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travail abonde, où la charité publique et privée est sans limite, où sont ouverts gratuitement, pour l'enfance, la salle d'asile et l'école; pour la maladie, l'hôpital; pour la vieillesse, l'hospice; où tout contribuable, dont le loyer imposable n'atteint pas 250 fr. (312 fr. 50 c. de prix effectif), est exonéré de la contribution personnelle et mobilière; où, enfin, dans l'hypothèse, on n'aurait même pas à supporter de taxes de consommation.

« Je n'insite pas, messieurs, sur une question dès longtemps jugée par vous.» (Moniteur du 3 décembre 1860) 1.

1. La plupart de nos villes n'ont-elles pas à faire valoir les mêmes considérations que M. le préfet de la Seine invoque en faveur de l'octroi de Paris?

FIN.

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Le vote du budget et les crédits supplémentaires sous le régime de la Constitution de 1852..

V

Le décret du 24 novembre.....

NOTE.....

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- Typ. de PILLET fils aîné, rue des Grands-Augustins, 5.

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