Page images
PDF
EPUB

dont les services en cette qualité, pourvu qu'ils aient été salariés, leur seront comptés à partir de l'âge de dix-huit ans.

Ne seront comptés dans aucun cas et sous aucun prétexte les services rendus comme suppléant, adjoint, élève ou surnuméraire, et généralement les services qui n'auraient pas été rendus dans le titre et la qualité de l'emploi dont on aurait exercé les fonctions.

28. Les services militaires de terre et de mer seront admis pour le temps effectif de leur durée, sans doublement pour les années de campagne et sans addition pour les années de grâce.

29. Tout employé destitué perd ses droits à la retraite, lors même qu'il aurait l'âge et le temps de service nécessaires pour l'obtenir. Cependant, si l'employé est réadmis dans la même administration, le temps de son premier service lui sera compté pour la pension.

30. Toute démission avant soixante ans d'âge et trente ans de services fera perdre le droit à la pension, à moins de réadmission ultérieure dans la même administration. La sortie d'une administration pour passer immédiatement dans une autre, ou dans le service militaire, ne sera pas considérée comme démission.

3. Les services civils dont la durée n'aurait pas été d'une année consécutive, et ceux qui à l'avenir seraient interrompus par une inactivité de plus de dix années, ne seront pas admis.

32. Les employés qui, sur leur demande, seront remplacés par leurs femmes ou leurs enfans, à moins que ces derniers ne fussent employés de la même administration et dans un grade immédiatement inférieur, ne pourront prétendre à la pension de retraite, quel que soit le nombre de leurs années de services.

TITRE VI.

Pièces justificatives de la durée et de la nature des Services.

33. Tout employé admis à faire valoir ses droits à la retraite devra produire, indépendamment de son acte de

1

naissance et d'un certificat du directeur de la dette inscrite au trésor royal, constatant qu'il jouit ou qu'il ne jouit pas d'une pension sur les fonds généraux:

1.° Pour la justification des services civils,

Un extrait des registres et sommiers de l'administration à laquelle il appartient, dûment certifié par les chefs, énonçant ses nom et prénoms, sa qualité, la date et le lieu de sa naissance, la date de son entrée dans l'emploi avec traitement, la série de ses grades et services, l'époque et les motifs de leur cessation, et le montant du traitement dont il a joui pendant chacune des quatre dernières années de son activité.

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou que tous les services administratifs ne se trouveront pas inscrits sur les registres existans, il y sera suppléé, soit par un certificat du chef ou des chefs compétens des administrations où l'employé aura servi, présentant les indications ci-dessus énoncées, soit par un extrait des comptes et états d'émargement certifié par le greffier de la cour des comptes.

A défaut de ces justifications, et lorsque, pour cause de destruction des archives d'où on aurait pu les extraire, ou du décès des fonctionnaires supérieurs, l'impossibilité de les produire aura été prouvée, pourront être admis des actes de notoriété, conformément à l'ordonnance du 13 novembre 1816.

2.° Pour la justification des services militaires de terre ou de mer,

Soit un congé en bonne forme, soit un certificat du ministère de la guerre ou de la marine : ce certificat devra indiquer la nature des services, leur durée, et faire connaître la cause de feur cessation.

En outre, il sera produit un certificat qui constatera que ces services n'ont pas été récompensés sur les fonds de la caisse des invalides de la guerre ou de la marine.

34. Les veuves auxquelles le décès de leur mari ouvrirait un droit à pension, fourniront, avec les pièces que ceuxci auraient été tenus de produire, leur acte de naissance,

l'acte de célébration de leur mariage, l'acte de décès de leur mari, et un certificat constatant qu'il n'y a pas eu entre eux séparation de corps.

Elles produiront en outre, si elles ont des enfans audessous de seize ans, les actes de naissance et les certificats de vie de chacun d'eux.

35. Les uteurs des orphelins produiront pour leurs pupilles leurs de naissance, les actes de mariage et de décès de leurs père et mère, et les titres de services et justifications exigés par l'article 33.

TITRE VII.

Mode de liquidation et de paiement des Pensions.

36. Les demandes à fin de pension, ou les propositions des administrations ayant pour objet l'admission à la retraite des employés, seront adressées, avec les pièces justificatives, à notre ministre des finances, qui, après en avoir fait préparer la liquidation, les renverra à l'examen du comité des finances, pour être ensuite soumises à notre approbation.

