)

Ainsi, par ces expressions de la loi ancienne et de la loi nouvelle, et généralement par toutes les autres

fortunes de mer, l'assureur est tenu de tous les événemens qu'on appèle fortunes de mer. On appèle fortunes de mer tous les événemens qui arrivent sur mer par cas fortuit ou par force majeure. En un mot, l'assureur est garant de tout sinistre qui arrive sur mer, ou par la mer, comme l'observe fort justement Targa, chap. 52, n°. 2; enfin, de tous les cas, ainsi que le dit la formule d'Ancône, portentosi, fortuiti, infortunii, sinistri, impedimenti, et casus mali, et qualiscumque fuerit vel intervenerit.

D'ailleurs, il faut faire observer que ce n'est pas seulement la perte absolue de tout ou partie des objets assurés qui est à la charge de l'assureur; ce sont encore les dommages ou avaries que ces objets éprouvent par fortunes de mer. Il est naturel, en effet, que celui qui se fait assurer entende s'affranchir de tout risque, quelque grand ou petit qu'il soit, et de quelque part qu'il procède.

La responsabilité de l'assureur est de droit; elle existe sans qu'il soit besoin de la stipuler dans la police d'assurance. Les parties peuvent néanmoins y déroger par une clause spéciale, qu'on appèle franc d'avaries, comme nous l'expliquerons au titre des avaries, en parlant de l'art. 409 du Code de

commerce.

Au reste, parmi tous les événemens qui constituent les fortunes de mer, la loi en rappèle les exemples les plus frappans, tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, etc. (Art. 350). Les expressions toutes pertes et dommages comprennent,

outre les détériorations et avaries arrivées aux objets assurés, les frais extraordinaires auxquels les accidens et fortunes de mer ont donné lieu. Cependant Pothier, Traité des assurances, n°. 49, s'était fait la question de savoir si une tempête ayant fait échouer le navire, les frais pour rembarquer les marchandises doivent être portés par les assureurs? Mais nous devons dire, avec M. Estrangin, que cette difficulté n'en a jamais été une, et que la loi et l'usage ont toujours soumis les assureurs à supporter les frais qui sont la suite d'une fortune de mer, comme les pertes directes, occasionnées par l'événement.

On entend aisément, d'ailleurs, ce que signifient les mots tempête, naufrage, échouement. Le mot latin tempestas signifie le beau tems comme le mauvais, suivant l'application qui en est faite. Mais ici la loi donne au mot tempête le sens qu'on lui donne communément. Par tempête, elle entend l'agitation violente des vents qui bouleversent les eaux de la mer, et le vent impétueux qui tourne rapidement et lance tout à coup l'ouragan : Luetantes ventos, tempestatesque sonoras.

Il y a deux sortes de naufrages: la première, lorsque le navire est submergé, sans qu'il en reste aucun vestige permanent sur la surface des eaux (argument tiré de l'art. 2 de l'ordonnance du 15 juin 1735, rapportée par Valin sur l'art. 24, titre des naufrages); la seconde, lorsque le navire, échoué sur la côte, donne ouverture à l'eau de la

mer, qui remplit sa capacité sans qu'il disparaisse absolument. Ces divers accidens sont présumés fatals, et les assureurs en répondent.

L'étymologie du mot naufrage, observe Émérigon, vient de navis fractura, et présente l'idée d'un navire brisé, parce qu'ordinairement le bris est une suite du naufrage: Dicitur naufragium quasi navis fractura, à nave et frago, quia plerumque navis frangitur, dùm naufragium patitur. · (Voyez Accurse sur la loi 1, Cod. de naufrag.)

Cependant le bris et le naufrage ne sont pas toujours la même chose. L'art. 46 de l'Ordonnance, où il s'agit du délaissement, parle du naufrage et du bris; et l'art. 20, titre des naufrages, distingue également le bris du naufrage. C'est pourquoi les auteurs ont distingué le bris, en bris absolu ou partiel.

Le bris absolu, c'est lorsque le navire, donnant contre un écueil, se brise, s'anéantit, et devient la proie des flots. Les débris peuvent être sauvés, mais le vaisseau n'existe plus. Le bris n'est pas ici différent du naufrage : c'est le naufrage même, à la charge des assureurs.

Le bris partiel, c'est lorsque le navire reçoit une voie d'eau par le heurt contre un corps étranger. Si cette voie d'eau n'occasionne ni naufrage ni échouement, c'est simplement une avarie qui donne lieu à l'application de l'art. 371 du Code de commerce. Si le bris partiel est accompagné de naufrage ou d'échouement, c'est alors un si

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