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TOURS, IMPRIMERIE ROUILLÉ-LADEVÈZE, RUE CHAUDE, 6

52220

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La République a été proclamée, en France, le 4 septembre 1870 (1); une Assemblée nationale, élue le 8 février 1871, par

(1) Nous donnerons en note quelques renseignements très succints sur les divers modes de représentation nationale qui ont été suivis en France depuis la Révolution de 1789. On trouvera ici ceux qui ont trait aux chambres, sous l'article 4° de la première section, ceux qui ont trait au pouvoir exécutif, et sous la 2 section, ceux qui ont trait aux droits électoraux et aux conditions d'éligibilité,

I. Les États généraux, sous l'ancienne monarchie, étaient composés des trois ordres (noblessse, clergé et tiers état); ils se réunissaient seulement lorsqu'il plaisait au roi et votaient séparément (c. a. d. par ordre); ils furent convoqués par le roi Louis XVI en 1789 et se réunirent le 5 mai. A la suite des débats immediatement soulevés, à l'occasion de la vérification des pouvoirs, sur le point de savoir si cette vérification se ferait en commun ou par chaque ordre séparément, le tiers-état somme (10 juin) les deux autres ordres de se réunir à lui; le 17 juin, il se constitue en Assemblée nationale (depuis constituante). ; le 20 juin, serment du jeu de paume; le 23 juin, séance royale où le roi ordonne à l'Assemblée de se dissoudre et prescrit la réunion par ordres; l'Assemblée nationale continue ses séances; le 27 juin, une partie des membres de la noblesse et du clergé vont siéger à l'Assemblée «La famille est complète », dit le président Bailly.

II. L'Assemblée constituante fit la CONSTITUTION du 3-14 septembre 1791: une Assemblée nationale législative, unique, composée de 745 membres, à élire par le suffrage à deux degrés, pour deux ans : les représentants sont répartis entre les départements en tenant compte à la fois de l'étendue du territoire, du chiffre de 1

CONSTITUTIONS. - T. II.

le suffrage universel (établi depuis 1848), a, dans sa séance du

la population et du montant des contributions directes; le roi exerce le pouvoir exécutif et a un droit de veto suspensif sur les lois votées par la chambre.

III. L'Assemblée constituante se sépara le 30 septembre 1791: elle fut remplacée par l'Assemblée législative, qui, après avoir suspendu le roi, à la suite des événements du 10 août, convoqua les citoyens à élire une convention nationale et se sépara à son tour le 21 septembre 1792.

IV, — La Convention se réunit le 21 septembre 1792, et le même jour proclama la République: elle fit la CONSTITUTION du 24 juin 1793: une chambre unique, élue pour un an, composée de députés élus par le suffrage direct à raison d'un par 40,000 h. avec le droit pour le peuple de protester dans les 40 jours contre les lois proposées par le corps législatif; cette protestation devait se manifester dans la moitié plus un des départements au moins, et émaner du dixième des assemblées électorales; au cas de protestation, toutes les assemblées électorales étaient appelées à voter sur la loi. Le pouvoir exécutif appartenait à un conseil exécutif de 24 membres choisis par la chambre sur une liste de candidats élus au suffrage à deux degrés par la nation; un décret de l'an II remplaça le conseil exécutif par douze commissions prises dans la chambre. La constitution de 1793 ne fut pas appliquée. La Convention, avant de se séparer, vota la CONSTITUTION du 5 fructidor de l'an III, qui établissait deux chambres, élues par le suffrage à deux degrés, et renouvelées par tiers tous les ans : le conseil des Cinq-Cents, qui seul avait l'initiative, et le conseil des Anciens, qui approuvait ou rejetait les propositions votées par les Cinq-Cents. Les assemblées électorales primaires devaient approuver toute modification constitutionelle votée par l'Assemblée constituante spéciale (Assemblée de révision) convoquée à cet effet. Le pouvoir exécutif appartenait à un Directoire, composé de cinq membres, élus par les Anciens sur une liste (de dix candidats par place vacante) proposée par les Cinq-Cents, et renouvelés par cinquième tous les ans. La constitution de l'an III fut soumise à l'approbation des assemblées primaires.

V. Le coup d'Etat du 18 brumaire an VIII supprima le directoire et les deux conseils. Une proposition (connue sous le nom de loi du 19 brumaire) votée par trente membres des Cinq-Cents et ratifiée par la majorité du conseil des Anciens institua trois consuls provisoires et chargea deux commissions de 25 membres chacune d'aider les consuls dans les changements à apporter à la constitution: telle fut l'origine de la CONSTITUTION DE L'AN VIII. Elle établit : 1° un Tribunat, composé de 100 membres, nommés par le Sénat sur la liste nationale (voir ciaprès la note relative aux droits électoraux, sous la section II), âgés de 25 ans, et renouvelés tous les ans par cinquième; le Tribunat était chargé d'examiner les lois proposées par le conseil d'Etat et de les discuter devant le corps législatif; 2° un Corps législatif de 300 membres, âgés de 30 ans, nommés aussi par le Sénat sur la liste nationale, et renouvelés tous les ans par cinquième; le Corps législatif n'avait pas l'initiative et votait seulement au scrutin secret, sans discussion, mais après débat contradictoire devant lui entre trois membres délégués par le conseil d'État et trois membres délégués par le Tribunat; 3° un Sénat, de 80 membres, âgés de 40 ans, nommés à vie et inamovibles; les 56 premiers sénateurs furent désignés par les trois consuls; les autres et ceux qui durent ultérieurement suppléer aux vacances furent nommés par le Sénat luimême sur une liste de trois canditats (pour chaque place à pourvoir) présentés, un par le Corps législatif, un par le Tribunat et un troisième par le premier consul; le Sénat, dont les séances n'étaient pas publiques, examinait seulement la constitutionnalité de tous actes ou décrets, notamment les décrets du Corps législatif, s'il y a recours. Le pouvoir exécutif était exercé par un premier consul, assisté de deux autres ayant seulement voix consultative, tous trois nommés pour dix ans par le Sénat. Un conseil d'État, dont les membres étaient à la nomina tion du premier consul, préparait les lois avec les consuls et nommait trois de ses membres pour les communiquer au Tribunat et pour les présenter ensuite et les défendre devant le Corps législatif, La constitution fut présentée à l'acceptation du peuple : le vole eut lieu dans chaque commune sur des registres d'acceptation ou de non-acceptation.

VI. Une décision du Sénat (SÉNATUS-CONSULTE du 16 thermidor, an X), ren

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