travail abonde, où la charité publique et privée est sans limite, où sont ouverts gratuitement, pour l'enfance, la salle d'asile et l'école; pour la maladie, l'hôpital; pour la vieillesse, l'hospice; où tout contribuable, dont le loyer imposable n'atteint pas 250 fr. (312 fr. 50 c. de prix effectif), est exonéré de la contribution personnelle et mobilière; où, enfin, dans l'hypothèse, on n'aurait même pas à supporter de taxes de consommation. « Je n'insite pas, messieurs, sur une question dès longtemps jugée par vous.» (Moniteur du 3 décembre 1860) 1. 1. La plupart de nos villes n'ont-elles pas à faire valoir les mêmes considérations que M. le préfet de la Seine invoque en faveur de l'octroi de Paris? FIN. Le vote du budget et les crédits supplémentaires sous le régime de la Constitution de 1852.. V Le décret du 24 novembre..... NOTE..... - Typ. de PILLET fils aîné, rue des Grands-Augustins, 5. 67 93 143 155 |