37. Les pensionnaires seront inscrits au ministère des finances sur un registre spécial, indiquant leurs noms, prénoms, date de naissance, l'administration à laquelle ils appartenaient en dernier lieu, le montant de leurs pensions, la date de jouissance, celle des décrets et ordonnances qui les ont accordées, et leurs motifs.

Chaque pensionnaire sera porteur d'un certificat de cette inscription, signé du fonctionnaire que le ministre des finances aura désigné.

38.. Les pensionnaires sur les fonds de la caisse générale seront assujettis aux dispositions des lois des 25 mars 1817 et 15 mai 1818, relatives aux déclarations et justifications à faire.

39. Après la reconnaissance provisoire des droits de l'employé à obtenir pension, s'il est constaté qu'il soit dans le besoin, le ministre des finances pourra lui faire avancer, à titre de provision, un secours proportionné à la pension

présumée, et dont le montant sera précompté sur le paiement des arrérages de la pension.

40. Les pensions dont les arrérages n'auront pas été réclamés pendant trois années à compter de l'échéance du dernier paiement, seront censées éteintes, et ne seront plus comprises dans les états de paiement. Si le pensionnaire se présente après la révolution desdites trois années, les arrérages ne commenceront à courir qu'à compter du premier jour du trimestre qui suivra celui dans lequel il aura obtenu le rétablissement de sa pension.

41. Lorsqu'en raison de causes ou de circonstances extraordinaires il y aura lieu de présumer l'absence d'un employé titulaire de pension, et s'il s'est écoulé plus de trois ans sans qu'il y ait eu de sa part réclamation du paiement des arrérages, sa femme, ou les enfans qu'il aurait laissés, pourront, si d'ailleurs ils justifient de leurs droits à la réversion, l'obtenir à titre de pension alimentaire.

42. Les pensions courront, au profit de l'employé mis en retraite, à dater du jour de la cessation de son traitement d'activité; et au profit de la veuve et des enfans, du jour du décès de l'employé ou de la mère.

TITRE VIII.

Dispositions générales.

43. Les anciens services civils, admissibles aux termes de la présente ordonnance, déjà récompensés par une pension sur fonds généraux, seront comptés avec les services postérieurs pour régler une pension nouvelle, en raison de la généralité des services.

La pension sur fonds généraux, pouvant rester à la charge du trésor, conformément à la loi du 15 mai 1818, sera déduite de celle résultant de la liquidation faite sur la généralité des services, et le surplus de cette liquidation sera affecté sur les fonds de la caisse générale.

44. Lorsqu'un pensionnaire sera remis en activité de service, le paiement de sa pension sera suspendu.

Mais, après la cessation de la nouvelle activité, la pension reprendra son cours. Si le pensionnaire a rendu de nouveaux services, et si sa pension n'a pas atteint le maximum, il sera procédé à une nouvelle liquidation, qui réunira les derniers services avec les précédens.

45. Nul fonctionnaire ou employé de l'administration des finances, à l'exception des directeurs généraux, auxquels nous laissons cette faculté, ne pourra, même en renonçant au bénéfice éventuel d'une pension sur la caisse générale, s'affranchir de la retenue de cinq pour cent; et, dans aucun cas, les employés, leurs veuves et orphelins, ne pourront prétendre au remboursement des retenues exercées au profit de la caisse générale.

46. Les réglemens particuliers relatifs aux pensions, actuellement en vigueur dans le ministère et les administrations des finances, sont abrogés.

Néanmoins les pensions des fonctionnaires et employés ayant aujourd'hui accompli trente ans de services, ou seulement vingt-cinq susceptibles d'être comptés comme trente, s'ils appartiennent aux administrations où cette règle est établie, continueront d'être liquidées conformément aux anciens réglemens, sans qu'elles puissent toutefois excéder ni les trois quarts du traitement moyen des trois dernières années, ni le maximum de six mille francs.

47. Les dispositions du présent réglement sont étendues aux employés attachés au bureau du commerce établi près le président du Conseil des ministres.

48. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 12 du mois de Janvier, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé J." DE VILLÈLE.

(Suivent les Tableaux.)

« PreviousContinue »